Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Villabé, texte intégral

59 articles repris mot pour mot du document opposable 91659_PLU_20260416, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLABÉ

3.2 Règlement modifié

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2021 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 10 novembre 2023

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLABÉ approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 16 avril 2026

SOMMAIRE

Titre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones ..............................................................................3

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines...........................................................................12 Zone UA.................................................................................................................................. 13 Zone UB / UBa / UBb / UBc / UBd / UBe................................................................................... 26 Zone UC ................................................................................................................................. 40 Zone UD ................................................................................................................................. 52 Zone UDa/UDb....................................................................................................................... 63 Zone UE / UEa......................................................................................................................... 73 Zone UV ................................................................................................................................. 85

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser .......................................................................90 Zone AUB ............................................................................................................................... 91

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles ......................................................101 Zone A .................................................................................................................................. 102 Zone N / N* / N**...................................................................................................................109

Annexe : Lexique ......................................................................................................................... 120

Titre 1 : Dispositions applicables à toutes

les zones

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Article 1 : Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Villabé (Essonne).

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U : il s'agit des zones suivantes : UA, UB (dont UBa, UBb, UBc, UBd et UBe), UC, UD (dont UDa et UDb), UE, UEa et UV ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU : il s’agit des zones : 1AUB ; - la zone agricole désignée par l'indice A ; - la zone naturelle désignée par l'indice N (dont N, N* et N**).

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

Article 4 : Contenu du règlement écrit

Le présent règlement écrit comprend : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions particulières Titre 3 : Lexique au règlement

Pour le titre 2, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : I - Affectations des sols et destinations des constructions 1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 2.1. Volumes et implantations des constructions 2.2. Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions 2.3. Insertion paysagère et aménagements des abords 2.4. Stationnements

III - Desserte, équipements et réseaux 3.1. Accès et desserte par les voies publiques et privées 3.2. Desserte par les réseaux

Article 5 : Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme

En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

- des servitudes d’utilité publique ; - des annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc.; - des périmètres particuliers et d’informations utiles : périmètres de ZAC, DUP, DPU, projets routiers, etc..

Article 6 : Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).

Article 7 : Droit de Préemption Urbain

Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser.

Article 8 : Emplacements réservés

Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.

Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Trame emplacement réservé En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.

Article 9 : Espaces Boisés Classés

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ciaprès). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : • les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, • certaines forêts communales, • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation,

• les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole,

• les bois de moins de 30 ans.

Article 10 : Lisières des forêts

Elles sont repérées aux documents graphiques lorsqu’il s’agit de massifs forestiers de plus de 100 hectares : une bande de 50 m de largeur est inconstructible. En bordure des massifs forestiers, la limite n’aura pas de clôture ou un grillage métallique ou une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.). Elle devra ménager suffisamment de perméabilités pour la petite faune. Une bande de 3m minimum à compter de la limite sera traitée en espace végétal de pleine terre. Elle sera plantée préférentiellement d’arbustes et de buissons formant un ourlet arbustif. L’installation de tas de bois, de murets de pierres non scellées et autres petits éléments favorables à la biodiversité sont encouragés à proximité de cette limite.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Règles d’implantation

Nota : Lorsque deux règles d’implantation sont applicables, la moins contraignante sera retenue.

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou avec un retrait de 3 m au moins des voies de desserte ou emprises publiques, existantes ou à créer. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'as siette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dispositions particulières : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévatio ns pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement à l’exception d’une extension à l’alignement. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées seulement sur une limite séparative. Cependant, les constructions qui sont édifiées en retrait doivent s'en écarter d'une distance minimale égale à 5 mètres s’il y a des vues et 2,5 mètres sans vue. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes.

▪ Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergies telles que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU.

▪ Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les règles de retraits.

▪ Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune ou de vue par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la

servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : Une distance de recul au moins égale à 2,5 mètres, est imposée entre deux bâtiments non contigus. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

▪ lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

▪ lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.

▪ Lorsqu’une servitude de cour commune ou de vue a été créée par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues dans la règle générale se calculent par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage ou 6 m à l’acrotère. Annexes : Leur hauteur est limitée à 3 m lorsque leur toiture est à un seul versant ; leur hauteur est limitée à 4 m lorsque leur toiture présente plusieurs versants. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 m. Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de distribution d’électricité ou de gaz, ils ne dépasseront 4 m de hauteur.

UA 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente : Elles sont comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les toitures avec attiques sont interdites. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) peuvent avoir une pente de toit différente. Sont interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher.

Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles font alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit.

2.2.4. Clôtures :

▪ Les clôtures donnant sur les voies ou le domaine public : Elles seront constituées :

- soit d’un muret d’une hauteur maximale d’1,20 m réalisé en pierres apparentes ou matériaux destinés à être enduits, éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un treillage ou d’éléments à claire-voies. L’ensemble ne pourra pas dépasser 2 m. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées, canisses, brandes de bruyère ou assimilés est interdit. - soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 2m. Il devra être réalisé en aspect de pierres apparentes ou en matériaux enduits. Les murs d’aspect pierres ou moellons apparents existants seront conservés sauf si leur état dégradé ou le projet de construction ne le permettent pas. Les aménagements ou démolitions ponctuelles pour réaliser un accès seront autorisés. Les bâches, brises-vues et haies artificielles sont interdites. ▪ Les clôtures en limite séparative : La hauteur de ces clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées est interdit.

2.2.5. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.6. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain.

Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

UA 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1, et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol maximale des constructions

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol :

- Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35% de la superficie des terrains. Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour :

les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour : - les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie des façades pourront être autorisés. - les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2

. Traitement des plantations existantes

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

2.3.3. Espaces libres

II sera conservé au moins 20 % d'espaces libres (hors evergreen) éventuellement plantés. Les espaces libres sont des espaces de pleine terre, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration. Les espaces de pleine terre ne comprennent aucun ouvrage sous le niveau du sol. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle.

UA 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement.

Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

• Pour les constructions à usage d’habitation : - Au moins 1 place par logement ayant une surface de plancher inférieure à 40m². - Au moins 2 places par logement ayant une surface de plancher comprise entre 40m² et 100m² inclus. - Au moins 3 places par logement ayant une surface de plancher supérieure à 100m².

1 place visiteur par multiple de 5 logements, arrondi au nombre supérieur. • Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 place par logement. Lorsque les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État, sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il est exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. • Pour les établissements, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.

• Pour les établissements commerciaux : - dans le cas de locaux commerciaux au moins égale à 150 m² de surface de vente : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente. - dans le cas de locaux d’une superficie de moins de 150 m² ou de changements d’affectation de locaux en rez-dechaussée de bâtiments existants : non réglementé.

• Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Normes de stationnement pour les deux-roues :

Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles. - Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. - Activités, commerces de plus de 500 m² de SDP, industries et équipements publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs. - Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné.

2.4.3. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

UA 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le permis de construire peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers (conducteurs, piétons, cyclistes…), des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements, - 8m si elles desservent 6 logements et plus. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

UA 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées :

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Règles d’implantation

Nota : Lorsque deux règles d’implantation sont applicables, la moins contraignante sera retenue.

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : En UB, UBb, UBd : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. En UBa : Les constructions seront implantées à l'alignement. En UBc : Dans les volumes existants pour les constructions existantes et en retrait de 5 mètres pour les nouvelles constructions. En Ube : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 7 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévatio ns pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement à l’exception d’une extension à l’alignement. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : En UB : les constructions doivent être implantées seulement sur une limite séparative Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres, s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 8 m s’il existe des vues. En UBa : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres, s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 4 m s’il existe des vues. En UBb : Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 4 mètres s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 8 mètres s’il existe des vues. En UBc : Les aménagements seront réalisés dans les volumes de construction existante à la date d’approbation du PLU. Les nouvelles constructions peuvent être implantées sur 1 limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres, s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 8 m s’il existe des vues.

En UBd : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres, s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 5 m s’il existe des vues. En UBe : Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 6 mètres s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 12 mètres s’il existe des vues.

Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes.

▪ Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU.

▪ Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limites séparatives ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits.

▪ Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune ou de vue par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

▪ Le long des rivières, rus et bras morts de l’Essonne, toute construction est interdite à moins de 5 m des berges.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : En UB, UBa, UBb, UBd : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 2,50 mètres. En UBc : Non réglementé. En UBe : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 5 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

▪ lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

▪ lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.

▪ Lorsqu’une servitude de cour commune ou de vue a été créée par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues dans la règle générale se calculent par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder :

- 9 m au faîtage, en UB et UBe ; - 10 m au faîtage ou 6 m à l’acrotère en UBa, UBb et UBc ; - 12 m au faîtage ou 8 m à l’acrotère, en UBd. Annexes : Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit.

Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de distribution d’électricité ou de gaz, ils ne dépasseront 4 m de hauteur.

UB 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniqu es appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente : Elles sont comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les toitures avec attiques sont interdites. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) peuvent avoir une pente de toit différente. Sont interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher. Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles font alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit.

2.2.4. Clôtures :

En bordure de voie, les clôtures seront constituées d’un muret d’une hauteur maximale d’1,20 m réalisé en pierres apparentes ou matériaux destinés à être enduits, surmonté d’éléments ajourés ou non, ou d’éléments horizontaux et verticaux. L’ensemble ne pourra pas dépasser 1,80 m. L’emploi de matériaux tels que des tôles ondulées, canisses, bâches brises vue, haies artificielles, brandes de bruyère, ou assimilés est interdit. Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser 2 m de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics.

Dans le secteur UBc : Les murs de pierre existants seront conservés, déplacés, restaurés ou aménagés, selon les dispositions figurant dans les fiches patrimoine des éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU. Les clôtures seront constituées d’un mur de pierre, de structure bois, de haies végétales (avec possibilité de mettre un grillage d’une hauteur maximale de 1,80m).

2.2.5. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

2.2.6. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :

-

préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)

-

limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

-

de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans

l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier

d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement

urbain. Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

UB 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1, et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol maximale des constructions

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol :

- Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : ▪ En UB, UBa, UBc : 35% de la superficie des terrains ▪ En UBb : 25% de la superficie des terrains ▪ En UBd : 60% de la superficie des terrains ▪ En UBe : 20% de la superficie des terrains

Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour :

les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour : - les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie des façades pourront être autorisés. - les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2

. Traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

2.3.3. Espaces libres

II sera conservé : - au moins 40 % d'espaces libres en UB, UBa, UBc, UBd, - au moins 50% d’espaces libres en UBb, - au moins 70% d’espaces libres en UBe.

Les espaces libres (hors evergreen) sont des espaces de pleine terre, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration. Les espaces de pleine terre ne comprennent aucun ouvrage sous le niveau du sol. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette r ègle. Les terrains indiqués au document graphique doivent être plantés et paysagés avec des essences et sujets de composition variée respectant l’identité paysagère du lieu.

2.3.4. Dans le secteur UBc :

La cour de la Ferme sera préservée en espaces non bâtis et aménagée en harmonie avec le bâti rural des corps de fermes. Les parcs de stationnement feront l’objet d’un traitement paysager avec plantations de haies et d’arbres de haute tige.

UB 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement.

Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : - Au moins 1 place par logement ayant une surface de plancher inférieure à 40m². - Au moins 2 places par logement ayant une surface de plancher comprise entre 40m² et 100m² inclus. - Au moins 3 places par logement ayant une surface de plancher supérieure à 100m².

1 place visiteur par multiple de 5 logements, arrondi au nombre supérieur.

- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 place par logement. Lorsque les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État, sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il est exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement

Pour les établissements, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.

Pour les établissements commerciaux : Dans le cas de locaux commerciaux au moins égale à 150 m² de surface de vente : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente. Dans le cas de locaux d’une superficie de moins de 150 m² ou de changements d’affectation de locaux en rez-de-chaussée de bâtiments existants : non réglementé

Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Normes de stationnement pour les deux-roues :

Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles. - Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. - Activités, commerces de plus de 500 m² de SDP, industries et équipements publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.

Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné

2.4.3. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

UB 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. Notamment en zone UBc, l’accès à la ferme sera aménagé depuis la RD 153 de façon à garantir la meilleure sécurité possible face à la fréquentation du site.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements, - 8m si elles desservent 6 logements et plus. Sur le secteur UBd, l’emprise minimale des voiries n’est pas réglementée. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

UB 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Règles d’implantation

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dispositions particulières : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations

pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement.

Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum.

Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement ;

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égales à 4 m. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

- Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus.

Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. - Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. - Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU. - Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les règles de retrait. - Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune ou de vue par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 2,50 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

▪ lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

▪ lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un servi ce public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.

▪ Lorsqu’une servitude de cour commune ou de vue a été créée par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues dans la règle générale se calculent par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes ou de vue créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 14 m au faîtage ou 11 m à l’acrotère. Annexes : Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit. Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de distribution d’électricité ou de gaz, ils ne dépasseront 4 m de hauteur.

UC 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente : Elles sont comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les toitures avec attiques sont interdites. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) peuvent avoir une pente de toit différente.

Sont interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher. Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles font alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit.

2.2.4. Clôtures :

Elles seront constituées : - soit d’un muret d’une hauteur maximale d’1,20 m réalisé en pierres apparentes ou matériaux destinés à être enduits, éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un treillage ou d’éléments à claire-voies. L’ensemble ne pourra pas dépasser 2 m. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées, canisses, brandes de bruyère ou assimilés est interdit. - soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 2m. Il devra être réalisé en aspect de pierres apparentes ou en matériaux enduits.

Les clôtures en limite séparative : La hauteur de ces clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées est interdit.

2.2.5. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

2.2.6. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :

-

préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)

-

limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

-

de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans

l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier

d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain.

Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installés de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

UC 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1, et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol maximale des constructions

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol :

- Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35% de la superficie des terrains.

Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour :

les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour : - les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie des façades pourront être autorisés. - les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2

. Traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

2.3.3. Espaces libres

II sera conservé au moins 40 % d'espaces libres (hors evergreen) éventuellement plantés. Des espaces verts collectifs devront être aménagés dans l’emprise des opérations, à raison de 5m² par logement. Les espaces libres sont des espaces de pleine terre, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration. Les espaces de pleine terre ne comprennent aucun ouvrage sous le niveau du sol. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle.

UC 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement.

Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : - Au moins 1 place par logement ayant une surface de plancher inférieure à 40m².

- Au moins 2 places par logement ayant une surface de plancher comprise entre 40m² et 100m² inclus. - Au moins 3 places par logement ayant une surface de plancher supérieure à 100m². 1 place visiteur par multiple de 5 logements, arrondi au nombre supérieur. Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 place par logement. Lorsque les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État, sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il est exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement Pour les établissements, commerciaux, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement. Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Normes de stationnement pour les deux-roues :

Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles. - Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. - Activités, commerces de plus de 500 m² de SDP, industries et équipements publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs. - Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné

2.4.3. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

UC 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements, - 8m si elles desservent 6 logements et plus. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

UC 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Implantation des constructions

A - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

- Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement.

- Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum.

- Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement ;

- Le long des rivières, rus et bras morts de l’Essonne, toute construction est interdite à moins de 5 m des berges.

B - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions pourront être implantées :

- soit en limites séparatives - soit en retrait d’au moins 5 m des limites séparatives Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : - Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus.

Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des

murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. - Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. - Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié. (cf. fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU.) - Dans le cas de l’existence d’une servitude de cour commune ou de vue établie par acte authentique, antérieurement à la date d’approbation du présent PLU, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, en respectant les minima imposés. - Le long des rivières, rus et bras morts de l’Essonne, toute construction est interdite à moins de 5 m des berges.

C - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 5 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

- Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

- Lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

- Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU.

UD 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 12 m, hors équipements techniques dans la limite de 3,50 mètres.

Dispositions particulières :

Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : -lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. - lorsqu’il s’agit d’ouvrages de transport et de distribution d’électricité.

UD 2.2 Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniqu es appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés.

Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont déconseillés les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume des équipements techniques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit. 57

2.2.4. Clôtures :

Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement de qualité et devront être entretenues. En bordure de voie et des espaces publics, sont admis les dispositifs de clôtures suivants :

- un muret d’une hauteur maximale d’1.20 surmonté d’une grille ou d’un grillage, - les clôtures végétales ou - grille ou grillage doublé d’une haie vive. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2,50 mètres. La hauteur doit être calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux.

Sur limites séparatives, la clôture sera constituée d’une haie végétale, doublée d’un grillage, La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. Les matériaux dangereux de type tessons, barbelés, etc. sont interdits.

2.2.5. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.6. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement

urbain. Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installés de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

UD 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

UD 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol :

- Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie des terrains. Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour : ▪ les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; ▪ les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour :

- les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie des façades pourront être autorisés.

- les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.1

. Traitement des plantations existantes

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

2.3.2. Espaces libres

II sera conservé au moins 15 % d'espaces libres (hors evergreen) éventuellement plantés. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle. Les espaces libres (hors evergreen) sont des espaces de pleine terre, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration. Les espaces de plein e terre ne comprennent aucun ouvrage sous le niveau du sol.

UD 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres. Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement.

UD 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement Pour les constructions à usage d’entrepôt : une surface affectée au stationnement au maximum à 10 % de la surface de plancher bâtie de la construction., hors ERP Pour les constructions à usage d’activité : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher bâtie de la construction. Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas

contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III. Desserte, équipements et réseaux

UD 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

UD 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

UD 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

UD 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone UDA

Ce que la zone UDA autorise, en clair

UDA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Implantation des constructions

A - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à :

- au moins 10 m de l’alignement des voies primaires. - au moins 5 m de l’alignement des autres voies Dispositions particulières : Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : - Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement. - Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum.

B - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En UDa, Les constructions pourront être implantées :

- en retrait d’au moins 5 m des limites séparatives en cas de façades aveugles - en retrait d’au moins 8 m des limites séparatives dans le cas contraire En UDb, Les constructions pourront être implantées : - soit en limites séparatives - soit en retrait d’au moins 5 m des limites séparatives

Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

- Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes.

- Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul.

- Dans le cas de l’existence d’une servitude de cour commune ou de vue établie par acte authentique, antérieurement à la date d’approbation du présent PLU, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, en respectant les minima imposés.

C - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété En UDa : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à:

- 8 mètres si au moins l’une des façades ou pignons comportent des ouvertures - 4 mètres dans le cas contraire En UDb : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à H/2. Lorsque les hauteurs des bâtiments sont différentes, c’est la hauteur du plus haut des bâtiments considérés qui servira au calcul de cette distance.

Dispositions particulières Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

- lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci -dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

- lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

UDA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale

En UDa : La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 12m (mesurée à l’acrotère pour les toits terrasses et au faîtage pour les toits à pentes.

En UDb : La hauteur plafond des constructions mesurée au plancher du RDC ne pourra excéder 13 mètres au point le plus haut de l’acrotère, hors équipements techniques spécifiques en toiture.

Dispositions particulières Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

- lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes.

- lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif - lorsqu’il s’agit d’ouvrages de transport et de distribution d’électricité

UDa /UDb 2.2 Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions

2.2.1 Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions et leurs annexes seront étudiées de manière à assurer leur parfaite intégration dans la zone et respecter l’esprit architectural général défini pour les secteurs. Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en liaison avec les constructions. Une attention particulière devra être portée sur l’insertion des bâtiments par rapport aux perspectives principales et à la topographie du terrain naturel. Les équipements annexes seront de préférence intégrés aux bâtiments. Dans tous les cas, ces bâtiments seront implantés de telle manière qu’ils ne soient pas visibles depuis les voies publiques.

2.2.2. Toitures :

Les toitures seront exclusivement traitées en toitures terrasses, à l’exception des équipements publics et des commerces ou bâtiments de services qui pourront recevoir des couvertures à pentes. Les matériaux de couverture devront être de teintes sombres sur toits terrasses. Les éventuels châssis de toiture seront situés de préférence sur des versants non visibles depuis l’espace public. Les édifices et matériels techniques situés sur les toitures terrasses devront faire l’objet d’un traitement spécifique.

UDA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le pourcentage se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière).

Sont constitutifs d’emprise au sol : - Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel

Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte. L’emprise au sol maximale est non réglementée. Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour : ▪ les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; ▪ les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour :

- les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie des façades pourront être autorisés.

- les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

UDA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2.3

. Aspect extérieur :

Les bâtiments devront faire l’objet d’une attention particulière dans le choix de matériaux. Toutes les façades des constructions seront traitées en un nombre limité de matériaux ainsi qu’en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l’environnement général de la zone.

Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, devront être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un suffisante parenté d’aspect. Ils devront en tout état de cause présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

En UDb, la coloration des bâtiments aura une valeur claire dominante ; et les façades latérales ou postérieures des constructions devront reprendre au moins une nature de matériaux utilisés sur les façades donnant sur la voie primaire. L’emploi à nu de matériaux ordinairement destinés à être recouverts est interdit. Les maçonneries enduites seront de finition « gratté » ou « lissé ». Les lieux de stockage, les bennes à ordures, etc., devront être protégées par des haies végétales ou des murs afin de les cacher depuis le domaine public. Les « ventouses » de ventilation ou d’évacuation des gaz brûlés sont interdites sur les façades visibles depuis le domaine public. L’utilisation de bardage métallique ne devra pas excéder 50% de la surface des façades principales, vues du domaine public. En UDb, les autres matériaux autorisés d’aspect béton traité ou verre. Les surfaces vitrées ne devront pas être inférieures à 10% des façades principales.

2.2.4. Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Sur les limites séparatives des lots, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf exigence fonctionnelle particulière. Elles ne pourront comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur et devront favoriser la plantation de haies végétales. Les parties vides pourront recevoir un grillage de type rigide de couleur vert foncé. Sur les façades principales donnant sur les voies publiques, la hauteur des clôtures est également limitée à 2 m. Ces clôtures seront constituées d’u moins 1 grillage de type rigide de couleur vert foncé. Ces clôtures pourront en outre comporter des parties pleines sur toute hauteur, destinées à supporter les portails et portes d’entrées ou l’enseigne de l’entreprise. Les matériaux barbelés, les grillages non traités ou galvanisés, les éléments en béton préfabriqués sont interdites.

UDa /UDb 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

Les parties de terrain non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, ni au stockage, notamment les marges de reculement ou d’isolement doivent être plantées et végétalisées. Il sera alors imposé au moins 1 arbre pour 100 m² dans le secteur UDb. L’aménagement de la zone doit s’appuyer sur les prescriptions rédigées dans la notice paysagère de la ZAC.

UDa /UDb 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres.

Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement. Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres de façon à ce que les opérations de chargement / déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété en fonction de l’activité concernée. Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

UDA 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

En UDa : • Pour les constructions à usage d’activités en dehors de celles cités ci-dessous : 1 place pour 100 m² de surface de plancher • Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 55 m² de surface de plancher • Pour les constructions à usage de commerces et services : 3 places pour 100 m² de surface de plancher

• Pour les constructions à usage hôtelier : 1 place par chambre jusqu’à 100 unités et 0,5 pl/chambre supplémentaire • Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. Les

locaux et ouvrages d’intérêt collectif, tels que les portes de transformation ou postes de détente gaz ne sont pas réglementés En UDb : • Pour les constructions à usage d’activités sauf bureaux : 1 place pour 150 m² de surface de plancher • Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50 m² de surface de plancher • Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. Les locaux et ouvrages d’intérêt collectif, tels que les portes de transformation ou postes de détente gaz ne sont pas réglementés

2.4.2. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

III. Desserte ; équipements et réseaux

UDa /UDb 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

UDA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Dans les deux secteurs : Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation

3.1.2. Voirie :

En UDa uniquement : Deux types de voirie sont à prendre en compte : la voie primaire et les voies secondaires.

Les emprises minimales seront de : - 7 m pour les voies primaires en double sens et 4 m en sens unique - 6 m pour les voies secondaires en double sens et 3,5 m en sens unique

Dans les deux secteurs : Les voies et accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage ainsi que collecte des ordures. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation et à garantir un bon état de viabilité. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour des véhicules. Toute voie destinée à devenir publique, devra comporter un dispositif d’éclairage public.

Les locaux et ouvrages d’intérêt collectif, tels que les postes de transformation et postes de détente gaz ne sont pas assujettis aux règles de cet article.

UDa /UDb 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

UDA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Règles d’implantation

Nota : Lorsque deux règles d’implantation sont applicables, la moins contraignante sera retenue.

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions seront implantées :

- Soit à l’alignement, - Soit en retrait d’au moins 3 m de l’alignement des voies ou espaces publics existants ou à créer. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dispositions particulières : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement à l’exception d’une extension à l’alignement. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées seulement sur une limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne

comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. ▪ Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à

la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. ▪ Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU. ▪ Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limites séparatives ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits. Les abris de jardin ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. ▪ Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune ou de vue par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU. ▪ Le long des rivières, rus et bras morts de l’Essonne, toute construction est interdite à moins de 5 m des berges.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 2,50 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

▪ lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

▪ lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.

▪ Lorsqu’une servitude de cour commune ou de vue a été créée par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues dans la règle générale se calculent par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 11 m au faîtage. Annexes : Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit. Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de distribution d’électricité ou de gaz, ils ne dépasseront 4 m de hauteur.

UE 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

2.2.2. Toitures :

En zone UE : Pour les toitures à pente, elles seront comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) pourront avoir une pente de toit différente. Sont déconseillés les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher.

Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

En zone UEa : Les toitures seront composées d'éléments à deux pans minimum. Les toitures terrasses sont interdites. La ligne principale de faîtage doit être parallèle à l'alignement ou perpendiculaire à l'alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété. Les toitures à pente seront recouvertes de tuiles mécaniques de coloris rouge ou brun ancien. Les matériaux présentant un des aspects suivants sont interdits : tuile plate, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Sont également interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC et les shingles sur toutes les constructions à l'exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher. En cas de remplacement total ou partiel d'une toiture d'une construction existante, les mêmes matériaux que ceux d'origine seront utilisés. Les ouvertures sur toitures seront sous forme de châssis de toit qui devront respecter l'ordonnancement de la façade en s'alignant dans la mesure du possible sur les baies des étages inférieurs. Leur nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. ' Les ouvertures sur toiture sous forme de lucarnes, chiens assis sont interdits.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit. En zone UEa : Les menuiseries, huisseries, boiseries extérieures et volets et façades seront de la couleur d'origine définie pour chaque construction ou à défaut des constructions avoisinantes et respectant l'harmonie d'ensemble. Il en est de même pour les portes de garage dont la teinte dominante est le beige clair ou moyen. Les volets battants existants et visibles ne peuvent être su primés (Les volets roulants sont autorisés sous réserve qu'ils r estent masqués par les volets battants). En cas de remplacement d'une partie extérieure d'une construction existante (portes, fenêtres, volets), la forme de la partie de la construction remplacée doit être identique à celle existant précédemment. Les façades des constructions seront revêtues d'un enduit extérieur finition « écrasée » « gratté » ou « projeté ». Les bardages de tôle ou bac acier en façade sont interdits.

2.2.4. Clôtures :

En zone UE :

Sur l’emprise du secteur des coteaux d’Ambreville (passage diadème, passage électra, passage Gemma, du 11 et 14 rue

Andromède jusqu’au 42 rue Andromède…), les haies végétales ne dépassent pas 1,80m.

- en façade de rue : grillage métallique vert de 0,80 m de hauteur maximale, doublé de haies.

- en limite séparative : grillage métallique vert de 1,60 m de hauteur maximale, une base en maçonnerie de 0.20 m est

tolérée ; ces clôtures sont doublées de haies végétales.

- Les portails sont interdits, les portillons autorisés seront de couleur blanche et d’une hauteur maximale de 1 m.

En zone UEa :

Concernant les parties communes à usage privatif situées devant les constructions en limite de voie publique, toute clôture, portillon, portail sont interdits., sauf haie végétale de 80 cm.

1 - Entre les maisons et l’espace public : • Séparation devant les maisons (au niveau des terrains mis en jouissance par l’ASGL) aux résidants) et l’espace public : o Aucune fermeture en bordure de trottoir. Seule une haie végétale sera autorisée d’une hauteur maximale de 80 cm afin de permettre la visibilité pour sortir du garage avec un véhicule. o Un portillon peut être autorisé, uniquement pour accéder au jardin. • Séparation des jardins et l’espace public sur le côté des maisons : o Entre les jardins et la rue ou les passages publics l’installation d’un grillage de 1.20 m ou de 1.60 m doublé de la plantation d’une nouvelle haie végétale doit être la priorité afin de garantir l’harmonie du lotissement. ▪ Cependant en raison des délais de pousse des végétaux et afin de garantir la sécurité des jardins, est autorisés l’édification d’un muret de 1.20 m maximum qui devra reprendre à l’identique l’aspect visuel de la construction existante (couleur, enduit/crépis). Le muret peut être doublé de végétaux plantés à l’intérieur du jardin ou surmonté par des éléments horizontaux ou verticaux ajourés (la couleur sera défini par le cahier des charge). L’ensemble ne doit pas dépasser 1.80 m et être en corrélation avec la hauteur de la haie de la maison voisine afin d’éviter les effets de « dents de scie » d’une propriété à l’autre. ▪ Sont aussi autorisés l’implantation de panneaux rigides en « composite » de couleur grise d’une hauteur maximale de 1.80 m.

S’agissant des matériaux, sont interdits les tôles ondulées, canis, bâches, brises vues, haies artificielles, les palissades en bois…

2 - Les séparations entre les jardins non visibles de la rue : Seuls sont autorisées l’installation :

• d’un grillage d’une hauteur de 1.20 m avec l’implantation d’une haie végétale de chaque côté ne dépassant pas 1.80 m de hauteur.

• les palissades en bois ou en composite avec l’implantation d’une haie végétale de chaque côté ne dépassant pas 1.80 m de hauteur.

2.2.5. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :

-

préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)

-

limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

-

de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans

l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier

d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade côté jardin sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain.

Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

UE 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1, et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol maximale des constructions

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol :

- Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : ▪ En UE : 40% de la superficie des terrains ▪ En UEa : 50% de la superficie des terrains

Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour :

les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour : - les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en

saillie des façades pourront être autorisés. - les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2

. Traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

2.3.3. Espaces libres

II sera conservé au moins 40 % d'espaces libres. Les espaces libres (hors evergreen) sont des espaces de pleine terre, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration. Les espaces de plein e terre ne comprennent aucun ouvrage sous le niveau du sol. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette rè gle. Les terrains indiqués au document graphique doivent être plantés et paysagés avec des essences et sujets de composition variée respectant l’identité paysagère du lieu.

UE 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : - Au moins 1 place par logement ayant une surface de plancher inférieure à 40m². - Au moins 2 places par logement ayant une surface de plancher comprise entre 40m² et 100m² inclus. - Au moins 3 places par logement ayant une surface de plancher supérieure à 100m².

1 place visiteur par multiple de 5 logements, arrondi au nombre supérieur.

- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 place par logement. Lorsque les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État, sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il est exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Normes de stationnement pour les deux-roues :

Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles. - Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. - Activités, commerces de plus de 500 m² de SDP, industries et équipements publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs. - Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné

2.4.3. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

UE 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

UE 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Implantation des constructions

A - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions ou installations devront s’implanter à 5 m au moins de l’alignement. EXEMPTIONS :

• La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

B - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture jusqu’à la limite séparative. Toutes les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres des limites de propriété. EXEMPTIONS :

• La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

C - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres. La hauteur des antennes ou poteaux nécessaires au bon fonctionnement des activités et services ferroviaires n’est pas réglementée. Pour les aménagements ou les extensions des bâtiments existants, il ne sera pas tenu compte de cette règle, dès lors que l’extension ou l’aménagement présentent une homogénéité architecturale avec le bâti existant. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements techniques d’intérêt collectif.

UV 2.2 Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions

L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou encore son aspect extérieur est de nature à porter atteinte dans la même zone :

• au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, • aux sites, • aux paysages naturels ou urbains, • ainsi qu’à la conservation des perspectives caractéristiques. Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

UV 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par 80 m² de terrain et devront privilégier les revêtements drainants.

UV 2.4 Stationnements

Afin d’assurer, en dehors de voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est exigé :

• Une réserve de terrain nécessaire au stationnement. • La réalisation des stationnements sur tout ou partie de cette réserve s’effectuera en fonction de l’évolution des besoins.

III. Desserte ; équipements et réseaux

UV 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc…Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

UV 3.2 Desserte par les réseaux

Non réglementé.

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol

Non réglementée.

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Règles d’implantation

Nota : Lorsque deux règles d’implantation sont applicables, la moins contraignante sera retenue.

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de l’alignement à l’exception d’une extension à l’alignement.

Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées seulement sur une limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres, s’il n’existe pas de vues en façades et au moins 4 m s’il existe des vues. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes.

▪ Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine établies sur les éléments recensés au titre de l’article L 151-19 du CU.

▪ Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limites séparatives ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits.

▪ Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune ou de vue par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

▪ Le long des rivières, rus et bras morts de l’Essonne, toute construction est interdite à moins de 5 m des berges.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : Les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à 2,50 mètres. Ces règles s’appliquent non seulement sur le terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, sur chaque terrain issu du plan de division d'un lotissement ou de celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

▪ lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ;

▪ lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

▪ Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151-19 du CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié.

▪ Lorsqu’une servitude de cour commune ou de vue a été créée par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, les distances de retrait prévues dans la règle générale se calculent par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. Cette disposition n’est pas valable pour les servitudes de cours communes créées après la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

. Implantation des constructions

Toutes les constructions nouvelles admises devront être implantées à au moins 5,00 mètres de l’axe de la voie. Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :

- Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.

- Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliqueront les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

- Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

- Dans le cas de reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales, sous réserve de respecter l’implantation du bâtiment détruit

AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage pour les logements individuels et 14 m pour les logements collectifs. Annexes : Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit. Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de distribution d’électricité ou de gaz, ils ne dépasseront 4 m de hauteur.

AUB 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniqu es appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Par ailleurs, le Règlement Local de Publicité, annexé au PLU, doit être respecté.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente : Elles sont comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les toitures avec attiques sont interdites. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) peuvent avoir une pente de toit différente. Sont interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher.

Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles font alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit.

2.2.4. Clôtures :

En bordure de voie, les clôtures seront constituées d’un muret d’une hauteur maximale d’1,20 m réalisé en pierres apparentes ou matériaux destinés à être enduits, surmonté d’éléments ajourés ou à claire-voie de type grille, grillage, treillage, ou éléments

horizontaux et verticaux. L’ensemble ne pourra pas dépasser 1,80 m. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées, canisses, brandes de bruyère ou assimilés est interdit. Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser 2 m de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics. Les clôtures doivent être perméables à la petite faune, notamment lorsqu’elles ne sont pas en bordure de voies.

2.2.5. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :

-

préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)

-

limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

-

de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans

l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier

d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installés de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

AUB 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1, et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

. Hauteur maximale

La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 12 m au faîtage, cheminée et superstructures non comprises. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, notamment les ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

A 2.2 Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions

Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l'espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.

2.2.1. Façades L’enduit ou le bardage sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche; sont interdits les couleurs vives.

2.2.2. Matériaux des couvertures : Les matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle des façades telle que décrite ci-dessus.

2.2.3. Clôtures À l’exception des clôtures agricoles, les seules clôtures admises sont celles nécessaires aux constructions autorisées dans la zone ; elles seront constituées de haies taillées de 2 m de hauteur maximum composées des essences définies à l’article 13, doublé es ou non de grillage ou treillage métallique de teinte sombre (noir, vert foncé…) de 1,6 m de hauteur maximum ; les planches de ciment sont interdites.

2.2.4. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagère s annexé au présent règlement.

2.2.5. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain.

Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

A 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

L’arrachage partiel ou total d’éléments plantés remarquables pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

A 2.4 Stationnements

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environne ment. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les stationnements devront être réalisés en matériaux perméables. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, le nombre minimal de places de stationnement sera de 2 places. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement.

III. Desserte ; équipements et réseaux

A 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

3.1.1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.1.2. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserv e que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à préserver. Les accès nouveaux sur

les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liées aux activités agricoles ou aux activités liées à la r oute, en accord avec le service gestionnaire de la voirie.

A 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable Toute construction à usage doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau.

3.2.2. Assainissement et eaux usées Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications Toute construction doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les branchements téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.

AUB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol maximale des constructions

Définition et application : C’est la projection verticale de volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière). Sont constitutifs d’emprise au sol :

- Toute construction principale, ses annexes - Toute surface dallée et couverte, même non fermée - Les terrasses imperméabilisées situées à plus de 20 cm du terrain naturel Les sous-sols totalement enterrés débordant de l’emprise au sol de la construction en surfaces ne sont pas pris en compte.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie des terrains. Dispositions particulières : Il peut être dérogé aux règles générales pour :

les équipements d’intérêt collectifs ou services publics ; les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus pour : - les travaux de mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en

saillie des façades pourront être autorisés. - les travaux de surélévation dans la limite de la hauteur maximale énoncée à l’article 2.1.3.

. Emprise au sol

Les constructions nouvelles à usage d’habitation directement liées à l’utilisation, la surveillance et le fonctionnement des installations agricoles ne pourront excéder 100m² d’emprise au sol. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent PLU, sera effectuée dans la limite de 20% d’augmentation de la surface de plancher avec un maximum de 50m² supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compte de la date d’approbation du présent PLU.

AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2

. Traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

2.3.3. Espaces libres

II sera conservé au moins 40 % d'espaces libres (hors evergreen). Les espaces libres sont des espaces de pleine terre, permettant la libre infiltration des eaux vers la nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite infiltration. Les espaces de pleine terre ne comprennent aucun ouvrage sous le niveau du sol.

AUB 2.4 Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les places doivent être facilement accessibles et elles doivent permettre des manœuvres aisées. Les normes minimales d’une place de stationnement sont de 5 x 2,5 mètres.

AUB 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : - Au moins 1 place par logement ayant une surface de plancher inférieure à 40m². - Au moins 2 places par logement ayant une surface de plancher comprise entre 40m² et 100m² inclus. - Au moins 3 places par logement ayant une surface de plancher supérieure à 100m².

1 place visiteur par multiple de 5 logements, arrondi au nombre supérieur. - Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 place par logement. Lorsque les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État, sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il est exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement Pour les établissements commerciaux ou artisanaux : Dans le cas de locaux commerciaux au moins égale à 150 m² de surface de vente : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente. Dans le cas de locaux d’une superficie de moins de 150 m² ou de changements d’affectation de locaux en rez-de-chaussée de bâtiments existants : non réglementé Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Normes de stationnement pour les deux-roues :

Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles. - Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. - Activités, commerces de plus de 500 m² de SDP, industries et équipements publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.

Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné

2.4.3. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

AUB 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements, - 8m si elles desservent 6 logements et plus. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

AUB 3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

AUB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. Règles d’implantation

A – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 10 mètres.

B – Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 5 mètres.

C – Implantation des constructions sur une même propriété : Dans la zone N : Non réglementé Dans les zones N*, N** : Si elles ne sont pas contiguës, les constructions ou extensions admises devront être séparées les unes des autres, d’au moins 4,00 mètres.

Dispositions particulières : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus :

- Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

- Dans le cas de reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales, sous réserve de respecter l’implantation du bâtiment détruit

- Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.4

. Hauteur maximale des constructions

Bâtiments principaux : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage. Annexes : Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit. Dispositions particulières : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :

-lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés dans la limite des hauteurs existantes. -lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif. -lorsqu’il s’agit d’ouvrages de transport et de distribution d’électricité.

N 2.2 Insertion urbaine architecturale et environnementale des constructions

2.2.1. Généralités :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. L'aspect des constructions sera particulièrement soigné compte tenu du caractère sensible.

2.2.2. Toitures :

Pour les toitures à pente : Elles sont comprises entre 30 et 45° pour les constructions à usage d’habitation. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, tuile mécanique, ardoise, produits verriers, bois, zinc. Les toitures avec attiques sont interdites. Les extensions liées à l’habitation (véranda, sas d’entrée, abri de jardin…) peuvent avoir une pente de toit différente. Sont interdits les tôles galvanisées, les éléments métalliques non peints, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher.

Pour les toitures terrasses :

Elles sont autorisées sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif et devront respecter les critères de performance énergétique conformes à la réglementation thermique en vigueur. Elles peuvent également être végétalisées. Elles font alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.

2.2.3. Matériaux et couleurs :

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses. ) est interdit.

2.2.4. Clôtures :

Les murs en pierre existants doivent être conservés et remis en état. Seule une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée.

Les clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

2.2.5. Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Ils devront notamment tenir compte des dispositions du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement.

2.2.6. Dispositions en faveur du développement durable

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :

-

préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)

-

limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

-

de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

En effet, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales ou paysagères assurant leur bonne insertion dans

l’environnement urbain, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra bénéficier

d’adaptations aux règles des articles 2.2.1 à 2.2.4.

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement

d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement

urbain. Les pompes à chaleur et climatiseurs seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation.

N 2.3 Insertion paysagère et aménagements des abords

2.3.1. Espaces boisés classés.

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l’urbanisme.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1

. Emprise au sol maximale des constructions En zones N

Les constructions nouvelles à usage d’habitation directement liées à l’utilisation, la surveillance et le fonctionnement des installations agricoles et/ou forestières ne pourront excéder 100m² d’emprise au sol. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L. U., sera effectuée dans la limite de 20 % d’augmentation de la surface de plancher avec un maximum de 30 m2 supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U.

En zones N*

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L. U., sera limitée à 20 % d’augmentation de la surface de plancher, avec un maximum de 30 m2 supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. Les annexes ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol.

En zones N**

La construction nouvelle de bâtiment à usage d’habitation dans la limite de 100 m² de surface de plancher. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., sera limitée à 20 % d’augmentation de la surface de plancher, avec un maximum de 30 m2 supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. Les annexes ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3.2

. Traitement des plantations existantes.

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de haute tige ou de végétaux similaires présentant le même type de développement à terme.

N 2.4 Stationnements

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les stationnements devront être réalisés en matériaux perméables. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, le nombre minimal de places de stationnement sera de 2 places. Lors de toute opération de construction, de changement de destination des bâtiments, d'extension ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci- après. Les possibilités de stationnement en sous-sol se confrontent au phénomène de nappe affleurante sur une grande partie du territoire. Ainsi, il convient de donner la priorité à l'évitement. Il ne peut être exigé pour les logements aidés la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation, hors logements aidés, situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés Constructions à usage de bureaux Conformément au PDUIF, une norme est instaurée pour les bureaux situés dans le périmètre de 500m de rayon autour des gares de Villabé et de Moulin Galant (RER D). Il ne pourra être construit plus d’une place pour 45m² de surface de plancher pour les immeubles neufs de bureaux (les zones UB et UD du PLU sont concernées). Au-delà d’un rayon de 500 mètres des gares, les différents documents d’urbanisme ne pourront exiger la construction de plus d’une place pour 55m² de surface de plancher.

N 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4.1

. Normes de stationnement des véhicules :

Pour les constructions à usage d’habitation : Toute extension de constructions légalement édifiées ne pourra générer au plus qu’une place de stationnement supplémentaire. Pour les établissements commerciaux ou artisanaux : Dans le cas de locaux commerciaux au moins égale à 150 m² de surface de vente : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente. Dans le cas de locaux d’une superficie de moins de 150 m² ou de changements d’affectation de locaux en rez-de-chaussée de bâtiments existants : non réglementé Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

2.4.2. Modalités de calcul et de réalisation des aires de stationnement

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L 151-30 du code de l’urbanisme.

III- Équipement et réseaux

N 3.1 Accès et desserte par les voies publiques et privées

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.1

. Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès aménagés pour les circulations douces (piétons et cycles). Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.1.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements, - 8m si elles desservent 6 logements et plus. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, devront être protégés.

N3.2 Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2.2

. Assainissement :

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement communautaire, annexé au présent règlement. • Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. • Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’infiltration à la parcelle doit être réalisée, sauf impossibilité technique avérée et démontrée.

3.2.3. Réseaux divers, énergies et télécommunications :

Annexe : Lexique

Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation générale, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Par un arrêt du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il convient, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de distinguer entre l'accès au terrain et la desserte de celui-ci par une voie publique ou ouverte à la circulation publique, ces deux notions pouvant être toutes deux concernées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme prévoit en général que le terrain d'assiette de la construction (c'est à dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d'urbanisme, par exemple un permis de construire) soit desservie par une voie publique ou une voie ouverte à la circulation publique : c'est la desserte. Mais, afin de pouvoir accéder à cette voie de desserte, le terrain doit y être raccordé, soit qu'il débouche directement dessus, soit qu'il y soit relié par une voie privée, éventuellement grevée d'une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle d'assiette : c'est l'accès.

TERRAIN2 accès

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Affouillement de sol : - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

• la limite entre le domaine public et la propriété privée ; • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des neuf catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinées à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses situées à plus de 0.6 m du terrain naturel ou les piscines. Le schéma joint montre la distinction ente construction principale et les autres éléments.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bor dent, peuvent prendre du jour et de l’air.

Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.

Cote NGF : mesure des hauteurs dont la référence est donnée par l’IGN.

Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Source : moinsde170.com

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc.

Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable.

Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone.

Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle. 128

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur: sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la faça de jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur

Places commandées : Les places commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.

Pan d’une toiture ; Surface plane formée par un versant de toiture.

Plan de masse : Plan d’un terrain faisant apparaître le projet de construction, les constructions existantes sur le site, la voie d’accès. Ce plan est coté en 3 dimensions.

Stationnement : Normes applicables au stationnement réalisé en aérien

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

10,00

Surface habitable d’un logement : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m. Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes

d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel,

artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un

immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Surélévation : Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher d’une construction existante, réalisée dans la continuité en hauteur des murs et façades existantes de celle-ci.

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

• les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel.

Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; • les portes pleines ; • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ; • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; • les châssis fixes et verre translucide ; • les marches et palier des escaliers extérieurs ; • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ; • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Villabé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.