Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites : Toutes les constructions, installations, utilisations ou occupations du sols non mentionnées à l'article N2 sont interdites.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
En zone N et dans les secteurs de zone Nc, Nd, Nf, Ni et Np, toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de 10 mètres par rapport aux limites séparatives.
Dans les secteurs Nh et Nj : l’emprise au sol maximale des abris de jardins est fixée à 25 m2.
Dans les secteurs Nh et Nj : la hauteur maximale des abris de jardins ne doit pas excéder 3 mètres.
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Sont interdites : Toutes les constructions, installations, utilisations ou occupations du sols non mentionnées à l'article N2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
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1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
2. En secteur Nd : les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à l'installation de stockage des déchets inertes existante.
3. En secteur Nc et sous-secteurs Nic et Nfc : les affouillements et exhaussements du sol admis dans la zone, sous réserve de respecter la réglementation applicable en matière de protection de captage et de protection contre les inondations
4. En secteur Nh : Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension limitée des bâtiments existants. Par extension limitée, on entend une extension maximale égale à 50% de la S.H.O.N. du bâtiment, et dans la limite de deux extensions par bâtiment.
5. En secteur Nh et secteur Nj : Les abris de jardins, à condition que leurs caractéristiques répondent aux règles des articles N 9, N 10 et N 11.
6. En secteur Ni et sous-secteurs Nhi et Nic : Les occupations et utilisations du sol non interdites à l'article N 1, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques inondations de la Vallée de la Meuse.
7. Dans l'ensemble de la zone les constructions, installations, ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
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Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
3. La création de tout accès individuel nouveau sur les R.D.960, 964, 36 et 134 est interdite.
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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Eau potable
1. Dans les secteurs de zone Nh et Nj, toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par la réglementation sanitaire en vigueur, par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
2. En zone N et dans les secteurs de zone Nc, Nd, Nf, Ni et Np : Pas de prescription.
a. Eaux usées Dans les secteurs Nh et Nj : toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation sanitaire en vigueur relative à l'assainissement non collectif. En secteur Nc et sous-secteurs Nic et Nfc : en l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'épuration avec fosse étanche est obligatoire. Il devra être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et devra faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de la DDASS.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite.
b. Eaux pluviales Le recours aux techniques alternatives de traitement des eaux pluviales sera privilégié.
L'évacuation des eaux pluviales vers le réseau public, lorsqu'il existe, ne sera possible qu’en cas d’impossibilité de traitement par infiltration ou stockage des eaux de pluie,
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Pas de prescription.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de la limite de l'emprise publique existante, à modifier ou à créer, ou, en cas de voie privée, de la limite d'emprise de la voie privée existante, à modifier ou à créer, sauf en secteur Nj et en secteur Nh où le retrait est ramené à 5 mètres minimum.
2. Par rapport à la R.D.964 et la R.D.960, classées routes à grande circulation, les constructions devront s’implanter à 75 mètres minimum de l’axe de la voie sauf :
3. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après: - R.D.134 et R.D.36 : 25 mètres comptés depuis l'alignement de la voie.
4. Cet article ne s'applique pas :
a) aux constructions, installations, ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui pourront s'implanter à l'alignement ou, en cas d'impossibilité, en recul de celui-ci en fonction des contraintes locales
b) aux constructions qui seraient situées en arrière des constructions principales existantes sur la parcelle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. En zone N et dans les secteurs de zone Nc, Nd, Nf, Ni et Np, toute construction doit respecter en tout point une distance minimale de 10 mètres par rapport aux limites séparatives.
2. Dans les secteurs de zone Nh et Nj : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement du point le plus extérieur de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations, ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui pourront s'implanter en jouxtant la limite séparative ou, en cas d'impossibilité, en recul de celle-ci en fonction des contraintes locales.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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1. Dans les secteurs Nh et Nj : sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 5 mètres.
2. En zone N et dans les secteurs Nc, Nd, Nf, Ni et Np : Pas de prescription. 3. Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations, ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
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1. Dans les secteurs Nh et Nj : l’emprise au sol maximale des abris de jardins est fixée à 25 m2. 2. En zone N et dans les secteurs Nc, Nd, Nf, Ni et Np : Pas de prescription.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les constructions en bois ou bardage bois sont à privilégier.
3. Dans les secteurs de zone Nh et Nj, les abris de jardin seront de préférence : - en bois ou bardage bois, le bois sera alors de ton finition naturelle ou lazuré suivant le nuancier de la Meuse ; - ou en maçonnerie enduite suivant le nuancier de la Meuse.
4. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
5. Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole (type calvaire, bâtiment isolé) : - la démolition ou la destruction est interdite ; - toute modification est tolérée, sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l’élément ; - tout déplacement est toléré à condition d'une part de conserver l'élément paysager sur le domaine public ou en limite domaine public, ou sur le domaine privé si celui-ci reste visible depuis le domaine public.
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1. Dans les secteurs Nh et Nj : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. En zone N et dans les secteurs Nc, Nd, Nf, Ni et Np : Pas de prescription.
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1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L.1301 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.
2. Espaces boisés classés :
3. Les éléments paysagers (alignement d'arbres, haies, ripisylve, boqueteaux, …) repérés au plan de zonage par les symboles "
", en application de l'article L.123-1-7° du
Code de l'Urbanisme, devront être conservés.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VAUCOULEURS, délimité sur le plan n°5.1 à l'échelle de 1/2 500e et sur les plans n°5.2 à l'échelle de 1/5 000e par tiretés entrecoupés de croix.
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal.
II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L.111-10 : projet de travaux publics - article L.123-6 et L.123-13 : prescription et révision du P.L.U. - article L.311-2 : Z.A.C. - article L.313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière - article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement - aménagement.
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique " et récapitulées dans les annexes du P.L.U..
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles "zones N".
Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
⌦ La zone UA Il s'agit de la zone urbaine centrale correspondant à un bâti ancien à forte densité (vieille ville). Elle est réservée aux constructions à usage d’habitat, de commerces, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant, implantées en ordre continu.
⌦ La zone UB Il s'agit d'une zone urbaine périphérique à la zone UA, correspondant aux premiers faubourgs de la ville. Zone de densité moins importante, les constructions, habitations, services, activités diverses et petits équipements collectifs, y sont édifiées en ordre continu et souvent à l’alignement. La zone comprend un secteur UBi (inondable) et un secteur UBc (protection d'un captage d'eau potable - puits Marbier).
⌦ La zone UC Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d’habitat, où l'on ne rencontre que des immeubles collectifs.
⌦ La zone UD Il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d’habitat, correspondant à la deuxième et la troisième vague d'extension du centre-ville ; elle recouvre les cités ouvrières et les zones pavillonnaires.
⌦ La zone UE Il s'agit d'une zone réservée aux équipements publics et collectifs (collège, maison de retraite, équipements sportifs, …).
La zone comprend un secteur UEc (protection d'un captage d'eau potable - puits Marbier).
⌦ La zone UX Il s'agit d'une zone urbaine réservée aux activités industrielles et artisanales de toute nature ainsi qu'aux commerces, services, bureaux et activités annexes qui leur sont liés.
Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Rappel :
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
⌦ La zone 1AU Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée destinée à être urbanisée au coup par coup (secteur 1AUa) ou sous forme d'opérations d'aménagement groupé (secteur 1AUb). Elle est principalement réservée aux constructions à usage d’habitation, mais autorise également certaines activités non nuisantes (commerces, services, bureaux, …). La zone compte aussi un secteur 1AUd situé à l'entrée de ville Ouest, au bord de la R.D.960, qui est soumis à des prescriptions particulières.
⌦ La zone 1AUX Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée. Elle est réservée aux activités économiques et aux constructions associées. La zone comprend un secteur 1AUXi (inondable).
⌦ La zone 1AUY Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à être urbanisée, et réservée à des activités commerciales et aux constructions associées.
⌦ La zone 2AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est:
⌦ La zone A Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A. La zone comprend un secteur Ai (inondable) et un secteur Ac (protection d'un captage d'eau potable).
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est:
⌦ La zone N Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.
La zone N comprend 6 secteurs : - le secteur Ni (zone inondable de la vallée de la Meuse ; cf. P.P.R.i), - le secteur Np (zone de protection du patrimoine historique), - le secteur Nd (correspondant au site de stockage de déchets inertes), - le secteur Nf (correspondant au vaste massif forestier, c'est-à-dire forêt communale et forêts privées), - le secteur Nh (zone où l'extension limitée des constructions isolées existantes est autorisée), - et le secteur Nj (zone naturelle de jardins et de vergers à protéger).
Certains de ces secteurs comportent des sous-secteurs. C'est le cas de : Nhi (secteur d'habitat isolé inondable), Nic (secteur inondable situé dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable), et Nfc (secteur de forêt situé dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable).
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Nonobstant les dispositions du présent règlement, la reconstruction après sinistre à l’identique peut être autorisée sur tout le territoire, sauf en cas de destruction après un sinistre du aux inondations.
. L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
1. « En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2. En application du décret n° 86-192 du 5 février 1986, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :
PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAUCOULEURS
PLAN LOCAL D'URBANISME DE VAUCOULEURS
PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAUCOULEURS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.