Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 Occupations et utilisations du sol soumis
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Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
2.2 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone A et le seul secteur Ah, - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, liés à une construction nécessaire à l’exploitation agricole - Les panneaux photovoltaïques doivent toutefois être implantés en toiture, sauf en cas d’impossibilité technique (charpente ou orientation du bâtiment inadaptés, etc.), où une implantation au sol est admise dans la limite de 50% maximum de l’emprise au sol du bâtiment qu’ils alimentent.
2.3 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Ae Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à l’accueil des gens du voyage, à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
2.4 En sus des dispositions des articles 2.1 et 2.2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Ah A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
- les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 50 cm d’épaisseur, - le changement de destination des constructions existantes vers les destinations de bureaux et/ou d’hébergement hôtelier, - les extensions et surélévations des constructions ou les créations d’annexes pour les bâtiments d’habitation existants dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite de 40 % de la surface de plancher existante. Les annexes seront implantées en totalité à moins de 20 mètres du bâtiment d’habitation, - les abris de jardins, dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol par terrain et à condition que ce soit des constructions légères, sous réserve qu’ils soient implantés à moins de 10 mètres de la construction principale, - les dispositifs de production d’énergie renouvelable, liés à une construction existante,
2.5 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur Ap A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et qu’ils ne compromettent pas les perspectives paysagères :
- les extensions et surélévations des constructions, qui à l’exception du secteur Apv, sont limitées à 15 % de l’emprise au sol existante, - les nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, qui à l’exception du secteur Apv, sont limitées à 3,5 m au point le plus haut de la construction et dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol par unité foncière.
Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Dans le seul secteur Apv, les limites de hauteur sont portées à 7 mètres au sommet de l’acrotère et 10 mètres au faitage. Dans ce seul secteur Apv, l’emprise au sol totale des constructions (extensions, surélévations, nouvelles constructions…) ne doit pas excéder 15 % de la superficie du secteur en question.
2.6 En sus des dispositions des articles 2.1 et 2.2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le cas des bâtiments agricoles identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme :
- le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés vers l’habitation, et/ou les bureaux et/ou l’hébergement hôtelier, à condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, - les extensions et surélévations des constructions ou les créations d’annexes pour les bâtiments d’habitation existants dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite de 40 % de la surface de plancher existante. Les annexes seront implantées en totalité à moins de 20 mètres du bâtiment d’habitation,