Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
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- Les extensions et les transformations des bâtiments agricoles existants ainsi que les annexes techniques sont autorisées à condition que l’exploitation agricole soit existante à la date d’opposabilité du PLUi.
- La construction d’établissements et installations classés ou non ainsi que leur extension et/ou mises aux normes dont la présence est justifiée en milieu urbain à condition : - qu’elles soient compatibles avec l’habitat environnant ; - que des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tout risque pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, bruit, odeur, etc.) ; - qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs notamment) et qu’elles ne remettent pas en cause la bonne circulation au sein du bourg.
- L’artisanat et commerce de détail et le commerce de gros de moins de 500 m² de surface de vente. Les extensions des commerces existants sont permises, quelle que soit leur surface de vente, dans la limite de 20 % de la surface existante au moment de l’approbation du PLUi. Les extensions correspondent à l’évolution de commerces existants, et non à l’implantation de nouvelles structures
- Les industries à condition qu’ils s’agissent de constructions artisanales du secteur de la construction et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruit, trépidations, odeurs notamment) et qu’elles ne remettent pas en cause la bonne circulation au sein du bourg.
- La création d’entrepôts au sein d’une construction existante seulement s’ils sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation.
- La création d’entrepôts au sein d’une nouvelle construction seulement s’ils sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation et que la surface de plancher ne dépasse pas 200 m2.
- Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
5.2.1.1.1 Uniquement en secteur UBj :
- Les abris de jardins sont autorisés. Zone UB
Les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à l’emprise ferroviaire.
Les constructions doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport aux cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau.
La façade sur rue des constructions en dehors des prescriptions graphiques et des précisions apportées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation doit être édifiée avec un retrait de 75 ou 100 mètres par rapport à l’axe des routes classées grande circulation.
Lorsque que le terrain est à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques, l’application de la règle se fera à partie de la voie depuis laquelle est aménagé l’accès principal à la propriété.
Les constructions principales doivent être implantées :
- dans une bande maximale de 20 mètres :
- Soit en limite d’emprise publique ;
- Soit avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique.
- Soit avec un recul similaire à celui d’une des deux constructions voisines.
Les constructions en second rideau sont possibles sous réserve de disposer sur la parcelle concernée :
- D’une largeur de parcelle de minimum 20 mètres ;
- D’un accès d’au minimum 3 mètres de large.
Source : VCNDF
Des assouplissements peuvent être admis soit pour l’implantation à l’alignement de fait observé sur la portion de rue concernée par les constructions existantes, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de la topographie du terrain adjacent à la route.
Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière sur une profondeur maximale de 40 mètres par rapport à l’alignement, ou dans le prolongement de la façade à rue. En cas d’impossibilité au vue de la configuration du terrain, l’implantation en avant de la façade à rue est possible sous réserve d’une intégration paysagère, architecturale et urbaine.
A titre uniquement illustratif :
Source : VCNDF
La totalité des annexes ne pourra dépasser une emprise au sol maximale de 50 m² et d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé.
Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
5.2.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La construction de bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l’alignement.
Les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter la règle suivante : La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres (L = H/2).
Dans le cas d’extensions et d’annexes des constructions l’implantation en limite séparative est autorisée sur une profondeur maximale de 40 mètres par rapport à l’alignement. En cas de retrait l’implantation pourra respecter le même recul que celui de la construction principale existante.
Les annexes de moins de 3,6 mètres de hauteur au point le plus élevé pourront s’implanter en limite séparative ou à 1 m minimum.
Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
5.2.2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans tous les cas, la distance d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 4 mètres, cette distance est de 1 mètre dans le cas d’une construction inférieure à 20 m² d’emprise au sol.
5.2.2.1.4 Emprise au sol
Non réglementé.
En secteur UBj : Les abris de jardins dans la limite de 25 m² d’emprise au sol de l’unité foncière.
5.2.2.1.5 Hauteur
La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.
Pour la construction principale :
Dans les alignements de façade en ordre continu :
La hauteur au faîtage des nouvelles constructions peut être similaire aux constructions avoisinantes.
A titre uniquement illustratif :
Dans le cadre de la restauration d’une construction existante ou de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, les hauteurs au faîtage peuvent excéder la hauteur absolue sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la construction existante, une tolérance peut être acceptée sans rehausse dans le cas d’une amélioration de l’insertion paysagère de la construction.
Dans les alignements de façade en ordre non continu :
La hauteur absolue d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).
10 m
Source : VCNDF
Pour les extensions et annexes : La hauteur des extensions n’excède pas la hauteur de la construction principale. La hauteur des annexes ne peut excéder 3,6 mètres au point le plus élevé. En secteur UBj : La hauteur maximale des constructions est limitée à 3 m au point le plus élevé.
Les règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux services d'intérêt collectif et de services publics.
Des prescriptions spécifiques s’appliquent sur le périmètre du SPR en lien avec l’identification des constructions principales d’intérêt architectural existante.