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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à : - 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction - 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.
À quelle distance du voisin ?
Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à une distance minimale fixées à 5m par rapport aux berges.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder : - 7 mètres, pour les constructions à usage d'habitation ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, constructions, travaux, ouvrages, installations et changements de destination non prévus à l’article A2 ci-après.

En particulier sont interdits : - l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - le changement de destination des constructions existantes dans une destination autre que la destination d’exploitation agricole si le bâtiment n’est pas référencé aux documents graphiques du PLU, - les constructions nouvelles à destination d’habitation non nécessaires à une exploitation agricole, - les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage, - l’implantation de centrales photovoltaïques au sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les anciens vallats, pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus.

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables nécessitant conservation, protection ou réhabilitation sont repérés au plan de zonage par un pictogramme et listés, référencés dans un document « inventaire du patrimoine ».

Dans l’ensemble de la zone, il s’agit d’éléments bâtis ruraux (EB) et d’ensembles bâtis patrimoniaux (EC).

Sont admis dans la zone A, à condition qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation de manière à composer un ensemble bâti cohérent, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis et les serres de production agricole ;

- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite d’une construction par exploitation, qu’elles ne dépassent pas 250 m2 de surface de plancher et qu’elles soient implantées sous forme de regroupement avec les bâtiments d’exploitation ;

- L’aménagement et l’extension des constructions légales et existantes à la date d’approbation du PLU s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve d’un regroupement des bâtiments de manière à composer un ensemble bâti cohérent. L’extension des bâtiments d’exploitation et de bâtiments techniques sera d’une dimension proportionnée à l’activité agricole ;

- Les extensions et les annexes des constructions légales, et existantes à la date d’approbation du PLU, à destination d’habitation à condition que :

o Lesdites constructions à destination d’habitation aient une surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, supérieure ou égale à 50m2 et aient conservé leur destination d’habitation ;

o La surface de plancher des extensions projetées se limite à 30% de la surface de plancher initiale desdites constructions à destination d’habitation et que la surface de plancher totale des constructions (hors annexes) et de leurs extensions n’excède pas 250 m2 ; de plus cette extension se fait dans la limite d’une emprise au sol de 30m2 ;

o L’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes n’excède pas 60m2, et les annexes soient situées à une distance maximum de 10 mètres de l’habitation principale ;

Les piscines sur les terrains supportant une habitation existante conforme aux dispositions précédentes sont également autorisées à condition qu’elles soient non couvertes et qu’elles soient situées à proximité de la construction principale à destination d’habitation.

- Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU au titre des articles L.151-11 et L.151-19 du code de l’urbanisme, sous réserve de la présence des voies et réseaux publics ou privés et du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. Seules les destinations à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de ferme-auberges, de tables d’hôte, de chambres, d’agritourisme ou de commerce pour les produits issus de l’exploitation seront autorisées sous réserve de ne pas modifier le volume du bâtiment existant (dans le respect de la charte foncière du 04) sous réserve de l'inadéquation du bâtiment avec une utilisation agricole fonctionnelle. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - Les constructions, installations et extensions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment de transports collectifs, ou à condition qu’ils soient nécessaires et strictement limités à la réalisation des occupations du sol autorisées ;

SECTION II A: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement.

Article A 4Desserte par les réseaux

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent.

a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP)

En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage autorisé, peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à :

- 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction

- 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.

De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public.

- 6 mètres de l'alignement des autres voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance séparative de 5 mètres. Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à une distance minimale fixées à 5m par rapport aux berges.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 5 mètres

Article A 9Emprise au sol

Non réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder : - 7 mètres, pour les constructions à usage d'habitation ; - 10 mètres, pour les autres constructions.

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.

Article A 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE

En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées.

Principes généraux Tout projet doit participer au paysage dans lequel il s’insère tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, ainsi qu’une unité d’aspect.

Interventions sur constructions existantes et extensions Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment de la composition de la façade et de son ordonnancement, tous travaux à réaliser doivent préserver son identité architecturale.

Les toitures

La pente des toitures est fonction du matériau utilisé. la couverture est sans effet de damiers, et sans qu’aucune partie des éventuelles plaques de support devant recevoir une finition ne soit apparente.

En cas d’extension mesurée d’une toiture existante, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante est admise.

Les volumes de toiture faisant appel à des registres formels différents sont autorisés s’ils participent à la composition architecturale du projet.

Locaux et équipements techniques Toutes les fonctions de ventilation, climatisation, pompe à chaleur ou autres dispositifs techniques sont installées à l’intérieur de la construction. Les organes techniques qui doivent rester apparents, tels que les souches de cheminée, sont conçus et dessinés pour participer à la composition architecturale du projet. Les antennes relais d’ondes radiophoniques et radiotéléphoniques sont intégrées dans le projet architectural des constructions, et sont installées de façon à limiter au maximum leur impact visuel. Lorsqu’elles sont implantées sur des pylônes, ceux-ci doivent présenter la plus grande transparence possible.

Tout lieu de stockage du matériel à l’air libre est intégré au projet par un traitement paysager.

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène et de manière à ne pas nuire à l’esthétique générale.

Matériaux

Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur.

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

L’utilisation de matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée.

Les murs de soutènement

Ils devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.

Les clôtures

En alignement des voies, et en limite séparative, les murs pleins peuvent être admis selon le caractère du lieu. L’enduit sera gratté ou frotassée fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Pour préserver le caractère rural, on préfèrera les clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Elles devront permettre la libre circulation de la petite faune par une maille adaptée du grillage.

Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, non vernis et non lasuré) surmontés d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel est autorisé.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3 Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. Le stationnement des véhicules, doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la perméabilité des sols.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Des plantations d’arbres de haute tige d’essence locale, la création d’écrans de verdure, devront être réalisées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. A défaut, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les périmètres de remembrement foncier.

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)

Article R151-24 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées Article R151-25 : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

CHAPITRE V. REGLES APPLICABLES A LA ZONE N

Les dispositions générales (Titre I), et communes (Titre II) et particulières (Titre VII) s'appliquent en complément des règles de la présente zone. Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune Villars Colmars document approuvé le 16 Novembre 2007.

SECTION I N: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone naturelle et forestière N a pour vocation de protéger et de mettre en valeur les espaces naturels en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

Elle comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et est constitué majoritairement des parties boisées de la commune.

Aucun équipement de viabilité ne sera réalisé par la collectivité dans les zones N, excepté pour des usages d’intérêt collectif.

A l’exception des secteurs Nhp, Nh1, Nac et Nat, les constructions, changements de destination et aménagements de bâtiments existants sont interdits, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées.

Cette zone comporte huit sous-secteurs indicés : Na.es, Nac, Nat, Nc, Nhp, Nh, Nj et Nzh.

Na.es : secteur naturel lié à l’agriculture d’estive Nac : secteur naturel lié à l’accueil des randonneurs ( secteur ayant eu l’avis favorable de la CDNPS) Nat : secteur d’espaces naturels autorisant l’Accueil Touristique Nc : secteur d’espaces naturels autorisant le maintien du camping existant et des équipements nécessaires à l’exploitation du camping. Nhp : secteur du hameau patrimonial de Chasse où seules sont autorisées la restauration, la réhabilitation des bâtiments, l’extension mesurée, sous réserve que la zone se situe en « zone apte à l’épuration et à l’évacuation » dans la carte d’aptitude des sols figurant dans les annexes sanitaires du PLU, et sous réserve de l’avis du SPANC. Nh1. : secteur naturel habité où seules sont autorisées la restauration, la réhabilitation des bâtiments, l’extension mesurée, et soumise à l’assainissement autonome, en conformité au SPANC et à la réglementation en vigueur Nj : secteur naturel de jardin, seul sont autorisés les abris à outils nécessaires à l’entretien de la zone. Nzh : secteur naturel correspondant à des zones humides en application des dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Verdon.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 11DEBROUSSAILLEMENT

Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, ateliers leur appartenant, sur un rayon de 50 m, et de part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres. De plus, sont applicables les prescriptions et les règles de débroussaillement fixées par le Code Forestier.

TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUT OU PARTIE DES ZONES

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT - COMMUNE DE Villars-Colmars - PLU approuvé le 24 septembre 2018 -

Chapitre 1- PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques au titre de l’article R 151-11 du Code de l’Urbanisme. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et, pour certains d’entre eux, les dispositions règlementaires afférentes.

A- PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU et sont reportés sur les plans de zonage. Servitude AC1 relative à la protection du cadran solaire et son périmètre de protection Référence de la protection : MH inscrit cadran solaire

Dans ces périmètres de protection, les démolitions sont soumises au permis de démolir, et tous les projets de construction, d’aménagement, d’affouillement, d’exhaussement, d’abattage d’arbres, etc, … sont soumis à autorisation.

Toutefois, des opérations ponctuelles d’extraction d’arbres pouvant représenter un danger pour le public ou les usagers d’un site ou d’élément classé, pourront être effectuées.

B- ESPACES BOISES CLASSES Les espaces figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.

C- EMPLACEMENTS RESERVES • Au titre de l’article R.151-48 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste des ER précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de ces emplacements est présentée dans les annexes graphiques (pièce IV.2) du dossier de PLU ;

D- REGLES DE RECIPROCITE EN ZONE AGRICOLE

Un périmètre sanitaire d’un rayon de 50 ou 100 mètres est institué autour des bâtiments d’élevage, au sein duquel toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.

Ainsi un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 50 ou 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (habitation des tiers, stades, camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) sauf cas particulier d’un exploitant devant, pour mettre en conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité (arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005) la distance correspond au nombre de bêtes contenues dans les bâtiments et de de réglementation départementale. A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette même distance, selon la règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel.

Chapitre 2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES

A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1) - Assainissement : Eaux usées et eaux pluviales A l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être collectées par des réseaux séparatifs et dirigés vers les réseaux séparatifs collectifs publics quand ils existent.

Eaux usées En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome devra être conforme aux règles techniques définies par la réglementation en vigueur et notamment au règlement du SPANC.

Eaux pluviales En l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales, le traitement et le stockage se feront à la parcelle dans la totalité des eaux recueillies.

2) – Alimentation en eau par puits ou forage :

Tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé par une procédure d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage des puits publics ou privés n’est autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations. A défaut d’écoulement gravitaire, l’eau doit être relevée au moyen d’un dispositif de pompage.

L’orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et corps étrangers, tels que branches et feuilles.

Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l’extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s’échappant du dispositif de pompage. L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de propreté. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits d’infiltration ou dispositif d’enfouissement. Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres.

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, (restituées ou non), une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont soumis aux dispositions du décret du 29 mars 1993 faisant application de la Loi du 3 janvier 1993 sur l’eau.

3) – Canaux et cours d’eau (implantation par rapport aux berges) :

Sont autorisés les travaux, installations et équipements d’intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d’intérêt public de sécurisation des cours d’eaux, et ce à condition qu’ils n’entraînent que le minimum de perturbations pour l’environnement naturel du cours d’eau.

Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, affouillement, exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau.

Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :

- 3 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale) - 1 mètre depuis l’axe de la médiatrice des canaux secondaires (ou conduites enterrées). - les clôtures ne pourront s’implanter à moins d’1,50 mètre des berges du canal (ou conduite enterrée).

Les réseaux d’irrigation existants devront être maintenus dans leur continuité.

4) Affouillements et exhaussements : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres :

- Doivent être précédés d'une déclaration préalable, s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. (R421-23-f du CU)

- Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.(R421-19-k du CU)

Dans les sites classés doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;(R421-20 du CU)

Dans le périmètre de protection d’un monument historique, tout affouillement et tout exhaussement devront faire l’objet d’une autorisation au titre du Code du patrimoine (article L.621-32).

B - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Sont annexés au dossier du Plan Local d’Urbanisme : - dans les annexes du règlement : - des Recommandations Architecturales : Fiches Conseil de l’UDAP les bonnes pratique de restauration, Construire et restaurer dans les Alpes de Hautes Provence;

Les constructeurs pourront utilement se référer sur le site à Bâtiments de France/ UDAP des Alpes de Haute Provence /Fiches pratiques/ conseil technique et architectural : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Aides-demarches/Fiches-pratiques-conseiltechnique-et-architectural

Conformément aux dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme, les autorisations d'occuper le sol peuvent être accordées ou refusées sous réserve de l'observation des prescriptions spécifiques suivantes :

Composition, conception :

Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu'une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d'en respecter le caractère. Conformément aux dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, l’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Une attention particulière doit être portée sur les bâtiments anciens pour lesquels les exigences sont renforcées en raison de la présence de périmètre de protection des monuments historiques ou de leur caractère patrimonial. Les constructions devront présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptées à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d’intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction affirmant un caractère contemporain, le recours à des matériaux contemporains ou renouvelables, ainsi qu’à leur technique de mise en œuvre, peut être autorisé.

Adaptation au terrain :

Le choix de l'implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les accès et les dégagements ne soient pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent.

Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s'ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements trop importants par rapport au sol naturel à l'extérieur de l'emprise de la construction.

Toitures :

1. Nouvelles constructions :

Les toitures des nouvelles constructions devront être exécutées avec les matériaux traditionnels utilisés à Villars Colmars. Elles seront mises en place en pose traditionnelle, ou sur support conforme aux prescriptions des fabricants ou de la réglementation de la construction.

2. Constructions existantes :

Dans le cas d’une rénovation de toiture, il conviendra de choisir la couverture qui se rapprochera le plus possible de celles utilisées de manière traditionnelle (gabarit, épaisseur, …etc).

Aspect et couleur des façades : L'utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Isolation des bâtiments par l’extérieur (pour les constructions existantes) les articles 6, 7 et 8 de la zone à laquelle ils appartiennent pourront être modifiés dans la limite de 30 cm pour permettre de réaliser une isolation par l’extérieur des bâtiments existants (décret 2016-802 du 15 juin 2016). Cette règle ne s’applique pas en zone UA et Nhp (pour les extensions ou la rénovation des existants).

Clôtures :

L'édification d'une clôture est facultative. Sa réalisation est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal du 14 avril 2016

Elles doivent être conçues (caractéristiques, matériaux et coloris) en fonction du caractère du site et de façon à s’harmoniser avec le bâti et l’environnement architectural et paysager.

- Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible,

- les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection métallique simple torsion sont recommandées.

- Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et /ou restaurés. - La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètres en alignement des voies et sur limites séparatives sur l’ensemble de la Commune, sauf règlement particulier de la zone. La hauteur totale est mesurée par rapport au niveau de la voie et emprise publique existantes ou projetées, ou au terrain naturel le plus bas en limite séparative. - Les opérations groupées (lotissements, groupes d’habitation) devront avoir leur propre étude de clôtures. - L’autorisation d’édifier une clôture pourra être refusée :

- aux intersections de voies pour des motifs de sécurité ou motifs de visibilité - si elle est de nature à porter atteinte à l’environnement - Dans le cas de murs maçonnés pleins, les éléments en béton moulé ou terre cuite (claustras par exemple) sont interdits. - Lorsqu’un canal d’irrigation est implanté sur la limite séparative, la clôture devra être implantée à une distance minimale de 1,50 m de la berge (ou conduite enterrée). - En zone A et N, les clôtures lorsqu’elles existent doivent être perméables de façon à laisser la circulation libre à la petite faune.

Piscines et bassins d’agréments : Sont autorisés les piscines et bassins d’agréments sur l’ensemble de la Commune, à condition qu’ils soient implantés sur des terrains supportant des logements existants ou liés à une demande de permis de construire. Les articles 6 et 7 de la zone à laquelle ils appartiennent devront être respectés et l’article 8 de chaque zone ne s’appliquera pas. Dans les zones concernées par un périmètre de protection patrimoniale issu de la carte des servitudes (AC1), les piscines et bassins d’agrément sont de forme rectangulaire, la couleur de revêtement intérieur devra être de couleur sable, gris ou beige. Le système de sécurité obligatoire (bâche, bâche à barres, volets roulant) sera de la même teinte que celle du bassin.

Abris de jardins ou annexes d’habitation :

En dehors des périmètres de protection patrimoniale (servitude AC1 et AC2) : Sont autorisés, les abris préfabriqués bois ou métalliques, d’une surface maximum de 8 m², dès lors que le terrain supporte déjà une construction, à condition :

– qu’ils respectent la typologie architecturale locale en n’introduisant pas un style étranger à la vallée.

– que les toitures et les parois verticales ne soient pas constituées de tôle brillante mais ayant des coloris proches des matériaux traditionnels, et que l’implantation de ces abris respecte les articles 6 à 11 de la zone à laquelle ils appartiennent.

– Dans les périmètres de protection patrimoniale (servitude AC1) : les abris de jardin ou annexes d’habitation devront être traités avec soin dans le respect de la typologie architecturale locale. L’intégration des annexes d’habitation dans le volume principal de la construction, ou leur insertion dans la verdure lorsqu’elles sont obligatoirement isolées, est à rechercher en priorité.

Chapitre 3: DISPOSITIONS COMMUNES DES ARTICLES 3 À 13 DU RÈGLEMENT DES ZONES

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable (Art. R.42125 du CU). De même dans les abords d’un monument historique, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité sont soumis à autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur d’un monument historique ou des abords (Article L.621-32 du code du patrimoine). Pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements) des adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics..., dès lors que :

• une étude préalable d'aménagement est menée en concertation avec la Commune ; • les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) sont respectées dans les secteurs où elles ont été définies ; • les règles d'urbanisme sont respectées vis à vis des propriétés attenantes à l'opération.

Article 3 – ACCES ET VOIRIE

1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette règle implique :

- au débouché d’un accès : un dégagement de visibilité par un recul des clôtures, haies ou autre obstacle,

- au droit des accès : la priorité au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes,

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux des voies publiques ou privées et des voies adjacentes.

Pour la création de tout nouvel accès sur le réseau routier départemental, une permission de voirie est à solliciter auprès du gestionnaire. En préalable à la sollicitation d’une permission de voirie, il convient de se rapprocher de la Maison Technique de Dignes afin de définir les caractéristiques et la faisabilité de l’accès projeté.

2- Voirie

Dispositions générales relatives au domaine routier départemental, applicables à toutes les zones concernées à savoir

- les fosses des routes départementales n'ont pas à servir d'exutoire aux eaux pluviales de ruissellement des terrains contigus ;

- les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public et que l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés ;

- les accès sur le réseau structurant (RD 908) sont interdits sauf dérogation comme précis précédemment ;

Sur le réseau de desserte et de liaison (RD 2 et 202) les éventuels accès doivent être regroupés, une permission de voirie sera à demander auprès du gestionnaire de la route pour toute création de ces nouveaux accès.

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ou de l’emprise d’une servitude de passage. Les constructions et installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et sont suffisantes pour répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément un demi-tour, en particulier pour les véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères. Elle devra pouvoir accueillir un cercle de 5 mètres de rayon minimum. Cet aménagement ne sera pas exigé s’il existe un dispositif en T ou en Y.

Cheminements piétonniers Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations de constructions, des cheminements piétons devront être aménagés de façon judicieuse pour permettre de desservir les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement. Les maillages entre les espaces devront être recherchés afin de permettre aux piétons de rejoindre aisément les axes de transports en communs lorsqu’ils existent. Les cheminements piétonniers prévus pour être ultérieurement classés dans le domaine public pourront, avec l’accord de la commune, se situer sous les constructions. La continuité des cheminements piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Règles particulières Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les voiries de desserte et les liaisons piétonnes inter-quartiers à créer devront être compatibles avec les principes définis par les schémas d’aménagement définis figurant dans le document des OAP.

Article 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX

Le plan des réseaux EP, AEU et AEP figurent sur les documents graphiques annexés au dossier de PLU, (IV.3 Prescriptions particulières - Planches C1 et C2).

1- Eau potable (EP) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable devra être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable sous pression et desservie par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes et conformément à la réglementation. Des exceptions pourront être admises en l’absence de réseau public dans les conditions visées à l’article 4 du règlement des zones. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la règlementation. En l’absence de réseau public de distribution, se référer égale

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.