Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : NL/1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Destinations des constructions, activites, usages et affectations des sols interdits
1.1 - De manière générale, les usages et affectations des sols, les constructions et les activités présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en matière de voisinage, d’environnement et de paysage sont interdites.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES 1.2 – Toutes les constructions non autorisées ou non soumises à conditions particulières.
Activites, usages et affectations des sols interdits
1.3 - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc....).
1.4 - Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone.
1.5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.6 - Les terrains de camping et de caravanage.
1.7 - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes ainsi que les résidences démontables (insolites, yourtes, tiny house, bulles, igloos, …).
1.8 - Le camping et le stationnement des caravanes isolées.
1.9 – Le drainage et le remblaiement sur les zones humides.
1.10 – Dans les habitats d’intérêt communautaire identifiés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme et reportés sur le plan de zonage, toutes les constructions et aménagements à l’exception des dispositions du 1.13 au paragraphe suivant.
Destinations des constructions et affectations des sols soumises a conditions particulieres
1.11 – En application de l'article L.121-23 et suivants, dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R.123-1 à R.123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans
Zone NL 149 qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
1.12 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ciaprès :
- Les travaux et aménagements nécessaires à la restauration du milieu naturel et à la régénération des zones humides ;
- Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la restauration des milieux naturels, des réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques.
1.13 – Dans les habitats d’intérêt communautaire identifiés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme et reportés sur le plan de zonage, les travaux de gestion adaptée permettant de répondre à des objectifs de conservation de ces habitats et/ou des espèces associées
1.14 – Les aires naturelles de stationnement de camping-car sont autorisées à conditions de ne pas artificialiser les sols et qu’elles soient inférieures à 50 places.
1.15 – Dans les secteurs NLi, seules sont autorisées sous conditions :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
- Les installations, constructions et ouvrages dont la localisation répond à une nécessité technique impérative, mentionnés à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme ;
- Les stations d’épuration d’eaux usées dans les conditions prévues aux articles L.121-5 et R.121-1 du code de l’urbanisme.
1.16 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Le PLU fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme.
1.17 – Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Zone NL 150