Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NI, Nc, Nce, Ncei, Ncel, Ncep
- 12 articles
- PLU de Viarmes, approuvé le 06/02/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes constructions dans les secteurs identifiés comme Espace Boisés Classés (EBC) sur le plan de zonage, conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
Toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2 dans les Espaces Verts à Protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Tout ce qui n’est pas visé à l’article N-2 est interdit.
En outre, dans la bande de 50 m figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles définies à l’article N2.
Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique :
- Toute nouvelle construction, à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2 ; - Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone :
• Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière • Les constructions et installations strictement nécessaires à la gestion des parcs publics et à
condition d’être limitées à 20 m2 d’emprise au sol. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux
constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone • La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est autorisée de droit que dès lors qu’il
a été régulièrement édifié (articles L111-15 du code de l’urbanisme).
Dans la zone N et le sous-secteurs Ncep :
• Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
• Dans la bande de 50 mètres figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, seules les occupations et utilisations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères, sont autorisées, et à condition de respecter une marge de retrait permettant l’accès, le contournement et l’entretien autour des bâtiments.
Dans le secteur Nce :
• L es travaux sur les équipements d’intérêt collectif et services publics existants sont autorisés.
Dans le sous-secteur Ncel :
• L’aménagement, l’extension des constructions existantes (légalement édifiées) à destination d’habitation liée à l’activité autorisée, de gîte rural, dans la limite de 30 % de la surface de plancher avant travaux.
Dans le sous-secteur Ncep :
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’activités sportives et de loisirs de plein air, liées à la vocation d’espace naturel de la zone, et sous réserve de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage.
• La réalisation d’aires de stationnement à condition qu’elles s’intègrent dans le site, tant par leur traitement paysager qu’en limitant la minéralisation des sols.
• Dans la bande de 50m figurée au plan de zonage, comptée à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, peuvent être autorisés les aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, notamment d’accueil du public
Dans le sous-secteur Ncei :
L’aménagement, l’extension des constructions existantes (légalement édifiées) à destination d’activités dans la limite de 30 % de la surface de plancher avant travaux.
Dans le secteur Nc :
• Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’aménagement de terrain pour le camping et pour le stationnement de caravanes
• L es constructions à destination d’habitat si elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des constructions ou installations existantes ou autorisées
Dans le secteur Nl :
• Les constructions et installations à condition qu’elles soient destinées à des équipements de sports, de loisirs ou relatifs à l’éducation ou qu’elles soient liées à une activité de loisirs
• Les constructions à destination d’habitat si elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des constructions ou installations existantes ou autorisées
2 - Protections, risques, nuisances
Une partie de la zone N est couverte par le plan de prévention des risques (PPR matérialisé sur les documents graphiques) lié aux anciennes carrières souterraines abandonnées, qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU. A l’intérieur des espaces où figurent ces anciennes carrières souterraines, les projets de construction font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Une partie de la zone N est concernée par les zones d’aléa inondation supposée liée à des axes d’écoulement pluvial (matérialisés sur les documents graphiques). Pour les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, il convient, sur une distance de 10 m de part et d’autre de l’axe de l’écoulement, d’interdire toute construction (à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif) ainsi que tous remblais et les clôtures susceptibles d’aggraver le risque ailleurs.
Cette zone est localement concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RD 909, la RD 909Z, la RD 922 et la voie ferrée « ligne MontsoultMaffliers à Luzarches). Toutes constructions autorisées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres classées au titre du classement sonore, feront l’objet de mesures d’isolation acoustique prévues aux articles L.112-12 et L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Ces mesures sont définies par l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
• Des travaux sur les éléments bâtis protégés au titre des articles L151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Ils devront respecter les dispositions de l’annexe III figurant au présent règlement.
Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.
Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès (largeur limitée à 3,50 m) ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.
• Les espaces verts à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. Seuls sont autorisés : les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur, les cheminements de nature perméables ou végétalisés et les constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques.
• Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, sauf si la suppression d’un ou plusieurs arbres de cet alignement est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. En cas d’abatage d’un arbre protégé, une compensation est exigée par la plantation d’un arbre de développement équivalent d’essence similaire ou locale. Tout projet devra respecter les alignements remarquables par l’instauration d’un recul suffisant des projets de construction ou d’aménagement le long des linéaires concernés suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement, ne pas endommager le système racinaire, etc.
• Les vergers identifiés au titre de l’article L.151-21 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires. L’imperméabilisation des sols y est interdite. Les aménagements et installations techniques sont interdites s’ils remettent en cause l’usage de ces vergers.
• La ripisylve de l’Ysieux identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est à préserver. Le dessouchage est proscrit au sein de cette ripisylve, excepté pour des raisons de sécurité, de maintien de l’écoulement ou de gestion du risque de débordement du cours d’eau (retrait d’embâcles éventuels). Toute construction réalisée à moins de 10m minimum des berges du cours d’eau est interdite. Le retrait minimal pour l’implantation de clôture sera de 5m.
Une partie de la zone N est concernée par les alluvions tourbeuses compressibles matérialisées sur les documents graphiques. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Le plan des contraintes annexé au dossier de PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe au dossier de PLU.
La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisations du sol. Ces précautions sont rappelées dans le « Porter à connaissance » retrait gonflement des sols argileux joint en annexe du PLU.
Sur les sites potentiellement pollués (Cf. annexe IV du présent règlement : « Sites recensés dans la base de données BASIAS »), tout changement d’usage doit s’accompagner d’un diagnostic en amont du projet afin de rechercher une éventuelle pollution. Si l’existence d’une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, et uniquement en zone NI, sont autorisés :
- Les installations sportives et les aires de stationnement de plein air. - Les plantations, à la condition que celles-ci maintiennent en toutes circonstances les
distances de sécurité avec la ligne aérienne définies à l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle
Il n’est pas fixé de règle.
CHAPITRE N 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur Nc :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie totale du terrain.
Dans le secteur NI :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale du terrain.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés, dans la limite de l’emprise au sol initial.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Implantation des constructions
5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
o aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les ouvrages de Transports d’Electricité,
o à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, à condition que la distance par rapport l’alignement ne soit pas diminuée
5.2 Par rapport aux limites séparatives
Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. La marge d’isolement est portée à 6 mètres minimum pour les autres bâtiments.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les ouvrages de Transports d’Electricité • à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère/faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les ouvrages de Transports d’Electricité, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la h auteur initiale après aménagement, • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dans la limite de hauteur effective au m oment du sinistre.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
De plus, le pétitionnaire devra se reporter au :
- cahier des recommandations architecturales, réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2014, annexé au PLU, qui propose des solutions respectueuses de l’architecture locale pour mettre en valeur le territoire ;
- au cahier sur « Les clôtures sur le Parc naturel régional – Créer et restaurer », réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2017, annexé au PLU.
Les clôtures agricoles
Les clôtures doivent être perméables au passage de la faune ; seules sont autorisées les clôtures agricoles « 3 fils » sur poteaux bois et les clôtures végétales (haies vives) d’essences locales.
Toutefois, dans les secteurs Nc, NI et les sous-secteurs Ncel, Ncep et Ncei, d’autres types de clôtures sont possibles pour les activités autorisées à l’article N2. Dans ce cas, la hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres et sera constituée d’un système à clairevoie doublé d’une haie vive d’essences locales ou simplement d’une haie vive d’essences locales.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation
La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans de grands alignements. La liste est fixée en ANNEXE V « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement. Il est également recommandé de se référer au « Guide d’information de la végétation en ville » du RNSA, annexé au PLU.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales. Les continuités végétales monospécifiques sont interdites, ainsi que les espèces envahissantes (cf. Annexe II du règlement).
Afin d’insérer au mieux les bâtiments, installations, aménagements dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées à leurs abords.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales
• Dispositions générales
Les constructions nouvelles doivent répondre à un niveau de performance énergétique supérieur à la norme règlementaire RT 2012. Le niveau de performance à atteindre est une consommation énergétique réduite de 20% par rapport à la consommation énergétique de référence de la RT 2012. Le respect du niveau de performance énergétique attendu sera justifié par l’établissement d’une attestation d’un bureau d’étude certifié. Toutefois, les constructions nouvelles devront respecter la RT 2020 lorsqu’elle entrera en vigueur. Pour les constructions nouvelles, le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié (solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, pompes à chaleur, … toutefois, les éoliennes sont proscrites). Elles devront atteindre un minimum de 30% d’énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les systèmes de production d’énergies renouvelables devront être intégrés à la conception architecturale et être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques.
De plus, les constructions nouvelles doivent :
- comporter au moins un dispositif destiné à récupérer les eaux de pluie ;
- utiliser au moins 30% de matériaux biosourcés pour la construction.
• Dispositions particulières
N’entrent pas en compte dans le champ d’application de l’article 10 :
o Les extensions et surélévations de faible envergure (inférieure à 20% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant.
o Les constructions annexes.
o Il pourra être dérogé à l’obligation de réaliser un système de récupération des eaux pluviales si l’impossibilité technique est démontrée.
CHAPITRE N 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni les aggraver (articles 640 et 641 du code civil).
La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la solution recherchée.
Zone N
Il convient notamment de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales. Trois principes favorisant une « gestion alternative au tout réseau » des eaux pluviales sont à rechercher :
• limitation des surfaces imperméabilisées ; • stockage par des aménagements spécifiques ; • infiltration des eaux pluviales (par exemple : puisard, tranchée filtrante, fossés drainants).
Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau.
Les aménagements de stockage des eaux de pluie pour limiter les ruissellements ne sont pas incompatibles avec la récupération pour économiser l’eau potable. Mais les aménagements contre les ruissellements doivent être opérationnels lorsque des orages raisonnablement rapprochés surviennent. Les deux aménagements (ruissellement / récupération) ne peuvent se confondre.
Les aménagements doivent tenir compte de l’ensemble de l’emprise du projet et être dimensionnés pour une pluie de projet de fréquence décennale.
Par défaut, lorsque la parcelle est d’une surface inférieure à 600m2, le pétitionnaire doit mettre en œuvre un volume de rétention de 4m3 de rétention par tranche de 100m2 de surface active.
L’attention du pétitionnaire est attirée sur la possible présence d’eau à faible profondeur. Ainsi, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis, la preuve de la faisabilité technique de son projet (études de sol appropriées, notes de calcul, …) ou de l’adaptation de son projet aux contraintes identifiées.
Cette étude permettra de connaître les possibilités de traitement des eaux pluviales à la parcelle. Elle doit recherche :
o la profondeur de la nappe phréatique. L’étude de sol devra définir la présence d’eau ou non et sa profondeur.
o la capacité d’infiltration du sol à la profondeur des aménagements d’infiltration. Une aptitude satisfaisante est fixée à une perméabilité minimale de 10-7 m/s.
Du point de vue technique, le fond de l’ouvrage d’infiltration doit être calé à moins de 1 mètre audessus du toit de la nappe (la nappe à son plus haut niveau), sur la base de données piézométriques. Il est à noter que les ouvrages d’infiltration devront être en mesure de se vidanger en moins de 48 heures.
En cas d’impossibilité technique démontrée de gérer l’intégralité de l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation du trop-plein dans ledit réseau.
En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.
3 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications
L e raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VIARMES.
Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux ou aménagements.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement, le Code du Patrimoine, etc.
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative et de la partie règlementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
o L.102-13 et L424-1 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité́ publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,́
o L.111-11 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité́ et que la collectivité́ n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,
o R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité́ ou la sécurité́ publique,
o R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,
o R 111-26, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,
o R 111-27, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
2) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité́ Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L152-7 du Code de l’Urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été́ approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes mentionnée à l’article L.151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication ».
Dispositions générales
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État, font l’objet d’une annexe au présent dossier.
3) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime ».
4) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
5) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, - les projets d'intérêt général ...
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en :
1) zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UF, UG, UI.
2) zones à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : AU, AUI.
3) zones à protéger, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.
Chaque zone comporte un corps de règles organisé autour de 3 chapitres thématiques et de différents articles préconisés par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme.
CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle
Dispositions générales
CHAPITRE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 4 : Emprise au sol des constructions
Article 5 : Implantation des constructions
5.1 : Par rapport aux voies et emprises publiques
5.2 : Par rapport aux limites séparatives
5.3 : Les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 6 : Hauteur maximale des constructions
Article 7 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Article 8 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation
Article 9 : Réalisation d’aires de stationnement
Article 10 : Performances énergétiques et environnementales
CHAPITRE 3 : Équipements et réseaux
Article 11 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Article 12 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement
Article 13 : Infrastructures et réseaux de communication électronique
Le plan de zonage comporte également :
- Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41), énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
- Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme, identifiés par des ronds verts.
Dans les espaces boisés, la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsque qu’ils concernent :
o des arbres dangereux, chablis ou mort, o des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou
d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonne pratiques sylvicoles ; o une coupe déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; o une forêt publique soumise au régime forestier.
- le tracé de « linéaires commerciaux » qui s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la vocation commerciale et artisanale (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies aux articles 1 et 3 du présent règlement pour chacune des zones concernées.
- la localisation des éléments du patrimoine bâti et hydraulique à préserver, repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- la localisation des espaces verts, des vergers, des alignements d’arbres et de la ripisylve à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Dispositions générales
- la localisation des arbres remarquables, protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- la localisation des sentes et chemins à conserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- le tracé des axes de ruissellement (secteurs concernés par un risque d’inondation pluviale).
- la limite de protection des massifs de plus de 100 ha (lisière de 50 m du SDRIF).
- Les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique.
Article 4DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DES ZONES
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur Viarmes au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. Sur ces périmètres les projets doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du code de l’urbanisme.
ILLUSTRATION DU RÈGLEMENT (CF. ARTICLE R.151-11 CU)
Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (CF. ARTICLE R.151-21 CU)
Il est précisé que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l'objet d'une division et non au projet pris dans son ensemble.
ÉLÉMENTS BÂTIS, PAYSAGERS OU NATURELS IDENTIFIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d’Urbanisme a identifié, en application de l’article L.151-19 CU ou L.151-23 CU, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme).
LIGNES ÉLECTRIQUES TRÈS HAUTE TENSION
Les règles de prospect et d’implantation (articles 4 à 10 du présent règlement) ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, matérialisés sur le plan de zonage, il est autorisé les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES « U »
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du village ; • UF : zone urbaine correspondant aux équipements collectifs ; • UG : zone urbaine d’habitat correspondant à l’extension des parties anciennes du village sous une forme pavillonnaire ; • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes.
Zone UA
ZONE UA
PRÉAMBULE
La zone UA correspond à la partie agglomérée ancienne du bourg de Viarmes. Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui en sont le complément naturel. Une grande partie de cette zone est comprise dans un Périmètre de Protection des Monuments Historiques.
Dans le but d’accompagner les mutations de certains sites, trois secteurs sont distingués : UAa, correspondant à l’îlot de l’EHPAD rue de la Garenne, UAb, correspondant aux terrains mutables rue Eugène Lair / ruelle du Four et au site de la Gendarmerie et UAc correspondant au site mutable du centre technique municipal et du terrain adjacent faisant le lien avec l’EPHAD.
CHAPITRE UA 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.