Rubrique AVAP 1L’installation d’enseignes en toiture ou lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser, est interdite.
2. Dans les autres cas, l’installation d’enseigne est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre les prescriptions suivantes :
1° le nombre d’enseignes posées ou scellées au sol peut être limité pour éviter leur impact visuel sur les environs immédiats des constructions,
2° sur les constructions à valeur patrimoniale, la pose d’une enseigne peut faire l’objet de prescriptions relatives à sa taille, son implantation, son aspect et sa couleur pour préserver la qualité de la façade et l’environnement paysager du bâtiment,
3° sur les constructions sans valeur patrimoniale, la pose d’enseigne peut faire l’objet de prescriptions relatives à sa taille et sa couleur, pour préserver l’environnement du bâtiment.
3. L’installation de pré enseignes dérogatoires ou temporaires est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre les prescriptions suivantes :
1° Les pré enseignes dérogatoires peuvent faire l’objet de prescriptions relatives à leur implantation et leur couleur, pour préserver l’environnement paysager,
2° Les pré enseignes temporaires sont retirées dans un délai de 48 heures après achèvement de l’événement.
2.9 Travaux, constructions et installations relatifs aux missions scientifiques
Le cœur du parc est un espace de connaissance. Il a vocation à accueillir des projets scientifiques s’inscrivant dans la stratégie scientifique du Parc national.
La conduite de missions scientifiques nécessite parfois une logistique et la mise en place sur le terrain, d’équipements ou de dispositifs spécifiques. À l’image des autres activités autorisées en cœur, ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines. Ils sont à concevoir également dans le respect des autres usagers favorisant le partage de l’espace. Ils ne peuvent être autorisés sans l’accord du propriétaire des terrains concernés.
Décret créant le parc national de forêts
Modalité 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux missions scientifiques (suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
1. Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation de missions scientifiques sont soumis à autorisation du directeur.
2. L’autorisation fixe le cas échéant les périodes, la durée et des modalités spécifiques assurant leur compatibilité avec les autres activités autorisées.
2.10 Travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil
Une des finalités des parcs nationaux est le partage des connaissances acquises et l’accueil du public.
L’écosystème forestier, les actions de connaissance menées en application de la stratégie scientifique, le caractère expérientiel et l’approche par les arts de ce milieu naturel sont à la fois des spécificités et des opportunités offertes par le Parc national.
La mise en œuvre d’actions pédagogiques, artistiques et d’accueil du public doit s’harmoniser avec les autres usages qu’ils soient économiques ou récréatifs. Elle ne porte pas atteinte aux patrimoines du cœur et au caractère. Elle ne trouble pas la quiétude des lieux.
Modalité 16 relative aux travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil (suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :
8° Nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;
1. Les travaux, constructions et installations nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinés au public ainsi qu’à son accueil, sont soumis à autorisation du directeur. Ils peuvent être autorisés dans les cas suivants :
1° Aménagement de lieux de stationnement, 2° Aménagement de « portes du cœur », c'est-à-dire de zones dédiées à l’information et l’accueil du public, 3° Équipements particuliers pour l'accueil des personnes handicapées, 4° Équipements nécessaires à la maîtrise de la circulation motorisée, 5° Pose de signalétique, 6° Aménagement de sentiers, 7° Aménagement de point d’information du public, 8° Aménagement d’observatoires pour la grande faune sauvage ou de vision, 9°Aménagements liés à l’installation d’œuvres et de réalisations artistiques. La charte graphique et signalétique des parcs nationaux peut leur être appliquée. 2. L’autorisation assure: 1° la protection des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° la préservation de la quiétude des lieux, 3° l’absence d’atteinte au caractère du parc, 4° la compatibilité avec les autres usages du cœur.
2.11 Travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général
Le caractère rural du territoire nécessite un accompagnement spécifique pour l’amélioration et le développement d’équipements d’intérêts généraux qui constituent des leviers indispensables pour la redynamisation des communes. Sous l’impulsion des collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière de développement de l’économie et des aménageurs, une ambition forte est affichée pour la réduction de la fracture numérique, de la mise aux normes des captages ou des dispositifs d’assainissement.
Cependant, certains travaux sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national.
L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec le porteur de projet, la solution adaptée pour assurer l’optimisation de l’équipement sans dégradation de ces patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatibles son projet avec les objectifs de protection du cœur.
Décret créant le parc national de forêts
Modalité 17 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général (suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :
9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
[!] Rappels en note n°7.
1. Les travaux d’implantation de pylônes utilisés pour les télécommunications et de réseaux de transport d’électricité qui ne sont pas soumis à l’obligation d’enfouissement posée par l'article L.331-5 du code de l'environnement sont autorisés au regard des critères suivants :
1° Mutualisation de l’utilisation des pylônes de télécommunications par différents opérateurs,
2° Limitation de leur nombre ainsi que celui de leurs accès,
3° Réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,
4° Démantèlement des installations inutilisées.
2. Les travaux sur les ouvrages et accessoires des réseaux téléphoniques et de transport d’électricité faisant l’objet d’un avis conforme du directeur de l’établissement public peuvent être soumis à des prescriptions portant sur :
1° la réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,
2° le démantèlement des installations inutilisées.
1° l’export de bois mort au sol, l’export de souches et l’export de tout bois de diamètre inférieur à 7 centimètres à l’exception des cas suivants :
a) raisons sanitaires avérées,
b) ouverture de cloisonnements sylvicoles,
c) éclaircies aux stades jeunes peuplements réguliers de diamètre inférieur à 15 centimètres à 1 mètre 30 du sol,
d) coupes rases avant plantation.
e) autoconsommation des propriétaires forestiers privés dans leur forêt.
2° les coupes de taillis dont la révolution est inférieure à 20 ans.
3° le stockage de bois, des engins des matériels, outils et produits utilisés (huile, essence, stock de bois, …) dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ou dans tout autre lieu en cas d’atteinte aux milieux naturels, espèces ou aux paysages.
3. Sont interdits l’exploitation et la vidange des bois et le transport de bois en dehors des routes ouvertes à la circulation publique entre 21 heures et 6 heures.
En dehors des routes ouvertes à la circulation publique, le directeur de l’établissement public peut autoriser le transport de bois entre 21 heures et 6 heures sous réserve que la demande revête un caractère exceptionnel.]
4. Pour les travaux d’exploitation forestière et autres travaux forestiers hors enceinte close nécessitant l’usage de tronçonneuses, seule l’utilisation d’huile de chaîne biodégradable est autorisée.
Pour les autres travaux forestiers réalisés par des professionnels et nécessitant l’usage d’engins motorisés, seule l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable est autorisée.
Ces obligations ne sont pas applicables aux engins de transport de bois et aux engins de travaux publics intervenant en forêt.
5. Le franchissement de cours d’eau et de zones humides n’est autorisé qu’en utilisant un kit de franchissement.
II. Le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit
[!] Rappels dans la note n°17.
III. Sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agrée, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° les coupes de bois ayant un impact visuel notable ;
6. Les coupes de bois à impact visuel notable sont les suivantes :
1° pour les forêts dotées d’un document de gestion approuvé, les coupes rases de plus de 4 hectares ou de plus de 2 hectares dans une pente de plus de 30% ;
2° pour les forêts non dotées d’un document de gestion approuvé :
a. les coupes rases de plus de 0,5 hectares,
b. les coupes prélevant un volume supérieur à 75% du volume sur pied de la futaie, hors bois mort, avant coupe et de plus de 0,5 ha,
7. Sont toutefois autorisées les coupes définitives de régénération à condition que les documents de gestion sylvicole et les documents encadrant la réalisation de ces coupes prennent en compte les prescriptions définies par le conseil d’administration relatives à l’intégration paysagère des coupes définitives de régénération dans les secteurs à forte sensibilité paysagère qu’il a identifiés.
2° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ;
8. Dans un habitat emblématique, toute coupe de bois prélevant plus de 30% du volume sur pied de la futaie sur une période de moins de 12 ans quelle que soit la surface de la coupe, sont susceptibles d’être préjudiciables à la conservation de l’habitat. Les habitats naturels emblématiques pouvant revêtir un caractère forestier sont les suivants :
1° Hêtraies sèches de pente, 2° Hêtraies submontagnardes à tilleuls, 3° Chênaies-frênaies de fond de combe, 4° Érablaies et tiliaies sur blocs et lapiaz, et tiliaies sèches, 5° Aulnaies-frênaies, 6° Marais tufeux, 7° Éboulis et falaises, 8° Ourlets et lisières emblématiques. L’établissement public informe le propriétaire ou son représentant de la localisation de tout habitat naturel emblématique. Cette disposition devient exécutoire dès réception certifiée par le propriétaire ou son représentant.
3° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d’administration.
Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, les opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes ;
9. Les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale sensible sont les coupes réalisées à proximité de leurs sites de reproduction quelle que soit la surface de la coupe.
Les espèces animales sensibles sont les suivantes :
1° Cigogne noire,
2° Autour des palombes,
3° Aigle botté,
4° Chouette de Tengmalm, 5° Chevêchette d’Europe, 6° Bécasse des bois,
7° Blaireau.
Lorsqu’un nid est occupé, les travaux sylvicoles, les opérations de martelage, d'exploitation, de débardage et de débusquage sont interdites du mois de mars au mois d’août, et dans un rayon de :
- 300 mètres de tout nid de Cigogne noire, - 150 mètres de tout nid d’Autour des palombes ou d’Aigle botté, - 50 mètres de tout nid de Chouette de Tengmalm, de Chevêchette d’Europe ou de Bécasse des bois.
Ces interdictions sont subordonnées à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné de l’existence d’un nid occupé par l’établissement public et sont applicables dès réception de cette information.
10. En présence d’une blaireautière, il est interdit de dégrader les terriers, de les obstruer par des rémanents, de circuler avec des engins dans un rayon de 10 m minimum en dehors des voies existantes et en tenant compte des gueules non actives.
11. Le conseil d’administration fixe les listes des espèces végétales et fongiques sensibles aux coupes de bois après avis du conseil scientifique.
Les interdictions d’opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes sont édictées par le conseil d’administration de l’établissement public sur la base :
1° de l’état de conservation des populations, 2° des équilibres biologiques,
3° en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune des espèces.
4° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables au régime des eaux ;
5° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables aux vestiges archéologiques.
12. Le conseil d’administration établit une typologie des vestiges archéologiques en présence desquels les coupes prévues sont soumises à autorisation du directeur.
L’obligation de solliciter cette autorisation est subordonnée à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné par l’établissement public de la localisation de vestiges archéologiques dont il a connaissance et est applicable dès réception de cette information.
IV. L’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
L’autorisation peut comporter des prescriptions tenant compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
13. L’autorisation délivrée par le directeur, dans un délai de trois jours et après avis du conseil scientifique en cas de coupes sanitaires, peut comporter des prescriptions relatives :
1° à la période, 2° à la durée, 3° à la prise en compte des autres usages, 4° aux modalités d’exécution de la coupe.