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Edifiable

Zone UF

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sauf impossibilité technique justifiée, si un terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, son propriétaire devra implanter le portail d’accès au terrain avec un recul de 1,50 m par rapport à la limite de propriété.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

• Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière • Les constructions à destination industrielle 
 • Les constructions à destination de 
commerces et d’activités de service • Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à 
l’article

UF-2 ; • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
 • Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles

de 
loisirs
 • Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non

visible d
 epuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la 
construction constituant la résidence de l’utilisateur • L’ouverture et l’exploitation des carrières 
 • Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion. • Toutes constructions dans les secteurs identifiés comme Espace Boisés Classés (EBC) sur le plan de zonage, conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. • Toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article UF 2 dans les Espaces Verts à Protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. • Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique : o L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage et toutes nouvelles

constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article UF 2 ; o Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols, à l’exception de ceux mentionnés

à l’article UF 2.

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

• Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires aux fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (surveillance, gardiennage, logements et services du personnel).

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

2 - Protections, risques, nuisances

Cette zone est localement concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RD 909Z et la voie ferrée « ligne Montsoult-Maffliers à Luzarches). Toutes constructions autorisées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres classées au titre du classement sonore, feront l’objet de mesures d’isolation

acoustique prévues aux articles L.112-12 et L.112-13 du Code de l’Urbanisme. Ces mesures sont définies par l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, annexé au PLU.

Une partie de la zone UF est couverte par le plan de prévention des risques (PPR matérialisé sur les documents graphiques) lié aux anciennes carrières souterraines abandonnées, qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU. A l’intérieur des espaces où figurent ces anciennes carrières souterraines, les projets de construction font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme.

• Des travaux sur les éléments bâtis protégés au titre des articles L151-19 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
 Ils devront respecter les dispositions de l’annexe III figurant au présent règlement.

Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès (largeur limitée à 3,50 m) ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.

• Les espaces verts à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour des raisons phytosanitaires et / ou de sécurité des personnes et des biens. Seuls sont autorisés : les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur, les cheminements de nature perméables ou végétalisés et les constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques.

Une petite partie de la zone UF est concernée par les alluvions tourbeuses compressibles matérialisées sur les documents graphiques. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisations du sol. Ces précautions sont rappelées dans le « Porter à connaissance » retrait gonflement des sols argileux joint en annexe du PLU.

Sur les sites potentiellement pollués (Cf. annexe IV du présent règlement : « Sites recensés dans la base de données BASIAS »), tout changement d’usage doit s’accompagner d’un diagnostic en amont du projet afin de rechercher une éventuelle pollution. Si l’existence d’une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique sont autorisés : - Pour les constructions existantes, les travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension qui garantissent l’intégrité des lignes existantes. En tout état de cause, le projet ne devra pas dépasser 8 mètres de haut. - Les plantations, à la condition que celles-ci maintiennent en toutes circonstances les distances de sécurité avec la ligne aérienne définies à l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié. - Les installations sportives et les aires de stationnement de plein air.

- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et service public, sous réserve d’un accord du gestionnaire du réseau de transport d’électricité ;

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique.

Article UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

CHAPITRE UF 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article UF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

Article UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions

5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être édifiées en recul ou à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.

Toutefois, aucune règle d’implantation ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, ouvrages de Transports d’Electricité, etc...).

5.2 Par rapport aux limites séparatives

Il n’est pas fixé de règle.

5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

De plus, le pétitionnaire devra se reporter au :

- cahier des recommandations architecturales, réalisé par le PNR Oise – Pays de France en 2014, annexé au PLU, qui propose des solutions respectueuses de l’architecture locale pour mettre en valeur le territoire ;

- au cahier sur « Les clôtures sur le Parc naturel régional – Créer et restaurer », réalisé par le

PNR Oise – Pays de France en 2017, annexé au PLU.

Clôtures

Clôtures sur rue

Les seuils des portails et autres accès, devront respecter au minimum une altimétrie positive de 10 cm vis-à-vis du fil d’eau de la chaussée à son point le plus haut.

Sauf impossibilité technique justifiée, si un terrain est situé en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure à 5 mètres, son propriétaire devra implanter le portail d’accès au terrain avec un recul de 1,50 m par rapport à la limite de propriété.

Les clôtures devront être constituées dans leur partie basse d’un muret en maçonnerie. Dans le cas de la réalisation d’un mur ou muret, un soubassement de 10 cm minimum sera nécessaire, garantissant en limite de propriété la séparativité des eaux de ruissellement.

Clôtures en limite séparative

Les clôtures situées en limites séparatives (latérales et de fond de terrain) devront être perméable à la petite faune. Pour cela, les clôtures pleines, au moins dans leur partie inférieure (murs, murets, palissades) ou les clôtures à mailles fines, devront comporter au minimum une ouverture de 15 cm de hauteur par 15 cm de largeur aménagée au niveau du sol, tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture.

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans de grands alignements. La liste est fixée en ANNEXE V « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement. Il est également recommandé de se référer au « Guide d’information de la végétation en ville » du RNSA, annexé au PLU.

Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent. Les continuités végétales monospécifiques sont interdites, ainsi que les espèces envahissantes (cf. Annexe II du règlement).

La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m2 de terrain libre de toute construction et non occupés par des aires de stationnement.

Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000 m2. Lorsque leur surface excède 2000 m2, ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives.

Les voies d’accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former écran.

Au minimum, la moitié des aires de stationnement non couvertes réalisées en extérieure devra être réalisée en structure perméable.

Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

Article UF 9Emprise au sol

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

• Pour le stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.

Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.U
 ne surface minimale de 25 m2 par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.

Pour tous les nouveaux aménagements de parking et toutes les nouvelles constructions, à l’exception des constructions inférieures à 200 m2 de SDP et les constructions à usage d’habitation ne comportant qu’un seul logement, à partir de 10 places de stationnement, au moins 1 place sur 10 devra être équipée d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.

• Pour le stationnement des vélos

Les constructions nouvelles doivent prévoir un espace dédié au stationnement des vélos d’une surface minimale de 5 m2.

Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert et situé en rez-dechaussée.

• Cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %).

• Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et pouvoir être cadenassés par le cadre et la roue.

• L’usage du local doit être strictement limité aux vélos.

Dans le cas d’un aménagement d’ensemble, les locaux vélos peuvent être mutualisés à l’échelle de l’opération.

L’espace de stationnement vélo demandé ci-après peut être constitué de plusieurs emplacements.

L’espaces est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l’effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales

• Dispositions générales

Les constructions nouvelles doivent répondre à un niveau de performance énergétique supérieur à la norme règlementaire RT 2012. Le niveau de performance à atteindre est une consommation énergétique réduite de 20% par rapport à la consommation énergétique de référence de la RT 2012. Le respect du niveau de performance énergétique attendu sera justifié par l’établissement d’une attestation d’un bureau d’étude certifié. Toutefois, les constructions nouvelles devront respecter la RT 2020 lorsqu’elle entrera en vigueur.

Pour les constructions nouvelles, le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié (solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, pompes à chaleur, … toutefois, les éoliennes sont

proscrites). Elles devront atteindre un minimum de 30% d’énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les systèmes de production d’énergies renouvelables devront être intégrés à la conception architecturale et être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques.

De plus, les constructions nouvelles doivent :

- comporter au moins un dispositif destiné à récupérer les eaux de pluie ;

- utiliser au moins 30% de matériaux biosourcés pour la construction.

• Dispositions particulières

N’entrent pas en compte dans le champ d’application de l’article 10 :

• Les extensions et surélévations de faible envergure (inférieure à 20% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant.

• Les constructions annexes.

• Il pourra être dérogé à l’obligation de réaliser un système de récupération des eaux pluviales

si l’impossibilité technique est démontrée.

CHAPITRE UF 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. Les voies devront avoir une largeur minimale de 3 mètres.

Les voies en impasse, doivent être aménagées, dans leur partie finale, par une aire de retournement permettant à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UF 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
 Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni les aggraver (articles 640 et 641 du code civil).

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la solution recherchée.

Il convient notamment de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales. Trois principes favorisant une « gestion alternative au tout réseau » des eaux pluviales sont à rechercher :

• limitation des surfaces imperméabilisées ; • s
 tockage par des aménagements spécifiques ; • infiltration des eaux pluviales (par exemple : puisard, tranchée filtrante, fossés drainants).

Un aménagement paysager des ouvrages de stockage superficiels sera recherché autant que possible de façon à mettre en valeur l’eau.

Les aménagements de stockage des eaux de pluie pour limiter les ruissellements ne sont pas incompatibles avec la récupération pour économiser l’eau potable. Mais les aménagements contre les ruissellements doivent être opérationnels lorsque des orages raisonnablement rapprochés surviennent. Les deux aménagements (ruissellement / récupération) ne peuvent se confondre. Les aménagements doivent tenir compte de l’ensemble de l’emprise du projet et être dimensionnés pour une pluie de projet de fréquence décennale. Par défaut, lorsque la parcelle est d’une surface inférieure à 600m2, le pétitionnaire doit mettre en œuvre un volume de rétention de 4m3 de rétention par tranche de 100m2 de surface active.

L’attention du pétitionnaire est attirée sur la possible présence d’eau à faible profondeur. Ainsi, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis, la preuve de la faisabilité technique de son projet (études de sol appropriées, notes de calcul, …) ou de l’adaptation de son projet aux contraintes identifiées.

Cette étude permettra de connaître les possibilités de traitement des eaux pluviales à la parcelle. Elle doit recherche :

o la profondeur de la nappe phréatique. L’étude de sol devra définir la présence d’eau ou non et sa profondeur.

o la capacité d’infiltration du sol à la profondeur des aménagements d’infiltration. Une aptitude satisfaisante est fixée à une perméabilité minimale de 10-7 m/s.

Du point de vue technique, le fond de l’ouvrage d’infiltration doit être calé à moins de 1 mètre audessus du toit de la nappe (la nappe à son plus haut niveau), sur la base de données piézométriques. Il est à noter que les ouvrages d’infiltration devront être en mesure de se vidanger en moins de 48 heures.

Zone UF

En cas d’impossibilité technique démontrée de gérer l’intégralité de l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation du trop-plein dans ledit réseau.

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

4- Gestion des déchets

Les constructions nouvelles doivent comporter un ou plusieurs locaux de stockage des différentes catégories de déchets, dimensionnés de manière à recevoir sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’elles génèrent.

C
 es locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte.

Les locaux de stockage des déchets doivent être clos et couvert et situé en rez-de-chaussée. Cet espace est intégré à la construction ou constitue une entité indépendante. Leur accès à la rue doit être facile.

Dans le cas d’un aménagement d’ensemble, les locaux de stockages pour les déchets pourront être mutualisés à l’échelle de l’opération.

Article UF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent.

Lorsque les réseaux de câble et fibre optique n’existe pas, pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonnée (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés.

L’ensemble des logements doit également être équipé pour un raccordement.

Zone UG

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VIARMES.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux ou aménagements.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement, le Code du Patrimoine, etc.

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative et de la partie règlementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

o L.102-13 et L424-1 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité́ publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,́

o L.111-11 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité́ et que la collectivité́ n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,

o R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité́ ou la sécurité́ publique,

o R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,

o R 111-26, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,

o R 111-27, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

2) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité́ Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L152-7 du Code de l’Urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été́ approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes mentionnée à l’article L.151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication ».

Dispositions générales

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État, font l’objet d’une annexe au présent dossier.

3) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime ».

4) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

5) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU),
 - les périmètres de déclaration d’utilité publique,
 - le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, - les projets d'intérêt général ...

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en :

1) zones urbaines, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UF, UG, UI.

2) zones à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : AU, AUI.

3) zones à protéger, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.

Chaque zone comporte un corps de règles organisé autour de 3 chapitres thématiques et de différents articles préconisés par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme.

CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

Dispositions générales

CHAPITRE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Emprise au sol des constructions

Article 5 : Implantation des constructions

5.1 : Par rapport aux voies et emprises publiques

5.2 : Par rapport aux limites séparatives

5.3 : Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Hauteur maximale des constructions

Article 7 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Article 8 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

Article 9 : Réalisation d’aires de stationnement

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

CHAPITRE 3 : Équipements et réseaux

Article 11 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 12 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Article 13 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

Le plan de zonage comporte également :

- Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41), énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

- Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme, identifiés par des ronds verts.

Dans les espaces boisés, la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsque qu’ils concernent :

o des arbres dangereux, chablis ou mort, o des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou

d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonne pratiques sylvicoles ; o une coupe déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; o une forêt publique soumise au régime forestier.

- le tracé de « linéaires commerciaux » qui s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la vocation commerciale et artisanale (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies aux articles 1 et 3 du présent règlement pour chacune des zones concernées.

- la localisation des éléments du patrimoine bâti et hydraulique à préserver, repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

- la localisation des espaces verts, des vergers, des alignements d’arbres et de la ripisylve à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Dispositions générales

- la localisation des arbres remarquables, protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

- la localisation des sentes et chemins à conserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

- le tracé des axes de ruissellement (secteurs concernés par un risque d’inondation pluviale).

- la limite de protection des massifs de plus de 100 ha (lisière de 50 m du SDRIF).

- Les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique.

Article 4DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DES ZONES

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur Viarmes au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. Sur ces périmètres les projets doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du code de l’urbanisme.

ILLUSTRATION DU RÈGLEMENT (CF. ARTICLE R.151-11 CU)

Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (CF. ARTICLE R.151-21 CU)

Il est précisé que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l'objet d'une division et non au projet pris dans son ensemble.

ÉLÉMENTS BÂTIS, PAYSAGERS OU NATURELS IDENTIFIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d’Urbanisme a identifié, en application de l’article L.151-19 CU ou L.151-23 CU, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme).

LIGNES ÉLECTRIQUES TRÈS HAUTE TENSION

Les règles de prospect et d’implantation (articles 4 à 10 du présent règlement) ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, matérialisés sur le plan de zonage, il est autorisé les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES « U »

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du village
 ; • UF : zone urbaine correspondant aux équipements collectifs
 ; • UG : zone urbaine d’habitat correspondant à l’extension des parties anciennes du village sous une forme pavillonnaire
 ; • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes.

Zone UA

ZONE UA

PRÉAMBULE

La zone UA correspond à la partie agglomérée ancienne du bourg de Viarmes. Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui en sont le complément naturel. Une grande partie de cette zone est comprise dans un Périmètre de Protection des Monuments Historiques.

Dans le but d’accompagner les mutations de certains sites, trois secteurs sont distingués : UAa, correspondant à l’îlot de l’EHPAD rue de la Garenne, UAb, correspondant aux terrains mutables rue Eugène Lair / ruelle du Four et au site de la Gendarmerie et UAc correspondant au site mutable du centre technique municipal et du terrain adjacent faisant le lien avec l’EPHAD.

CHAPITRE UA 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.