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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sauf impossibilité technique justifiée, si un terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, son propriétaire devra implanter le portail d’accès au terrain avec un recul de 1,50 m par rapport à la limite de propriété.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

• Les constructions à destination industrielle • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes • Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de 
loisirs • Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible d
 epuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la c
 onstruction constituant la résidence de l’utilisateur 
 • L’ouverture et l’exploitation des carrières 
 • Sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination d’un local en rez-dechaussée vers une destination autre que les commerces et les activités de service ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics. • Toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article UA 2 dans les Espaces Verts à Protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

• 1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de commerce de gros, de restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à condition que la surface de plancher (SDP) ne soit pas supérieure à 500 m2 et qu’elles n’engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage (Cf. article R111-2 du code de l’urbanisme).

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale.

Les annexes, sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure ou égal à 15m2.

Dans le sous-secteur UAa, les constructions sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (Cf. OAP Centre-ville).

2 - Protections, risques, nuisances

Cette zone est localement concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RD 909Z). Toutes constructions autorisées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres classées au titre du classement sonore, feront l’objet de mesures d’isolation acoustique prévues aux articles L.112-12 et L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Ces mesures sont définies par l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU.

Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

• Des travaux sur les éléments bâtis et hydraulique protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
 Ils devront respecter les dispositions de l’annexe III figurant au présent règlement.

Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès (largeur limitée à 3,50 m) ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.

• Les Espaces Verts à Protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. Seuls sont autorisés : les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur, les cheminements de nature perméables ou végétalisés et les constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques.

• Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens.

Une petite partie de la zone UA est concernée par les alluvions tourbeuses compressibles matérialisées sur les documents graphiques. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLU, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisations du sol. Ces précautions sont rappelées dans le « Porter à connaissance » retrait gonflement des sols argileux joint en annexe du PLU.

Sur les sites potentiellement pollués (Cf. annexe IV du présent règlement : « Sites recensés dans la base de données BASIAS »), tout changement d’usage doit s’accompagner d’un diagnostic en amont du projet afin de rechercher une éventuelle pollution. Si l’existence d’une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

Le long des « linéaires commerciaux » délimités sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 CU, les rez-de-chaussée des constructions doivent être affectés aux commerces et activités de service ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction).

CHAPITRE UA 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Dans l’ensemble de la zone, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale du terrain.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

• aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 • à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés, dans la l
 imite de l’emprise au sol initiale.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions

5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.

Toutefois, l’implantation des constructions en retrait est autorisée à condition que la continuité bâtie soit assurée à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées par des bâtiments ou des clôtures ou par les deux.

Au-delà d’une distance de 50 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, toute construction nouvelle est interdite.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont l
 ’implantation est au-delà d’une distance de 50 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, 
 - à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, 
 - aux constructions annexes, dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 15m2 et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.

5.2 Par rapport aux limites séparatives

Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales.
 Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. En limite séparative de fond, le retrait doit être respecté.

Règles applicables aux marges d’isolement (retrait)

Nota : pour la notion de hauteur prise en compte dans le calcul des marges d’isolement, se reporter à l’article 6 ci-après.

En cas de retrait, celui-ci est mesuré perpendiculairement de tout point de la construction jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche.

Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres. Cependant, cette marge peut être réduite à 2,5 mètres s’il s’agit d’une façade aveugle ou comprenant des jours à verre dormant.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,80 m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc...).

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

• aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 • aux constructions annexes, dès lors qu’elles présentent u
 ne emprise au sol de moins de 15m2 et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum. Cependant, dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les annexes pourront être implantées sur une limite séparative ou en retrait.
 • à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, 
 • à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
 o que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à : 4 mètres.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

• aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 • aux piscines non couvertes, 
 • aux constructions annexes dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 15m2 et qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, • à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, 
 • à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées d
 ont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone,
sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au niveau naturel du terrain avant travaux. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 4 (R+2+combles aménageables). Toutefois, dans le sous-secteur UAc, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel du terrain avant travaux. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3 (R+1+combles aménageables).

A l’alignement, cette hauteur maximum ne pourra toutefois excéder la hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut ni être inférieure à la hauteur du bâtiment mitoyen le plus bas.

Les annexes seront exclusivement construites en rez-de-chaussée.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

• les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 • l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes légalement édifiées dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne 
pas dépasser la hauteur initiale après aménagement, 
 • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants légalement édifiés dans la limite de hauteur effective au 
moment du sinistre.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Une grande partie de la zone UA est comprise dans un Périmètre de Protection des Monuments historiques. Au sein de ce périmètre l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera consulté sur toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme. Il pourra faire des prescriptions sur les thèmes abordés dans l’article UA 7 (matériaux à utiliser, ceux interdits,…). À l’intérieur de ce périmètre de protection, il est recommandé de consulter l’ABF avant le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation.

L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L
 es dispositions édictées par le présent article 7 pourront ne pas être imposées :

o dans le cas d’un projet architectural particulièrement bien étudié sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou dans le paysage urbain soit également étudiée,

o en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes légalement édifiées qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.

Aspect général, volume

Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Pour cela, le pétitionnaire devra se reporter au cahier des recommandations architecturales, réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2014, annexé au PLU, qui propose des solutions respectueuses de l’architecture locale pour mettre en valeur le territoire.

Percements

Les différents types de baies dans une même construction doivent être limités en nombre. 
Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti ; les baies devront être plus hautes que larges, dans une proportion au moins égale à H (hauteur) = 1,5 x L (largeur).

La longueur cumulée des châssis de toit doit être inférieure au quart de la longueur de la façade. Les châssis de toit ne doivent pas être accolés et doivent être axés avec l'une des ouvertures du niveau situé juste en dessous. Ces châssis ne présenteront pas de saillie par rapport au plan de la toiture.
 Deux types de châssis sont possibles :

- Les châssis à tabatière de dimension n'excédant pas 0,55 mètre de large et 0,80 mètre de hauteur ;

- les châssis basculants ou pivotants de dimension n'excédant pas 0,80 mètre de large et 1,00 mètres de hauteur.

Les châssis de toit devront être installés à 1,90 m minimum au-dessus du plancher. Dans le cas contraire, la façade ne sera pas considérée comme une façade aveugle, mais comme une façade comportant des baies. Leur installation devra être privilégiée côté jardin, plutôt que côté rue.

L
 es lucarnes rampantes et les houteaux sont interdits. Les lucarnes seront à capucine ou à chevalet.

L’installation de volets roulants est déconseillée.

Couverture

Les toitures des constructions principales auront une pente comprise entre 35 et 45°. Elles seront réalisées en tuiles plates à recouvrement et non à emboîtement, reprenant le module et la dimension des toitures des couvertures anciennes du village. La couleur de ces tuiles doit se situer dans la gamme de teintes tirant sur le rouge brun, terre de Sienne...

Les faîtages seront réalisés avec crêtes et embarrures.L
 ’ardoise pourra être utilisée pour la réfection à l’identique des toitures existantes.

Cette disposition ne s’impose pas :
 - aux vérandas ;
 - aux toitures dont les pentes ne sont pas compatibles avec l’utilisation de la tuile plate ;
 - aux équipements d’intérêt collectif et services publics si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Murs

Enduits, revêtements :

Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures...).

Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. La suppression des enduits anciens, pour rendre visible un appareil qui n’était pas à l’origine destiné à l’être, est interdite.

Couleur :

Les couleurs devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les couleurs vives sont interdites.

Menuiseries extérieures

Les couleurs vives et le blanc pur seront exclus. Les coloris pourront être gris clair, d’un ton pastel ou d’une tonalité foncée (vert foncé, gris anthracite,...).

Il est recommandé d’utiliser du bois pour les menuiseries. À l’inverse, l’utilisation du PVC est fortement déconseillée.

En cas de travaux sur une construction existante, les menuiseries doivent être refaites à l’identique.

Vérandas

Les toitures des vérandas auront un aspect de verre ou de zinc.
Les trames pour la structure et les chevrons en toitures sont très étroites.

Clôtures

Le pétitionnaire devra se reporter au cahier sur « Les clôtures sur le Parc naturel régional – Créer et restaurer », réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2017, annexé au PLU.

Clôtures sur rue

Les seuils des portails et autres accès, devront respecter au minimum une altimétrie positive de 10 cm vis-à-vis du fil d’eau de la chaussée à son point le plus haut.

Sauf impossibilité technique justifiée, si un terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, son propriétaire devra implanter le portail d’accès au terrain avec un recul de 1,50 m par rapport à la limite de propriété.

En façade, les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être en harmonie avec les clôtures et les bâtiments avoisinants.

La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur.

Lorsque la clôture n’assure pas une continuité bâtie, sa hauteur ne peut excéder 1,80 mètre et doit être composée :

Ø Soit d’un mur plein en moellons, en briques pleines ou en parpaings enduits, 
 Ø Soit d’un mur bahut surmonté d’un système à clairevoie dans la proportion de 1/3 pour le mur et 2/3 le système à clairevoie. Dans le cas de la réalisation d’un mur ou muret, un soubassement de 10 cm minimum sera nécessaire, garantissant en limite de propriété la séparativité des eaux de ruissellement.

Les ouvrages d’entrée (pilastres, portails) devront être d’un modèle simple sans décoration inutile.

L’emploi de plaques et panneaux béton est interdit.

C
 lôtures en limite séparative

En limite séparative, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètres et sera constituée :

- Soit d’un mur plein - Soit d’un grillage doublé d’une haie vive

L’emploi de plaques de béton est prohibé.

L
 a hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

Les clôtures situées en limites séparatives (latérales et de fond de terrain) devront être perméable à la petite faune. Pour cela, les clôtures pleines, au moins dans leur partie inférieure (murs, murets, palissades) ou les clôtures à mailles fines, devront comporter au minimum une ouverture de 15 cm de hauteur par 15 cm de largeur aménagée au niveau du sol, tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture.

Panneaux solaires

Les panneaux pourront être admis en toiture et en façade, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant. Les panneaux devront être incorporés au bâti et intégrés à la conception architecturale d’ensemble. Une mise en œuvre, non visible du domaine public sera recherchée.

Divers

Les antennes paraboliques ne seront pas visibles des voies publiques.

Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie.

L
 es boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie.

Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans de grands alignements. La liste est fixée en ANNEXE V « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement. Il est également recommandé de se référer au « Guide d’information de la végétation en ville » du RNSA, annexé au PLU.

• Espaces verts

20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts.

La superficie totale des espaces végétalisés s’obtient en additionnant les superficies pondérées selon les coefficients définis ci-dessous :

Types d’espaces végétalisés

Coefficient appliqué selon les types d’espaces végétalisés

Espaces verts de pleine terre

coefficient : 1

Espaces verts sur dalle d’une profondeur d’un minimum de 0,80 mètre coefficient : 0,80

Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur supérieure à 25cm de terre végétale coefficient : 0,60

Espaces verts sur dalle d’une profondeur d’un minimum de 0,50 mètre et revêtement perméable coefficient : 0,50

Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur de 10 à 25 cm de terre végétale coefficient : 0,20

Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur de 10 cm de terre végétale et verdissement vertical des murs aveugles coefficient : 0,10

• Plantations

Les espaces laissés libres par les constructions devront faire l’objet d’un traitement paysager, notamment les aires de stationnement non couvertes.

Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent. Les continuités végétales monospécifiques sont interdites, ainsi que les espèces envahissantes (cf. Annexe II du règlement).

La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre de toute construction.

Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Au minimum, la moitié des aires de stationnement non couvertes réalisées en extérieure devra être réalisée en structure perméable.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ou ne sont pas soumises aux règles précédentes relatives aux espaces verts et aux plantations.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

1 - Principes

Pour le stationnement des véhicules motorisés :

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
 A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (Cf. article L151-33 du Code de l’Urbanisme).

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
 Une surface minimale de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue, de façon à pouvoir faire aisément demi-tour. Pour les constructions nouvelles, comportant 2 logements et plus, la création de « places commandées » n’est pas autorisée.

Pour tous les nouveaux aménagements de parking et toutes les nouvelles constructions, à l’exception des constructions inférieures à 200 m2 de SDP et les constructions à usage d’habitation ne comportant qu’un seul logement, à partir de 10 places de stationnement, au moins 1 place sur 10 devra être équipée d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.

Pour le stationnement des vélos :

Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions nouvelles comportant 2 logements ou plus.

Un espace dédié au stationnement des vélos doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 5 m2.

Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert et situé en rez-dechaussée.

• Cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %).

• Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et pouvoir être cadenassés par le cadre et la roue.

• L’usage du local doit être strictement limité aux vélos.

L’espace de stationnement vélo demandé ci-après peut être constitué de plusieurs emplacements.

2 - Nombre d’emplacements

La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules individuels motorisés ; elle inclut notamment le stationnement des automobiles et des deux-roues motorisés.

Destination Habitation

Sousdestination

Norme de stationnement pour les véhicules motorisés

Norme de stationnement vélos

Il sera aménagé :

• Pour les constructions ne comportant qu’un logement :

- 2 places de stationnement pour les constructions inférieures à 150m2 de SDP ;

- 3 places de stationnement pour les constructions supérieures à 150m2 de SDP.

Logement ---

Hébergement

• Pour les constructions de 2 logements ou plus : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30m2 de SDP.

• Pour les logements sociaux, il sera aménagé une place de stationnement par logement.

Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées ou de construction comportant 2 logements ou plus, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.

0,75 m2 par logement

pour les logements

jusqu’à

2

pièces

principales

1,5 m2 par logement dans les autres cas.

Dans le secteur UAb : 1 place de stationnement par logement.

Artisanat et commerce de

détail

--Activités de •

service où

s’effectue

l’accueil d’une clientèle

---

Commerces de gros

Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300m2 de surface de plancher.

Au-delà de 300m2 de SDP, 1 place par tranche entamé de 50m2 de SDP.

L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage*.

Commerces et activités de service

Restauration

• 1 place PMR et 1 place livraison (y Le stationnement des compris dans le cas d’un restaurant visiteurs est également à intégré à un hôtel).

prévoir.

Hébergement •

hôtelier et • touristique

1 place par chambre d’hôtel une place pour car par tranche entamée de 100 chambres.

Destination

Sousdestination

Norme de stationnement pour les véhicules motorisés

Norme de stationnement vélos

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Equipement d’intérêt

collectif et services publics

Bureaux

• Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 150 m2 de 1,5% de la surface de surface de plancher.

plancher

• Au-delà de 150 m2 de SDP, 1 place pour 55 m2 de SDP.

Ne sont pas soumis au présent article.

Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l’effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

* Pour les ensembles commerciaux et les salles de spectacles cinématographiques :

- lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité inférieure ou égale à 40 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ;

- lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité supérieure à 40 places, mais inférieure ou égale à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ;

- lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité supérieure à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 50 places.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales

• Dispositions générales

Les constructions nouvelles doivent répondre à un niveau de performance énergétique supérieur à la norme règlementaire RT 2012. Le niveau de performance à atteindre est une consommation énergétique réduite de 20% par rapport à la consommation énergétique de référence de la RT 2012. Le respect du niveau de performance énergétique attendu sera justifié par l’établissement d’une attestation d’un bureau d’étude certifié. Toutefois, les constructions nouvelles devront respecter la RT 2020 lorsqu’elle entrera en vigueur.

Pour les constructions nouvelles, le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié (solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, pompes à chaleur, … toutefois, les éoliennes sont proscrites). Elles devront atteindre un minimum de 30% d’énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les systèmes de production d’énergies renouvelables devront être intégrés à la conception architecturale et être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques.

De plus, les constructions nouvelles doivent :

- comporter au moins un dispositif destiné à récupérer les eaux de pluie ;

- utiliser au moins 30% de matériaux biosourcés pour la construction.

Il est également recommandé, dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble ou d’une ZAC, de viser le label E+C-.

• Dispositions particulières

N’entrent pas en compte dans le champ d’application de l’article 10 :

• Les extensions et surélévations de faible envergure (inférieure à 20% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant.

• Les constructions annexes.

• Il pourra être dérogé à l’obligation de réaliser un système de récupération des eaux pluviales si l’impossibilité technique est démontrée.

CHAPITRE UA 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés.

• Voies nouvelles (hors impasses)

Les nouvelles voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, à l’exception des impasses, devront avoir une chaussée d’une largeur minimale de 6 m et comporter au minimum 1 trottoir répondant aux normes PMR. Dans cette largeur minimale de 6m, il ne peut pas être réalisé de stationnement.

• Voies nouvelles en impasse

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie finale par une aire permettant le retournement des engins de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics.

Les voies en impasse d’une longueur inférieure à 35 mètres devront avoir une largeur minimale d’emprise de 5 mètres. Lorsque leur longueur est supérieure à 35 mètres, cette largeur minimale d’emprise sera de 7 mètres. Il en est de même lorsque cette voie doit desservir deux logements ou plus.

Pour les voies en impasse qui desservent plusieurs logements, le stationnement ne pourra pas être réalisé dans l’emprise de la chaussée.

• Les accès particuliers

Les accès particuliers créés devront avoir une largeur minimale d’emprise de 5 mètres. Il s’agit de la largeur hors tout (ou passage libre) au niveau du portail. De plus, la pente maximale des accès particuliers ne doit pas excéder 18%.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
 Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni les aggraver (articles 640 et 641 du code civil).

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la solution recherchée.

Il convient notamment de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales. Trois principes favorisant une « gestion alternative au tout réseau » des eaux pluviales sont à rechercher :

• limitation des surfaces imperméabilisées ; • s
 tockage par des aménagements spécifiques ; • infiltration des eaux pluviales (par exemple : puisard, tranchée filtrante, fossés drainants).

Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau.

Les aménagements de stockage des eaux de pluie pour limiter les ruissellements ne sont pas incompatibles avec la récupération pour économiser l’eau potable. Mais les aménagements contre les ruissellements doivent être opérationnels lorsque des orages raisonnablement rapprochés surviennent. Les deux aménagements (ruissellement / récupération) ne peuvent se confondre.

Les aménagements doivent tenir compte de l’ensemble de l’emprise du projet et être dimensionnés pour une pluie de projet de fréquence décennale. Par défaut, lorsque la parcelle est d’une surface inférieure à 600m2, le pétitionnaire doit mettre en œuvre un volume de rétention de 4m3 de rétention par tranche de 100m2 de surface active.

L’attention du pétitionnaire est attirée sur la possible présence d’eau à faible profondeur. Ainsi, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis, la preuve de la faisabilité technique de son projet (études de sol appropriées, notes de calcul, …) ou de l’adaptation de son projet aux contraintes identifiées.

Cette étude permettra de connaître les possibilités de traitement des eaux pluviales à la parcelle. Elle doit recherche :

o la profondeur de la nappe phréatique. L’étude de sol devra définir la présence d’eau ou non et sa profondeur.

o la capacité d’infiltration du sol à la profondeur des aménagements d’infiltration. Une aptitude satisfaisante est fixée à une perméabilité minimale de 10-7 m/s.

Du point de vue technique, le fond de l’ouvrage d’infiltration doit être calé à moins de 1 mètre audessus du toit de la nappe (la nappe à son plus haut niveau), sur la base de données piézométriques. Il est à noter que les ouvrages d’infiltration devront être en mesure de se vidanger en moins de 48 heures.

En cas d’impossibilité technique démontrée de gérer l’intégralité de l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation du trop-plein dans ledit réseau.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

4 – Gestion des déchets

Les constructions nouvelles doivent comporter un ou plusieurs locaux de stockage des différentes catégories de déchets, dimensionnés de manière à recevoir sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’elles génèrent.

Ces locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Les locaux devront notamment être correctement dimensionnés au regard du nombre de logements desservis.

Les locaux de stockage des déchets doivent être clos et couvert et situé en rez-de-chaussée. Cet espace est intégré à la construction ou constitue une entité indépendante. Leur accès à la rue doit être facile.

Dans le cas d’un lotissement, les locaux de stockage des déchets sont mutualisables à l’échelle de l’opération.

Pour les constructions de 15 logements et plus, sauf impossibilités techniques (liées à la nature du terrain, à la configuration de la parcelle, aux contraintes techniques du gestionnaire), des conteneurs enterrés pour la collecte de tous les déchets devront être installés. La réalisation devra être conforme aux modalités techniques définies par le gestionnaire en vigueur. L’installation de conteneurs enterrés ne sera pas autorisée en cas de passage d’un réseau aérien au-dessus des conteneurs.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• aux nouvelles constructions comportant un seul logement,

• aux extensions de constructions existantes légalement édifiées à destination d’habitation sans création de nouveaux logements.

Zone UA

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent.

Lorsque les réseaux de câble et fibre optique n’existe pas, pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonnée (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés.

L’ensemble des logements doit également être équipé pour un raccordement.

Zone UF

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VIARMES.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux ou aménagements.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement, le Code du Patrimoine, etc.

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative et de la partie règlementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

o L.102-13 et L424-1 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité́ publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,́

o L.111-11 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité́ et que la collectivité́ n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,

o R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité́ ou la sécurité́ publique,

o R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,

o R 111-26, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,

o R 111-27, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

2) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité́ Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L152-7 du Code de l’Urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été́ approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes mentionnée à l’article L.151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication ».

Dispositions générales

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État, font l’objet d’une annexe au présent dossier.

3) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime ».

4) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

5) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU),
 - les périmètres de déclaration d’utilité publique,
 - le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, - les projets d'intérêt général ...

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en :

1) zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UF, UG, UI.

2) zones à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : AU, AUI.

3) zones à protéger, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.

Chaque zone comporte un corps de règles organisé autour de 3 chapitres thématiques et de différents articles préconisés par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme.

CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

Dispositions générales

CHAPITRE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Emprise au sol des constructions

Article 5 : Implantation des constructions

5.1 : Par rapport aux voies et emprises publiques

5.2 : Par rapport aux limites séparatives

5.3 : Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Hauteur maximale des constructions

Article 7 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Article 8 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

Article 9 : Réalisation d’aires de stationnement

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

CHAPITRE 3 : Équipements et réseaux

Article 11 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 12 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Article 13 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

Le plan de zonage comporte également :

- Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41), énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

- Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme, identifiés par des ronds verts.

Dans les espaces boisés, la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsque qu’ils concernent :

o des arbres dangereux, chablis ou mort, o des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonne pratiques sylvicoles ; o une coupe déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; o une forêt publique soumise au régime forestier.

- le tracé de « linéaires commerciaux » qui s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la vocation commerciale et artisanale (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies aux articles 1 et 3 du présent règlement pour chacune des zones concernées.

- la localisation des éléments du patrimoine bâti et hydraulique à préserver, repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

- la localisation des espaces verts, des vergers, des alignements d’arbres et de la ripisylve à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Dispositions générales

- la localisation des arbres remarquables, protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

- la localisation des sentes et chemins à conserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

- le tracé des axes de ruissellement (secteurs concernés par un risque d’inondation pluviale).

- la limite de protection des massifs de plus de 100 ha (lisière de 50 m du SDRIF).

- Les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique.

Article 4DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DES ZONES

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur Viarmes au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. Sur ces périmètres les projets doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du code de l’urbanisme.

ILLUSTRATION DU RÈGLEMENT (CF. ARTICLE R.151-11 CU)

Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (CF. ARTICLE R.151-21 CU)

Il est précisé que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l'objet d'une division et non au projet pris dans son ensemble.

ÉLÉMENTS BÂTIS, PAYSAGERS OU NATURELS IDENTIFIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d’Urbanisme a identifié, en application de l’article L.151-19 CU ou L.151-23 CU, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme).

LIGNES ÉLECTRIQUES TRÈS HAUTE TENSION

Les règles de prospect et d’implantation (articles 4 à 10 du présent règlement) ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, matérialisés sur le plan de zonage, il est autorisé les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES « U »

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du village
 ; • UF : zone urbaine correspondant aux équipements collectifs
 ; • UG : zone urbaine d’habitat correspondant à l’extension des parties anciennes du village sous une forme pavillonnaire
 ; • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes.

Zone UA

ZONE UA

PRÉAMBULE

La zone UA correspond à la partie agglomérée ancienne du bourg de Viarmes. Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui en sont le complément naturel. Une grande partie de cette zone est comprise dans un Périmètre de Protection des Monuments Historiques.

Dans le but d’accompagner les mutations de certains sites, trois secteurs sont distingués : UAa, correspondant à l’îlot de l’EHPAD rue de la Garenne, UAb, correspondant aux terrains mutables rue Eugène Lair / ruelle du Four et au site de la Gendarmerie et UAc correspondant au site mutable du centre technique municipal et du terrain adjacent faisant le lien avec l’EPHAD.

CHAPITRE UA 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.