Rubrique N 1Interdite
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Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux de bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public Industrie
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
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Zone N
- Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
8.1.1.1.1 Uniquement en zone N et secteur N3 :
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les constructions ou installations agricoles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En cas de création d’une surface de vente celles-ci est limitée à 50 m² de surface de plancher.
- Les habitations existantes à la date d’opposabilité du PLUi : - L’extension, et la réfection et l’amélioration des constructions existantes à vocation habitat, dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâti existant et dans la limite totale de 200 m² d’emprise au sol des constructions existantes et projetés ; - La construction d’une seule annexe d’une construction à vocation habitation d’une superficie maximale de 30 m² d’emprise au sol, d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé et à une distance de maximum 50 mètres de la construction principale ; - La construction d’une seule annexe d’une construction à vocation habitation destinée à l’accueil d’animaux à vocation domestique sous réserve d’être démontable, et dans la limite d’un abri de 30 m² par unité foncière et une distance maximum de 100 mètres de la construction principale.
- L’aménagement et la restauration dans le volume existant des huttes de chasse autorisées par arrêté préfectoral.
- L’évolution et l’extension des constructions agricoles en lien avec un site d’exploitation existant ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La restauration et l’hébergement hôtelier sont autorisés sous condition d’être intégrées dans une construction existante ou d’être intégrées dans un bâtiment pouvant changer de destination.
Zone N
- Exhaussements et affouillements nécessaires aux activités forestière, cynégétique et touristique
8.1.1.1.2 Uniquement en secteur N1 et N2 :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les constructions et installation autorisées par l’article L331-4 paragraphe I du Code de l’environnement et la charte du Parc national de forêts.
8.1.1.1.3 Uniquement en secteur Nl :
- Les équipements sportifs sont autorisés.
8.1.1.1.4 Uniquement en secteur Nj :
- Les abris de jardins sont autorisés à raison d’un seul abri par unité foncière. Cette règle ne s’applique pas pour les jardins partagés implantés sur des parcelles appartenant à des collectivités.
8.1.1.1.5 Uniquement en secteurs Nt :
- L’hébergement à vocation touristique sous forme de : - Terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et les aires d’accueil de camping-car ; - Parcs résidentiels de loisirs destinés notamment à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de chalets ; - Garages collectifs de caravanes ; - Cabanes de pêche sous réserve de respecter l’emprise maximale.
- La restauration si elle est en lien avec une activité à vocation touristique.
8.1.1.1.6 Uniquement en secteur Nc :
- Les installations en lien avec l’aménagement de cheminements doux.
8.1.1.1.7 Uniquement en secteur Ng :
- Les constructions et aménagements en lien avec les activités du golf.
8.1.1.1.8 Uniquement en secteur Nh :
- L’hébergement à vocation touristique dans la limite de 25 m² d’emprise au sol chacun par unité foncière
Zone N
8.1.1.1.9 Uniquement en secteur Nh2 :
- L’hébergement à vocation touristique dans la limite de 1 400 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière.
- La restauration si elle est en lien avec une activité à vocation touristique.
8.1.1.1.10 Uniquement en secteur Nh3 :
- Les logements « insolites » dans la limite de 40 m² d’emprise au sol par unité foncière et sous réserves qu’ils soient mobiles.
8.1.1.1.11 Uniquement en secteurs Nt2 et Nt3 :
L’extension ou la création d’annexe des habitations existantes à la date d’opposabilité du PLUi, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc dans les conditions suivantes :
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’hébergement à vocation touristique sous forme de logements et/ou hébergements insolites dans la limite de 125 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière.
8.1.1.1.12 Uniquement en secteurs Nt4 et Nt5 :
- Les équipements de loisirs sont autorisés.
8.1.1.1.13 Uniquement en secteurs Ne et Ne3 :
- L’artisanat et commerce de détail sont autorisés,
- Les entrepôts sont autorisés
- Les industries sont autorisées
- Les bureaux sont autorisés
8.1.1.1.14 Uniquement en secteurs Ne1 :
- Les constructions en lien avec l’activité équestre.
8.1.1.1.15 Uniquement en secteur Np :
- Les constructions en lien avec les activités piscicoles.
Zone N
Les constructions et installations forestières doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie ou à l’emprise publique, si un accès est créé depuis la voie.
Des assouplissements peuvent être admis soit pour l’implantation à l’alignement de fait observé sur la portion de rue concernée par les constructions existantes, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de la topographie du terrain adjacent à la route.
Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue.
La totalité des annexes ne pourra dépasser une superficie maximale de 50 m² et d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé.
Les abris pour animaux doivent observer un recul minimum d’1 mètre.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.1.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions et installations forestières sont interdites à moins de 150 mètres des zones U et AU. L’implantation avec un retrait moindre est autorisée pour les extensions et annexes de constructions et installations forestières existantes.
Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue en limite séparative ou avec un retrait au moins similaire à celui de la construction existante.
Pour les autres destinations, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 m. Toutefois en cas de reculs existants différents les extensions et annexes peuvent être réalisées avec un recul identique à l’existant.
Les annexes de moins de 3,6 mètres de hauteur au point le plus élevé pourront s’implanter en limite séparative ou à 1 m minimum. Les extensions et les annexes des habitations doivent respecter le même recul que la construction principale.
Zone N
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
8.1.2.1.3 Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation ne peut excéder 40% de la surface totale du terrain.
En secteur N1 : Aucun aménagement ne pourra entrainer une imperméabilisation des sols.
En secteur Nc : Les aménagements envisagés devront être en lien avec le développement de modes doux.
En secteur Ng : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 50% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
En secteur Nj : Les abris de jardins dans la limite de 25 m² d’emprise au sol de l’unité foncière.
En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 50% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
En secteur Ne : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est de 1 200 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière. En secteur Ne 1 : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est de 200 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière. En secteur Ne 3 : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est de 1 000 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière. En secteur Np : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 60% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
Zone N
En secteur Nt : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 20% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi. Les cabanes de pêche auront une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière.
En secteur Nt2 : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 50% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
En secteur Nt3 : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 30% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
En secteur Nt4 : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 300 m² d’emprise au sol.
En secteur Nt5 : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 30 m² d’emprise au sol.
En secteur Nh L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est de 5 hébergements insolites dans la limite de 25 m² d’emprise au sol chacun par unité foncière. En secteur Nh2 L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est de 1 400 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière. En secteur Nh3 L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est de 40 m² d’emprise au sol par unité foncière.
Zone N
8.1.2.1.4 Hauteur
La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.
Pour la construction principale :
Dans les alignements de façade en ordre continu :
La hauteur au faîtage des nouvelles constructions peut être similaire aux constructions avoisinantes.
A titre uniquement illustratif :
Dans le cadre de la restauration d’une construction existante ou de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, les hauteurs au faîtage peuvent excéder la hauteur absolue sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la construction existante, une tolérance peut être acceptée sans rehausse dans le cas d’une amélioration de l’insertion paysagère de la construction.
Source : VCNDF
Dans les alignements de façade en ordre non continu :
La hauteur maximum des exploitations forestières et des autres activités ne peut excéder 12 mètres au point le plus élevé (hors silos et autres éléments techniques). La hauteur des extensions des bâtiments à vocation habitat peut être similaire à la construction similaire sans dépasser 12 mètres.
La hauteur des annexes à vocation habitat ne peut excéder 3,6 mètres au point le plus élevé.
La hauteur des abris pour animaux est limitée à 3 mètres.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont limités à 7 mètres et à 12 mètres aux abords de l’infrastructure autoroutière.
Zone N
Pour les constructions jouxtant l’autoroute et dérogeant à la loi Barnier la hauteur maximale est égale à D = H/2.
En secteur Ne et Nl : La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres au point le plus élevé.
En secteur Ne3 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres au point le plus élevé.
En secteur Np, Nc, Ng, Nh3, Nt, Nt2, Nt3, Nt4 et Nt5 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé.
En secteur Nh : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé. Il est possible d’implanter les constructions en en hauteur sous réserve qu'elles soient démontables et sans dommage pour les arbres supports.
En secteur Nh2 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé. Il est possible d’implanter les constructions en en hauteur sous réserve qu'elles soient démontables et sans dommage pour les arbres supports.
En secteur Nj : La hauteur maximale des constructions est limitée à 3 mètres au point le plus élevé.
Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.