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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
2 ) En cas de marge de reculement, elle sera déterminée de la manière suivante : - D’une distance minimale de 8 mètres en cas de baies constituant des vues quelle que soit la dimension des ouvertures, Projet de révision allégée N°2 du PLU – 25 septembre 2025
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 30 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes mesurée à partir du terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2 – Etablissements commerciaux : Pour les constructions comportant moins de 300 m² affectés au commerce, il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 50 % des espaces libres.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation et utilisation du sol interdites

- Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou l’aménagement paysager des espaces libres.

- Les entrepôts et établissement industriels, - Les établissements et les installations classés soumis à autorisation ou à déclaration, - Les établissements à usage industriel, - les commerces sauf ceux autorisés sous conditions en article UE 2, - Les terrains de camping ou de caravane, - Les caravanes isolées. - Les éoliennes. Sont interdites toutes constructions dans une bande de 3 mètres de part et d’autre des rus à ciel ouvert.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions : - Les locaux artisanaux et professionnels intégrés à l’habitation dans la mesure où ils sont jugés nécessaires à l’activité et à la vie de la zone. - Les commerces de moins de 300 m² de S.d.P. et extension des commerces existants dans la limite de 10% de la surface existante à la date d’approbation de la modification du PLU. - Les ouvrages électriques à haute et très haute tension correspondant à des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans les secteurs soumis aux risques liés au retrait-gonflement des argiles et dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention des Risques sécheresse en cours d’élaboration, les constructeurs doivent prendre les précautions nécessaires.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Accès et voirie :

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

2. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, du brancardage, de la protection des piétons, de l’enlèvement des ordures ménagères (…). Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic.

3. Accès et passages aménagés : Conformément au Code de l’Urbanisme, les terrains doivent être desservis par des voies qui répondent à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée.

Les voies ouvertes à la circulation publique et les voies de circulation privées réservées aux seuls habitants et employés des logements desservis, devront présenter les caractéristiques suivantes :

Longueur de la voie nouvelle

Nombre de logements desservis

Largeur minimale de chaussée à respecter (en mètres)

Nombre de trottoirs (largeur 1,5 m minimum) à réaliser

< ou = 40 mètres

1

2 à 5 6 et +

3,50

5,00 5,50

0

1

2

> 40 mètres

1

2 à 5 6 et +

4,00 5,50 5,50

0

1

2

4. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, et être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions et installations desservies et pour les manœuvres des véhicules de sécurité, de secours, de livraison, de service, et d’enlèvements des déchets.

5. Des conditions particulières pourront également être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration éventuelle dans la voirie publique communale.

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Article UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public de distributions d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.

2. Assainissement

a) Eaux usées :

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuations conformes aux exigences des textes règlementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux ménagère et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions notamment quant à leur traitement préalable.

b) Eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. Elles doivent être infiltrées, régulées, ou traitées, suivant la configuration de la parcelle, pas tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables…).

Si pour des raisons techniques, réglementaires ou liée à la configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, le pétitionnaire devra prendre attache auprès de la Communauté d’Agglomération de Melun-Valde-Seine (C.A.M.V.S.), avec, à l’appui, une étude de sol parcellaire personnalisée. En cas de dérogation à l’infiltration totale, les eaux pluviales de la parcelle seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à respecter les règlements et prescriptions du service d’Assainissement de la C.AM.V.S..

Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées par des molécules d’hydrocarbure ou d’autres molécules chimiques devront obligatoirement subir un prétraitement, de préférence alternatif avant leur rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

3. Réseaux téléphoniques

Les lignes de télécommunications, de télédistribution et de distribution d'énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain* privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique.

Les constructeurs sont invités à se raccorder au réseau numérique lorsqu’il est en place.

4. Déchets

Toute construction nouvelle comprenant plusieurs logements doit prévoir des locaux à poubelles correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective, conformément au Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés ( P.R.E.D.M.A.) approuvé le 26 novembre 2009, et la localisation de conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible depuis le domaine public, sauf en cas de présence de bornes enterrées sous la voie publique.

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Dans les ensembles comportant au moins 15 logements, l’installation de colonnes enterrées est obligatoire. Si pour des raisons techniques, réglementaires, ou liée à la configuration des lieux, l’installation des colonnes enterrées est impossible, le pétitionnaire devra prendre attache auprès du S.M.I.T.O.M. et obtenir un avis contraire motivé du S.M.I.T.O.M..

Les dispositions communales relatives à l’élimination des déchets ménagers sont précisées en annexe.

Rappel : La compétence « gestion des déchets » ressortissant du S.M.I.T.O.M., le pétitionnaire devra consulter ce dernier en amont du dépôt de la demande de l’autorisation d’urbanisme et en joindre l’avis à la demande.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UE du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

Il est obligatoire de construire en retrait de l’alignement des voies (publiques ou privées) et voies de desserte.

La marge de retrait sera égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout des toits (y compris pour les pignons) du bâtiment avec un minimum de 5,00 mètres.

Toutefois, cette règle peut être modifiée lorsque la configuration du terrain ne le permet pas. Il pourra en être de même de la règle des 5,00 mètres et pour les mêmes motifs, mais uniquement sur les voies de desserte intérieure de chaque secteur. Les terrains situés à l'angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile publique doivent supporter un pan coupé d'une longueur minimum de 3,00 mètres à angles égaux. Cette disposition est facultative dans les périmètres de protection des monuments historiques.

Les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Les saillies des balcons, oriels, et bow-windows sur l’espace public sont interdites.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives :

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UE du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

1 ) Les constructions pourront être implantées en limite(s) séparative(s) à la condition que les façades et les pignons soient aveugles.

2 ) En cas de marge de reculement, elle sera déterminée de la manière suivante : - D’une distance minimale de 8 mètres en cas de baies constituant des vues quelle que soit la dimension des ouvertures,

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- D’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres, dans le cas contraire.

3 ) L’extension d’une habitation qui ne respecte pas les règles énoncées ci-dessus est autorisée si elle observe la même marge de reculement que celle du bâtiment existant, tout en respectant une distance minimale de 8 mètres quelle que soit la dimension des ouvertures, par rapport à la limite séparative si l’extension comporte des baies constituant des vues.

4 ) Les annexes à l’habitation doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s) de propriété, • Soit en observant une marge de reculement d’au moins 0,50 mètres.

Les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UE du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

La distance, comptée horizontalement, séparant deux bâtiments doit être au moins égale à : • 16 mètres dans le cas ou au moins une des façades comporte une ou plusieurs baies constituant des vues • 8 mètres en cas de façades aveugles.

S’il s’agit d’une construction annexe, la distance pourra être ramenée à 2,50 mètres.

Ces distances minimales ne sont pas applicables aux piscines privatives.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la zone UE du règlement du PLU sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 30 %. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 50 % dans le cas de surfaces commerciales.

Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics et d’intérêt collectifs d’infrastructures ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que les CINASPIC (définition en annexe).

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Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

1. La hauteur de façade n’excèdera pas 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 9 mètres au faitage.

2. Le nombre de niveaux est limité à 3 (R+1+C) ; les sous-sols surélevés de moins de 0, 60 mètre au-dessus du terrain naturel ne sont pas considérés comme un niveau.

3. Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,60 mètre audessus du sol naturel.

4. Pour les terrains en pente, la hauteur maximum sera calculée par rapport au point médian du bâtiment.

5. La hauteur de la façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade pris depuis le sol naturel, jusqu’à son niveau le plus élevé (l’égout du toit pour les constructions couvertes par une toiture à pentes, l’acrotère pour les constructions couvertes par une toiture-terrasse ou pour les constructions couvertes par une toiture à pentes débouchant sur un chéneau engravé), à l’exception des pointes de pignon.

6. La hauteur des annexes mesurée à partir du terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics et d’intérêt collectifs d’infrastructures ou de superstructure, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que les CINASPIC.

Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

1. Aspect général Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :

- une adaptation au sol soigneusement traitée

- leurs dimensions et la composition de leurs volumes,

- l’aspect et la mise en œuvre des matériaux

- le rythme et la proportion des ouvertures

- l’harmonie des couleurs. 2. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes des percements des constructions doivent s’harmoniser avec la composition générale de la zone. Les baies seront plus hautes que larges. Toutefois, dans le cas d’une architecture contemporaine, il pourra être dérogé à cette règle.

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L’éclairage des combles peut être assuré par :

- des baies en pignons, lorsque la marge d’isolement le permet

- des ouvertures en lucarnes, ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture

- des châssis vitrés dans le plan de la toiture.

3. Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions seront composées d’un ou de plusieurs éléments à versants symétriques dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et ne comportant aucun débord sur le pignon.

Des terrasses peuvent être admises dans le cas d’architecture contemporaine sur une partie de la construction.

Les couvertures monopentes ne seront admises que pour la couverture d’ailes ou d’appentis.

Les toitures à pente seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise ou un autre matériau présentant la même apparence.

Il est précisé que tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit, et que les constructions devront comporter une toiture sur la plus grande partie de leur surface

4. Annexes

Les constructions annexes ne comportant aucune pièce d’habitation devront être en harmonie et réalisées dans le même style de la construction principale, toiture comprise.

Il est admis un seul abri jardin. Il devra être implanté en fond de parcelle sur au moins une limite séparative. Sa surface ne doit pas dépasser 12 m² et sa hauteur totale 2,50 mètres.

5. Clôtures

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être couverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.…), est interdit.

Clôtures sur voies :

Les clôtures sont composées d’un muret dont la hauteur n’excèdera pas 1,5 mètre, surmonté de lisses horizontales ou barreaudage vertical le tout n’excédant pas 1,8 mètre.

Toutefois, en bordure de la rue de la Mare à Quenette, le mur de clôture peut être plein et avoir une hauteur de 2 mètres.

En limites séparatives

Muret de 0,40 mètre maximum, surmonté d’un grillage, et doublé d’arbustes persistants, le tout n’excédant pas 1,80 mètre.

Les murets et les soubassements seront crépis et enduits obligatoirement. Les portails et portillons seront en bois, en PVC, ou métalliques.

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6. Dispositions diverses

L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation n’est autorisée que lorsqu’ils sont implantés au même niveau que le terrain naturel.

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, etc., doivent : • Avoir un ton uni ; • Sur une façade, être intégrés dans le plan de la façade ; • Dans le cas d’une toiture inclinée, suivre la même pente que ladite toiture ; • Dans le cas de toiture terrasse, être implantés avec un recul minimum de 1,5 mètre du bord de la toiture.

Article UE 12Stationnement

Stationnement des véhicules :

Caractéristiques minimales :

▪ Longueur = 5,30 mètres ; ▪ Largeur = 2,70 mètres ; ▪ Dégagement = 6,00 mètres.

Accès aux places de stationnement : La largeur des rampes sera au moins égale à 3,50 m pour les rampes à sens unique et à 5,50 m pour les rampes en double-sens.

Nombre d’emplacements

Calcul du nombre d’emplacements : le total obtenu en application des ratios indiqués ci-après sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

1 - Construction à usage d’habitat :

Il doit être créé au moins 2 places de stationnement par logement, dont une au moins doit être extérieure (voir définition en annexe), et une place supplémentaire au-delà de 75 m2 de surface de plancher.

Dans les ensembles comportant plus de 2 logements, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 0,2 par logement afin de satisfaire à l’accueil des visiteurs, ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ; ces emplacements doivent être situés en rez-dechaussée et non couverts.

« Pour les ensembles comportant plus de 2 logements, des abris vélos permettant le stationnement d’au moins 1 vélo par logement doivent être créés ; ils doivent être situés au rez-de-chaussée.

2 – Etablissements commerciaux :

Pour les constructions comportant moins de 300 m² affectés au commerce, il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher. Pour les constructions comportant plus de 300 m² affectés au commerce il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher. CINASPIC : Le nombre de places sera adapté en fonction des besoins.

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Article UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, Plantations, Espaces boisés :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 50 % des espaces libres.

Les espaces végétalisés (S) doivent couvrir au moins 30 % de la surface de l’unité foncière et au moins 50 % de ces espaces seront en pleine terre (Spt).

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement, les allées piétonnes ou les allées automobiles seront obligatoirement plantées à raison de 2 arbres au moins par tranche entamée de 100 m² de ces espaces végétalisés. En sus des obligations en matière de plantation d’arbres ci-dessus indiquées, les aires de stationnement en surface comporteront au minimum 1 arbre par tranche entamée de 2 places de stationnement.

Calcul du nombre d’arbres à planter : ▪ Le nombre d’arbres correspondant à toute tranche commencée de « surface non bâtie » est dû, ▪ Le nombre d’arbres correspondant à toute tranche commencée de places de stationnement est dû.

4. Pour le calcul des espaces végétalisés (S), différentes surfaces peuvent être comptabilisées : o Pour une surface en pleine terre (une épaisseur supérieure à 3 mètres de terre) (Spt), le coefficient de pondération = 1,0 ; o Pour une toiture végétalisée ou une autre surface végétalisée avec une épaisseur en pleine terre inférieure à 3 m (Stv), le coefficient de pondération = 0.4 ; o Pour une façade végétalisée (Sfv), le coefficient de pondération = 0.2 ; o Pour une place de stationnement intégrant un engazonnement sur des dalles alvéolaires (Spe), le coefficient de pondération= 0.2.

La surface totale des espaces végétalisés (S) s’exprime par la formule : o S = (Spt x 1,0) + (Stv x 0.4) + (Sfv x 0.2) + (Spe x 0.2) ».

Cas particuliers

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux CINSAPIC.

Les éléments remarquables du paysage

Les éléments remarquables du paysage sont protégés au titre de l’article L.151-9, du code de l’urbanisme

Sur les terrains mentionnés au document graphique comme faisant l’objet de la protection des espaces paysagers et espaces verts, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les éléments remarquables du paysage dont la surface ne doit en aucun cas être diminuée.

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SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

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CHAPITRE VI DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UGV

Zone destinée à la construction d’une aire d’accueil pour les gens du voyage.

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SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Art. UGV.1 Occupations et utilisations du sol interdites - L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles. - les installations classées soumises à déclaration et celles soumises à autorisation, dont le niveau de nuisances devra être compatible avec celui des activités existantes dans le secteur, - Les dépôts et installations sommaires à l’air libre ; en particulier sont interdits les établissements de casse automobile, fourrières, récupération d’épaves, parc de stationnement de poids lourds… - L’ouverture de carrières. - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisir. - La construction et l’implantation de toute forme de commerce. - Les éoliennes.

Art. UGV.2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils aient un rapport avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysagé des espaces libres et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, ainsi que l’écoulement des eaux.

- Les terrains de camping et de caravanage uniquement pour l’aire d’accueil des gens du voyage

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Art. UGV.3. Accès et voirie Non règlementé.

Art. UGV.4. Desserte par les réseaux Non règlementé.

Art. UGV.5. Caractéristiques des terrains Sans objet.

Art. UGV.6. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées à l'alignement (actuel ou futur) ou en retrait de 6 mètres des voies publiques existantes ou projetées ou, pour les voies privées existantes ouvertes à la circulation publique, de la limite en tenant lieu. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de réduire les marges de retrait existantes.

Art. UGV.7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. La marge de retrait à préserver par rapport à la limite de propriété, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 6 mètres.

Art. UGV.8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

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Art. UGV.9. Emprise au sol Non règlementé.

Art. UGV.10. Hauteur maximale des constructions Non règlementé.

Art. UGV.11. Aspect extérieur Non règlementée.

Art. UGV.12. Stationnement Non règlementé.

Art. UGV.13. Espaces libres et plantations Non règlementé.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Art. UGV.14. Coefficient d’occupation des sols Sans objet.

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CHAPITRE VII DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UL

Il s'agit d'une zone à vocation de loisirs et d'espace vert, de détente et de sports. Cette zone recouvre la partie des bords de la Seine au nord du faisceau ferré S.N.C.F.

Une partie de la zone UL est touchée par le périmètre de protection, autour du dépôt d’hydrocarbures liquides de l’E.P.H.S., implanté sur le territoire de la Rochette. Ce périmètre est actuellement en cours de révision.

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68

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

VAUX-LE-PENIL

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

3. REGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Projet de révision allégée n°2 du PLU

Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal

du 25 septembre 2025 approuvant la révision allégée

N°2 du PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME…

MODIFICATION N° 1 DU P.L.U. MODIFICATION N° 2 DU P.L..U RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 MODIFICATION N° 3 DU P.L.U. MODIFICATION N° 4 DU P.L.U. REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

Prescrit par la délibération du 28 avril 2011, Arrêté par la délibération du 20 juin 2013, Approuvé par la délibération du 30 janvier 2014.

Approuvée par la délibération du 29 octobre 2015 Approuvée par la délibération du 27 octobre 2016 Approuvée par la délibération du 20 septembre 2018 Approuvée par la délibération du 21 février 2019 Approuvée par la délibération du 19 mai 2022 Approuvée par la délibération du 25 septembre 2025

LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAUX-LE-PENIL

2

Sommaire :

Projet de révision allégée N°2 du PLU – 25 septembre 2025

LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAUX-LE-PENIL

3

- TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Projet de révision allégée N°2 du PLU – 25 septembre 2025

LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAUX-LE-PENIL

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Article 1 - Champ d'application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Vaux-le-Pénil et est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et R.123.21 du Code de l’Urbanisme.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols

1) Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme - Titre 1er - Chapitre I - Section I - du Code de l’Urbanisme) à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21, qui demeurent applicables.

2) Le Code de l'Urbanisme dispose que lorsque l'établissement d'un projet de P.L.U. est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis ne peut excéder 2 ans.

3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les servitudes et déclarations d’utilité publique ainsi que les contraintes ou les prescriptions particulières prises au titre de législations spécifiques.

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées, lorsque leur champ d’application le nécessite, sur le plan des servitudes annexé au P.L.U.

Article 3 - Division du territoire en zones et secteurs – Emplacements réservés

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en des zones urbaines (Zones U), une zone naturelle (Zone N), et une zone agricole (Zone A). Chaque zone urbaine est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UC, UD, UE...). Les zones peuvent être divisées en plusieurs secteurs qui sont alors désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex. : UAa, UAb...).

- Les zones urbanisées et à urbaniser auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre II ;

- Les zones naturelles et agricoles auxquelles s’applique le présent règlement font l'objet du titre III.

Le plan comporte également :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (E.B.C.) en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ;

- Les « éléments de paysage à protéger », espaces paysagers, bâtiments et arbres classés au titre de l’article L151-9, du Code de l’Urbanisme ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux équipements publics ou aux installations d'intérêt général, dans les zones UX et UAa ;

- Les secteurs affectés par le bruit (périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestre bruyantes), dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont édictés.

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✓ EMPLACEMENTS RESERVES ET SECTEURS DE PROJET

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, compris par le P.L.U. dans un emplacement réservé, pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Les emplacements réservés au P.L.U. figurent au document graphique du présent règlement avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés et figurent sur un tableau spécifique à l'annexe I du présent règlement.

Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du P.L.U., les règles de construction applicables audit terrain, deviennent, sauf modification du P.L.U., celles qui s'appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.

Par ailleurs, une interdiction de construire porte aussi sur les secteurs de projet, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (article L.151-41-5°, secteur UAc1). Les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent intégrer les sentes faisant l’objet d’une servitude de localisation (article L.151-41-1°, zone UX).

Le propriétaire d'un terrain réservé, d’une servitude de projet ou d’une servitude de localisation peut demander l'application des dispositions de l'article L.152-2 du Code de l'Urbanisme stipulant qu’il peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.

Article 4 - Adaptations mineures et dérogations

Des adaptations mineures à l'application stricte, des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 5 - Rappel des textes

L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L.441-2 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation au titre de code forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.

Article 6 - Dispositions applicables aux espaces boisés et éléments remarquables

Pour toutes les zones du PLU où figurent des espaces classés « espaces boisés classés » (E.B.C.) ou des « éléments remarquables » repérés sur le document graphique, les présentes dispositions sont applicables.

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Ces éléments remarquables de paysage sont protégés au sens du Code de l’Urbanisme. En conséquence, les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments protégés du paysage ou du patrimoine, repéré sur le document graphique, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la ville.

✓ ESPACES BOISES CLASSES

En l'état de la réglementation en vigueur, il est rappelé que les espaces repérés par la mention « espace boisé classe » (E.B.C.) doivent être conservés, protégés, ou créés, en application des dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.

Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article 157 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.113-3 du Code de l'Urbanisme, ces espaces sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

✓ ÉLEMENTS REMARQUABLES

Les terrains repérés sur le document graphique du P.L.U. comme « éléments remarquables » sont régis par les dispositions de l’article L.151-9., du Code de l'Urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage, notamment les mouvements de terre, les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23, al. h, du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pourra s’y opposer ou la soumettre à des conditions particulières (précisions techniques), si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’aspect extérieur des lieux.

Les tailles d’entretien des arbres ne sont pas soumises à une déclaration préalable, elles doivent cependant être réalisées dans les règles de l’art afin d’éviter le dépérissement des végétaux.

Les travaux d’aménagements des espaces paysagers protégés destinés à l’ouverture au public, à l’augmentation de l’intérêt écologique et paysager sont autorisés et leur réaménagement qualitatif sera encouragé.

Article 7 - Dispositions applicables à proximité des canalisations dangereuses

La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) peut créer des dangers pour la vie humaine. Un plan est joint en annexe du règlement ainsi qu’une fiche d’information concernant les contraintes à respecter. Ces dispositions s’appliquent dans les zones A, UV, UE, UC, et UL.

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- TITRE II CHAPITRE I DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Cette zone réunit le centre ancien de Vaux-le-Pénil, composé d’habitat individuel dense et une zone péricentrale de densité moyenne comportant un habitat mixte de collectifs bas en discontinu et d’individuels

groupés ou discontinus, accompagnés de commerces et de services de proximité. La zone UA se décompose en trois secteurs : UAa : centre ancien mixte ; UAb : zone péricentrale ; UAc : zone péricentrale mixte et distendue ;

UAc1 : zone péricentrale de logements collectifs pouvant accueillir des commerces et les CINASPIC à destination médicale.

Cette zone est concernée par la servitude du code de l’urbanisme, définie à l’article L.151-41-5°, relative à l’approbation d’un projet d’aménagement global.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.