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Zone UVC4.2zone urbaine du canal urbain, secteur UVC4.2

Un secteur du canal urbain qui aligne les constructions sur le bâti existant, à défaut à l'alignement ou en retrait de 5 mètres minimum, fait jouxter au moins une limite latérale dans la bande de 20 mètres avec 3 mètres de retrait sur les autres, plafonne l'artisanat et le commerce de détail à 400 m² et réserve 25 % de l'unité foncière à la pleine terre végétalisée.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UVC4.2

  • Usage

    400 m² maximum

    artisanat et commerce de détail

    ce qui est interdit de construire

    Ce que le règlement précise encore

    Les occupations incompatibles avec le caractère de la zone et les installations incompatibles avec l'habitat, la sécurité ou la salubrité sont interdites, sans seuil chiffré. L'extension mesurée et la reconstruction après démolition totale d'un artisanat ou commerce de détail existant à la date d'approbation du PLU restent autorisées en dehors de ce plafond.

    Article UVC4.2 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Ce que le règlement précise encore

    La hauteur absolue et la hauteur de façade sont renvoyées au plan des hauteurs, la hauteur relative aux dispositions générales : le texte de la zone ne porte aucun mètre.

    Article UVC4.2 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    25 %

    espaces de pleine terre végétalisés, habitation et bureau

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Ce que le règlement précise encore

    Ce 25 % est le minimum d'espaces de pleine terre végétalisés. Le tableau d'emprise au sol maximum fixe cinq destinations et trois valeurs seulement (40 %, Non réglementée, Non règlementée), sans dire à quelle destination revient chacune : elles ne sont pas données ici.

    Article UVC4.2 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Recul sur la rue

    Alignement sur le bâti existant

    constructions existantes sur l'unité foncière ou sur les unités foncières contiguës

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    À l'alignementà défaut d'alignement sur le bâti existant
    La phrase du règlement

    « A défaut, les constructions doivent s'implanter : - soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ; »

    5 m minimumen retrait, à défaut d'alignement sur le bâti existant
    La phrase du règlement

    « A défaut, les constructions doivent s'implanter : [...] - soit en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement ou de la limite en tenant lieu. »

    La colonne « bande de constructibilité » du tableau d'implantation porte « Non réglementée ».

    Article UVC4.2 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Limites

    3 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Jouxter une limite latéraledans la bande de 20 mètres
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites non latérales Non réglementée Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale. »

    Gabarit à 60°toitures et superstructures
    La phrase du règlement

    « Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). »

    3 m minimumpartie riveraine de la voie d'une largeur d'au moins 12 mètres
    La phrase du règlement

    « ... publique est d'une largeur ≥ 12 mètres, les constructions peuvent s'implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. »

    Retrait autorisési le 1er rang est bâti
    La phrase du règlement

    « Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c'est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l'emprise publique, est bâti. »

    4 m minimumentre constructions non contiguës d'une même propriété
    La phrase du règlement

    « ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. »

    Chaque retrait s'accompagne de la règle L≥H/2, et il reste supérieur ou égal à 3 mètres lorsque le 1er rang est bâti, comme au-delà de la bande de 20 mètres. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales, avec un retrait minimal de 4 mètres. La distance entre une annexe non contiguë et une autre construction n'est pas réglementée.

    Article UVC4.2 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Le texte de la zone ne chiffre rien : il renvoie au plan des stationnements et aux dispositions générales du livre I.

    Article UVC4.2 8 « Stationnement SECTION III »

  • Espaces verts

    15 %

    espaces paysagers communs extérieurs, opération d'au moins 20 logements ou terrain d'au moins 5 000 m²

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    Pour le commerce, les activités de service et les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, le texte n'impose qu'un aménagement végétalisé qualitatif ou arboré des espaces libres, sans pourcentage ; les équipements d'intérêt collectif et services publics sont non réglementés. La suite de la règle des espaces paysagers communs - un espace accessible d'un seul tenant de 5 m² par logement - est tombée dans la rubrique 8.

    Article UVC4.2 7 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UVC4.2, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UVC4.2, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UVC4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

Et activités

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Rubrique UVC4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent :

  • soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité foncière ;
  • soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

  • soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;
  • soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

Rubrique UVC4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Rubrique UVC4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Rubrique UVC4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, construction et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Rubrique UVC4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les dispositions gén 394 espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX érales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métr

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements opolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones de Verlinghem

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Verlinghem, approuvé le 20/05/2026, 6 rubriques pour la zone UVC4.2.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.