Rubrique UE 1Interdite X X
Lieux de culte
X
Autres équipement recevant du public
X · Industrie · X · Autres · Entrepôt · X activités des secteurs · Bureau · X secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X
Toutes les destinations non mentionnées aux articles 1 et 2 sont interdites.
Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
- Le logement sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des constructions autorisées.
- La construction d’établissements industriels ou artisanaux et d’installations classées ou non ainsi que leur extension et/ou mise aux normes dont la présence est justifiée en milieu urbain à condition : - qu’ils soient compatibles avec l’habitat environnant ; - que des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tout risque pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, bruit, odeur, etc.) ; - qu'ils n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs notamment) et qu’ils ne remettent pas en cause la bonne circulation au sein du bourg.
- Uniquement au sein du périmètre commercial de périphérie identifié au plan de zonage, l’artisanat et commerce de détail et le commerce de gros de plus de 300 m² de surface de vente. Les extensions des commerces existants sont permises, quelle que soit leur surface de vente, dans la limite de 20 % de la surface existante au moment de l’approbation du PLUi. Les extensions correspondent à l’évolution de commerces existants, et non à l’implantation de nouvelles structures.
5.5.1.1.1 En sus en secteur UEa
- L’hébergement sous réserve qu’il soit en lien avec la présence des activités autoroutières.
- L’artisanat et commerces de détail sous réserve qu’il soit en lien avec la présence des activités autoroutières.
Les constructions doivent être implantées : - Soit avec un retrait minimum de 10 mètres ; - Soit dans le prolongement de la construction existante ; - Toutefois, dans le cas de constructions à vocation de bureau le retrait peut être inférieur avec un minimum de 1 m.
En secteur UEa :
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres de l’alignement de la voie. Une implantation dans une bande de 0 à 3 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques ou de sécurité. Ces contraintes techniques ou de sécurité devront être explicitement développées par le pétitionnaire dans sa demande d’autorisation d’urbanisme permettant à l’autorité compétentes d’accorder ou de refuser cette dérogation.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
5.5.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Si le terrain est contigu à une habitation, ce recul est porté à 10 mètres. Les constructions ou installations doivent être éloignées des limites séparatives lorsque celles-ci correspondent à un cours d’eau d’une distance d’au moins 10 mètres.
En secteur UEa :
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres de la limite de la zone UEa. Une implantation dans une bande de 0 à 3 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques ou de sécurité.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
5.5.2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Elle est ramenée à 2 m lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3,6 m, tels que garages, annexes…
En secteur UEa : Non règlementée.
5.5.2.1.4 Emprise au sol
Non réglementée.
5.5.2.1.5 Hauteur
La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.
La hauteur d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 15 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).
Source : VCNDF
La hauteur absolue d’une construction à destination d’habitation mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).
Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.