Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 3Implantation des constructions

. Règles d’implantation

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 10 mètres.

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 5 mètres.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : Dans la zone N : Non réglementé Dans les zones N*, N** : Si elles ne sont pas contiguës, les constructions ou extensions admises devront être séparées les unes des autres, d’au moins 4,00 mètres.

Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

- Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

- Dans le cas de reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales, sous réserve de respecter l’implantation du bâtiment détruit

- Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage. Annexes : Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit. Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de transport et de distribution d’électricité.

N 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions sera particulièrement soigné compte tenu du caractère sensible.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente : Elles sont comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les toitures avec attiques sont interdites. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) peuvent avoir une pente de toit différente. Sont interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher.

Pour les toitures terrasses :

Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles font alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit.

2.2.4. Clôtures :

Les murs en pierre existants doivent être conservés et remis en état. Seule une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée.

Les clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

2.2.5. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

2.2.6. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :

-

préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)

-

limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

-

de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans

l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier

d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement

d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement

urbain. Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

N 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

. Emprise au sol maximale des constructions En zones N

Les constructions nouvelles à usage d’habitation directement liées à l’utilisation, la surveillance et le fonctionnement des installations agricoles et/ou forestières ne pourront excéder 100m² d’emprise au sol. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L. U., sera effectuée dans la limite de 20 % d’augmentation de la surface de plancher avec un maximum de 30 m2 supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U.

En zones N*

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L. U., sera limitée à 20 % d’augmentation de la surface de plancher, avec un maximum de 30 m2 supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. Les annexes ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol.

En zones N**

La construction nouvelle de bâtiment à usage d’habitation dans la limite de 100 m² de surface de plancher. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., sera limitée à 20 % d’augmentation de la surface de plancher, avec un maximum de 30 m2 supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. Les annexes ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. Traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de haute tige ou de végétaux similaires présentant le même type de développement à terme.

N 2.4 Stationnements

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les stationnements devront être réalisés en matériaux perméables. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, le nombre minimal de places de stationnement sera de 2 places. Lors de toute opération de construction, de changement de destination des bâtiments, d'extension ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci- après. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement. Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

Rubrique N 8Stationnement

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : Toute extension de constructions légalement édifiées ne pourra générer au plus qu’une place de stationnement supplémentaire. Pour les établissements commerciaux ou artisanaux : Dans le cas de locaux commerciaux au moins égale à 150 m² de surface de vente : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente. Dans le cas de locaux d’une superficie de moins de 150 m² ou de changements d’affectation de locaux en rez-de-chaussée de bâtiments existants : non réglementé Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

N 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements, - 8m si elles desservent 6 logements et plus. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

N3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Annexe : Lexique

Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation générale, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Par un arrêt du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il convient, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de distinguer entre l'accès au terrain et la desserte de celui-ci par une voie publique ou ouverte à la circulation publique, ces deux notions pouvant être toutes deux concernées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme prévoit en général que le terrain d'assiette de la construction (c'est à dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d'urbanisme, par exemple un permis de construire) soit desservie par une voie publique ou une voie ouverte à la circulation publique : c'est la desserte. Mais, afin de pouvoir accéder à cette voie de desserte, le terrain doit y être raccordé, soit qu'il débouche directement dessus, soit qu'il y soit relié par une voie privée, éventuellement grevée d'une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle d'assiette : c'est l'accès.

TERRAIN2 accès

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Affouillement de sol : - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

• la limite entre le domaine public et la propriété privée ; • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des neuf catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinées à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses situées à plus de 0.6 m du terrain naturel ou les piscines. Le schéma joint montre la distinction ente construction principale et les autres éléments.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bor dent, peuvent prendre du jour et de l’air.

Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.

Cote NGF : mesure des hauteurs dont la référence est donnée par l’IGN.

Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Source : moinsde170.com

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc.

Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable.

Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone.

Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle. 128

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur: sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la faça de jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur

Places commandées : Les places commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.

Pan d’une toiture ; Surface plane formée par un versant de toiture.

Plan de masse : Plan d’un terrain faisant apparaître le projet de construction, les constructions existantes sur le site, la voie d’accès. Ce plan est coté en 3 dimensions.

Stationnement : Normes applicables au stationnement réalisé en aérien

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

10,00

Surface habitable d’un logement : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m. Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes

d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel,

artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un

immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Surélévation : Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher d’une construction existante, réalisée dans la continuité en hauteur des murs et façades existantes de celle-ci.

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

• les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel.

Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; • les portes pleines ; • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ; • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; • les châssis fixes et verre translucide ; • les marches et palier des escaliers extérieurs ; • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ; • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLABÉ

3.2 Règlement modifié

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2021 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 10 novembre 2023

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLABÉ approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 16 avril 2026

SOMMAIRE

Titre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones ..............................................................................3

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines...........................................................................12 Zone UA.................................................................................................................................. 13 Zone UB / UBa / UBb / UBc / UBd / UBe................................................................................... 26 Zone UC ................................................................................................................................. 40 Zone UD ................................................................................................................................. 52 Zone UDa/UDb....................................................................................................................... 63 Zone UE / UEa......................................................................................................................... 73 Zone UV ................................................................................................................................. 85

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser .......................................................................90 Zone AUB ............................................................................................................................... 91

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles ......................................................101 Zone A .................................................................................................................................. 102 Zone N / N* / N**...................................................................................................................109

Annexe : Lexique ......................................................................................................................... 120

Titre 1 : Dispositions applicables à toutes

les zones

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 1 : Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Villabé (Essonne).

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB (dont UBa, UBb, UBc, UBd et UBe), UC, UD (dont UDa et UDb), UE, UEa et UV ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUB ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N (dont N, N* et N**).

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

Article 4 : Contenu du règlement écrit

Le présent règlement écrit comprend : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement

Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions 1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions 2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements

III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux

Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme

En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..

Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).

Article 7 : Droit de Préemption Urbain

Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.

Article 8 : Emplacements réservés

Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.

Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Trame emplacement réservé En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.

Article 9 : Espaces Boisés Classés

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ciaprès). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation,

• les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole,

• les bois de moins de 30 ans.

Article 10 : Lisières des forêts

Elles sont repérées aux documents graphiques lorsqu’il s’agit de massifs forestiers de plus de 100 hectares : une bande de 50 m de largeur est inconstructible. En bordure des massifs forestiers, la limite n’aura pas de clôture ou un grillage métallique ou une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.). Elle devra ménager suffisamment de perméabilités pour la petite faune. Une bande de 3m minimum à compter de la limite sera traitée en espace végétal de pleine terre. Elle sera plantée préférentiellement d’arbustes et de buissons formant un ourlet arbustif. L’installation de tas de bois, de murets de pierres non scellées et autres petits éléments favorables à la biodiversité sont encouragés à proximité de cette limite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.