Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nes, Nh, Nj
- 14 articles
- PLU de Vendôme, approuvé le 07/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur.
- Quelle surface au sol ?
9.2 Dans le seul secteur Ne 9.2.1 Dispositions générales L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Dispositions générales 10.2.1 Dans la zone N, La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au sommet de l’acrotère, et 10 mètres au faitage.
- Combien de places de stationnement ?
12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions 12.2.1 Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1,5 place de stationnement par logement.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone N et ses secteurs - Les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
2.2 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Ne Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages,
Les terrains de camping et de caravaning, à condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, En outre, au sein du seul sous.zonage Nes, sont également admises les aires de stationnement.
2.3 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Nh
A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de surface de plancher, - les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 50 cm d’épaisseur, - le changement de destination des constructions existantes vers les destinations de bureaux et/ou d’hébergement hôtelier, - les extensions et surélévations des constructions dans la limite de 40 % de la surface de plancher existante, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements, - les abris de jardins, dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol par unité foncière et à condition que ce soit des constructions légères, sous réserve qu’ils soient implantés à moins de 10 mètres de la construction principale,
2.4 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Nj Les abris de jardins, dans la limite de 15 m2 de surface de plancher par parcelle cultivée ou par unité foncière et à condition qu’il s’agisse de constructions légères
2.5 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces paysagers et des espaces plantés protégés, identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Les annexes, de type abris de jardin, etc., dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol,
2.6 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans un périmètre de 3 mètres de rayon autour des arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Tous travaux de terrassement, dans un périmètre de 6 mètres de diamètre autour des arbres remarquables,
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1 Accès
voies 109
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Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Les accès doivent être suffisamment dimensionnés et sécurisés en fonction des usages. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres.
Lorsqu’une unité foncière est desservie par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un seul accès par unité foncière doit, de préférence, être créé.
Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés).
Aucun nouvel accès n’est admis sur la RN10
3.2 Voirie Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
- correspondre à la destination de la construction, - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 4.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un réseau de distribution d'eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et notamment le règlement du service d'eau potable de la collectivité compétente.
Un branchement ne peut desservir qu'un seul immeuble, et ce même pour des immeubles indépendants contigus.
4.2 Assainissement 4.2.1 Dispositions générales
L'évacuation des eaux usées (vannes et ménagères) dans les caniveaux est interdite. Il en est de même pour leur évacuation souterraine dans les égouts pluviaux ou vers le milieu naturel (fossés, ruisseaux, rivière du Loir,…).
4.2.2 Assainissement des terrains desservis par un réseau 4.2.2.a Réseau d’assainissement eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. Un branchement ne peut desservir qu’un seul immeuble, et ce, même pour des immeubles contigus.
Les réseaux privatifs sont notamment conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées. Ils sont protégés contre le reflux du réseau public.
L'évacuation des effluents provenant de constructions autres que celles destinées à l’habitation peut être admise au réseau d'assainissement sous réserve d'un traitement approprié tel que défini au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente et sous réserve de l’obtention
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de l’accord de la collectivité compétente (arrêté d’autorisation ou convention spéciale de déversement).
4.2.2.b Réseau d’assainissement eaux pluviales D’une manière générale, une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur.
Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est envisageable, sous réserve de maîtriser leurs rejets dans le réseau. Toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les rejets dans le temps doivent être ainsi obligatoirement mises en œuvre sur l’unité foncière.
Les débits de rejets doivent être établis pour se prémunir des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de 4 heures et de période de retour de 10 ans et doivent être justifiés, en outre, par des notes de calcul.
Pour les nouveaux projets ou les nouveaux raccordements portant sur une unité foncière :
- de plus de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 6 l./s./ha, - de moins de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 3 l./s./ha
Le raccordement est établi conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du service Assainissement de la collectivité compétente.
Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. Ainsi, il peut être imposé la réalisation de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire de certaines installations telles que des parcs de stationnement, garages, stations service, ….
4.2.3 Assainissement des terrains non desservis par un réseau Toute construction doit être équipée d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux réglementations en vigueur et notamment au zonage d'Assainissement et au règlement du service d’Assainissement Non Collectif de la collectivité compétente.
Dans la mesure du possible, ce dispositif est conçu et implanté de façon à pouvoir faciliter le raccordement ultérieur des eaux usées vers le réseau
public d’assainissement au cas où une extension du réseau serait ultérieurement réalisée.
4.3 Distribution en réseaux électriques et télécommunications La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière. Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
4.4 Collecte des déchets Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, etc.) doit être prévu pour toute nouvelle construction principale.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1 Définitions Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.
Le retrait, lorsqu'il est admis ou imposé, doit être compté : depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des balcons, perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, jusqu’au(x) point(s) de l’alignement le plus rapproché.
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Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies et emprises publiques ne sont autorisées que sur les voies d'une largeur supérieure à 6 m lorsqu’elles sont à sens unique, supérieure à 8 m dans les autres cas. Elles ne doivent être placées à:
- 3,50 m minimum au-dessus du sol, lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur, - 4,50 m minimum au-dessus du sol, dans les autres cas.
Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur.
Les boites aux lettres en saillie du domaine public sont interdites.
6.2 Implantation des constructions par rapport à la RN10 (application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme) Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 75 mètres minimum de l’axe de la RN 10 Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
- aux bâtiments d'exploitation agricole, qui doivent être implantés avec un retrait de 35 mètres minimum de l’axe de la RN10 - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, et aux réseaux d'intérêt public, qui doivent être implantés à l’alignement ou avec un retrait de 1 mètre minimum de l’alignement de la RN10
6.3 Implantation des constructions par rapport aux autres voies 6.3.1 Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 minimum de l’alignement.
mètres
6.3.2 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.3.1 Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.3.1. doivent être réalisées :
- dans le respect des dispositions de l’article 6.3.1 - ou avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.
6.3.3 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Une implantation différente de celle autorisée aux articles N 6.3.1. et N 6.3.2. est admise, pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, dans la limite de 30 cm, pour celles implantées à l’alignement et dans la limite de 50 cm, pour celles implantées en retrait de l’alignement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Définitions La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative le plus rapproché. Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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7.2 Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.
7.3 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2. Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2. doivent être implantées :
- dans le respect des dispositions de l’article 7.2. - ou avec une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.
7.4 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles N.7.2. et N 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.
7.5 Dispositions spécifiques aux constructions nouvelles en bordure du Loir Les constructions nouvelles sont interdites en surplomb sur le Loir à l'exception des balcons sous réserve qu'ils n'excèdent pas 1 mètre en surplomb sur le Loir.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol 9.1 Dans la zone N et ses secteurs, à l’exclusion du secteur Ne L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
9.2 Dans le seul secteur Ne 9.2.1 Dispositions générales
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière.
9.2.2 Dispositions particulières Les travaux (améliorations, surélévations, etc.) sur les constructions existantes non conformes à l'article N 9.2.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 10.1 Définition des modalités de calcul de la hauteur La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction.
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Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :
- les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques,gardecorps etc., - les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, - les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. - les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.
10.2 Dispositions générales 10.2.1 Dans la zone N,
La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 7 mètres au sommet de l’acrotère, et 10 mètres au faitage.
10.3 Dispositions particulières 10.3.1 Cas des constructions existantes non conformes aux
dispositions du présent règlement Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur 11.1 Dans la zone N et ses secteurs, à l’exclusion du secteur Nh
11.1.1 Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une d’aspect et de matériaux
unité
Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.
Les couvertures, matériaux apparents, enduits de façade et peintures extérieures doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les enduits blancs sont interdits.
11.1.2 Clôtures La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la
construction principale édifiée sur l’unité foncière, le site environnant et les clôtures adjacentes.
Les clôtures, notamment à proximité des accès ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, ne doivent pas créer de gêne pour la circulation, par exemple en diminuant la visibilité. Les clôtures doivent être simples.
11.2 Dans le seul secteur Nh 11.2.1 Dispositions générales
L’aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés.
Est préconisée l’utilisation de matériaux écologiques et issus de ressources locales et de filières durables.
Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné.
Les pignons aveugles ou comportant peu d’ouvertures, édifiés en retrait des limites séparatives, et ceux limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public doivent être végétalisés ou être traités comme une façade principale.
Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.
11.3 Ouvertures La surface des ouvertures en toiture doit être proportionnée à celle de l’ensemble de la toiture.
Les ouvertures, par leurs formes et leurs dimensions, doivent être fonction des dimensions et de l'ordonnancement général propres au style de la construction.
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11.3.1 Travaux sur les constructions existantes Tout projet doit être conçu, dans sa totalité, en fonction de la composition de la construction existante et de la typologie de ce bâti. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées.
La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature.
Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain.
11.3.2 Clôtures La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
Les clôtures, notamment à proximité des accès ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, ne doivent pas créer de gêne pour la circulation, par exemple en diminuant la visibilité.
Les clôtures sur rue doivent être recouvertes d’un enduit d’une teinte analogue à celui du bâtiment principal.
Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces.
11.4 Intégration des éléments techniques Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
- les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, - les antennes paraboliques, - les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, - les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.
Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Cette disposition n’est pas applicable, dans le cas de constructions existantes, aux dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
11.5 En sus des dispositions des articles 11.1 à 11.4, dispositions applicables aux bâtiments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Les travaux touchant à l'aspect extérieur des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme doivent respecter les caractéristiques et mesures de mise en valeur définies par la fiche s’y reportant, figurant en annexe du présent règlement
Article N 12Stationnement
Stationnement 12.1 Dispositions générales
12.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.
Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus cidessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.
Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes. Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient conservées ou reconstituées :
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, chambre d'étudiants…) - et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, restructurations, rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire,
Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
En cas de division foncière en vue de bâtir : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
12.1.2 Caractéristiques techniques des places de stationnement Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles, respecter les normes en vigueur et être suffisamment dimensionnées en fonction de la typologie du bâtiment et de son fonctionnement et avoir une superficie minimum de 25 m 2, accès compris, par place.
12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions
12.2.1 Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1,5 place de stationnement par logement. Toutefois, pour les constructions destinées aux publics spécifiques (de type résidences pour personnes âgées, établissements pour personnes en situation de handicap, etc.), il est exigé, au minimum 0,75 place par logement
12.2.2 Constructions destinées aux bureaux Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de SDPC.
12.2.3 Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement pour 3 chambres.
12.2.4 Autres constructions La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction
12.3 Normes de stationnement pour les vélos Des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos doivent : être prévus selon les besoins de la construction et, le cas échéant, être suffisamment dimensionnés, et pour les constructions destinées à l’habitation et aux bureaux, être prévus, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
12.4 Impossibilité de réaliser les places de stationnement En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés 13.1 Espaces Boisés Classés Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130 -1 du code de l'urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il
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entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 13.2 Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Les arbres remarquables doivent être préservés. Leur abattage est interdit, sauf pour des raisons phytosanitaires, des raisons de sécurité avérées ou des raisons de perte d’ensoleillement significative d’une construction principale. 13.3 Principe général sur le traitement des espaces libres Les abords des constructions nouvelles doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation des Sols Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent respecter la réglementation en vigueur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Accusé de réception en préfecture 041-200072072-20211207-TVD20211207-16d-DE Date de télétransmission : 10/12/2021 Date de réception préfecture : 10/12/2021
S OMM AI RE
Lexique
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
3 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Article 1 – Champ d'application Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Vendôme.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 – Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
3 – Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 15 de l’ordonnance no 2005-1527, du 8 décembre 2005, modifié par l’article 240 de la loi n° 2010-788, 12 juill. 2010, restent applicables. Restent également applicables les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ne sont pas devenues caduques.
4 – Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Les servitudes d’Utilité Publique figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements, - le Droit de Préemption Urbain, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique.
5 – Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
6 – Protection du patrimoine archéologique : Sur l’étendue de la commune de Vendôme, sont définis trois types de zones géographiques, comme le prévoit l’article 1er du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002, pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, figurées sur les documents annexés à l’arrêté n°03/009 du 28 aout 2003, figurant dans les annexes du présent PLU :
- dans la zone géographique “ A “, toutes les demandes de permis de construire, démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers doivent être transmises au Préfet de Région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 6 rue de la Manufacture, 45043 Orléans Cedex) pour instruction et prescriptions éventuelles,
- dans la zone géographique “ B “, les demandes de permis de construire, démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers doivent être transmises au Préfet de Région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour instruction et prescriptions éventuelles lorsque la surface des parcelles est supérieure à 1 000 m2,
- dans la zone géographique “ C “, les demandes de permis de construire, démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers doivent être transmises au Préfet de Région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour instruction et prescriptions éventuelles lorsque la surface des parcelles est supérieure à 10 000 m2.
7 – S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91 1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003 -425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012-970 du 20 août 2012.
8 – Rappels : - Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 21 mars 2013. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.1301 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier : “ 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat,
3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe 1 rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123 21 du même code,
4° dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. “
。 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “ Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses
voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. “ - Des obligations relatives aux espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos et aux installations nécessaires à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont définies par le code de la construction et de l’habitation. - Sauf législation spécifique contraire, l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sont autorisés pour toutes les constructions.
Article 3 – Division du territoire en zones Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
– Les zones urbaines, dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UI.
2 – Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“. Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à la zone 1AU et à la zone 1AUI
3 – La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A et ses secteurs
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4 – Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N et ses secteurs
Article 4 – Adaptations mineures
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies
au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des
constructions
avoisinantes.
Article 5 – Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
- Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU et les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
Article 6 – Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines
Article 7 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames couleur et forme à déterminer dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
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Article 8 – Espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130 -2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 9 – Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces paysagers protégés, arbres remarquables, espaces plantés protégés, alignements d’arbres et haies, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
Article 10 – Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU.
Article 11 – Dispositions générales concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Dans l’ensemble des zones, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 des règlements de zone ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les règles qui leur sont applicables sont les suivantes :
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas réglementée.
Article 9 – Emprise au sol - L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article 10 – Hauteur maximale des constructions - La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article 12 – Stationnement - La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.
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Article 13 – Espaces libres et plantations - Non réglementé Article 14 – Coefficient d’occupation des sols - Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Règlement de la zone U1
La zone U1, à vocation mixte, correspond au centre-ville de Vendôme et espaces situés dans sa continuité, destiné à composer le centre-ville élargi. La zone U1 comprend un secteur, le secteur U1a spécifique au quartier de Rochambeau.
Sur les périmètres faisant l’objet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) “ la trame verte et bleue du Loir “ et “ le traitement des limites de l’urbanisation “ au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Vendôme. Une partie du territoire communal est concernée :
- par des risques liés aux phénomènes d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondations de la Vallée du Loir (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2003, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRI figure en annexe du présent PLU. - l’indice “i“, représenté par un aplat bleu sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones inondables identifiées par le PPRI. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRI, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRI. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
- par des risques liés aux mouvements de terrains (chutes de pierres et de blocs, effondrements de cavités naturelles ou d’origines anthropiques, glissements de terrain, coteaux, érosions de surface, ruissellement intense). Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Mouvement de terrain (PPRMT) approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du
sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRMT figure en annexe du présent PLU.
- l’indice “mt“, représenté par un aplat beige sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones soumises aux risques mouvement de terrain identifiées par le PPRTM. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRMT, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRMT. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Dans les secteurs concernés par ces risques, des dispositions constructives adaptées pour l’habitat individuel doivent être prises. - Il est recommandé de réaliser une étude géotechnique conforme à la norme NF P94-500 afin de connaître la nature du sol et d’adapter au mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque argile (profondeur des fondations du bâti, distance et essence des plantations, etc.)
- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité très faible. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et notamment de réaliser des études de sol pour prendre en compte, dans les mesures constructives, la nature du sol et la présence éventuelle de cavités.
Il est également rappelé que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Vendôme par le site http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.
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Article U1 1 – Occupations et utilisations des sols interdites
1.1 Occupations et utilisations du sol interdites en zone U1 Les constructions destinées à l’industrie, Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, à l’exclusion de celles admises à l’article U1 2.1, L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les terrains de camping et de caravaning, Les parcs résidentiels de loisirs, Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non,
1.2 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des linéaires commerciaux, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7bis° du code de l’urbanisme Le changement de destination vers l’habitation, les bureaux et l’artisanat des locaux destinés au commerce, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public des linéaires commerciaux à protéger
Le changement de destination vers l’habitation des locaux destinés au commerce et à l’artisanat, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public des linéaires commerciaux à conforter
1.3 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés et des espaces plantés protégés, identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 2.2,
1.4 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans un périmètre de 3 mètres de rayon autour des arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Tous travaux de terrassement, dans un périmètre de 6 mètres de diamètre autour des arbres remarquables,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.