Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
2.1 - Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées (ouvertes au public) existantes, à modifier ou à créer, les constructions nouvelles doivent être édifiées selon un recul minimum de 5 mètres. 2.2 - Un autre recul par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
- pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
- en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
- en vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;
2.3 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
2.4 – Les constructions doivent être implantées : - soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres ; - soit selon un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
2.5 – Les annexes devront être implantées : - soit sur la limite séparative ; - soit à 3 m minimum de la limite séparative.
2.6 - L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci– dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. 2.7 - Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 2.8 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
2.9 – La distance minimale entre 2 constructions non contiguës sera au minimum de 3 mètres. Les annexes et les piscines peuvent déroger à l’article 2.10. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement.
2.15 – En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère architectural ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2.16 – Les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés au volume du bâtiment ou masqués par une paroi ou un acrotère.
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2.17 – Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
2.18 - Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Prescriptions supplementaires aux constructions existantes de type traditionnelle#
2.19 – Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti, notamment :
- assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
- préserver le volume des constructions principales et secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type de toiture ;
- pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre,…).
2.20 – L’intervention sur les façades se fera de manière à respecter les proportions, les formes, l’aspect et les rythmes des percements correspondant aux typologies du bâti existant.
Pour les façades des locaux commerciaux ou artisanaux existants, des teintes soutenues sont autorisées mais en aucun cas sur les pans de murs entiers.
2.21 – Lors de leur réfection, les enduits seront réalisés de manière traditionnelle (mortier de chaux naturelle ton pierre) et seront de finition identique à celle existante. La teinte des enduits refaits approchera le plus possible celle de ceux existant. Les enduits ciments sont interdits, comme l’isolation par l’extérieur des constructions en pierre.
Prescriptions supplementaires aux constructions neuves#
2.22 - Les constructions doivent présenter une architecture de qualité, un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.
2.23 - La construction d’une annexe (abri de jardin, garage ou autres…) n’est autorisée que lorsque la construction de l’habitation principale a débuté. Volumétrie 2.24 – Les constructions et les annexes présenteront une volumétrie simple à angles droits. 2.25 – Si la construction comprend un étage, il sera contenu dans le même volume que l’ensemble de la construction.
Façades
2.26 - Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits.
2.27 – Le béton peut être brut de décoffrage ou peint dans les tons sable ou ocre.
2.28 - Les teintes des façades doivent de préférence être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire, gris clair.
Les teintes de couleurs plus sombres pourront être tolérées mais uniquement sur des petites surfaces sous forme décorative (bandes verticales ou horizontales, en encadrement des ouvertures...) mais en aucun cas sur des pans de murs entiers.
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Pour les façades de locaux commerciaux ou artisanaux nouveaux, les teintes peuvent dérogées à l’alinéa précédent, pour des teintes plus soutenues mais en aucun cas sur les pans de murs entiers.
2.29 - Le bardage bois ou d'aspect bois est autorisé, en pose verticale ou horizontale ; il pourra être laissé brut de traitement, teinté de façon naturelle ou être peint dans les tons blancs ou gris très clair.
Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² (abri de jardin, remise, carport, local piscine…) la teinte des façades en gris anthracite est tolérée.
Toitures
2.30 – Les couvertures traditionnelles doivent être réalisées en tuiles de teintes claires mélangées. Les tuiles vernissées sont proscrites
2.31 - Les tuiles de couleur pastel, noire ou grise sont interdites.
2.32 - Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
2.33 - Les pentes doivent être comprises entre 20 % et 40 % sauf pour les vérandas.
2.34 - Des matériaux différents peuvent être admis pour les vérandas et pour la couverture d'équipements publics constituant un signal urbain.
2.35 - Dans tous les cas, sont proscrits :
- la tôle ondulée, zinguée ou non, peinte ou non ;
- les plaques fibrociment ;
- les matériaux translucides, à l'exception de ceux inclus dans la toiture pour assurer l'éclairage des locaux (les verrières restent autorisées) et sur les vérandas en extension de l’habitation.
2.36 - Les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi ou un acrotère.
2.37 – Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, …) pourront être intégrés en surimposition au bâti, c'est-à-dire fixés à la toiture existante, ou intégrés au volume du toit.
2.38 - Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m² (abri de jardin, remise, carport, local piscine...), la couverture pourra être en imitation tuile (tant pour la forme que pour la teinte).
2.39 - Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée par du gravier ;
2.40 - Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.
Clôtures
2.41 - La clôture sur voies doit être constituée :
- soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,70 m, surmonté de lames ou persiennes (en PVC, aluminium, bois, composites) ajourés ou non ;
- soit d’une clôture ajourée (bois, ganivelle, grillage). Des lames d’occultation pourront être glissées dans les mailles des clôtures, qu’elles soient en bois brut, en PVC ou en aluminium.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture sur voies ne pourra excéder 1,75 m.
2.42 - En limite séparative, la hauteur de la clôture est limitée à 1,75 m. Sont interdits en limite séparative, les plaques de bétons, les murs pleins, les panneaux de bois préfabriqués, les bâches, les canisses. Les murs-bahuts sont autorisés à condition que leur hauteur n’excède pas 0,70 m
2.43 - Les clôtures (y compris installations provisoires) ne peuvent être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive), genêt...
2.44 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger sur justification technique spécifique.
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2.45 - Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits.
2.46 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées sauf en cas de nécessité d’intérêt public (élargissement de voirie, aménagement de carrefour, …). Leur prolongement peut être autorisé à condition d’utiliser des matériaux et une technique de maçonnerie identiques.
2.47 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existant sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Performances energetiques et environnementales#
2.48 - Tout projet de construction recherchera, « dans la mesure du possible », à répondre aux objectifs suivants :
- favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;
- privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ;
- mettre en œuvre des techniques de constructions nécessaires afin d’éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositif de protection solaire, plantations, etc…).
Sauf dispositions spécifiques, les constructions nouvelles devront répondre à minima aux exigences de la règlementation thermique en vigueur.
2.49 - Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le sens de la pente de la toiture, sans que la pente de toiture soit modifiée).
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, tuiles photovoltaïques, géothermie…) est fortement souhaitée.
2.50 - Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront être masqués pour ne pas être visibles depuis le domaine public.
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#
2.51 - Il doit être aménagé un minimum de 30 % d’espace libre de toute construction dont 50 % non minéralisé (en pleine terre) sur la parcelle. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente, pourra être exigé. Dans ce cas, devront être évitées les espèces exotiques et/ou présentant un caractère invasif, ainsi que les espèces hautement inflammables.
2.52 – Sur Vensac océan 3, les chênes pédonculés existants doivent être maintenus.