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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation minimale doit être celle fixée à l’article 8 des dispositions générales par rapport à cet axe : à savoir un recul de 20 mètres libre de toute construction, par rapport à la crête du ruisseau ou axe drainant.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80m tout compris.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements.
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone à urbaniser AUBf2 est une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des réseaux et équipements nécessaire, le tout en respectant les prescriptions définies dans le règlement d’urbanisme et dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette zone est concernée par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant la constructibilité sous réserve de prescriptions. La zone AUBf2 est également concernée par un aléa* inondation de niveau résiduel à fort (se conformer à l’article 11 des dispositions générales concernant les dispositions applicables en zone d’aléa* inondation). Elle se situe au lieudit La Bastide Neuve et a pour objet l'implantation des constructions et installations nécessaires aux besoins du Service Départemental d'Incendies et de Secours (garage départemental des véhicules de secours, école départementale des secours, etc.). Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants : ▪ Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites et notamment toute construction nouvelle qui ne soit pas directement nécessaire aux services publics, aux équipements d'intérêt collectif ou à l'exploitation agricole ; ▪ Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation, au commerce, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, aux services et bureaux ; ▪ Le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R 111-47 du Code de l’Urbanisme, de résidences mobiles de loisir définies à l’article R111-41 du Code de l’Urbanisme, d’habitations légères de loisirs définies à l’article R111-37 du Code de l’Urbanisme, les terrains de campings, etc. ; ▪ Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs ; ▪ L’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; ▪ Les dépôts et stockage de terre, de matériaux ou de déchets de quelque nature que ce soit, non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les installations classées, le cas échéant, sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité ; ▪ Les constructions à usage d’habitation, destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation (exploitant agricole et employés de production) dépendant économiquement principalement ou exclusivement de celle-ci. o à condition d’être nécessaire à l’exploitation agricole ;

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o à condition d’être implantées au siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, à proximité immédiate des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole, sauf contrainte topographique avérée, ou impératif réglementaire ou technique ;

o dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale. ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des

services publics, sous conditions : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées ; o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont admis : ▪ L’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU, légalement édifiés et totalisant une surface de plancher supérieure à 70 m². L’extension de ces constructions est admise : o à la condition que l’habitation soit desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable ; o à la condition que le dispositif d’assainissement non collectif existant soit de capacité suffisante et soit conforme à la règlementation en vigueur ; o dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale (existant + extension) pour l’ensemble du volume bâti (ainsi, deux logements existants dans un même bâtiment ou dans des bâtiments accolés ne peuvent pas faire l’objet d’extensions jusqu’à atteindre 2x120 m²) ; o Les surfaces non constitutives de surface de plancher attenantes à la construction principale (hors garages et annexes disjointes) sont limitées par unité foncière à une emprise au sol de 50 m². L’emprise au sol des annexes disjointes de la construction principale sera inférieure ou égale à 25 m² par unité, le nombre des annexes disjointes de la construction principale étant limité à deux par logement. Les garages attenants à l’habitation ne dépassent jamais 40 m² d’emprise au sol par logement. ▪ Les piscines si une habitation légalement édifiée et disposant une surface de plancher supérieure à 70 m² existe sur l’unité foncière. ▪ Les travaux d’entretien et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite des volumes existants : o sans changement de destination ; o dans le respect des éléments architecturaux traditionnels ou d’origine. ▪ Les travaux sur des éléments à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et autres protections au titre du patrimoine : se référer à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

Prescriptions concernant les zones soumises à l’aléa* inondation : Les installations et les constructions admises dans la zone le sont sous réserve du respect des dispositions applicables exprimées à l’article 11 des prescriptions générales du présent règlement du présent règlement.

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Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, des missions de services publics.

En matière de défense incendie, les caractéristiques des voies de desserte et des voies internes sont données en annexe du règlement. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1. Eau potable et défense incendie Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Le réseau collectif doit assurer une défense incendie suffisante (cf. annexe du règlement). Se conformer en outre à l’article 6 des dispositions générales relatif à l’alimentation en eau potable et à la protection de la ressource.

2. Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire si ce dernier est présent. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées traitées ou non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Se conformer en outre à l’article 7 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière d’assainissement des eaux usées.

3. Gestion des eaux pluviales Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires

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naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. Se conformer à l’article 8 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.

4. Electricité et télécommunication Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

▪ 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ;

▪ 100 mètres de l’axe de l’autoroute ; ▪ 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en

référence à article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme) ; ▪ 15 mètres de l’axe des routes départementales classées bruyantes selon l’arrêté

préfectoral du 19 mai 2016 figurant en annexe du présent PLU : D20, D55 et D55B ; ▪ 10 mètres de l’axe des autres voies.

Les locaux ou constructions destinés au stockage des containers à déchets, aux coffrets de branchement des réseaux techniques et aux boîtes aux lettres, sont autorisés en limite de voie, sous réserve d’être intégrés au projet de construction d’ensemble et de respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres).

Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation minimale doit être celle fixée à l’article 8 des dispositions générales par rapport à cet axe : à savoir un recul de 20 mètres libre de toute construction, par rapport à la crête du ruisseau ou axe drainant.

Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.

Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l’opposé l’une de l’autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Lorsque la réglementation liée à l’aléa* inondation impose une surélévation des planchers, la hauteur telle que réglementée ci-dessous peut être majorée de la hauteur imposée pour la surélévation des planchers.

1. Conditions de mesure Les conditions de mesure de la hauteur des constructions sont précisées dans le lexique présent en annexe du règlement.

2. Hauteur absolue La hauteur ainsi mesurée des constructions à usage d’habitation (nécessaires à une exploitation agricole ou des extensions d’habitations existantes), n’excèdera pas 7 mètres. La hauteur des constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée, sous réserve de prise de dispositions adaptées pour leur bonne intégration dans le paysage. Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

1. Aspect extérieur des constructions Conformément aux dispositions de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les prescriptions qui suivent s’appliquent aux travaux de rénovation sur l’existant (réfection totale des toitures et/ou ravalement total des façades) ainsi qu’aux constructions, aménagements et installations nouveaux.

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En particulier, le permis de construire peut être refusé si le bâtiment ne respecte pas les règles suivantes :

TERRAIN : Les déblais/remblais et leur hauteur seront limitées aux travaux et constructions admis dans la zone, à la tenue des terres et à la création de nouveaux chemins ou voies de desserte. Respecter les reliefs naturels et s’y adapter dans tous les cas (équilibre entre les déblais et remblais) : la construction s’adapte au terrain et non l’inverse. En terrain plat, on évitera tout effet de butte. Seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre de haut par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au paysage. En terrain en pente, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s’adapteront à la pente en évitant l’édification de terrasse sur remblai. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée. Seront privilégiés des terrassements sur plusieurs niveaux en cas de forte pente.

FAÇADES / VOLUMES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Tout élément d'architecture ancienne de qualité doit être conservé conformément à l’annexe du présent règlement. Les diverses façades d'un même bâtiment doivent être traitées avec le même aspect. Les annexes et les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les autres façades.

COULEUR : En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement proche et les teintes traditionnelles de la région.

TOITURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : En règle générale, la pente des toits doit être comprise entre 25% et 33% et les couvertures doivent être traitées en tuiles canal de terre cuite. Toutefois, d’autres formes de toiture (toiture terrasse ou toiture mixte) peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture).

OUVERTURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes régionales. Toutefois, d’autres formes d’ouvertures peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable.

LES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES : Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque et thermique (eau chaude sanitaire) sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments. Les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

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AUTRES EQUIPEMENTS : Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète.

2. Aménagement des abords Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux.

CLÔTURES : Espaces libres entre les façades d’accueil et le domaine public : les traiter préférentiellement sous la forme d’espaces paysagers non clôturés.

Les entrées et les portails doivent être implantés de telle manière que les véhicules s’y présentant ne stationnent pas sur les voies publiques, (recul de 5 m minimum).

Les clôtures, entrées et portails édifiées à l’intersection de deux voies elles ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière et ne doivent pas dépasser sur les trottoirs et plus généralement sur le domaine public. Pour ce faire, elles devront comporter un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé (cf. croquis ci-après).

Illustrations : à gauche solution de la courbe et à droite solution du pan coupé.

En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont à éviter. En matière de clôtures, les projets privilégieront la création et/ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques (cf. annexe 3, paragraphe traitant des plantations et de la palette végétale). Limiter les clôtures au strict nécessaire. Elles ne sont pas obligatoires et peuvent avantageusement être remplacées par un traitement paysager adapté.

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Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80m tout compris.

Sont proscrits pour toute clôture dans toutes les zones : ▪ les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) ; ▪ L’usage de panneaux PVC, aluminium, aggloméré de ciment brut. ▪ Les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.). ▪ Les panneaux de bois. ▪ Les teintes vives, les polychromies agressives.

Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale.

Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures spécifiques aux activités de l’exploitation agricole ou encore aux clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent.

Prise en compte de la faune : les clôtures autres que les haies seront préférentiellement limitées afin de ne pas constituer de barrière physique aux déplacements de la faune. Sinon, l’installation de clôtures perméables à la faune sauvage est souhaitée, au moins la petite faune et les batraciens (cf. annexe du présent règlement).

Les enrochements monumentaux ou cyclopéens sont proscrits. Les talutages devront :

▪ Etre modelés en terrasses soutenues par des murs, leur hauteur ne dépassant pas 1,20 m;

▪ Etre traités en pente douce en fonction du terrain naturel (pente H/L à 2/3 au maximum) favorisant la végétalisation. La hauteur des talus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre ;

▪ Il est admis plusieurs terrasses ou talus successifs suffisamment distants entre eux de manière à constituer des « banquettes de terre » ou restanques successives.

Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.

Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation à un risque recensé.

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

La création de places de stationnement doit respecter les normes définies par les Dispositions Générales du présent règlement (Article 14).

Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation, et respecter à minima les normes suivantes :

▪ Habitat préexistant : deux places de stationnement minimum (hors garages) réalisées sur l’assiette foncière de construction.

▪ Logement de fonction : une place de stationnement minimum (hors garage) réalisées sur l’assiette foncière de construction.

▪ Exploitations agricoles : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientèle, avec un minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par emploi et une place visiteur par tranche de 300 m² d’emprise au sol.

▪ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. La plantation d’arbres de haute tige et/ou d’écrans de verdure pourra être demandée afin d’assurer une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. L’implantation d’un bâtiment pourra s’accompagner par la plantation de bosquet, arbre signal à proximité du bâti, sujet isolé marquant le chemin d’accès, plantations d’alignement en bordure des allées d’accès. Si la création ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques sont à privilégier (article A11), en revanche les haies taillées au cordeau en périphérie de la parcelle et les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus ou pyracanthes sont proscrites. La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. Dans tous les cas, les essences seront de préférence choisies en accord avec le sol et le climat (essences locales).

Se conformer à l’annexe du présent règlement qui énonce les obligations et recommandations des pétitionnaires matière de plantations et palette végétale.

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Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Se référer à l’article 15 des dispositions générales.

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TITRE IV-2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Apaen

CARACTERE DE LA ZONE

La zone agricole Apaen concerne les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles situés au sud-ouest du territoire communal, à l’intérieur du périmètre de Protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbains (PAEN).

La zone Apaen est concernée par un aléa* inondation de niveau résiduel à fort (se conformer à l’article 11 des dispositions générales concernant les dispositions applicables en zone d’aléa* inondation).

Au sein de cette zone sont dissociés 4 secteurs : ▪ Secteur Apaen-a, totalement inconstructible ; ▪ Secteur Apaen-b, pouvant accueillir des bâtiments agricoles fonctionnels, sous conditions de hauteur maximale, de façon à permettre le développement d’activités agricoles telles que le maraîchage ; ▪ Secteur Apaen-c pouvant accueillir des constructions liées à l’exploitation agricole (bâtiments fonctionnels et habitations), de façon à permettre le développement d’activités agricoles telles que l’élevage ; ▪ Secteur Apaen-d pouvant accueillir des activités de valorisation des productions agricoles en circuit court (cave coopérative, moulin oléicole, etc.).

ARTICLE Apaen1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants dans l’ensemble de la zone Apaen (Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d) :

▪ Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites, et notamment toute construction nouvelle qui ne soit pas directement nécessaire aux services publics, aux équipements d'intérêt collectif ou à l'exploitation agricole ;

▪ Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l’article 2 destinées à l’habitation, au commerce, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôts, aux services et bureaux ;

▪ Le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R 111-47 du Code de l’Urbanisme, de résidences mobiles de loisir définies à l’article R 111-41 du Code de l’Urbanisme, d’habitations légères de loisirs définies à l’article R111-37 du Code de l’Urbanisme, les terrains de campings, etc. ;

▪ Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs ;

▪ Tout changement de destination des constructions ; ▪ L’extraction de terre, végétale et de sous-sol ; ▪ Les dépôts et stockage de terre, de matériaux ou de déchets de quelque nature que ce

soit, non justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole.

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Sont également interdits dans le secteur Apaen-a : ▪ Toute nouvelle construction même nécessaire à l’exploitation agricole.

Sont également interdits dans les secteurs Apaen-b et Apaen-d : ▪ Toute construction ou installation nouvelle destinée à l’habitation, même nécessaire à l’exploitation agricole.

ARTICLE Apaen2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après dans l’ensemble de la zone Apaen (Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d) :

1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sous conditions : a. qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ; b. qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. L’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU, légalement édifiés et totalisant une surface de plancher supérieure à 70 m². L’extension de ces constructions est admise : a. à la condition que l’habitation soit desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable ; b. à la condition que le dispositif d’assainissement non collectif existant soit de capacité suffisante et soit conforme à la règlementation en vigueur ; c. dans la limite 120 m² de surface de plancher totale (existant + extension) pour l’ensemble du volume bâti (ainsi, deux logements existants dans un même bâtiment ou dans des bâtiments accolés ne peuvent pas faire l’objet d’extensions jusqu’à atteindre 2 x 120 m²) ; d. Les surfaces non constitutives de surface de plancher attenantes à la construction principale (hors garages et annexes disjointes) sont limitées par unité foncière à une emprise au sol de 50 m². L’emprise au sol des annexes disjointes de la construction principale sera inférieure ou égale à 25 m² par unité, le nombre des annexes disjointes de la construction principale étant limité à deux par logement. Les garages attenants à l’habitation ne dépassent jamais 40 m² d’emprise au sol par logement.

3. Les piscines si une habitation légalement édifiée et disposant une surface de plancher supérieure à 70 m² existe sur l’unité foncière.

4. Les travaux d’entretien et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite des volumes existants : a. sans changement de destination ; b. dans le respect des éléments architecturaux traditionnels ou d’origine.

5. Les travaux sur des éléments à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et autres protections au titre du patrimoine : se référer à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Sont également autorisées dans le secteur Apaen-b, en sus des dispositions précédentes : 1. Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole : les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel et les installations classées sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité ; 2. Les affouillements et exhaussements correspondant aux besoins de l’exploitation agricole.

Sont également autorisées dans le secteur Apaen-c, en sus des dispositions précédentes : 1. Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et dans la limite de 80m² de surface de plancher ; 2. Les autres constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole : les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel et les installations classées sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité ; 3. Les affouillements et exhaussements correspondant aux besoins de l’exploitation agricole.

Sont également autorisées dans le secteur Apaen-d, en sus des dispositions précédentes : 1. Les constructions et installations liées à l’activité agricole et nécessaires pour valoriser la production, le stockage, le traitement et la commercialisation des produits agricoles en circuits courts ; 2. Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole : les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel et les installations classées sont visées par cet alinéa. Ces installations et constructions, seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité.

▪ Prescriptions concernant les zones soumises à l’aléa* inondation : les installations et les constructions admises dans la zone le sont sous réserve du respect des dispositions applicables exprimées à l’article 11 des prescriptions générales du présent règlement.

ARTICLE Apaen3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, des missions de services publics.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

En matière de défense incendie, les caractéristiques des voies de desserte et des voies internes sont données en annexe du règlement.

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.

ARTICLE Apaen4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1. Eau potable et défense incendie Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Le réseau collectif doit assurer une défense incendie suffisante (cf. annexe du règlement). Se conformer en outre à l’article 6 des dispositions générales relatif à l’alimentation en eau potable et à la protection de la ressource.

2. Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire si ce dernier est présent. En l'absence de réseau public, l'assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU) et conformément à la réglementation en vigueur. En cas de mise en service d'un tel réseau le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées traitées ou non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Se conformer en outre à l’article 7 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière d’assainissement des eaux usées.

3. Gestion des eaux pluviales Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. Se conformer à l’article 8 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.

4. Electricité et télécommunication Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

ARTICLE Apaen5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

▪ 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ;

▪ 100 mètres de l’axe de l’autoroute ; ▪ 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en

référence à article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme) ; ▪ 15 mètres de l’axe des routes départementales classées bruyantes selon l’arrêté

préfectoral du 19 mai 2016 figurant en annexe du présent PLU : D20, D55 et D55B ; ▪ 10 mètres de l’axe des autres voies. Les locaux ou constructions destinés au stockage des containers à déchets, aux coffrets de branchement des réseaux techniques et aux boîtes aux lettres, sont autorisés en limite de voie, sous réserve d’être intégrés au projet de construction d’ensemble et de respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales.

ARTICLE Apaen6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres).

Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation minimale doit être celle fixée à l’article 8 des dispositions générales par rapport à cet axe : à savoir un recul de 20 mètres libre de toute construction, par rapport à la crête du ruisseau ou axe drainant.

Les cas particuliers sont traités à l’article 3 des dispositions générales.

ARTICLE Apaen7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l’opposé l’une de l’autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

ARTICLE Apaen8 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet.

ARTICLE Apaen9 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Lorsque la réglementation liée à l’aléa* inondation impose une surélévation des planchers, la hauteur telle que réglementée ci-dessous peut être majorée de la hauteur imposée pour la surélévation des planchers.

1. Conditions de mesure Les conditions de mesure de la hauteur des constructions sont précisées dans le lexique présent en annexe du règlement.

2. Hauteur absolue Dans l’ensemble de la zone (secteurs Apaen-a, Apaen-b, Apaen-c, Apaen-d) : La hauteur des extensions d’habitation et des constructions à usage d’habitation nécessaires à une exploitation agricole, n’excèdera pas 7 mètres.

Dans le secteur Apaen-b : La hauteur des constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 3 mètres, sauf pour les constructions situées à moins de 50 mètres d’un bâtiment agricole existant et légalement édifié à la date d’approbation du PLU sous réserve de prise de dispositions adaptées pour leur bonne intégration dans le paysage.

Dans les secteurs Apaen-c et Apaen-d : La hauteur des constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée, sous réserve de prise de dispositions adaptées pour leur bonne intégration dans le paysage.

ARTICLE Apaen10 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

1. Aspect extérieur des constructions Conformément aux dispositions de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les prescriptions qui suivent s’appliquent aux travaux de rénovation sur l’existant (réfection totale des toitures et/ou ravalement total des façades) ainsi qu’aux constructions, aménagements et installations nouveaux. En particulier, le permis de construire peut être refusé si le bâtiment ne respecte pas les règles suivantes :

TERRAIN :

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Les déblais/remblais et leur hauteur seront limitées aux travaux et constructions admis dans la zone, à la tenue des terres et à la création de nouveaux chemins ou voies de desserte. Respecter les reliefs naturels et s’y adapter dans tous les cas (équilibre entre les déblais et remblais) : la construction s’adapte au terrain et non l’inverse. En terrain plat, on évitera tout effet de butte. Seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre de haut par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au paysage. En terrain en pente, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s’adapteront à la pente en évitant l’édification de terrasse sur remblai. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée. Seront privilégiés des terrassements sur plusieurs niveaux en cas de forte pente.

FAÇADES/ VOLUMES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Tout élément d'architecture ancienne de qualité doit être conservé conformément à l’annexe du présent règlement. Les diverses façades d'un même bâtiment doivent être traitées avec le même aspect. Les annexes et les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les autres façades.

COULEUR : En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement proche et les teintes traditionnelles de la région.

TOITURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : En règle générale, la pente des toits doit être comprise entre 25% et 33% et les couvertures doivent être traitées en tuiles canal de terre cuite. Toutefois, d’autres formes de toiture (toiture terrasse ou toiture mixte) peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture).

OUVERTURES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes régionales. Toutefois, d’autres formes d’ouvertures peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site (exemple : patrimoine historique), ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable.

LES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES : Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque et thermique (eau chaude sanitaire) sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments. Les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

AUTRES EQUIPEMENTS :

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète.

2. Aménagement des abords Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux.

CLÔTURES :

Espaces libres entre les façades d’accueil et le domaine public : les traiter préférentiellement sous la forme d’espaces paysagers non clôturés.

Les entrées et les portails doivent être implantés de telle manière que les véhicules s’y présentant ne stationnent pas sur les voies publiques, (recul de 5 m minimum).

Les clôtures, entrées et portails édifiées à l’intersection de deux voies elles ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière et ne doivent pas dépasser sur les trottoirs et plus généralement sur le domaine public. Pour ce faire, elles devront comporter un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé (cf. croquis ci-après).

Illustrations : à gauche solution de la courbe et à droite solution du pan coupé.

En zones agricoles et naturelles, les clôtures sont à éviter. En matière de clôtures, les projets privilégieront la création et/ou le maintien de haies végétales aux multiples fonctions écologiques (cf. annexe 3, paragraphe traitant des plantations et de la palette végétale). Limiter les clôtures au strict nécessaire. Elles ne sont pas obligatoires et peuvent avantageusement être remplacées par un traitement paysager adapté.

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété. Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80m tout compris. Sont proscrits pour toute clôture dans toutes les zones :

▪ les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) ; ▪ L’usage de panneaux PVC, aluminium, aggloméré de ciment brut. ▪ Les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.). ▪ Les panneaux de bois. ▪ Les teintes vives, les polychromies agressives.

Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale. Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures spécifiques aux activités de l’exploitation agricole ou encore aux clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent.

Prise en compte de la faune : les clôtures autres que les haies seront préférentiellement limitées afin de ne pas constituer de barrière physique aux déplacements de la faune. Sinon, l’installation de clôtures perméables à la faune sauvage est souhaitée, au moins la petite faune et les batraciens (cf. annexe du présent règlement).

Les enrochements monumentaux ou cyclopéens sont proscrits. Les talutages devront :

▪ Etre modelés en terrasses soutenues par des murs, leur hauteur ne dépassant pas 1,20 m ;

▪ Etre traités en pente douce en fonction du terrain naturel (pente H/L à 2/3 au maximum) favorisant la végétalisation. La hauteur des talus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre ;

▪ Il est admis plusieurs terrasses ou talus successifs suffisamment distants entre eux de manière à constituer des « banquettes de terre » ou restanques successives.

Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation à un risque recensé.

ARTICLE Apaen11 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

La création de places de stationnement doit respecter les normes définies par les Dispositions Générales du présent règlement (Article 14). Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation, et respecter les normes suivantes :

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

▪ Habitat préexistant : deux places de stationnement minimum (hors garages) réalisées sur l’assiette foncière de construction.

▪ Logement de fonction : une place de stationnement minimum (hors garage) réalisées sur l’assiette foncière de construction.

▪ Exploitations agricoles : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientèle, avec un minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par emploi et une place visiteur par tranche de 300 m² d’emprise au sol.

▪ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE Apaen12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. La plantation d’arbres de haute tige et/ou d’écrans de verdure pourra être demandée afin d’assurer une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. L’implantation d’un bâtiment pourra s’accompagner par la plantation de bosquet, arbre signal à proximité du bâti, sujet isolé marquant le chemin d’accès, plantations d’alignement en bordure des allées d’accès. Si la création ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques sont à privilégier (article A11), en revanche les haies taillées au cordeau en périphérie de la parcelle et les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus ou pyracanthes sont proscrites. La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. Dans tous les cas, les essences seront de préférence choisies en accord avec le sol et le climat (essences locales). Se conformer à l’annexe du présent règlement qui énonce les obligations et recommandations des pétitionnaires matière de plantations et palette végétale.

ARTICLE Apaen13 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

ARTICLE Apaen14 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Se référer à l’article 15 des dispositions générales.

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

TITRE V-1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE N

CARACTERE DE LA ZONE

Les zones naturelles et forestières N regroupent les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière.

La zone N est concernée par un aléa* inondation de niveau résiduel à fort (se conformer à l’article 11 des dispositions générales concernant les dispositions applicables en zone d’aléa* inondation).

Au sein de cette zone, il a été distingué : ▪ Secteur N délimitant les espaces naturels protégés de La Péraude ; ▪ Secteur Nf1 délimitant les espaces naturels protégés du chaînon du Mauribas, La Dégaye, concerné par l’aléa subi du risque feu de forêt entraînant l’inconstructibilité à l’exception des équipements techniques des opérateurs de réseaux ; ▪ Secteur Nc d’équipements collectifs paysagers (cimetière, stationnements) ; ▪ Secteur Ne délimitant un espace d’activités économiques existant en zone à dominante naturelle ; ▪ Secteur Nh correspondant aux zones naturelles comportant une urbanisation diffuse (correspondant pour partie aux anciennes zones NB du POS) ; ▪ Secteur Nhf2 correspondant aux zones naturelles comportant une urbanisation diffuse (correspondant pour partie aux anciennes zones NB du POS), concernées par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant les extensions d’habitations sous réserve de prescriptions ; ▪ Secteur Np délimitant l’espace paysager patrimonial en couronne du village (cône de vue paysager sur le village depuis la RD55) ; ▪ Secteur Npf1 délimitant le massif de l’Arbois, concerné par l’aléa subi du risque feu de forêt entraînant l’inconstructibilité à l’exception des équipements techniques des opérateurs de réseaux ; ▪ Secteur Nr délimitant le corridor écologique le long des rives de l’Arc ;

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de VELAUX (13).

Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme. Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme ne sont plus applicables (en application de l’art. R 111-1 du même code). Demeurent notamment applicables les articles R 111-2 ; R 111-4 ; R 111-20 à R 111-27 du même code.

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :

▪ Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, conformément à l’article R 151-51 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe du PLU).

▪ Les annexes listées à l’article R 151-52 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe du PLU). ▪ Les zones de présomption d’archéologie préventive. ▪ Les articles L 111-15 et L 111-23 du Code de l’Urbanisme autorisant la reconstruction

à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, sous certaines conditions, et la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel de ses murs porteurs, sous certaines conditions. ▪ L’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme relatif à la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, en dehors des espaces urbanisés dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière (sur la commune seule l’autoroute A7 est concernée, la RD20 n’est pas classée route à grande circulation). ▪ Les dispositions d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement (article L5726 du Code de l’Environnement), le cas échéant.

Et, en particulier sur la commune de VELAUX, celles concernant : ▪ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée (SDAGE 2010‐2015 adopté par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20/11/2009). ▪ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Arc (SAGE révisé approuvé par arrêté inter-préfectoral des préfets des Bouches-du-Rhône et du Var du 13/03/2014). ▪ Le Contrat de Rivière de l’Arc et ses affluents (signé le 03/11/2011). ▪ Le Contrat de milieu de l’Etang de Berre (contrat signé le 16/05/2013).

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

▪ Le risque lié à la rupture du barrage de Bimont (situé à 25 km en amont), seule la vallée de l’Arc et quelques habitations isolées étant concernées.

▪ Le risque de transport de matières dangereuses généré par trois gazoducs de transport de gaz naturel sous haute pression, une canalisation de transport d’éthylène, deux pipelines d’hydrocarbures et de saumures liquides, et les grands axes de communication que sont l’A7, la RD20, la RD55 et la RD55b.

▪ Les nuisances sonores liées à l’A7 (classée bruyante en catégorie 1 avec une largeur de secteur affectée de 300m) et à la RD20 (classée bruyante en catégories 3 et 4 avec des largeurs de secteur affectées de 100m et 30m) conformément à l’arrêté préfectoral du 19/05/2016 annexé au PLU.

▪ Le risque sismique et mouvement de terrain référencé par le Plan de Prévention de Risque Séisme et Mouvement de terrain approuvé sur le territoire par Arrêté Préfectoral du 04/09/2001, les zones bleues étant constructibles sous conditions et les zones rouges inconstructibles.

▪ Le risque mouvement de terrain de « retrait-gonflement des argiles », Plan de Prévention de Risque approuvé sur le territoire par Arrêté Préfectoral du 14/04/2014.

Règles parasismiques applicables depuis le 1er mai 2011 sur l’ensemble du territoire communal : -La commune de Velaux est localisée en zone de sismicité 4 selon le nouveau zonage sismique de la France (c'est-à-dire zone de sismicité moyenne). -Les règles parasismiques applicables depuis le 1er mai 2011 sur l’ensemble du territoire communal sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 », accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 19981/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situées en zones de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitées ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8. ▪ Le risque inondation, essentiellement localisé le long de l’Arc et du Vallat des Vignes (il concerne également le Val de Ressan, le Vallat de Monsieur et le ruissellement local). ▪ Le risque feu de forêt subi et induit (aléas nul, faible, moyen et fort). ▪ La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II « Plateau d’Arbois - Chaîne de Vitrolles - Plaine des Milles ». ▪ L’Arrêté du 2 octobre 2007 relatif au renouvellement du Projet d’Intérêt Général de Protection du Massif de l’Arbois. ▪ La Zone de Protection Spéciale (ZPS) du plateau de l’Arbois, issue de la Zone d’’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) « Plateau de l’Arbois, garrigues de Lançon et chaîne des Côtes ». ▪ Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. (PAEN, 20/05/2011).

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

Parmi les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol : ▪ La commune de Velaux est impactée par trois ouvrages de transport de gaz naturel haute pression : o Les ERP (établissements recevant du public) de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisées dans la zone de danger grave pour la vie humaine (« distance PEL ») sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel ; o Dans la zone de dangers significatifs, c'est-à-dire à moins de « distance IRE » des ouvrages, GRTGaz (cf. dossier servitudes d’utilité publique dans les annexes du PLU) doit être consulté pour tout nouveau projet de construction et ce, dès le stade de l’avant projet. o A noter que pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au diamètre nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation, en particulier les aménagements de type hôpitaux écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD, etc., les distance des effets sont étendues (la distance des ELS est étendue à celle des PEL ; la distance des PEL est étendue à celle de IRE).

Zones de danger – Canalisations GRTGaz

▪ La commune de Velaux est impactée par une canalisation de transport d’éthylène TRANS ETHYLENE, déclarée d’intérêt général (décret du 08 septembre 1967). Les bandes de danger suivantes sont à prendre en compte : o Zone des effets très graves de 310 mètres de part et d’autre de la canalisation. Dans cette zone sont proscrits les ERP (établissements recevant du public) de plus de 100 personnes. o Zone des effets graves de 360 mètres de part et d’autre de la canalisation. Dans cette zone sont proscrits les ERP (établissements recevant du public) de catégories 1 à 3. o Zone des effets significatifs de 620 mètres de part et d’autre de la canalisation. Dans cette zone les projets de constructions ou d’extension de bâtiments doivent être soumis au gestionnaire de la servitude (TRANS ETHYLENE) pour avis.

▪ La commune de Velaux est impactée par trois pipelines d’hydrocarbures liquides et de saumures déclarés d’intérêt général (décrets des 04 décembre 1967, 24 mai 1972, 30 mars 2006, propriétaires GEOSEL et SAGESS) :

Règlement

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Modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme

o Les projets se situant à moins de 900 mètres des ouvrages (seuil des effets létaux significatifs dans le cas d’une rupture guillotine) doivent être soumis aux gestionnaires des réseaux pour avis et définition d’éventuelles mesures visant à réduire les risques et les probabilités.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES ET CAS PARTICULIERS

1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Cas particuliers

▪ Les dispositifs de protection contre les risques naturels, sous réserve du respect des normes en vigueur, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

▪ Bâtiments existants : lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Font exception au présent alinéa : o les cas autorisés par les articles L 111-15 et L 111-23 du Code de l’Urbanisme, o les bâtiments agricoles repérés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.

▪ Ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : ils peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut être levée en cas de nécessité technique (exemple : aménagements nécessaires au projet de réouverture de la ligne ferrée Aix-Rognac).

▪ Lotissements : Articles L442-9 à L442-12 du Code de l’Urbanisme « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (…). »

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Article 4ELEMENTS PORTES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Les documents graphiques du règlement délimitent, sur le territoire communal couvert par le présent PLU, des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles et forestières (N).

Les zones urbaines (U) concernent l’ensemble des secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cinq zones urbaines sont différenciées :

▪ Zone UA qui concerne le village historique où l'habitat collectif, les services, les équipements collectifs et les commerces sont autorisés.

▪ Zone UB dévolue aux services, commerces, artisanat et équipements publics et/ou collectifs.

o Secteur UBh voué à l’aire d’accueil des gens du voyage.

▪ Zone UC à vocation d'habitat sous forme collective principalement et de services.

▪ Zone UD à une vocation d'habitat sous forme individuelle (groupée ou non). Est différencié :

o Secteur UDa au lieudit La Palun, quartier peu dense et très boisé (abords paysagers de qualité du village).

▪ Zone UE au lieudit La Verdière, qui a une vocation principale d’activités sous la forme de bureaux, commerces, artisanat, industrie et hébergement hôtelier.

Les zones à urbaniser (AU) regroupent l’ensemble des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Cinq zones à urbaniser disposent de voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d’assainissement en périphérie immédiate et d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Il s’agit des zones à urbaniser dites « ouvertes ». Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de ces zones. Ces zones sont :

▪ Zone AUBf2 au lieudit La Bastide Neuve et a pour objet l'implantation des installations, ouvrages et constructions du Service Départemental d'Incendies et de Secours (garage départemental des véhicules de secours, école départementale des secours, etc.). Cette zone est concernée par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant la constructibilité sous réserve de prescriptions.

▪ Zone AUCf2, composée du :

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o Secteur AUCef2, au lieudit Les Espradeaux, qui a pour vocation l’habitat sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone.

o Secteur AUCcf2, au lieudit Les Chaumes-Sud, qui a pour vocation l’habitat sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone.

Cette zone est concernée par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant la constructibilité sous réserve de prescriptions.

▪ Zone AUDf2, au lieu-dit Les Espradeaux (côté chemin de Marseille) a pour vocation l’habitat sous la forme de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Cette zone est également concernée par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant la constructibilité sous réserve de prescriptions.

▪ Zone AUE qui a vocation à accueillir de l’activité économique, aux lieudits Le Grand Pont et Le Vallon des Brayes.

Deux zones à urbaniser présentent des voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement en périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones sont :

▪ Zone AUP, aux lieudits Le Plan et Baoubacoua, qui pourra être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du PLU définissant les conditions d'un aménagement d’ensemble.

▪ Zone AUPe, au lieudit Le Plan, qui pourra être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du PLU définissant les conditions d'un aménagement d’ensemble.

Les zones agricoles A concernent les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans cette zone, toute nouvelle construction est interdite à l’exception des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole. Les extensions de logements existants sont autorisées sous conditions.

Deux zones sont délimitées :

▪ Zone A concernant les secteurs agricoles de la commune.

▪ Zone Apaen correspondant au périmètre de Protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbains (PAEN) du Plan de Velaux.

Au sein de la seconde zone Apaen, 4 secteurs sont dissociés :

▪ Secteur Apaen-a, totalement inconstructible ;

▪ Secteur Apaen-b, pouvant accueillir des bâtiments agricoles fonctionnels, sous conditions de hauteur maximale, de façon à permettre le développement d’activités agricoles telles que le maraîchage ;

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▪ Secteur Apaen-c pouvant accueillir des bâtiments agricoles fonctionnels ainsi que des constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation agricole, de façon à permettre le développement d’activités agricoles telles que l’élevage ;

▪ Secteur Apaen-d pouvant accueillir des activités de valorisation des productions agricoles en circuit court (cave coopérative, moulin oléicole, etc.).

Les zones naturelles et forestières N regroupent les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière.

Au sein de cette zone, neuf secteurs ont été distingués :

▪ Secteur N délimitant les espaces naturels protégés de La Péraude ;

▪ Secteur Nf1 délimitant les espaces naturels protégés du chaînon du Mauribas, La Dégaye, concerné par l’aléa subi du risque feu de forêt entraînant l’inconstructibilité à l’exception des équipements techniques des opérateurs de réseaux ;

▪ Secteur Nc d’équipements collectifs paysagers (cimetière, stationnements) ;

▪ Secteur Ne délimitant un espace d’activités économiques existant en zone à dominante naturelle ;

▪ Secteur Nh correspondant aux zones naturelles comportant une urbanisation diffuse (correspondant pour partie aux anciennes zones NB du POS) ;

▪ Secteur Nhf2 correspondant aux zones naturelles comportant une urbanisation diffuse (correspondant pour partie aux anciennes zones NB du POS), concernées par l’aléa subi du risque feu de forêt permettant les extensions d’habitations sous réserve de prescriptions ;

▪ Secteur Np délimitant l’espace paysager patrimonial en couronne du village (cône de vue paysager sur le village depuis la RD55) ;

▪ Secteur Npf1 délimitant le massif de l’Arbois, concerné par l’aléa subi du risque feu de forêt entraînant l’inconstructibilité à l’exception des équipements techniques des opérateurs de réseaux ;

▪ Secteur Nr délimitant le corridor écologique le long des rives de l’Arc ;

Sur les plans figurent également :

▪ Les espaces boisés classés existants ou à créer définis à l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Sont notamment concernés en tout ou partie : les réservoirs de biodiversité (partie Nord de la Commune), les continuités écologiques (le long des cours d’eau principaux), les arbres ou alignements remarquables, etc.

▪ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou

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l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

▪ En application de des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

o Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

o Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

o Dans les zones U et AU, les espaces paysager à protéger et inconstructibles.

▪ Les périmètres soumis à l’aléa* inondation ainsi que les points de repère des plus hautes eaux (cotes PHE*).

▪ En application de l'article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, les espaces inconstructibles le long de l’autoroute A7 (cf. article 13 des dispositions générales).

Article 5LISTE DES PIECES ANNEXEES AU PRESENT REGLEMENT ECRIT

▪ ANNEXE 1 : LISTE ELEMENTS RECENSES AU TITRE DES ARTICLES L 151-19 et L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME ;

▪ ANNEXE 2. PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS RECENSES AU TITRE DES ARTICLES L 151-19 et L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME ;

▪ ANNEXE 3. CARACTERISTIQUES DES VOIES DE DESSERTE ET DES VOIES INTERNES ET BESOIN EN EAU POUR ASSURER LA DEFENSE INCENDIE ;

▪ ANNEXE 4. CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ; ▪ ANNEXE 5. SITES ARCHEOLOGIQUES (PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA COMMUNE

PAR L’ETAT) ; ▪ ANNEXE 6. LEXIQUE.

Article 6ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PROTECTION DE LA RESSOURCE

Rappel : A l’exception de l’eau potable provenant du réseau public de distribution et des eaux conditionnées, toutes les eaux d’autre origine sont considérées à priori comme non potables

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et ne peuvent donc être utilisées qu’à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l’alimentation et les usages sanitaires (article 2 du règlement sanitaire départemental des Bouches du Rhône).

Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire dans les zones urbaines (zones U et leurs secteurs) et dans les zones à urbaniser (zones AU et leurs secteurs). Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire dans les zones naturelles et forestières (zone N et ses secteurs) et en zones agricoles (zone A et ses secteurs) si la parcelle est desservie. Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable et, pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l’alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la règlementation en vigueur. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Les établissements recevant du public et les habitations collectives (comptant plus de deux logements) doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. Dérogent seuls à cette obligation des cas exceptionnels tels que les exploitations agricoles, sous réserve d’obtenir une autorisation préfectorale.

Article 7ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES / REJET DES EAUX DE VIDANGES DES PISCINES / ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAU

X USEES

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement en gravitaire doit être privilégié. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Le réseau public d’assainissement des eaux usées ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique. Dans ce cadre seront fixées par une convention de rejet les conditions d’acceptation des effluents (quantité, variabilité, qualité) ainsi que les caractéristiques de leur surveillance.

Le rejet des eaux de vidanges de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement, conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 8 : assainissement des eaux pluviales, condition de rejet dans le réseau pluvial des eaux de vidange de piscine). Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l’égout. A défaut, ces eaux seront également infiltrées sur la parcelle sous condition de neutralisation avant rejet en se conformant aux doses d’utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches de toxicité fournies (cf. article 8 : assainissement des eaux pluviales).

Dans les zones d’assainissement non collectif, la nature des filières à mettre en œuvre dépend de l’aptitude des sols. Dans ces zones dépourvues d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement non collectif doivent être conformes aux règlementations nationale et locale

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en vigueur (lors du dépôt de la demande d’autorisation administrative) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles.

Toute installation d’assainissement non collectif doit être positionnée à une distance de plus de 15 mètres d’un milieu aquatique (si présence à proximité).

La réalisation ou la réhabilitation d'une installation d’assainissement non collectif : ▪ doit être précédée d’une étude à la parcelle obligatoire permettant de connaître la surface minimale de terrain nécessaire en fonction de la capacité d’accueil du projet et de la nature du sol, ▪ faire l’objet d’une attestation de conformité du projet par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) (article R 431-16-d du Code de l’Urbanisme). Ce document (prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) atteste de la conformité du projet d'installation au regard des prescriptions réglementaires.

Article 8ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est strictement interdite. Les constructions, installations et aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de ne pas aggraver l’écoulement sur les fonds récepteurs (cf. Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques). Tout projet devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres suivants :

▪ Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse (2010-2015) adopté par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20/11/2009 ;

▪ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Arc (SAGE révisé approuvé par arrêté inter-préfectoral des préfets des Bouches-du-Rhône et du Var du 13/03/2014) ;

▪ Le Contrat de Rivière de l’Arc et ses affluents (signé le 03/11/2011) ; ▪ Le Contrat de milieu de l’Etang de Berre (contrat signé le 16/05/2013).

Les eaux de voirie, seront orientées vers les collecteurs qui devront les diriger vers un ouvrage de rétention via un dispositif de traitement de type débourbeur / déshuileur, lorsque la règlementation rend ce dernier obligatoire.

Les eaux de vidanges de piscines : Dès lors que l’utilisation des agents chimiques destinés à la désinfection des eaux est conforme aux normes établies par les articles D1332-1 à D1332-15 du code de la santé publique (normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées) et que tous les autres produits, notamment ceux utilisés pour l’entretien des installations, font l’objet d’une neutralisation avant rejet en se conformant aux doses d’utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches de toxicité fournies, la vidange des bassins de natation effectuée

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directement dans le milieu naturel n’est pas susceptible de porter une atteinte grave à ce milieu. Elle pourra être infiltrée sur place dans les conditions de neutralisation de l’agent désinfectant visées ci-dessus. En cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et dans les conditions de neutralisation de l’agent désinfectant visées ci-dessus.

Surveillance et l’entretien des réseaux et équipements : Il est rappelé que la surveillance et l’entretien des réseaux et équipements liés aux écoulements pluviaux sont à la charge du propriétaire. Ils devront être assurés dans les règles de l’art.

Dispositions relatives à l’assainissement pluvial :

Respect du libre écoulement des eaux : Cette notion est présente à l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Cette notion est également présente dans les circulaires relatives à la gestion de l'urbanisation dans les zones inondables (et notamment celles du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004) et de l’orientation fondamentale n°8 du SDAGE (qui a une portée juridique qui impose au PLU un rapport de compatibilité) :

▪ non-augmentation des enjeux exposés ; ▪ orientation de l'urbanisation en dehors des zones à risques ; ▪ achèvement du renouvellement urbain en fonction du degré d'aléa ; ▪ préservation des champs d'expansion de crues ; ▪ réduction de la vulnérabilité de l'existant ; ▪ contrôle des remblais en zone inondable.

Le respect du libre écoulement des eaux de ruissellement et des zones d’expansion de crue sera assuré par la mise en place d’un recul libre de toute construction, par rapport à la crête des vallons et axes drainants :

▪ De 7 m en zone urbanisée ; ▪ De 10 m en zone urbanisée fortement pentue (> 0,2 m/m) ; ▪ De 20 m en zones agricoles et naturelles. Dans ces zones de recul : ▪ Un passage de 4 mètres sera laissé libre de tout aménagement sur les berges pour

l’entretien et la surveillance ; ▪ Les clôtures et les plantations seront admises si elles respectent la notion de

transparence hydraulique. Les murs, murets et soubassements sont notamment interdits.

En outre, toute installation, tout ouvrage, remblai ou épis dans un axe naturel d’écoulement des eaux est interdit, sauf nécessité d’intervention clairement établie par des impératifs de sécurité ou salubrité publique.

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Compensation à l’imperméabilisation et qualité des eaux de ruissellement : Il sera fait application des dispositions des pièces suivantes, annexes du PLU :

▪ Schéma directeur d’assainissement pluvial ; ▪ Zonage d’assainissement pluvial ; ▪ Règlement d’assainissement pluvial. ▪ Rappel : dans les zones naturelles et agricoles, le règlement du SAGE de l’Arc (article 3

ou 4 selon le cas) doit être appliqué dans le cas d’une imperméabilisation supérieure à 50 m².

Le SAGE de l’Arc s’applique en toutes zones du territoire communal, incluses dans le bassin versant de l’Arc, s’il est plus contraignant que les règles fixées dans les documents cités cidessus (et notamment le Règlement d’assainissement pluvial).

Article 9PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE

1. Les sites archéologiques Leur liste et/ou cartographie figure en annexe du présent règlement, à titre informatif.

2. Eléments remarquables recensés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments remarquables recensés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme correspondent aux éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Ils sont repérés par une étoile sur le règlement graphique et sont listés en annexe du présent règlement écrit. Ce patrimoine architectural ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur (cf. Paragraphe suivant 5. Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments recensés au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme).

3. Eléments remarquables recensés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments remarquables recensés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme correspondent aux éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ils sont identifiés comme espace paysager d’intérêt au règlement graphique et sont listés en annexe du présent règlement écrit.

4. Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments recensés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme

LES BÂTIMENTS RECENSES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19

Concernant les extensions et surélévations des bâtiments et repérés au titre de l’article L 15119 du Code de l’Urbanisme, il s’agit avant tout de garder l’intégrité du bâti tout en autorisant une réhabilitation moderne.

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Pour se faire, les adjonctions seront réalisées dans le souci d’une composition d’ensemble qui garantit l’homogénéité des matériaux et la continuité des volumes. Les bâtiments situés dans les écarts présentent des typologies différentes selon le site mais ont un point commun fort : le caractère groupé et resserré. De fait, toute extension se fera en continuité du bâti existant. Par ailleurs, la distance de tout point d’un bâti nouvellement créé (type annexe, garage) au point le plus proche du bâti existant doit être comprise entre 4 mètres et 6 mètres pour préserver le caractère groupé et resserré. Cette prescription n’est pas applicable pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles. La surélévation autorisée pour un bâtiment existant ne doit pas dépasser 1 mètre au-dessus de la hauteur existante du bâtiment le plus haut sur le site à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale des extensions ne doit pas dépasser 1 mètre au-dessus de la hauteur existante du bâtiment principal à la date d’approbation du PLU. Concernant les toitures, en cas de réfection, il convient de conserver la toiture d’origine au maximum (notamment les matériaux de couverture). Si le type de charpente doit être modifié, il faut toutefois maintenir la même pente que celle d’origine. En cas d’impossibilité dûment justifiée de réutiliser les matériaux de couverture ou de les remplacer par des matériaux analogues, la tuile "canal" en terre cuite vieillie est recommandée. Il convient de concevoir des pentes de toiture pour les extensions identiques aux pentes des toitures existantes.

Concernant les façades, il faut respecter l’ordre constructif existant dans la composition de l’édifice, l’ordonnancement des baies et des ouvertures, leur hiérarchie et leurs proportions ainsi que la typologie de l’édifice relative à sa destination et usages passés, sa période de conception ou son implantation. Il est recommandé de conserver, restaurer à l’identique, ravaler et nettoyer les maçonneries et les façades existantes selon les techniques traditionnelles et les règles de l’art. Sont interdits : les enduits ciment, rustiques et décoratifs, les plaquages de pierre ou de brique. Sont exclus les teintes vives et agressives (couleurs criardes, éblouissantes ou absentes et dissonantes des gammes de couleurs présentes dans le paysage et l’environnement bâti), ainsi que l’utilisation de la couleur blanche. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans le village et dans le cadre bâti et urbain proche.

Concernant les ouvertures, toute création doit s’inscrire en harmonie avec la composition et l’ordonnancement des baies existantes. Ainsi, il faudra respecter les baies dans leurs styles, dimensions et matériaux. Il est recommandé d’utiliser de préférence les anciennes ouvertures qui ont été partiellement ou totalement bouchées. Il est par ailleurs recommandé de mettre en valeur les encadrements en pierre de taille par un nettoyage de la pierre et de maintenir la continuité des moulures. Il convient de respecter les alignements horizontaux et l’axialité verticale des baies et des ouvertures. Les ouvertures nouvelles doivent être composées en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Il est recommandé de réaliser les ouvertures dans le sens vertical en respecter les rapports de proportion entre largeur et hauteur proche de 1,5 (rapport de 1,2 à 1,7). Cependant, il est autorisé la création de baies vitrées au rez-de-chaussée dans l’existant (si elle ne dénature pas l’édifice) et dans le cas des extensions pour rechercher un meilleur ensoleillement.

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Il est recommandé de réaliser les contrevents et les volets extérieurs battants en lames pleines verticales, à panneaux ou à clés et emboitures, en bois à peindre et exceptionnellement en acier peint. Il est recommandé de mettre en œuvre les portes en bois plein à peindre à lames larges verticales, à panneaux, en suivant la courbure du linteau et en excluant tout vitrage ou hublot. Les portes de remise doivent respecter la typologie traditionnelle des remises. Elles doivent être plus hautes que larges. Il est nécessaire de préserver et restaurer à l’identique tous portails et portes anciennes présentant un intérêt patrimonial. Il est recommandé de réaliser en rez-de-chaussée les grilles de défense et les barreaudages en ferronnerie ou fer forgé avec de simples barreaux ronds fixés à travers deux traverses en fer plat fixés dans le tableau des baies. Il est recommandé de réaliser les garde-corps en fer rond fixé sur piétement en fer plat, lisse haute de section plus importante pour une bonne prise en main.

Concernant les aménagements extérieurs, les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais importants sont interdits. Les enrochements sont exclus. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Les treilles et les pergolas, structures légères en fer forgé ou en ferronnerie, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Concernant l’aspect des piscines, il est recommandé d’avoir des bassins complètement enterrés, sans déblai ni remblai. Il est recommandé de disposer de revêtements des fonds de couleur sable, ocre clair, vert ou blanc, et d’avoir des plages enherbées de façon à limiter les berges minérales à 2m de large. Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.