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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres Pour l’implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de retrait par rapport aux voies, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s’intègrent parfaitement aux clôtures ou constructions qui les jouxtent.
À quelle distance du voisin ?
2) En cas de marge de reculement, elle sera déterminée de la manière suivante : - D’une distance minimale de 8 mètres en cas de baies constituant des vues quelle que soit la dimension des ouvertures, - D’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres, dans le cas contraire.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes, ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes, mesurée à partir du terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
b) Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface d’au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 50 % des espaces libres.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation et utilisation du sol interdites

- Les bâtiments d’exploitation agricole,

- Les entrepôts et établissement industriels

- La création des installations classées soumises à autorisation préalable au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sauf les cas visés à l’article 2 ci-dessous

- Les stockages d'ordures ménagères, résidus urbains, ou dépôts de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées,

- Les terrains aménagés de camping ou de caravanes,

- Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas de rapport direct avec des travaux de construction ou d’aménagements d’espaces libres ou d’ouvrages publics,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières.

- les éoliennes.

Sont interdites toutes constructions dans une bande de 3 mètres de part et d’autre des rus à ciel ouvert.

Sont également interdits dans le périmètre de protection Z2 du dépôt d’hydrocarbures liquides figurant au document graphique ;

- tout changement d’affectation du mode d’utilisation des constructions existantes pouvant conduire à des difficultés d’évacuation des personnes ;

- toute nouvelle construction et toute extension d’habitation difficilement évacuables (foyers, logements pour personnes âgées dépendantes, établissements pénitentiaires) ;

- toute nouvelle construction et toute extension d’établissements recevant du public difficilement évacuables (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, d’handicapés et de rééducation fonctionnelle, crèche, écoles maternelles et primaires, collèges).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions à usage de commerces à condition que leur surface de plancher n’excède pas 150 m².

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- Les professions libérales peuvent être exercées dans les locaux disposant d’une surface d’au moins 10 m² par personne y travaillant.

- La création d’installations non classées ou soumises à simple déclaration au titre de la loi n° 76663 du 19 Juillet 1976 si elles constituent des activités artisanales inscrites au répertoire des Métiers et à condition que leur surface de plancher n’excède pas 500 m2.

- Les chaufferies desservant les constructions autorisées à condition que les réservoirs d’hydrocarbures qui en dépendent soient enterrés.

- L’aménagement et l’extension, dans la limite maximum de 20 % de la surface de plancher, des entreprises classées lorsqu’ils sont susceptibles de diminuer les nuisances.

- Les constructions, installations, dépôts nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire.

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation exposées aux bruits de la voie S.N.C.F. de MELUN à MONTEREAU, classée comme axe nuisant de type II, à moins de 4 files, sont soumises à des normes d’isolation phonique.

- Les ouvrages électriques à haute et très haute tension correspondant à des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans le périmètre du P.P.R.I., les prescriptions du P.P.R.I. figurant en annexe du P.L.U. doivent être respectées.

Aux abords du silo Valfrance, les recommandations inscrites dans la circulaire du 4 mai 2007, en annexe du règlement du PLU, et rappelées dans le courrier préfectoral du 29 février 2016, doivent être respectées.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

2. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, du brancardage, de la protection des piétons, de l’enlèvement des ordures ménagères (…). Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic.

3. Accès et passages aménagés : Conformément au Code de l’Urbanisme, les terrains doivent être desservis par des voies qui répondent à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée.

Les voies ouvertes à la circulation publique et les voies de circulation privées réservées aux seuls habitants et employés des logements desservis, devront présenter les caractéristiques suivantes :

Longueur de la voie nouvelle

Nombre de logements desservis

Largeur minimale de chaussée à respecter (en mètres)

Nombre de trottoirs (largeur 1,5 m minimum) à réaliser

< ou = 40 mètres

1

2 à 5 6 et +

3,50

5,00 5,50

0

1

2

> 40 mètres

1

2 à 5 6 et +

4,00 5,50 5,50

0

1

2

4. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, et être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions et installations desservies et pour les manœuvres des véhicules de sécurité, de secours, de livraison, de service, et d’enlèvements des déchets.

5. Des conditions particulières pourront également être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration éventuelle dans la voirie publique communale.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.

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2. Assainissement

a) Eaux usées :

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuations conformes aux exigences des textes règlementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagère et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions notamment quant à leur traitement préalable.

b) eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. Elles doivent être infiltrées, régulées ou traitées, suivant la configuration de la parcelle, par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables…).

Si pour des raisons techniques, réglementaires ou liées à la configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, le pétitionnaire devra prendre attache auprès de la Communauté d’Agglomération de Melun-Valde-Seine (C.A.M.V.S.), avec, à l’appui, une étude de sol parcellaire personnalisée. En cas de dérogation à l’infiltration totale, les eaux pluviales de la parcelle seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à respecter les règlements et prescriptions du service d’assainissement de la C.A.M.V.S..

Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées par des molécules d’hydrocarbure ou d’autres molécules chimiques devront obligatoirement subir un prétraitement, de préférence alternatif avant leur rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

3. Réseaux téléphoniques

Les lignes de télécommunications, de télédistribution et de distribution d'énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain* privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les constructeurs sont invités à se raccorder au réseau numérique lorsqu’il est en place.

4. Déchets

Toute construction nouvelle comprenant plusieurs logements doit prévoir des locaux à poubelles correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective, conformément au Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés ( P.R.E.D.M.A.) approuvé le 26 novembre 2009, et la localisation de conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible depuis le domaine public, sauf en cas de présence de bornes enterrées sous la voie publique. Dans les ensembles comportant au moins 15 logements, l’installation de colonnes enterrées est obligatoire. Si pour des raisons techniques, réglementaires, ou liée à la configuration des lieux, l’installation des colonnes enterrées est impossible, le pétitionnaire devra prendre attache auprès du S.M.I.T.O.M. et obtenir un avis contraire motivé du S.M.I.T.O.M.. Les dispositions communales relatives à l’élimination des déchets ménagers sont précisées en annexe.

Rappel : La compétence « gestion des déchets » ressortissant du S.M.I.T.O.M., le pétitionnaire devra consulter ce dernier en amont du dépôt de la demande de l’autorisation d’urbanisme et en joindre l’avis à la demande.

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Article UC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UC du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres

Pour l’implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de retrait par rapport aux voies, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s’intègrent parfaitement aux clôtures ou constructions qui les jouxtent.

Les façades seront parallèles à l’alignement. En cas de parcelles desservies par un passage privé, les façades pourront être parallèles au chemin de desserte.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. modifié par le Conseil Municipal, si la configuration du terrain ou du bâtiment ne permet pas une autre implantation.

Les terrains situés à l'angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile publique doivent supporter un pan coupé d'une longueur minimum de 3,00 mètres à angles égaux. Cette disposition est facultative dans les périmètres de protection des monuments historiques.

Les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Les saillies des balcons, oriels, et bow-windows sur l’espace public sont interdites.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UC du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

1) Les constructions pourront être implantées en limite(s) séparative(s) à la condition que les façades et les pignons soient aveugles.

2) En cas de marge de reculement, elle sera déterminée de la manière suivante : - D’une distance minimale de 8 mètres en cas de baies constituant des vues quelle que soit la dimension

des ouvertures, - D’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout du toit ou à

l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres, dans le cas contraire.

3) L’extension d’une habitation qui ne respecte pas les règles énoncées ci-dessus est autorisée si elle observe la même marge de reculement que celle du bâtiment existant, tout en respectant une distance minimale de 8 mètres quelle que soit la dimension des ouvertures, par rapport à la limite séparative si l’extension comporte des baies constituant des vues.

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4) Les annexes à l’habitation doivent être implantées : - Soit en limite(s) séparative(s) de propriété, - Soit en observant une marge de reculement d’au moins 0,50 mètres.

En outre, pour les bâtiments à usage exclusif de poste de transformation d’électricité dont la hauteur n’excède pas 3m, la marge de retrait pourra être réduite de 0,50 mètre.

Les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UC du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

La distance, comptée horizontalement, séparant deux bâtiments doit être au moins égale à : • 16 mètres dans le cas ou au moins une des façades d’une construction principale comporte une ou

plusieurs baies constituant des vues. • 8 mètres en cas de façade aveugle d’une construction principale, • 2,50 mètres s’il s’agit d’une construction annexe.

Ces distances minimales ne sont pas applicables aux piscines privatives.

Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UC du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

L’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes, ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.

Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics et d’intérêt collectifs d’infrastructures ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Règle particulière : Travaux sur constructions existantes à la date d’approbation de la modification du PLU : Une augmentation de 35 m² maximum de l’emprise au sol existante est autorisée pour permettre des travaux d’amélioration de la construction et la réalisation d’annexes.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :

- La hauteur de façade n’excèdera pas 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 9 mètres au faitage.

- Le nombre de niveaux habitables y compris combles aménagés ou aménageables est limité à trois (R+1+C ou R+1). Les sous-sols surélevés de moins de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel ne sont pas considérés comme un niveau.

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- Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,60 mètre audessus du sol naturel.

La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade, prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (l’égout du toit pour les constructions couvertes par une toiture à pentes, l’acrotère pour les constructions couvertes par une toiture-terrasse ou pour les constructions couvertes par une toiture à pentes débouchant sur un chéneau engravé), à l’exception des pointes de pignon.

La hauteur des annexes, mesurée à partir du terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics et d’intérêt collectifs d’infrastructures ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

1. Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions à usage d’habitat individuel et collectif doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à 2 ou 4 versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

A défaut d’être couverte par une toiture à 2 versants, les constructions annexes isolées pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de faible pente, à l’aide d’un matériau ayant l’aspect de la tuile vieillie.

Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux d’aspect et de couleur tuile vieillie ou d’ardoise. En tout état de cause, les toitures en matériaux de type précaire comme la tôle ondulée ou plate, seront prohibées.

Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseur de réfrigération, sortie de secours, etc… doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

2. Parements extérieurs :

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments des constructions annexes de ces bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

3. Clôtures :

Tant en bordure des voies, qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété, et dans le voisinage immédiat.

La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres.

Les clôtures formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc…), soit d’assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois ou métal).

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être couverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de ciment, etc.…), est interdit.

Une règle particulière s’applique aux services publics ferroviaires : les clôtures défensives nécessaires aux services publics ferroviaires sont autorisées.

4. Dispositions diverses

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et des parcelles voisines.

Dans tout lotissement ou opération de constructions groupées, les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées.

L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation n’est autorisée que lorsqu’ils sont implantés au même niveau que le terrain naturel.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, etc., doivent : • Avoir un ton uni ; • Sur une façade, être intégrés dans le plan de la façade ; • Dans le cas d’une toiture inclinée, suivre la même pente que ladite toiture ; • Dans le cas de toiture terrasse, être implantés avec un recul minimum de 1,5 mètre du bord de la toiture.

5. Éléments remarquables de patrimoine

La liste de ces éléments remarquables de patrimoine figure en annexe au présent règlement ; et ils sont désignés au document graphique. Ils sont protégés au titre de l'article L.151-9, du code de l’urbanisme.

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La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine.

Les bâtiments construits à moins de 30 mètres des bâtiments voisins doivent prendre en compte le caractère architectural de ces constructions.

Les isolations par l’extérieur ne sont pas autorisées si elles remettent en cause le caractère architectural de la construction.

Article UC 12Stationnement

Stationnement

1. Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après.

En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre d’emplacements requis, le constructeur pourra être autorisé à les réaliser (ou à participer à leur réalisation) sur un autre terrain qui ne devra pas être distant de plus de 300m des constructions ou installations à desservir.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%.

Caractéristiques minimales :

▪ Longueur = 5,30 mètres ; ▪ Largeur = 2,70 mètres ; ▪ Dégagement = 6,00 mètres.

Accès aux places de stationnement : La largeur des rampes sera au moins égale à 3,50 m pour les rampes à sens unique et à 5,50 m pour les rampes en double-sens.

2. Nombre d’emplacements

Calcul du nombre d’emplacements : le total obtenu en application des ratios indiqués ci-après sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

a) Constructions à usage d’habitat : Il doit être créé au moins 2 places de stationnement par logement, dont une au moins doit être extérieure (voir définition en annexe), et une place supplémentaire au-delà de 75 m2 de surface de plancher.

Dans les ensembles comportant plus de 2 logements il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 0,2 par logement afin de satisfaire à l’accueil des visiteurs, ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ; ces emplacements doivent être situés en rez-dechaussée et non couverts. Pour les ensembles comportant plus de 2 logements des abris vélos permettant le stationnement d’au moins 1 vélo par logement doivent être créés ; ils doivent être situés au rez-de-chaussée.

b) Constructions à usage de bureaux privés ou publics :

Une surface d’au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

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Une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues doit être prévue.

c) Etablissements commerciaux

Il sera crée par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher 2,5 places pour les établissements de moins de 2 000 m2 de surface de plancher.

Une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues doit être prévue.

Les commerces de moins de 100 m² de surface de plancher sont exonérés de cette règle.

d) Hôtels, restaurants, salles de spectacles

Il doit être aménagé une place de stationnement pour : - 1 chambre d’hôtel - 10 m2 de salle de restaurant - 3 places de spectacles

e) Hôpitaux et cliniques

Il doit être aménagé 60 places de stationnement pour 100 lits, y compris le parc intérieur.

Ce chiffre peut être ramené à : 40 si l’établissement est desservi à moins de 300 mètres par une ligne de transport en commun à desserte intensive.

- 15 pour les hôpitaux psychiatriques et pour les hospices ou maisons de retraite.

f) Etablissements d’enseignement

Il doit être aménagé :

- Pour les établissements du premier degré : 1 place par classe, - Pour les établissements de second degré : 2 places par classe.

Une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues doit être prévue.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Espaces Libres, Plantations, Espaces boisés

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UC du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

1. Espaces boisés classés : Néant.

2. Eléments remarquables du paysage

Les éléments remarquables du paysage sont protégés au titre de l’article L.151-9 du code de l’urbanisme

Sur les terrains mentionnés au document graphique comme faisant l’objet de la protection des espaces paysagers et espaces verts, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les éléments remarquables du paysage dont la surface ne doit en aucun cas être diminuée.

3. Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 50 % des espaces libres.

Les espaces végétalisés (S) doivent couvrir au moins 30 % de la surface de l’unité foncière et au moins 50 % de ces espaces seront en pleine terre (Spt).

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement, les allées piétonnes ou les allées automobiles seront obligatoirement plantées à raison de 2 arbres au moins par tranche entamée de 100 m² de ces espaces végétalisés. En sus des obligations en matière de plantation d’arbres ci-dessus indiquées, les aires de stationnement en surface comporteront au minimum 1 arbre par tranche entamée de 2 places de stationnement.

Calcul du nombre d’arbres à planter : ▪ Le nombre d’arbres correspondant à toute tranche commencée de « surface non bâtie » est dû, ▪ Le nombre d’arbres correspondant à toute tranche commencée de places de stationnement est dû.

4. Pour le calcul des espaces végétalisés (S), différentes surfaces peuvent être comptabilisées : o Pour une surface en pleine terre (une épaisseur supérieure à 3 mètres de terre) (Spt), le coefficient de pondération = 1,0 ; o Pour une toiture végétalisée ou une autre surface végétalisée avec une épaisseur en pleine terre inférieure à 3 m (Stv), le coefficient de pondération = 0.4 ; o Pour une façade végétalisée (Sfv), le coefficient de pondération = 0.2 ; o Pour une place de stationnement intégrant un engazonnement sur des dalles alvéolaires (Spe), le coefficient de pondération= 0.2.

La surface totale des espaces végétalisés (S) s’exprime par la formule : o S = (Spt x 1,0) + (Stv x 0.4) + (Sfv x 0.2) + (Spe x 0.2) ».

La marge de retrait prévue à l’article 6 du présent règlement sera traitée en jardin d’agrément.

La clôture prévue à l’article UC 11 du présent règlement, en ce qui concerne les établissements industriels, sera doublée d’une rangée de plantations de basse tige susceptible de créer un masque à la visibilité jusqu’à une hauteur de 2 mètres.

Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics et d’intérêt collectifs d’infrastructures ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprises du domaine public ferroviaire.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

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CHAPITRE IV DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UD

Cette zone est constituée d’un habitat intermédiaire sous la forme d’une opération groupée.

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LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAUX-LE-PENIL

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

VAUX-LE-PENIL

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

3. REGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Projet de révision allégée n°2 du PLU

Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal

du 25 septembre 2025 approuvant la révision allégée

N°2 du PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME…

MODIFICATION N° 1 DU P.L.U. MODIFICATION N° 2 DU P.L..U RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 MODIFICATION N° 3 DU P.L.U. MODIFICATION N° 4 DU P.L.U. REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

Prescrit par la délibération du 28 avril 2011, Arrêté par la délibération du 20 juin 2013, Approuvé par la délibération du 30 janvier 2014.

Approuvée par la délibération du 29 octobre 2015 Approuvée par la délibération du 27 octobre 2016 Approuvée par la délibération du 20 septembre 2018 Approuvée par la délibération du 21 février 2019 Approuvée par la délibération du 19 mai 2022 Approuvée par la délibération du 25 septembre 2025

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Sommaire :

Projet de révision allégée N°2 du PLU – 25 septembre 2025

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- TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d'application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Vaux-le-Pénil et est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et R.123.21 du Code de l’Urbanisme.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols

1) Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme - Titre 1er - Chapitre I - Section I - du Code de l’Urbanisme) à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21, qui demeurent applicables.

2) Le Code de l'Urbanisme dispose que lorsque l'établissement d'un projet de P.L.U. est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis ne peut excéder 2 ans.

3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les servitudes et déclarations d’utilité publique ainsi que les contraintes ou les prescriptions particulières prises au titre de législations spécifiques.

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées, lorsque leur champ d’application le nécessite, sur le plan des servitudes annexé au P.L.U.

Article 3 - Division du territoire en zones et secteurs – Emplacements réservés

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en des zones urbaines (Zones U), une zone naturelle (Zone N), et une zone agricole (Zone A). Chaque zone urbaine est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UC, UD, UE...). Les zones peuvent être divisées en plusieurs secteurs qui sont alors désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex. : UAa, UAb...).

- Les zones urbanisées et à urbaniser auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre II ;

- Les zones naturelles et agricoles auxquelles s’applique le présent règlement font l'objet du titre III.

Le plan comporte également :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (E.B.C.) en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ;

- Les « éléments de paysage à protéger », espaces paysagers, bâtiments et arbres classés au titre de l’article L151-9, du Code de l’Urbanisme ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux équipements publics ou aux installations d'intérêt général, dans les zones UX et UAa ;

- Les secteurs affectés par le bruit (périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestre bruyantes), dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont édictés.

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✓ EMPLACEMENTS RESERVES ET SECTEURS DE PROJET

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, compris par le P.L.U. dans un emplacement réservé, pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Les emplacements réservés au P.L.U. figurent au document graphique du présent règlement avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés et figurent sur un tableau spécifique à l'annexe I du présent règlement.

Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du P.L.U., les règles de construction applicables audit terrain, deviennent, sauf modification du P.L.U., celles qui s'appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.

Par ailleurs, une interdiction de construire porte aussi sur les secteurs de projet, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (article L.151-41-5°, secteur UAc1). Les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent intégrer les sentes faisant l’objet d’une servitude de localisation (article L.151-41-1°, zone UX).

Le propriétaire d'un terrain réservé, d’une servitude de projet ou d’une servitude de localisation peut demander l'application des dispositions de l'article L.152-2 du Code de l'Urbanisme stipulant qu’il peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.

Article 4 - Adaptations mineures et dérogations

Des adaptations mineures à l'application stricte, des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 5 - Rappel des textes

L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L.441-2 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation au titre de code forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.

Article 6 - Dispositions applicables aux espaces boisés et éléments remarquables

Pour toutes les zones du PLU où figurent des espaces classés « espaces boisés classés » (E.B.C.) ou des « éléments remarquables » repérés sur le document graphique, les présentes dispositions sont applicables.

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Ces éléments remarquables de paysage sont protégés au sens du Code de l’Urbanisme. En conséquence, les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments protégés du paysage ou du patrimoine, repéré sur le document graphique, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la ville.

✓ ESPACES BOISES CLASSES

En l'état de la réglementation en vigueur, il est rappelé que les espaces repérés par la mention « espace boisé classe » (E.B.C.) doivent être conservés, protégés, ou créés, en application des dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.

Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article 157 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.113-3 du Code de l'Urbanisme, ces espaces sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

✓ ÉLEMENTS REMARQUABLES

Les terrains repérés sur le document graphique du P.L.U. comme « éléments remarquables » sont régis par les dispositions de l’article L.151-9., du Code de l'Urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage, notamment les mouvements de terre, les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23, al. h, du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pourra s’y opposer ou la soumettre à des conditions particulières (précisions techniques), si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’aspect extérieur des lieux.

Les tailles d’entretien des arbres ne sont pas soumises à une déclaration préalable, elles doivent cependant être réalisées dans les règles de l’art afin d’éviter le dépérissement des végétaux.

Les travaux d’aménagements des espaces paysagers protégés destinés à l’ouverture au public, à l’augmentation de l’intérêt écologique et paysager sont autorisés et leur réaménagement qualitatif sera encouragé.

Article 7 - Dispositions applicables à proximité des canalisations dangereuses

La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) peut créer des dangers pour la vie humaine. Un plan est joint en annexe du règlement ainsi qu’une fiche d’information concernant les contraintes à respecter. Ces dispositions s’appliquent dans les zones A, UV, UE, UC, et UL.

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- TITRE II CHAPITRE I DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Cette zone réunit le centre ancien de Vaux-le-Pénil, composé d’habitat individuel dense et une zone péricentrale de densité moyenne comportant un habitat mixte de collectifs bas en discontinu et d’individuels

groupés ou discontinus, accompagnés de commerces et de services de proximité. La zone UA se décompose en trois secteurs : UAa : centre ancien mixte ; UAb : zone péricentrale ; UAc : zone péricentrale mixte et distendue ;

UAc1 : zone péricentrale de logements collectifs pouvant accueillir des commerces et les CINASPIC à destination médicale.

Cette zone est concernée par la servitude du code de l’urbanisme, définie à l’article L.151-41-5°, relative à l’approbation d’un projet d’aménagement global.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.