Intitulé du document : Caracteristiques urbaines : volumetrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
2.1 - Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées (ouvertes au public) existantes, à modifier ou à créer, les constructions nouvelles doivent être édifiées selon un recul compris entre 5 et 10 mètres. Toute construction nouvelle sera implantée à 10 m minimum des berges des cours d’eau et fossés. 2.2 - Un autre recul par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
- pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
- en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
- en vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;
- en vue de mettre en valeur un patrimoine existant. 2.3 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques. 2.4 - Les piscines et les annexes peuvent déroger aux précédents alinéas.
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
2.5 – Les constructions doivent être implantées : - soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres ; - soit selon un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
2.6 – Les annexes devront être implantées : - soit sur la limite séparative ; - Soit à 3 m minimum de la limite séparative.
2.7 - L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci– dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. 2.8 - Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 2.9 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
2.10 – La distance minimale entre deux constructions non contiguës sera au minimum de 3 mètres. Les annexes et les piscines peuvent déroger à l’article 2.10. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement. 2.11 – L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :
- 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face ;
- 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires. Ne constitue pas une baie principale :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
- une porte non vitrée ; - une ouverture à châssis fixe ou à vitrage translucide.
2.17 – En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère architectural ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2.18 – Les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés au volume du bâtiment ou masqués par une paroi ou un acrotère. 2.19 - Les toitures terrasses et les toits plats sont interdits sauf pour les ouvrages, installations et bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 2.20 – Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Prescriptions supplementaires aux constructions existantes de type traditionnelle#
2.21 – Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti, notamment :
- assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
- préserver le volume des constructions principales et secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type de toiture ;
- pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre…). 2.22 – L’intervention sur les façades se fera de manière à respecter les proportions, les formes, l’aspect et les rythmes des percements correspondant aux typologies du bâti existant. Pour les façades des locaux commerciaux et artisanaux existants, des teintes soutenues sont autorisées mais en aucun cas sur les pans de murs entiers. 2.23 – Lors de leur réfection, les enduits seront réalisés de manière traditionnelle (mortier de chaux naturelle ton pierre) et seront de finition semblable à celle existante. La teinte des enduits refaits approchera le plus possible celle de ceux existant. Les enduits ciments sont interdits, comme l’isolation par l’extérieur des constructions en pierre.
Prescriptions supplementaires aux constructions neuves#
Les constructions doivent présenter une architecture de qualité, un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.
La construction d’une annexe (abri de jardin, garage ou autres…) n’est autorisée que lorsque la construction de l’habitation principale a débuté. Volumétrie 2.24 – Les constructions et les annexes présenteront une volumétrie simple à angles droits. 2.25 – Si la construction comprend un étage, il sera contenu dans le même volume que l’ensemble de la construction.
Façades
2.26 - Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits.
2.27 – Le béton peut être brut de décoffrage ou peint dans les tons sable ou ocre.
2.28 – Les teintes des façades doivent de préférence être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire, gris clair.
Les teintes de couleurs plus sombres pourront être tolérées mais uniquement sur des petites surfaces sous forme décorative (bandes verticales ou horizontales, en encadrement des ouvertures...) mais en aucun cas sur des pans de murs entiers.
Pour les façades de locaux commerciaux ou artisanaux nouveaux, les teintes peuvent déroger à l’alinéa précédent, pour des teintes plus soutenues mais en aucun cas sur les pans de murs entiers.
2.29 - Le bardage bois ou d'aspect bois est autorisé, en pose verticale ou horizontale ; il pourra être laissé brut de traitement, teinté de façon naturelle ou être peint dans les tons blancs ou gris très clair.
Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² (abri de jardin, remise, carport, local piscine…) la teinte des façades en gris anthracite est tolérée.
Toitures
2.30 - Les couvertures traditionnelles doivent être réalisées en tuiles de teintes claires mélangées. Les tuiles vernissées sont proscrites.
2.31 - Les tuiles de couleur pastel, noire ou grise sont interdites.
2.32 - Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
2.33 - Les pentes doivent être comprises entre 20 % et 40 % sauf pour les vérandas.
2.34-Des matériaux différents peuvent être admis pour les vérandas et pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain.
2.35 - Dans tous les cas, sont proscrits :
- la tôle ondulée, zinguée ou non, peinte ou non ;
- les plaques fibrociment ;
- les matériaux translucides, à l'exception de ceux inclus dans la toiture pour assurer l'éclairage des locaux (les verrières restent autorisées) et sur les vérandas en extension de l’habitation.
2.36 - Les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi ou un acrotère.
2.37 - Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m² (abri de jardin, remise, carport, local piscine...), la couverture pourra être en imitation tuile (tant pour la forme que pour la teinte).
Clôtures
2.38 - La clôture sur voies doit être constituée :
- soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,70 m, surmonté de lames ou persiennes (en PVC, aluminium, bois, composites) ajourés ou non ;
- soit d’une clôture à ajourée (bois, ganivelle, grillage). Des lames d’occultation pourront être glissées dans les mailles des clôtures, qu’elles soient en bois brut, en PVC ou en aluminium.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture sur voies ne pourra excéder 1,75 m.
2.39 - En limite séparative, la hauteur de la clôture est limitée à 1,75 m. Sont interdits en limite séparative, les plaques de bétons, les murs pleins, les panneaux de bois préfabriqués, les bâches, les canisses. Les murs-bahuts sont autorisés à condition que leur hauteur n’excède pas 0,70 m.
2.40 - Les clôtures (y compris installations provisoires) ne peuvent être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive), genêt...
2.41 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger sur justification technique spécifique.
2.42 - Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits.
2.43 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées sauf en cas de nécessité d’intérêt public (élargissement de voirie, aménagement de carrefour, …). Leur prolongement peut être autorisé à condition d’utiliser des matériaux et une technique de maçonnerie identiques.
2.44 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existant sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
2.45 - Tout projet de construction recherchera, « dans la mesure du possible », à répondre aux objectifs suivants :
- favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;
- privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ;
- mettre en œuvre les techniques de constructions nécessaires afin d’éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositif de protection solaire, plantations, etc…).
Sauf dispositions spécifiques, les constructions nouvelles devront répondre à minima aux exigences de la règlementation thermique en vigueur.
2.46 - Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le sens de la pente de la toiture, sans que la pente de toiture soit modifiée).
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, tuiles photovoltaïques, géothermie…) est fortement souhaitée.
2.47 - Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront être masqués pour ne pas être visibles depuis le domaine public.
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#
2.48 - Il doit être aménagé un minimum de 40 % d’espace libre de toute construction dont 50% non minéralisé (en pleine terre) sur la parcelle. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Dans ce cas, devront être évitées les espèces exotiques et/ou présentant un caractère envahissant, ainsi que les espèces hautement inflammables. La liste des Plantes Exotiques Envahissantes à impact majeur et présentes en Gironde, issue du Conservatoire Botanique Sud Atlantique, est consultable dans les annexes du PLU. 2.49 - Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20 % de la surface doit être aménagée en espaces verts et plantés d’un seul tenant, qui pourra accueillir des éléments techniques sous réserve de leur ouverture au public. La surface sera alors plantée à raison de 2 arbres pour 250 m² d’espaces libres, en privilégiant les espèces locales ne présentant pas un caractère invasif. 2.50 - L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report au plan des servitudes.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
2.1 - Les constructions, au nu du mur, doivent être implantées suivant une marge de recul minimale : - 75 m par rapport à l’axe des R.D.1215 ; - 15 m de l’axe des autres voies départementales.
Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 2.2 - Toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. 2.3 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
- en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ; - pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ; - pour les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…), pouvant être implantées en deçà de ce retrait sans pouvoir être inférieur à 4 mètres et à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement. - pour les piscines ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m².
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
2.4 - Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m des limites séparatives. 2.5 - La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 2.6 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 6 m en retrait de ladite limite. 2.7 – Les annexes devront être implantées :
- soit sur la limite séparative ;
- soit à 3 m minimum de la limite séparative.
2.8 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci– dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
2.9 - Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
2.10 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
2.11 – Non réglementé pour les constructions agricoles.
Une piscine devra respecter la distance de 3 mètres minimum, au nu du mur de l’habitation, même en cas de terrasse couverte non close existante.
2.12- Les piscines non couvertes sont autorisées, sous réserve :
- Qu’elles soient implantées à faible distance de la construction principale, en maintenant un lien fonctionnel.
- De ne pas excéder une surface de 40 m² de bassin.
2.13 - Les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs ne pourront quant à eux être éloignés de plus de 50 mètres de la construction d’habitation.
2.26 –Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2.27 – Les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés au volume du bâtiment ou masqués par une paroi ou un acrotère. 2.28 - Les toitures terrasses et les toits plats sont interdits sauf pour les ouvrages, installations et bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 2.29 – Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Prescriptions supplementaires aux constructions existantes de type traditionnelle#
2.30 – Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti, notamment :
- assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
- préserver le volume des constructions principales et secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type de toiture ;
- pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, briques…).
2.31 – Les bâtiments seront composés de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitations principales, annexes, etc, …) et assemblés de manière orthogonale, avec des toitures dont les axes de faîtage sont parallèles ou perpendiculaires (sauf exceptions liées à la forme parcellaire).
2.32 – L’intervention sur les façades se fera de manière à respecter les proportions, les formes, l’aspect et les rythmes des percements du bâti existant.
Pour les façades des locaux commerciaux ou artisanaux existants, des teintes soutenues sont autorisées mais en aucun cas sur des pans de murs entiers.
2.33 – Lors de leur réfection, les enduits seront réalisés de manière traditionnelle (mortier de chaux naturelle ton pierre) et seront de finition identique à celle existante. La teinte des enduits refaits approchera le plus possible celle de ceux existants. Les enduits ciment sont interdits, comme l’isolation par l’extérieur des constructions en pierre.
Prescriptions supplementaires aux constructions neuves#
Les constructions doivent présenter une architecture de qualité en volume, matériaux, aspect et couleur, de façon à ne pas porter atteinte à celle des constructions avoisinantes.
La construction d’une annexe (abri de jardin, garage ou autres…) n’est autorisée que lorsque la construction de l’habitation principale a débuté. Volumétrie 2.34 – Les constructions et les annexes présenteront une volumétrie simple à angles droits. 2.35 – Si la construction comprend un étage, il sera contenu dans le même volume que l’ensemble de la construction.
Façades
2.36 - Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits.
2.37 – Le béton peut être brut de décoffrage ou peint dans les tons sable ou ocre.
2.38 – Les teintes des façades doivent de préférence être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire ou gris clair.
Les teintes de couleurs plus sombres pourront être tolérées mais uniquement sur des petites surfaces sous forme décorative (bandes verticales ou horizontales, en encadrement des ouvertures...) mais en aucun cas sur des pans de murs entiers.
Pour les façades des locaux commerciaux ou artisanaux nouveaux, les teintes peuvent déroger à l’alinéa précédent, pour des teintes plus soutenues mais en aucun cas sur des pans de murs entiers.
2.39 - Le bardage bois ou d'aspect bois est autorisé, en pose verticale ou horizontale ; il pourra être laissé brut de traitement, teinté de façon naturelle ou être peint dans les tons blancs ou gris très clair.
Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² (abri de jardin, remise, carport, local piscine…) la teinte des façades en gris anthracite est tolérée.
Toitures
2.40 – Les couvertures traditionnelles doivent être réalisées en tuiles de teintes claires mélangées. Les tuiles vernissées sont proscrites.
2.41 - Les tuiles de couleur pastel, noire ou grise sont interdites.
2.42 - Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
2.43 - Les pentes doivent être comprises entre 20 % et 40 % sauf pour les vérandas.
2.44 - Des matériaux différents peuvent être admis pour les vérandas et pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain.
2.45 - Dans tous les cas, sont proscrits :
- la tôle ondulée, zinguée ou non, peinte ou non ;
- les plaques fibrociment ;
- les matériaux translucides, à l'exception de ceux inclus dans la toiture pour assurer l'éclairage des locaux (les verrières restent autorisées) et sur les vérandas en extension de l’habitation.
Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m² (abri de jardin, remise, carport, local piscine...), la couverture pourra être en imitation tuile (tant pour la forme que pour la teinte).
Clôtures
2.46 L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
2.47 Pour les terrains dépourvus de construction, seules sont autorisées les clôtures agricoles en fil barbelé ou grillage.
2.48 - La clôture sur voies doit être constituée :
- soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,70 m, surmonté de lames ou persiennes (en PVC, aluminium, bois, composites) ajourés ou non ;
- soit d’une clôture ajourée (bois, ganivelle, grillage). Des lames d’occultation pourront être glissées dans les mailles des clôtures, qu’elles soient en bois brut, en PVC ou en aluminium.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture sur voies ne pourra excéder 1,75 m.
2.49 - En limite séparative, la hauteur de la clôture est limitée à 1,75 m, et doit être perméable à la petite faune. Sont interdits en limite séparative, les plaques de bétons, les murs pleins, les panneaux de bois préfabriqués, les bâches, les canisses.
2.50 - Les clôtures (y compris les installations provisoires) ne peuvent être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive), genêt…
2.51 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger sur justification technique spécifique.
2.52 - Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits.
2.53 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées sauf en cas de nécessité d’intérêt public (élargissement de voirie, aménagement de carrefour, …). Leur prolongement peut être autorisé à condition d’utiliser des matériaux et une technique de maçonnerie identiques.
2.54 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Constructions destinees aux activites agricoles#
2.55 - Les bâtiments d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique. 2.56 - Dans ce cas, la teinte du bardage métallique devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site ; les blancs pur et blanc « cassé » sont interdits. 2.57 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2.58 - Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.
Equipements collectifs#
2.59 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants tant que dans leur conception, leur aspect extérieur que de leur implantation.
2.60 - Tout projet de construction recherchera, « dans la mesure du possible », à répondre aux objectifs suivants :
- favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;
- privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ;
- mettre en œuvre des techniques de constructions nécessaires afin d’éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositif de protection solaire, plantations, etc…).
Sauf dispositions spécifiques, les constructions nouvelles devront répondre à minima aux exigences de la règlementation thermique en vigueur.
2.61 - Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le sens de la pente de la toiture, sans que la pente de toiture soit modifiée).
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, tuiles photovoltaïques, géothermie…) est fortement souhaitée.
2.62 - Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront être masqués pour ne pas être visibles depuis le domaine public.
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#