Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.2. Règles d’implantation
A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Dispositions particulières : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement.
Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum.
Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement ;
B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égales à 4 m. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :
- Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus.
Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. - Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. - Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU. - Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les règles de retrait. - Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune ou de vue par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.
C – Implantation des constructions sur une même propriété : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 2,50 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :
- lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;
- lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un servi ce public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.
- Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.
- Lorsqu’une servitude de cour commune ou de vue a été créée par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues dans la règle générale se calculent par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes ou de vue créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.