Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 Occupations et utilisations du sol soumis
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Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
- qu’elles soient compatibles, par leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures existantes sans remettre en cause le fonctionnement ou les capacités de celles-ci, ni porter atteinte à la sécurité publique, - et qu’elles soient compatibles avec les milieux environnant et permettant d’éviter les pollutions, nuisances et dangers non maitrisables, - et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction d’une construction ou installation autorisée sur la zone,
L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes destinées à l’habitation, sans création de surface de plancher, et les travaux d’isolation thermique par l’extérieur de ces constructions, dans la limite de 50 cm d’épaisseur,
Les extensions et surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation dans la limite de 25% de la surface de plancher existante, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements,
Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
2.2 En sus des dispositions de l’article UI 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur UIa, Les constructions destinées au commerce, à condition que leur surface de vente n’excède pas 1 000 m2 par unité foncière : et, dans le seul sous-secteur indicé “ b “ (sous-secteur UIab), qu’elles soient situées en rez-de-chaussée.
2.3 En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Article UI 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 Accès 3.1.1 Dans la zone UI et ses secteurs,
Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Ils doivent comporter au moins une plate-forme visible de la chaussée, de dimensions permettant la sortie et l’entrée de tout véhicule, dans des conditions maximales de sécurité.
Les accès doivent être suffisamment dimensionnés et sécurisés en fonction des usages. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres.
Lorsqu’une unité foncière est desservie par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un seul accès par unité foncière doit, de préférence, être créé.
Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés).
Aucun nouvel accès n’est admis sur la RN10
Les aménagements, les extensions de moins de 20% de la SDPC des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du présent article 3.1 sont toutefois admis.
3.1.2 En sus des dispositions de l’article 3.1.1, dans le seul secteur UIa Les accès des véhicules : - sont interdits à partir de la RD 957, - et à moins de 30 m de l’angle des carrefours ou des ronds-points sauf en cas d’aménagement spécifique tel qu’une place.
Les accès sont limités à un par unité foncière. Un deuxième accès peut toutefois être autorisé en cas de séparation de l'accès réservé aux véhicules liés directement au fonctionnement de la construction, de celui destiné à la desserte d'une zone réservée au stationnement. Cette disposition n’est pas applicable dans le seul sous-secteur indicé “ c “ (soussecteur UIac).
3.2 Voirie 3.2.1 Dans la zone UI et ses secteurs,
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des unités foncières desservies par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
- correspondre à la destination de la construction, - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres, doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demitour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur inférieure à 50 mètres, doivent comporter, dans le cas d’une opération d’ensemble, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement, suffisamment dimensionnée et conforme aux prescriptions des services compétents.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
3.2.2 En sus des dispositions de l’article 3.1.1, dans le seul secteur UIa Les voies doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres. Toutefois, l'emprise des voies de desserte intérieure peut-être réduite à 4 mètres lorsque la circulation est organisée en sens unique. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir une circulation lourde (rayon de braquage de 16 mètres). Leur largeur des voies pour piétons doit être au minimum de 2 mètres et leur aménagement doit empêcher toute utilisation par d'autres usagers.
3.3 En sus des dispositions des articles 3.1 et 3.2., dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “ Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.