Zone UI
- Zone urbaine
- secteurs UIa, UIaa, UIab, UIac, UIb
- 12 articles
- PLU de Vendôme, approuvé le 07/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur.
- À quelle distance du voisin ?
7.2.1.b Principes d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant une zone agricole ou naturelle Principe Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à H/2, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Dispositions générales 10.2.1 Dans la zone UI, à l’exclusion de ses secteurs La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 16 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
12.2.3 Constructions destinées à l’artisanat et à l’industrie 12.2.3.a Dans la zone UI et le seul secteur UIb Il est exigé que soit réalisée au minimum des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour recevoir les véhicules de livraison et de services et les véhicules du personnel à raison d’une place par tranche de 80 m2 de SDPC.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une rechercheArticle UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UI Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
- qu’elles soient compatibles, par leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures existantes sans remettre en cause le fonctionnement ou les capacités de celles-ci, ni porter atteinte à la sécurité publique, - et qu’elles soient compatibles avec les milieux environnant et permettant d’éviter les pollutions, nuisances et dangers non maitrisables, - et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction d’une construction ou installation autorisée sur la zone,
L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes destinées à l’habitation, sans création de surface de plancher, et les travaux d’isolation thermique par l’extérieur de ces constructions, dans la limite de 50 cm d’épaisseur,
Les extensions et surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation dans la limite de 25% de la surface de plancher existante, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements,
Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
2.2 En sus des dispositions de l’article UI 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur UIa, Les constructions destinées au commerce, à condition que leur surface de vente n’excède pas 1 000 m2 par unité foncière : et, dans le seul sous-secteur indicé “ b “ (sous-secteur UIab), qu’elles soient situées en rez-de-chaussée.
2.3 En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.3, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
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Article UI 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 Accès 3.1.1 Dans la zone UI et ses secteurs,
Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Ils doivent comporter au moins une plate-forme visible de la chaussée, de dimensions permettant la sortie et l’entrée de tout véhicule, dans des conditions maximales de sécurité.
Les accès doivent être suffisamment dimensionnés et sécurisés en fonction des usages. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres.
Lorsqu’une unité foncière est desservie par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Un seul accès par unité foncière doit, de préférence, être créé.
Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés).
Aucun nouvel accès n’est admis sur la RN10
Les aménagements, les extensions de moins de 20% de la SDPC des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du présent article 3.1 sont toutefois admis.
3.1.2 En sus des dispositions de l’article 3.1.1, dans le seul secteur UIa Les accès des véhicules : - sont interdits à partir de la RD 957, - et à moins de 30 m de l’angle des carrefours ou des ronds-points sauf en cas d’aménagement spécifique tel qu’une place.
Les accès sont limités à un par unité foncière. Un deuxième accès peut toutefois être autorisé en cas de séparation de l'accès réservé aux véhicules liés directement au fonctionnement de la construction, de celui destiné à la desserte d'une zone réservée au stationnement. Cette disposition n’est pas applicable dans le seul sous-secteur indicé “ c “ (soussecteur UIac).
3.2 Voirie 3.2.1 Dans la zone UI et ses secteurs,
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des unités foncières desservies par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
- correspondre à la destination de la construction, - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres, doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demitour aisé des véhicules.
Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur inférieure à 50 mètres, doivent comporter, dans le cas d’une opération d’ensemble, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement, suffisamment dimensionnée et conforme aux prescriptions des services compétents.
Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
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3.2.2 En sus des dispositions de l’article 3.1.1, dans le seul secteur UIa Les voies doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres. Toutefois, l'emprise des voies de desserte intérieure peut-être réduite à 4 mètres lorsque la circulation est organisée en sens unique. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir une circulation lourde (rayon de braquage de 16 mètres). Leur largeur des voies pour piétons doit être au minimum de 2 mètres et leur aménagement doit empêcher toute utilisation par d'autres usagers.
3.3 En sus des dispositions des articles 3.1 et 3.2., dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “ Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un réseau de distribution d'eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et notamment le règlement du service d'eau potable de la collectivité compétente. Un branchement ne peut desservir qu'un seul immeuble, et ce même pour des immeubles indépendants contigus.
4.2 Assainissement 4.2.1 Dispositions générales
L'évacuation des eaux usées (vannes et ménagères) dans les caniveaux est interdite. Il en est de même pour leur évacuation souterraine dans les égouts pluviaux ou vers le milieu naturel (fossés, ruisseaux, rivière du Loir,…).
4.2.2 Assainissement des terrains desservis par un réseau 4.2.2.a Réseau d’assainissement eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. Un branchement ne peut desservir qu’un seul immeuble, et ce, même pour des immeubles contigus.
Les réseaux privatifs sont notamment conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées. Ils sont protégés contre le reflux du réseau public.
L'évacuation des effluents provenant de constructions autres que celles destinées à l’habitation peut être admise au réseau d'assainissement sous réserve d'un traitement approprié tel que défini au Règlement du Service Assainissement de la collectivité compétente et sous réserve de l’obtention de l’accord de la collectivité compétente (arrêté d’autorisation ou convention spéciale de déversement).
4.2.2.b Réseau d’assainissement eaux pluviales 4.2.2.b.1 Dans la zone UI et ses secteurs D’une manière générale, une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur.
Le raccordement de nouvelles constructions ou installations
est
envisageable, sous réserve de maîtriser leurs rejets dans le réseau. Toutes
les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les rejets dans le temps
doivent être ainsi obligatoirement mises en œuvre sur l’unité foncière.
Les débits de rejets doivent être établis pour se prémunir des conséquences
de l’apparition d’un phénomène pluvieux de 4 heures et de période de retour
de 10 ans et doivent être justifiés, en outre, par des notes de calcul.
Pour les nouveaux projets ou les nouveaux raccordements portant sur une unité foncière :
- de plus de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 6 l./s./ha, - de moins de 0,5 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 3 l./s./ha
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En cas de raccordement au réseau public, le débit à l’aval de l’opération d’ensemble ne doit pas être supérieur à :
- 6 l./s./ha pour une superficie d’opération supérieure à 0,5 ha - et 3 l/s pour une superficie inférieure à 0,5 ha.
A cet effet, le maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement met en place les ouvrages nécessaires au respect de cette prescription et tient en permanence à disposition de la collectivité les notes de calcul détaillées, les plans de récolement et toute donnée nécessaire concernant ces ouvrages.
Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 20 ha, les rejets ne doivent pas dépasser 1 l./s./ha
Le raccordement est établi conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au Règlement du service Assainissement de la collectivité compétente.
Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. Ainsi, il peut être imposé la réalisation de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire de certaines installations telles que des parcs de stationnement, garages, stations service, etc.
4.2.2.b.2 En sus des dispositions de l’article b.1, dans le seul secteur UIb Les ouvrages de régulation ont été calculés sur la base d’un coefficient global d’imperméabilisation de la zone de 0,7. Ainsi, pour tout projet entrainant une imperméabilisation supérieure, le pétitionnaire doit prévoir et prendre en charge les aménagements nécessaires pour une gestion sur sa parcelle des débits excédentaires ainsi générés.
4.2.2.c En sus des dispositions des articles 4.2.2.a et 4.2.2.b, dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ accompagner l’urbanisation de la ZI Sud “ La gestion des eaux pluviales doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
4.3 Distribution en réseaux électriques et télécommunications
La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.
Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
4.4 Collecte des déchets Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, etc.) doit être prévu pour toute nouvelle construction principale.
Dans les nouvelles opérations d’ensemble, doit être intégrée dans le projet la possibilité d’implanter une ou plusieurs aires dédiées à la collecte des déchets (pour y installer des bacs/ colonnes enterrées ou semi-enterrées) en vue d’éviter la collecte en porte à porte.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains Non réglementé.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1 Définitions Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.
Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des balcons, perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb des voies et emprises publiques ne sont autorisées que sur les voies d'une largeur supérieure à 6 m lorsqu’elles sont à sens unique, supérieure à 8 m dans les autres cas. Elles ne doivent être placées à:
- 3,50 m minimum au-dessus du sol, lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur, - 4,50 m minimum au-dessus du sol, dans les autres cas. Les auvents et marquises de 0,80 mètres de profondeur maximum par rapport à l’alignement peuvent être autorisés lorsqu’il existe devant la façade un trottoir d’au moins 2 mètres de largeur. Les boites aux lettres en saillie du domaine public sont interdites.
6.2 Implantation des constructions par rapport à la RN10 et à la route du Bois de la Barbe Les constructions doivent être implantées :
- en retrait des bandes d’implantation figurant aux documents graphiques, - et avec un retrait de 25 mètres minimum de l’axe de la RN 10, en l’absence d’indications graphiques.
6.3 Implantation des constructions par rapport aux autres voies 6.3.1 Dispositions générales 6.3.1.a Dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIa
Les constructions doivent être implantées : - à l’alignement des voies, - ou avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.
6.3.1.b Dans le seul secteur UIa Les constructions doivent être implantées, par rapport à la RD 957 :
- en retrait de 35 mètres de l’axe de la RD 957, de part et d’autre du carrefour rue de Mons et jusqu’à l’échangeur conduisant à la gare TGV, - en retrait de 15 mètres de l’axe de la RD 957, dans les autres cas.
Les constructions doivent être implantées, par rapport aux autres voies : - conformément aux indications figurant aux documents graphiques, le cas échéant - sur limite d’implantation imposée des façades, - ou dans la zone d’implantation obligatoire des constructions.
et avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, en l’absence d’indications graphiques.
6.3.2 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.3.1 Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 6.3.1 doivent être réalisées :
- dans le respect des dispositions de l’article 6.3.1, - ou avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.
6.3.3 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Une implantation différente de celle autorisée aux articles UI 6.3.1. et UI 6.3.2. est admise, pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, dans la limite de 30 cm, pour celles implantées à l’alignement et dans la limite de 50 cm, pour celles implantées en retrait de l’alignement.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Définitions La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative le plus rapproché. Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
7.2 Dispositions générales 7.2.1 Dans la zone UI et le secteur UIb, à l’exclusion du secteur UIa
Précision La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses.
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Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction.
7.2.1.a Principes d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant une zone à vocation mixte (zones U1, U2, U3 et 1AU), Les constructions destinées à l’industrie doivent être implantées en retrait de 15 mètres minimum des limites séparatives
Les autres constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à H/2, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
7.2.1.b Principes d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant une zone agricole ou naturelle Principe Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à H/2, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
7.2.1.c En sus des dispositions de l’article c.1., occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ accompagner l’urbanisation de la ZI Sud“ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les principes d’aménagement définis par l’orientation d’aménagement et de programmation, et notamment le principe relatif à la préservation d’un espace tampon en limite sud.
7.2.1.d Principes d’implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives (limites séparatives au sein de la zone UI ou jouxtant la zone 1AUI) Les constructions doivent être implantées : - sur les limites séparatives, si les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) - ou en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à H/2, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2.2 Dans le seul secteur UIa Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égale à la hauteur de la construction à l’égout ou à la corniche, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.
Une implantation sur les limites séparatives des annexes et des parcs de stationnement est toutefois admise à condition :
- que leur hauteur hors tout soit inférieure à 3,50 m, - ou qu’elles s’adossent à une construction existante édifiée sur l’unité foncière voisine, leur hauteur ne devant pas dépasser celle du bâtiment sur lequel elles s’adossent
7.2.3 En sus des dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2, dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être compatible avec les principes d’aménagement relatifs aux percées visuelles et perspectives, définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
7.3 Dispositions particulières pour les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2 Les extensions et surélévations des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions de l’article 7.2. doivent être implantées :
- dans le respect des dispositions de l’article 7.2, - ou avec une distance de retrait L, par rapport à la limite -séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.
7.4 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles UI 7.2. et UI 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.
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Article UI 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article UI 9Emprise au sol
Emprise au sol 9.1 Dans la zone UI, à l’exclusion de ses secteurs Non réglementé
9.2 Dans le seul secteur UIa L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder :
- dans le seul sous-secteur indicé “ a “ (sous-secteur UIaa), 40 % de la superficie de l’unité foncière - dans les seuls sous-secteurs indicés “ b “ et “ c “ (soussecteurs UIab et UIac), 30 % de la superficie de l’unité foncière
9.3 Dans le seul secteur UIb 9.3.1 Dispositions générales
L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière
9.3.2 Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes Les travaux (améliorations, surélévations et changements de destination, etc.) sur les constructions existantes non conformes à l'article 9.3.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.
9.4 Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Une emprise au sol supérieure à celle prescrite par les dispositions des articles 9.2 et 9.3, est admise pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, dans la limite de 50 cm d’épaisseur.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 10.1 Définition des modalités de calcul de la hauteur
La lettre H représente la hauteur au faîtage, pour les toitures à pente ou au sommet de l’acrotère de la construction à édifier, pour les toitures terrasses, sauf disposition particulière définie à l’article 10.2 Dans le cas de terrain en pente, la hauteur H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l'implantation de la construction, sauf disposition particulière définie à l’article 10.2 Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :
- les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques,gardecorps etc., - les éléments techniques ou contraintes techniques liés à la nature de l’activité envisagée ou à la destination de l’ouvrage concerné, - les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, - les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. - les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes. Les terrains affectés par une servitude d’utilité publique, telle qu’un surplomb de lignes électriques, restent soumis aux limites de hauteur plus restrictives qui peuvent être imposées par la servitude.
10.2 Dispositions générales 10.2.1 Dans la zone UI, à l’exclusion de ses secteurs
La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 16 mètres. Dans le seul secteur UIa Dans le cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, dans la limite de 15 mètres maximum chacune. La hauteur s’apprécie au milieu de chaque section. La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, dans le sous-secteur indicé “ a “ (sous-secteur UIaa) - 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, dans les sous-secteurs indicés “ b “ et “ c “ (sous-secteur UIab et UIac)
10.2.2 Dans le seul secteur UIb La hauteur H des constructions destinées aux bureaux ne doit pas excéder 16 mètres.
La hauteur H des autres constructions ne doit pas excéder 13 mètres.
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Des dispositions particulières peuvent être admises si le dépassement est justifié par des contraintes techniques liées à la nature de l'activité envisagée et à la destination de l'ouvrage concerné.
10.3 Dispositions particulières aux constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 10.2.
Article UI 11Aspect extérieur
Aspect extérieur 11.1 Principe général L’aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 Volumes et façades L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés.
Les différentes façades des constructions doivent faire l’objet d’un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural doit être recherchée.
Un soin particulier doit être apporté à la qualité des matériaux utilisés.
Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.
La nature des matériaux utilisés en façade ou en couverture ne doit pas être de nature à provoquer des éclats ou reflets susceptibles de constituer une gêne pour les habitants des zones voisines ou les usagers des voies de circulation.
11.3 Toitures
Tout matériau présentant un aspect (nature, forme couleur) compatible avec l’environnement dans lequel s’insère la construction est admis.
Sont interdites les plaques métalliques non protégées par un procédé industriel et les autres matériaux non teintés dans la masse.
11.4 Clôtures 11.4.1 Dispositions générales 11.4.1.a Dans la zone UI et le secteur UIb
La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l‘unité foncière, le site environnant et les clôtures adjacentes.
Les clôtures, notamment à proximité des accès ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, ne doivent pas créer de gêne pour la circulation, par exemple en diminuant la visibilité.
Les clôtures peuvent être pleines, à titre exceptionnel, qu’en cas de nécessité reconnue, tenant à la nature de l’activité, au caractère des constructions édifiées ou à celui des lieux avoisinants.
Les clôtures en panneaux de béton pleins ou ajourés sont interdites sur rue.
La hauteur maximum des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf impératif technique lié à la sécurité.
11.4.1.b Dans le seul secteur UIa, Les clôtures sur voie en limite du domaine public doivent être constituées de grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, d’une hauteur maximum d’1,80 m et accompagnés de bosquets
Les clôtures en limite séparatives doivent être constituées : - soit par des haies vives d’une hauteur maximum de 2 mètres, sauf impératif technique lié à la sécurité, - soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, d’une hauteur maximum de 1,80 mètre, sauf impératif technique lié à la sécurité et comportant ou non un mur bahut, éventuellement doublés de haies vives. Les haies discontinues sont admises.
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Aux carrefours, il est exigé, sur une longueur de 10 mètres de part et d'autre de l'intersection des alignements, de ne pas édifier de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques pour ne pas réduire la visibilité
11.4.2 En sus des dispositions de l’article 11.4.1, dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ le traitement des limites de l’urbanisation “ Le traitement des clôtures des constructions situées en limite de l’urbanisation doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
11.5 Intégration des éléments techniques Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
- les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, - les antennes paraboliques, - les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, - les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.
Cette disposition n’est pas applicable, dans le cas de constructions existantes, aux dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Article UI 12Stationnement
Stationnement
12.1 Dispositions générales 12.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et
emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.
Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus cidessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.
Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : - pour les nouvelles constructions principales, - pour les travaux portant sur les constructions existantes Toutefois, ces normes ne s’appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, - pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
En cas de division foncière en vue de bâtir : - les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, - le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
Les normes de stationnement définies ci-dessous ne sont pas applicables aux réhabilitations, restructurations, rénovations et améliorations des constructions existantes ne créant pas de SDPC supplémentaire. Les places existantes avant travaux doivent être conservées ou reconstituées.
12.1.2 Modalités de calcul des places de stationnement Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière entamée : exemple : lorsqu’il est exigé 1 place par tranche de 60 m2 de SDPC, pour une construction de 80 m2 de SDPC, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de deux places de stationnement.
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Lorsque le nombre de places de stationnement exigé n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
12.1.3 Caractéristiques techniques des places de stationnement Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles, respecter les normes en vigueur et être suffisamment dimensionnées en fonction de la typologie du bâtiment et de son fonctionnement et avoir une superficie minimum de 25 m2, accès compris, par place.
12.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions
12.2.1 Constructions destinées aux bureaux Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SDPC et une place par tranche supplémentaire de 30 m2
12.2.2 Constructions destinées au commerce 12.2.2.a Dans la zone UI et le secteur UIb Il est exigé que soit réalisée, pour les constructions destinées au commerce de plus de 300 m2 de surface de vente, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de SDPC.
12.2.2.b Dans le seul secteur UIa Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de vente.
12.2.3 Constructions destinées à l’artisanat et à l’industrie 12.2.3.a Dans la zone UI et le seul secteur UIb Il est exigé que soit réalisée au minimum des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour recevoir les véhicules de livraison et de services et les véhicules du personnel à raison d’une place par tranche de 80 m2 de SDPC.
12.2.3.b Dans le seul secteur UIa Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de SDPC.
12.2.4 Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
12.2.4.a Dans la zone UI et le seul secteur UIb Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par chambre.
12.2.4.b Dans le seul secteur UIa Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de SDPC.
12.2.5 Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par logement.
12.3 Normes de stationnement pour les livraisons Pour les livraisons des constructions destinées au commerce de plus de 300 m2 de SDPC, au bureau ou à l’industrie : les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur de l’unité foncière et être dimensionnées en fonction des besoins du personnel et de l'exploitation.
12.4 Normes de stationnement pour les vélos Des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos doivent : être prévus, selon les besoins de la construction et, le cas échéant, être suffisamment dimensionnés, et pour les constructions destinées à l’habitation et aux bureaux, être prévus, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
12.5 Impossibilité de réaliser les places de stationnement En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
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Article UI 13 – Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés
13.1 Espaces Boisés Classés Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130 -1 du code de l'urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
13.2 Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Les arbres remarquables doivent être préservés. Leur abattage est interdit, sauf pour des raisons phytosanitaires, des raisons de sécurité avérées ou des raisons de perte d’ensoleillement significative d’une construction principale.
Au sein des alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, le principe de plantations en alignement doit être préservé. Les arbres peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l'existence d'un principe d'alignement.
13.3 Principe général sur le traitement des espaces libres Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.
13.4 Espaces libres et plantations 13.4.1 Dans la zone UI, à l’exclusion de ses secteurs
- 20 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés et plantés, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux travaux de surélévations et de changement de destination des constructions existantes ne respectant pas les dispositions ci-dessus, à condition de ne pas réduire la surface comptabilisée au titre des espaces de pleine terre végétalisés et plantés.
Doivent être végétalisés et plantés d’arbres de haute tige et d’arbustes : - les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement, - les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant une zone à vocation mixte (zones U1, U2, U3)
13.4.2 Dans le seul secteur UIa 13.4.2.a Dans les sous-secteurs “a“ et “b“ (sous-secteurs UIaa et UIab), 10 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en espace paysager d’ornement. Ils doivent être situés en priorité en bordure des voies principales et des carrefours.
13.4.2.b Dans le sous-secteur “c“ (sous-secteur UIac), 20 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en espace paysager d’ornement. Ils doivent être situés en priorité en bordure des voies principales et des carrefours.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour quatre places de stationnement et si possible, agrémentées de plantations arbustives.
L'implantation des constructions doit tenir compte des plantations de valeur existantes. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même importance.
13.4.3 Dans le seul secteur UIb - 20 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés et plantés, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux travaux de surélévations et de changement de destination des constructions existantes ne respectant pas les dispositions ci-dessus, à condition de ne pas réduire la surface comptabilisée au titre des espaces de pleine terre végétalisés et plantés.
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Doivent faire l’objet d’un traitement paysager spécifique : - les abords de la RN10, réalisation d’un traitement - sur au moins 15m d’épaisseur - conciliant perception valorisée des activités et aménagement ouvert - la limite sud-est de la zone (perceptible du RD 957), plantation dans une bande de 6 mètres de largeur d’une trame végétale constituant des haies brisevent composées d’arbres de haute tige animant un ensemble arbustif. 13.4.4 En sus des dispositions des articles 13.4.1 et 13.4.3, dispositions applicables dans le périmètre de les orientations d’aménagement et de programmation “ la trame verte et bleue du Loir “, le traitement des limites de l’urbanisation “ et “ accompagner l’urbanisation de la ZI Sud “
Le traitement des espaces libres et plantations doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation des Sols 14.1 Dans la zone UI et le seul secteur UIb Non réglementé 14.2 Dans le seul secteur UIa La surface de plancher constructible est fixée à 354 811 m2
Article UI 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent respecter la réglementation en vigueur.
Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communication numérique Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
TITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
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Règlement de la zone 1 AU
La zone 1AU est une zone à urbaniser, à court ou moyen terme, à vocation mixte couvrant une partie de la Plaine du Lubidet.
Sur les périmètres faisant l’objet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) “ la trame verte et bleue du Loir “ et “ secteur du Lubidet “, au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Vendôme. Une partie du territoire communal est concernée :
- par des risques liés aux phénomènes d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondations de la Vallée du Loir (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2003, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRI figure en annexe du présent PLU. - l’indice “i“, représenté par un aplat bleu sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones inondables identifiées par le PPRI. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRI, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRI. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
- par des risques liés aux mouvements de terrains (chutes de pierres et de blocs, effondrements de cavités naturelles ou d’origines anthropiques, glissements de terrain, coteaux, érosions de surface, ruissellement intense). Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Mouvement de terrain (PPRMT) approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRMT figure en annexe du présent PLU. - l’indice “mt“, représenté par un aplat beige sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones soumises aux
risques mouvement de terrain identifiées par le PPRTM. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRMT, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRMT. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent. - par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Dans les secteurs concernés par ces risques, des dispositions constructives adaptées pour l’habitat individuel doivent être prises. - Il est recommandé de réaliser une étude géotechnique conforme à la norme NF P94-500 afin de connaître la nature du sol et d’adapter au mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque argile (profondeur des fondations du bâti, distance et essence des plantations, etc.) - par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité très faible. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et notamment de réaliser des études de sol pour prendre en compte, dans les mesures constructives, la nature du sol et la présence éventuelle de cavités. Il est également rappelé que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Vendôme par le site http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Article 1AU 1 – Occupations et utilisations des sols interdites 1.1 Occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AU Les constructions destinées à l’industrie, Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, L'ouverture et l'exploitation de carrières Les terrains de camping et de caravaning Les parcs résidentiels de loisirs Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Accusé de réception en préfecture 041-200072072-20211207-TVD20211207-16d-DE Date de télétransmission : 10/12/2021 Date de réception préfecture : 10/12/2021
S OMM AI RE
Lexique
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2
Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
3 Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Article 1 – Champ d'application Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Vendôme.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 – Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
3 – Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 15 de l’ordonnance no 2005-1527, du 8 décembre 2005, modifié par l’article 240 de la loi n° 2010-788, 12 juill. 2010, restent applicables. Restent également applicables les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ne sont pas devenues caduques.
4 – Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Les servitudes d’Utilité Publique figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements, - le Droit de Préemption Urbain, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique.
5 – Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
6 – Protection du patrimoine archéologique : Sur l’étendue de la commune de Vendôme, sont définis trois types de zones géographiques, comme le prévoit l’article 1er du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002, pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, figurées sur les documents annexés à l’arrêté n°03/009 du 28 aout 2003, figurant dans les annexes du présent PLU :
- dans la zone géographique “ A “, toutes les demandes de permis de construire, démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers doivent être transmises au Préfet de Région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 6 rue de la Manufacture, 45043 Orléans Cedex) pour instruction et prescriptions éventuelles,
- dans la zone géographique “ B “, les demandes de permis de construire, démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers doivent être transmises au Préfet de Région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour instruction et prescriptions éventuelles lorsque la surface des parcelles est supérieure à 1 000 m2,
- dans la zone géographique “ C “, les demandes de permis de construire, démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers doivent être transmises au Préfet de Région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour instruction et prescriptions éventuelles lorsque la surface des parcelles est supérieure à 10 000 m2.
7 – S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91 1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003 -425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012-970 du 20 août 2012.
8 – Rappels : - Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 21 mars 2013. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.1301 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier : “ 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat,
3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe 1 rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123 21 du même code,
4° dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. “
。 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “ Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses
voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. “ - Des obligations relatives aux espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos et aux installations nécessaires à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont définies par le code de la construction et de l’habitation. - Sauf législation spécifique contraire, l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sont autorisés pour toutes les constructions.
Article 3 – Division du territoire en zones Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
– Les zones urbaines, dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UI.
2 – Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“. Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à la zone 1AU et à la zone 1AUI
3 – La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A et ses secteurs
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
4 – Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N et ses secteurs
Article 4 – Adaptations mineures
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies
au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des
constructions
avoisinantes.
Article 5 – Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
- Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU et les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant.
Article 6 – Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines
Article 7 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames couleur et forme à déterminer dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Article 8 – Espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130 -2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 9 – Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces paysagers protégés, arbres remarquables, espaces plantés protégés, alignements d’arbres et haies, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
Article 10 – Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU.
Article 11 – Dispositions générales concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Dans l’ensemble des zones, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 des règlements de zone ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les règles qui leur sont applicables sont les suivantes :
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas réglementée.
Article 9 – Emprise au sol - L’emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article 10 – Hauteur maximale des constructions - La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article 12 – Stationnement - La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.
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Plan local d'urbanisme – modification de droit commun – 2021
Article 13 – Espaces libres et plantations - Non réglementé Article 14 – Coefficient d’occupation des sols - Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Règlement de la zone U1
La zone U1, à vocation mixte, correspond au centre-ville de Vendôme et espaces situés dans sa continuité, destiné à composer le centre-ville élargi. La zone U1 comprend un secteur, le secteur U1a spécifique au quartier de Rochambeau.
Sur les périmètres faisant l’objet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) “ la trame verte et bleue du Loir “ et “ le traitement des limites de l’urbanisation “ au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Vendôme. Une partie du territoire communal est concernée :
- par des risques liés aux phénomènes d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondations de la Vallée du Loir (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2003, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRI figure en annexe du présent PLU. - l’indice “i“, représenté par un aplat bleu sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones inondables identifiées par le PPRI. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRI, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRI. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
- par des risques liés aux mouvements de terrains (chutes de pierres et de blocs, effondrements de cavités naturelles ou d’origines anthropiques, glissements de terrain, coteaux, érosions de surface, ruissellement intense). Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Mouvement de terrain (PPRMT) approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2004, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute occupation du
sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRMT figure en annexe du présent PLU.
- l’indice “mt“, représenté par un aplat beige sur le plan de zonage, correspond à l’enveloppe des zones soumises aux risques mouvement de terrain identifiées par le PPRTM. Lorsqu’une unité foncière est située dans l’une des zones du PPRMT, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU, augmentées des prescriptions de la zone du PPRMT. Les dispositions les plus restrictives s’appliquent.
- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Dans les secteurs concernés par ces risques, des dispositions constructives adaptées pour l’habitat individuel doivent être prises. - Il est recommandé de réaliser une étude géotechnique conforme à la norme NF P94-500 afin de connaître la nature du sol et d’adapter au mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque argile (profondeur des fondations du bâti, distance et essence des plantations, etc.)
- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité très faible. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et notamment de réaliser des études de sol pour prendre en compte, dans les mesures constructives, la nature du sol et la présence éventuelle de cavités.
Il est également rappelé que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Vendôme par le site http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.
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Article U1 1 – Occupations et utilisations des sols interdites
1.1 Occupations et utilisations du sol interdites en zone U1 Les constructions destinées à l’industrie, Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, à l’exclusion de celles admises à l’article U1 2.1, L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les terrains de camping et de caravaning, Les parcs résidentiels de loisirs, Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non,
1.2 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des linéaires commerciaux, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7bis° du code de l’urbanisme Le changement de destination vers l’habitation, les bureaux et l’artisanat des locaux destinés au commerce, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public des linéaires commerciaux à protéger
Le changement de destination vers l’habitation des locaux destinés au commerce et à l’artisanat, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public des linéaires commerciaux à conforter
1.3 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces paysagers protégés et des espaces plantés protégés, identifiés au titre de l’article L.123 -1-5.7° du code de l’urbanisme Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 2.2,
1.4 En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans un périmètre de 3 mètres de rayon autour des arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme Tous travaux de terrassement, dans un périmètre de 6 mètres de diamètre autour des arbres remarquables,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.