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Le règlement de Villars-Colmars, texte intégral

77 articles repris mot pour mot du document opposable 04240_PLU_20180924, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

2 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de Villars-Colmars (04370)

III. Règlement

III.1 Règlement III.2 Annexe du règlement

PROJET ARRÊTÉ LE : 10 Juillet 2017 APPROBATION LE :24 septembre 2018 MODIFICATIONS :

ENQUÊTE DU : 26 mars au 26 avril 2018 MISES A JOUR :

Hôtel de Ville Quartier Foulerie 04370 Villars-Colmars Tel:+33 4 92 83 43 01 Mail: mairievillarscolmars@wanadoo.fr

Aménagement Urbanisme Architecture Design 5 rue Monte Cristo

13004 MARSEILLE

Tel:+33 4 91 48 17 05

Site web: www.auad.fr - Mail: contact@auad.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de Villars-Colmars (04370)

III.1 Règlement

III. Règlement

PROJET ARRÊTÉ LE : 10 Juillet 2017 APPROBATION LE : 24 septembre 2018 MODIFICATIONS :

ENQUÊTE DU : 26 mars au 26 avril 2018 MISES A JOUR :

Hôtel de Ville Quartier Foulerie 04370 Villars-Colmars Tel:+33 4 92 83 43 01 Mail: mairievillarscolmars@wanadoo.fr

Aménagement Urbanisme Architecture Design 5 rue Monte Cristo

13004 MARSEILLE

Tel:+33 4 91 48 17 05

Site web: www.auad.fr - Mail: contact@auad.fr

COMMUNE DE VILLARS-COLMARS 04640

RÈGLEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

TITRE VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS 79

Avertissement

L’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date». Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi ALUR peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration. De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de PLU de Villars Colmars ayant été débattu en Décembre 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 (Art.11) ne s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a pas d’obligation à réaliser une évaluation environnementale pour le PLU de Villars-Colmars. Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la démonstration d’une absence d’incidences significatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement. La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modification du PLU.

______

A compter du 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme est remanié, dans sa partie législative et réglementaire, selon l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. De ce fait, une nouvelle codification des articles est mise en place. Elle est mise en application dans ce document.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

PLAN LOCAL D’URBANISME -

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Article 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Villars Colmars, en application des articles L.151-1 et L.151-8 du Code de l’Urbanisme.

Le règlement se réfère au Code de l’Urbanisme en vigueur avant la loi ALUR du 24 mars 2014, et répond aux exigences de la loi dite Grenelle 1 du 3 aout 2009 puis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national pour l’environnement -ENE). Il prend également en compte les articles d’application immédiate issus de la loi ALUR. Lorsque des articles du code de l’urbanisme sont cités, leur référence est issue du code de l’urbanisme actuel (post loi ALUR).

Outre sa partie écrite, il comprend les documents graphiques du règlement délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 2 ci-dessous et leurs : - prescriptions réglementaires (planches A numérotées de 1 à 3, dont la planche A1 secteur Sud 1 /7500, planche A2 secteur Nord 1 /7500, est la planche A3 Zoom secteur Sud village 1 /3000),

- ainsi que les prescriptions particulières applicables dans : - les secteurs sensibles aux risques naturels (planches B) :

• les zones couverte par les moyens de défense (planche B-MD), • les secteurs de risques inondation, ruissellement et mouvement de terrains (planche

B-RIMT) ; - les zonages et réseaux d’eau (planches c) :

• le réseau d’assainissement des eaux usées et du pluvial (planche C1) • le réseau de distribution d’eau potable (planche C2), - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (planche E-TVB) ; - la liste des emplacements réservés.

Les prescriptions particulières (Titre VII) s’appliquent en complément des règles des zones et des dispositions générales et communes du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.

Article 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Les zones peuvent comprendre des secteurs spécifiques. Dès lors qu’une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux, sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution de la règle générale.

En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.151-41 et R.123-32 du CU), les terrains classés comme espaces boisés classés, à protéger ou à créer (L.113-1 du CU) et les sites, secteurs, monuments et éléments paysagers à protéger (L.151-19 du CU).

2.1- Les ZONES URBAINES (U) sont les zones UA, UC,

La zone UA, zone urbaine qui épouse les contours du village ancien de Villars Colmars. Elle comprend différents secteurs : les zones UA. La zone UA suit le contour des centres historique, dont le règlement vise à conserver ses formes urbaines et plus largement son héritage patrimonial.

La zone UC, zone urbaine circonscrite aux quartiers d’habitat pavillonnaire groupé et diffus de Villars Colmars. Elle a pour vocation de maintenir les proportions existantes du tissu urbain tout en lui permettant d’évoluer raisonnablement au regard des éléments de desserte existant et des qualités paysagères à ne pas altérer.

2.2- Les ZONES A URBANISER (AU) sont les zones 1AU.

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

Tableau de typologies des zones à urbaniser

Etat des équipements à Typologie de la zone à la périphérie immédiate

urbaniser

de la zone

Modalité d’urbanisation de la zone

Opération d’aménagement d’ensemble

Équipements suffisants

AU constructible

Urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

Équipements insuffisants

AU constructible (dès la réalisation des équipements)

Opération d’aménagement d’ensemble

Urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

Source : Ecriture du PLU Gridauh, 2012. Sur la base de la réponse ministérielle n°28388, JOAN Q 30 mars 2004, p.2615 ; DAUH 2005, n°304.

Les zones à urbaniser sont :

- La zone 1AU, zone à urbaniser dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble. Lors de son urbanisation, le règlement de la zone applicable est celui de la zone U indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle 1AU. Elle comporte donc autant de secteurs que de zones urbaines auxquelles elle est référencée. Elle est accompagnée d’orientations d’aménagement et de programmation.

2.3- Les zones agricoles (A) sont : - La zone A, zone agricole destinée à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

2.4- Les zones naturelles et forestières (N) sont : - La zone N, zone naturelle et forestière destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. - Elle comprend des secteurs Na.es, Nac, Nat, Nc, Nhp, Nh, Nj, Nzh zone naturelle qui a pour vocation à conserver son caractère naturel tout en accueillant des équipements liés aux services publics et d’intérêt collectif.

Ces différentes zones (U, AU, A et N) peuvent être affectées de prescriptions graphiques et de prescriptions écrites édictées dans les dispositions applicables à certains secteurs au Titre IV du présent règlement.

Article 3- PORTÉE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I, du titre I du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27, dont le maintien en vigueur est prévu à l'article R.111-1 du même code. Sont également applicables, nonobstant le présent règlement, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme. Demeurent également applicables :

• Les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du plan local d’urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique à caractère prescriptif affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

• Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment : o Le Code de la Construction et de l’Habitation o Les droits des tiers en application du Code Civil o La protection des espaces boisés et les règles du débroussaillement en application du Code Forestier o Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) o Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau o Les distances de réciprocité entre constructions à usage d’habitation et bâtiments agricoles issues de la Loi d’Orientation agricole du 9 juillet 1999.

Article 4- ADAPTATIONS MINEURES

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article Article L1523 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5- DEROGATIONS

En vertu de l’article L152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

Article 6 – TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS

Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.

Article 7- DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BÂTIMENTS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre depuis moins de deux ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, et sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, qu’il ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé, et que la reconstruction ne soit pas exposée à un risque naturel ou technologique qui soit à l’origine du sinistre.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli depuis moins de dix ans n’est autorisée que dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, et dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 alinéa 1 ci-dessus.

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial identifié au titre de l’article L.151-9 du code de l’urbanisme en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment

Article 8 – CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Par dérogation à l’article 6 des dispositions applicables à chacune des zones, sauf le long des linéaires de gabarit, les locaux techniques et les réseaux liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs dont la proximité avec la voie ou l’emprise publique est indispensable en raison de leur nature, de leur usage ou de leur fonctionnement, tels que abris bus, stations de pompage ou de relevage, transformateurs électriques, sous-stations de gaz, abris relatifs à la collecte des déchets …, peuvent être implantés à l’alignement de la voie. Par dérogation à l’article 7 des dispositions applicables à chacune des zones, sauf le long des linéaires de gabarit, ces locaux techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs peuvent être implantés en limite séparative en raison de leur nature, de leur usage ou de leur fonctionnement à condition que la hauteur de ces locaux ou installations ne dépasse pas 4 mètres. Le recul par rapport à la voirie départementale de ces installations techniques de service public devra maintenir une zone de sécurité de 4 mètres à partir du bord de la chaussée. Les dispositifs de protection nécessaires à la sécurisation des installations demeureront à la charge du pétitionnaire.

Article 9 – INSTALLATIONS TECHNIQUES DE SERVICE PUBLIC

Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, …) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique, ainsi que les exhaussements et les affouillements qui leurs sont liés sont admis sur l’ensemble du territoire communal, quelle que soit la zone du PLU. Le recul par rapport à la voirie départementale de ces installations techniques de service public devra maintenir une zone de sécurité de 4 mètres à partir du bord de la chaussée. Les dispositifs de protection nécessaires à la sécurisation des installations demeureront à la charge du pétitionnaire. En outre, les articles 5 à 11 du règlement de chaque zone ne s’appliquent pas à ces ouvrages d’intérêt général.

Article 10 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION

• Les créations et modifications de clôtures sont soumises à déclaration préalable en vertu de la délibération du CM du 14 avril 2016 prise conformément aux articles L.421-4 et R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

• Tout patrimoine non protégé référencé dans le document graphique du PLU doit faire l’objet d’une déclaration préalable en cas de travaux et d’un permis de démolir préalablement à une destruction partielle ou totale.

Article 11DEBROUSSAILLEMENT

Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, ateliers leur appartenant, sur un rayon de 50 m, et de part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres. De plus, sont applicables les prescriptions et les règles de débroussaillement fixées par le Code Forestier.

TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUT OU PARTIE DES ZONES

PLAN LOCAL D’URBANISME -

Chapitre 1- PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques au titre de l’article R 151-11 du Code de l’Urbanisme. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et, pour certains d’entre eux, les dispositions règlementaires afférentes.

A- PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU et sont reportés sur les plans de zonage. Servitude AC1 relative à la protection du cadran solaire et son périmètre de protection Référence de la protection : MH inscrit cadran solaire

Dans ces périmètres de protection, les démolitions sont soumises au permis de démolir, et tous les projets de construction, d’aménagement, d’affouillement, d’exhaussement, d’abattage d’arbres, etc, … sont soumis à autorisation.

Toutefois, des opérations ponctuelles d’extraction d’arbres pouvant représenter un danger pour le public ou les usagers d’un site ou d’élément classé, pourront être effectuées.

B- ESPACES BOISES CLASSES Les espaces figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.

C- EMPLACEMENTS RESERVES • Au titre de l’article R.151-48 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste des ER précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de ces emplacements est présentée dans les annexes graphiques (pièce IV.2) du dossier de PLU ;

D- REGLES DE RECIPROCITE EN ZONE AGRICOLE

Un périmètre sanitaire d’un rayon de 50 ou 100 mètres est institué autour des bâtiments d’élevage, au sein duquel toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.

Ainsi un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 50 ou 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (habitation des tiers, stades, camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) sauf cas particulier d’un exploitant devant, pour mettre en conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité (arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005) la distance correspond au nombre de bêtes contenues dans les bâtiments et de de réglementation départementale. A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette même distance, selon la règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel.

Chapitre 2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES

A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1) - Assainissement : Eaux usées et eaux pluviales A l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être collectées par des réseaux séparatifs et dirigés vers les réseaux séparatifs collectifs publics quand ils existent.

Eaux usées En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome devra être conforme aux règles techniques définies par la réglementation en vigueur et notamment au règlement du SPANC.

Eaux pluviales En l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales, le traitement et le stockage se feront à la parcelle dans la totalité des eaux recueillies.

2) – Alimentation en eau par puits ou forage :

Tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé par une procédure d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage des puits publics ou privés n’est autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations. A défaut d’écoulement gravitaire, l’eau doit être relevée au moyen d’un dispositif de pompage.

L’orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et corps étrangers, tels que branches et feuilles.

Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l’extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s’échappant du dispositif de pompage. L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de propreté. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits d’infiltration ou dispositif d’enfouissement. Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres.

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, (restituées ou non), une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont soumis aux dispositions du décret du 29 mars 1993 faisant application de la Loi du 3 janvier 1993 sur l’eau.

3) – Canaux et cours d’eau (implantation par rapport aux berges) :

Sont autorisés les travaux, installations et équipements d’intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d’intérêt public de sécurisation des cours d’eaux, et ce à condition qu’ils n’entraînent que le minimum de perturbations pour l’environnement naturel du cours d’eau.

Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, affouillement, exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau.

Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :

- 3 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale) - 1 mètre depuis l’axe de la médiatrice des canaux secondaires (ou conduites enterrées). - les clôtures ne pourront s’implanter à moins d’1,50 mètre des berges du canal (ou conduite enterrée).

Les réseaux d’irrigation existants devront être maintenus dans leur continuité.

4) Affouillements et exhaussements : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres :

- Doivent être précédés d'une déclaration préalable, s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. (R421-23-f du CU)

- Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.(R421-19-k du CU)

Dans les sites classés doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;(R421-20 du CU)

Dans le périmètre de protection d’un monument historique, tout affouillement et tout exhaussement devront faire l’objet d’une autorisation au titre du Code du patrimoine (article L.621-32).

B - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Sont annexés au dossier du Plan Local d’Urbanisme : - dans les annexes du règlement : - des Recommandations Architecturales : Fiches Conseil de l’UDAP les bonnes pratique de restauration, Construire et restaurer dans les Alpes de Hautes Provence;

Les constructeurs pourront utilement se référer sur le site à Bâtiments de France/ UDAP des Alpes de Haute Provence /Fiches pratiques/ conseil technique et architectural : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Aides-demarches/Fiches-pratiques-conseiltechnique-et-architectural

Conformément aux dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme, les autorisations d'occuper le sol peuvent être accordées ou refusées sous réserve de l'observation des prescriptions spécifiques suivantes :

Composition, conception :

Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu'une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d'en respecter le caractère. Conformément aux dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, l’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Une attention particulière doit être portée sur les bâtiments anciens pour lesquels les exigences sont renforcées en raison de la présence de périmètre de protection des monuments historiques ou de leur caractère patrimonial. Les constructions devront présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptées à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d’intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction affirmant un caractère contemporain, le recours à des matériaux contemporains ou renouvelables, ainsi qu’à leur technique de mise en œuvre, peut être autorisé.

Adaptation au terrain :

Le choix de l'implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les accès et les dégagements ne soient pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent.

Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s'ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements trop importants par rapport au sol naturel à l'extérieur de l'emprise de la construction.

Toitures :

1. Nouvelles constructions :

Les toitures des nouvelles constructions devront être exécutées avec les matériaux traditionnels utilisés à Villars Colmars. Elles seront mises en place en pose traditionnelle, ou sur support conforme aux prescriptions des fabricants ou de la réglementation de la construction.

2. Constructions existantes :

Dans le cas d’une rénovation de toiture, il conviendra de choisir la couverture qui se rapprochera le plus possible de celles utilisées de manière traditionnelle (gabarit, épaisseur, …etc).

Aspect et couleur des façades : L'utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Isolation des bâtiments par l’extérieur (pour les constructions existantes) les articles 6, 7 et 8 de la zone à laquelle ils appartiennent pourront être modifiés dans la limite de 30 cm pour permettre de réaliser une isolation par l’extérieur des bâtiments existants (décret 2016-802 du 15 juin 2016). Cette règle ne s’applique pas en zone UA et Nhp (pour les extensions ou la rénovation des existants).

Clôtures :

L'édification d'une clôture est facultative. Sa réalisation est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal du 14 avril 2016

Elles doivent être conçues (caractéristiques, matériaux et coloris) en fonction du caractère du site et de façon à s’harmoniser avec le bâti et l’environnement architectural et paysager.

- Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible,

- les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection métallique simple torsion sont recommandées.

- Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et /ou restaurés. - La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètres en alignement des voies et sur limites séparatives sur l’ensemble de la Commune, sauf règlement particulier de la zone. La hauteur totale est mesurée par rapport au niveau de la voie et emprise publique existantes ou projetées, ou au terrain naturel le plus bas en limite séparative. - Les opérations groupées (lotissements, groupes d’habitation) devront avoir leur propre étude de clôtures. - L’autorisation d’édifier une clôture pourra être refusée :

- aux intersections de voies pour des motifs de sécurité ou motifs de visibilité - si elle est de nature à porter atteinte à l’environnement - Dans le cas de murs maçonnés pleins, les éléments en béton moulé ou terre cuite (claustras par exemple) sont interdits. - Lorsqu’un canal d’irrigation est implanté sur la limite séparative, la clôture devra être implantée à une distance minimale de 1,50 m de la berge (ou conduite enterrée). - En zone A et N, les clôtures lorsqu’elles existent doivent être perméables de façon à laisser la circulation libre à la petite faune.

Piscines et bassins d’agréments : Sont autorisés les piscines et bassins d’agréments sur l’ensemble de la Commune, à condition qu’ils soient implantés sur des terrains supportant des logements existants ou liés à une demande de permis de construire. Les articles 6 et 7 de la zone à laquelle ils appartiennent devront être respectés et l’article 8 de chaque zone ne s’appliquera pas. Dans les zones concernées par un périmètre de protection patrimoniale issu de la carte des servitudes (AC1), les piscines et bassins d’agrément sont de forme rectangulaire, la couleur de revêtement intérieur devra être de couleur sable, gris ou beige. Le système de sécurité obligatoire (bâche, bâche à barres, volets roulant) sera de la même teinte que celle du bassin.

Abris de jardins ou annexes d’habitation :

En dehors des périmètres de protection patrimoniale (servitude AC1 et AC2) : Sont autorisés, les abris préfabriqués bois ou métalliques, d’une surface maximum de 8 m², dès lors que le terrain supporte déjà une construction, à condition :

– qu’ils respectent la typologie architecturale locale en n’introduisant pas un style étranger à la vallée.

– que les toitures et les parois verticales ne soient pas constituées de tôle brillante mais ayant des coloris proches des matériaux traditionnels, et que l’implantation de ces abris respecte les articles 6 à 11 de la zone à laquelle ils appartiennent.

– Dans les périmètres de protection patrimoniale (servitude AC1) : les abris de jardin ou annexes d’habitation devront être traités avec soin dans le respect de la typologie architecturale locale. L’intégration des annexes d’habitation dans le volume principal de la construction, ou leur insertion dans la verdure lorsqu’elles sont obligatoirement isolées, est à rechercher en priorité.

Chapitre 3: DISPOSITIONS COMMUNES DES ARTICLES 3 À 13 DU RÈGLEMENT DES ZONES

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable (Art. R.42125 du CU). De même dans les abords d’un monument historique, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité sont soumis à autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur d’un monument historique ou des abords (Article L.621-32 du code du patrimoine). Pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements) des adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics..., dès lors que :

• une étude préalable d'aménagement est menée en concertation avec la Commune ; • les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) sont respectées dans les secteurs où elles ont été définies ; • les règles d'urbanisme sont respectées vis à vis des propriétés attenantes à l'opération.

Article 3 – ACCES ET VOIRIE

1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette règle implique :

- au débouché d’un accès : un dégagement de visibilité par un recul des clôtures, haies ou autre obstacle,

- au droit des accès : la priorité au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes,

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux des voies publiques ou privées et des voies adjacentes.

Pour la création de tout nouvel accès sur le réseau routier départemental, une permission de voirie est à solliciter auprès du gestionnaire. En préalable à la sollicitation d’une permission de voirie, il convient de se rapprocher de la Maison Technique de Dignes afin de définir les caractéristiques et la faisabilité de l’accès projeté.

2- Voirie

Dispositions générales relatives au domaine routier départemental, applicables à toutes les zones concernées à savoir

- les fosses des routes départementales n'ont pas à servir d'exutoire aux eaux pluviales de ruissellement des terrains contigus ;

- les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public et que l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés ;

- les accès sur le réseau structurant (RD 908) sont interdits sauf dérogation comme précis précédemment ;

Sur le réseau de desserte et de liaison (RD 2 et 202) les éventuels accès doivent être regroupés, une permission de voirie sera à demander auprès du gestionnaire de la route pour toute création de ces nouveaux accès.

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ou de l’emprise d’une servitude de passage. Les constructions et installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et sont suffisantes pour répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément un demi-tour, en particulier pour les véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères. Elle devra pouvoir accueillir un cercle de 5 mètres de rayon minimum. Cet aménagement ne sera pas exigé s’il existe un dispositif en T ou en Y.

Cheminements piétonniers Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations de constructions, des cheminements piétons devront être aménagés de façon judicieuse pour permettre de desservir les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement. Les maillages entre les espaces devront être recherchés afin de permettre aux piétons de rejoindre aisément les axes de transports en communs lorsqu’ils existent. Les cheminements piétonniers prévus pour être ultérieurement classés dans le domaine public pourront, avec l’accord de la commune, se situer sous les constructions. La continuité des cheminements piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Règles particulières Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les voiries de desserte et les liaisons piétonnes inter-quartiers à créer devront être compatibles avec les principes définis par les schémas d’aménagement définis figurant dans le document des OAP.

Article 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX

Le plan des réseaux EP, AEU et AEP figurent sur les documents graphiques annexés au dossier de PLU, (IV.3 Prescriptions particulières - Planches C1 et C2).

1- Eau potable (EP) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable devra être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable sous pression et desservie par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes et conformément à la réglementation. Des exceptions pourront être admises en l’absence de réseau public dans les conditions visées à l’article 4 du règlement des zones. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la règlementation. En l’absence de réseau public de distribution, se référer égale

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- les installations classées soumises à autorisation - les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière - l’aménagement de terrains de camping, caravaning, - le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme - les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UA.2. - l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière - les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de vieux véhicules

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

a) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées : A condition de ne générer aucune nuisance incompatible avec l’habitat et de ne pas augmenter de façon significative les besoins en voirie et réseau divers :

- les constructions destinées au commerce, sous réserve que leur surface de plancher n’excèdent pas 200 m2, - les activités artisanales et commerciales si elles sont réalisées en rez-de-chaussée d’immeuble, ou en sous-sol sur rue, avec une surface de vente maximale de 200 m2 par niveau de plancher - l'aménagement ou l'extension des installations existantes à condition de ne pas augmenter la surface au sol, A condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site : - les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, ou s’ils sont nécessaires à l’aménagement d’espaces paysagers non construits.

A condition d’être insérées dans le paysage urbain, les aires de stationnement ouvertes au public,

b) En sus des constructions à usage d'habitation et leurs annexes, pourront être autorisés, sous réserve qu'ils n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat :

- la création d'installations classées soumises à déclaration, nécessaires ou complémentaires aux activités admises dans la zone,

- l'aménagement ou l'extension des installations existantes, - les activités artisanales et commerciales nécessaires ou complémentaires à l'habitat. - les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, c) Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de forêt sont admis :

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées par le règlement du plan de prévention des risques naturels ;

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques.

SECTION II UA: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement.

UA 4Desserte par les réseaux

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les nouvelles constructions, extensions ou surélévations sont implantées à l’alignement actuel ou futur (dans le cas d’un emplacement réservé) des voies et des emprises publiques existantes ou projetées. Dans le cas d’un terrain compris entre plusieurs voies, les nouvelles constructions, extensions ou surélévations doivent être implantées à l’alignement d’au moins une de ces voies.

Dans le cas d'une construction autorisée antérieurement, dont l'implantation existante par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ne respecte pas les dispositions énoncées ci-dessus, seule la surélévation du bâtiment est admise dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces dispositions.

Si les constructions sont des piscines, celles-ci peuvent être implantées à un mètre minimum de l'alignement actuel ou futur (dans le cas d'un emplacement réservé) des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne créant pas de surface de plancher (poteaux, pylônes, etc...) à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.

Des implantations différentes de celles prévues ci-dessus seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifiée ; - Pour des raisons de sécurité, ou de collecte des ordures ménagères ;

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Si la limite séparative correspond à une limite avec une voie ou une emprise privée ouvert à la circulation publique, il est fait application de l'article UA.6 pour les règles d'implantation des nouvelles constructions, extensions ou surélévations. Les façades à l'alignement doivent être réalisées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, une discontinuité dans la façade sur l’un, plusieurs ou la totalité des niveaux peut être admise dès lors que cela participe à l’amélioration de la qualité architecturale.

Pour les terrains de plus de 10 mètres de largeur à l'alignement, l'implantation sur une seule limite séparative latérale pourra être admise. Dans ce cas, l'implantation par rapport à l'autre limite séparative latérale doit-être distante d'au-moins 3 mètres. En fond de parcelle, les nouvelles constructions, extensions ou surélévations doivent être édifiées soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative. Si les constructions sont des piscines, celles-ci peuvent être implantées à un mètre minimum des limites séparatives. Dans le cas d'une construction autorisée antérieurement, dont l'implantation existante par rapport aux limites séparatives ne respecte pas les dispositions énoncées ci-dessus, seule la surélévation du bâtiment est admise dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces dispositions.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

UA 9Emprise au sol

Non réglementé

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 10 du présent règlement. La hauteur des constructions devra être en continuité des hauteurs du bâti environnant le plus proche, sans toutefois tenir compte des éléments fonctionnels liés à la construction (locaux techniques, ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables…) ;

10.1- La hauteur dont il est question ci-dessus sera considérée au point le plus rapproché de la limite parcellaire, et au faîtage si cette façade ne comporte pas d'égout du toit.

10.2- La hauteur de la construction située en façade sur rue, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas être supérieure de plus de 1 m par rapport à la hauteur à l'égout du toit du bâtiment limitrophe le plus élevé, excepté lorsque la construction se situe dans un milieu homogène du point de vue des hauteurs de façade, auquel cas la règle précédente (10.1) l'emporte.

10.3- En outre, les faîtages des constructions doivent s’établir en dessous de l’enveloppe générale des faîtages des bâtiments patrimoniaux remarquables dominants le paysage urbain (monument historique, immeuble référencé,

UA 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE

En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC1, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations annexées au règlement du PLU seront respectées : Fiches Conseil de l’UDAP les bonnes pratiques de restauration, Construire et restaurer dans les Alpes de Hautes Provence.

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dans les périmètres de protection de monuments historiques et dans les sites classés et inscrits l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera obligatoire quel que soit la nature du projet. Tout style de construction spécifique à un autre pays, à une autre région française ou à une autre partie du département est proscrite.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément de patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ; en outre, les abords et les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d’intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction affirmant un caractère contemporain, le recours à des matériaux contemporains ou renouvelables, ainsi qu’à leur technique de mise en œuvre, peut être autorisé.

Les clôtures Seules les clôtures suivantes sont autorisées : - Grillage d'une hauteur totale d'1,80 mètre ; - Mur bahut de 0,40 mètre maximum, enduit, surmonté d'un grillage simple torsion gris ou vert ou d'un barreaudage métallique simple et droit, à peindre de couleurs foncées et mates (par exemple : gris anthracite ou ton rouille). La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80m ; - Mur plein maçonné, enduit d'une hauteur totale d’1,80 mètre ;

- Les clôtures peuvent être doublées d'une haie végétale d'essences locales ;

Portails Les portails sont métalliques, ou en bois, avec un barreaudage simple et droit, à peindre de couleurs foncées.

Les toitures

Matériaux de couverture : sauf prescriptions particulières, les toitures devront être exécutées exclusivement avec les matériaux suivants : la tuile plate en terre cuite type écaille, le bardeau de mélèze, l’ardoise naturelle, la tôle o u bac acier peint de teinte ardoise ou gris lauze. Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d’une toiture existante par exemple), l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante pourra être admise.

Pour les formes de toiture, elles seront simples, sans décrochements excessifs. En règle générale, le faîtage sera parallèle à l’axe de la voie ou aux courbes de niveau du terrain. Les installations en toiture (antenne, parabole,) sont implantées aux endroits les moins visibles, de manière à ne pas nuire à l’esthétique générale ni à la silhouette du village en vue lointaine. Leurs coloris sont proches des couleurs des toitures et des façades et les matériaux brillants ou blancs sont interdits. La pente des toits est au minimum de 40 %.

Le traitement des rives et égout débordant sur chevrons et voliges en bois ou corniche en plâtre sur lattis.

Les souches de cheminées sont en maçonnerie enduite. Les souches et éléments en toiture brillants sont interdits.

Les panneaux solaires « Les panneaux : solaires sont interdits en façade et ne sont pas autorisés si ils sont vus depuis les rues et les espaces publics. Là ou ils sont admis ills seront : - ausoldepréférenceou ne portant pasatteinteà lacomposition et l'harmoniedes toitures traditionnelles

- leur surface ne peut dépasser 25% de la surface de chaque pan de toiture, ils doivent être intégrés et rassemblés en composition avec l'architecture

- l'ensemble de l’équipement accessoire compris, devra être de teinte sombre, sans brillance.

Façades

Lors des travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, …) ils doivent être conservés ou restitués.

On se reportera au chapitre « façades-enduits » du Cahier des Recommandations Architecturales « Construire et Restaurer dans les Alpes de Haute-Provence » joint en annexe au PLU.

Les façades sont en général enduites à la chaux de teinte ocre ou beige de finition taloché fin avec des éléments de décor peints, modénatures encadrements chaînes d'angle, bandeaux, cadrans solaires. Le découpage et jointoiement des façades en moellons destinées à être enduites n'est pas autorisé. Pour les façades non visibles depuis l'espace public, un enduit à pierres vues ou joints largement beurrés pourra être accepté. Les équipements techniques ne sont pas autorisés en façade principale.

Les façades de pierres apparentes devront être conservé en état. Les murs existants dont les pierres apparentes sont de mauvaise qualité sont enduits ou sinon rejointoyés ou beurrés dans le ton d'ensemble

Le ravalement de la façade sera l’occasion d’éliminer des éléments parasites qui la défigurent : - descentes d’eaux usées qui doivent être intégrées à l’intérieur du bâtiment - climatiseurs, ventilateurs, câbles qui doivent être intégrées à l’intérieur de la façade - éléments de décors anachroniques ou déplacés par rapport au style de la façade tels que : rangs de tuiles sur les fenêtres « sourcils », auvent en tuile sur les portes d’entrée.

Les éléments architecturaux seront traités selon les principes définis par les fiches patrimoine.

Ouvertures et menuiseries Pour toute nouvelle construction, réfection, extension ou surélévation de construction existantes, les ouvertures doivent être exécutées selon les prescriptions suivantes : - Fenêtres et portes-fenêtres : - Proportions plus hautes que larges, équipées de vitrages avec petit-bois traversant, sauf pour les ouvertures de type séchoir et les baies vitrées ; - Les pleins doivent dominer sur les vides. Les alignements d'ouverture doivent être maintenus.

- Toute nouvelle façade doit s’inscrire dans le rythme et la composition des façades de la rue. Autant que possible, un alignement horizontal et/ou vertical des baies sera respecté.

- Les menuiseries doivent suivre la forme de la baie, notamment dans le cas d’ouvertures segmentaires.

Les fenêtres sont en bois avec peinture. Les volets sont àcadredetype Dauphinois en boisavec peinture. Les volets roulants existants sont en bois

Les ouvrages en saillie :

Balcons : - Les balcons sont en bois selon le dessin traditionnel avec garde-corps en bois ou fer à barreaux verticaux selon la typologie traditionnelle locale. Sont autorisés la restauration des balcons traditionnels existants. La création de balcons en façade principale en saillie sur le domaine public n'est pas autorisée. Les balcons pourront être autorisés sur les autres façades sous réserve de ne pas altérer la composition dela façadeou le caractère des lieux. - Lesvérandassont obligatoirement couvertes avec un matériau autoriséentoiture ouduzinc. Les matériaux plastiques translucides ou opaques nesont pas autorisés. Matériaux autorisés : bois ou métal avec peinture. - Les coffrets seront encastrés et recouvertd'unportillon en boisaunu de la façade oupeintsde la teinte de l'enduit. - Les climatiseurs seront intégrés au bâtiment, non visibles depuis l'espace public et dissimulés derrière un habillage en bois intégré à la composition des baies.

Les menuiseries : Lesmenuiseriessontenboisavecpeinture.LesmenuiseriesenplastiquePVCet de teinte blanche ne sont pas autorisées.

- Fenêtres en toiture : Dimensions : elles seront de proportion verticale, plus haute que large et de dimensions proches des tabatières traditionnelles (maxi : 78 cm de large) surface inférieure à 0,8 m2. Disposition : Un seul niveau d'éclairement de toiture est admis, une seule fenêtre de toit par travée d'ouverture en façade. Les volets roulants apparents en façade extérieurs ne sont pas autorisés.

Les annexes :

Les annexes (garages, remises, ateliers …) seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal, en conformité avec l’architecture locale, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Cabanes de jardin Elles seronten planches verticales demélèze brute ou de teinte marron avec toiture en bardeaux ou tuiles écailles ou tôle grise selon la typologie locale. Les chalets industrialisés standardisés ne sont pasadmis

Les devantures commerciales L’aménagement de devanture commerciale doit être étudié de façon à prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Piscines

(Voir les dispositions générales du présent règlement)

Gouttières et descentes

- les gouttières et descentes sont à réaliser en zinc ou en cuivre

- les pieds de descente sont à réaliser en fonte (dauphin droit en fonte raccordé à un regard en pied de descente).

Divers L'implantation de paratonnerre, antenne, antenne parabolique doit faire l'objet d'une autorisation et être déterminée de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public. La pose d'éléments extérieurs (climatiseur, pompe à chaleur, etc ...) peut être autorisée de préférence en pied de façade et de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public, avec un habillage en maçonnerie, métal ou bois. Les équipements apposés sur les façades donnant sur le domaine public doivent être intégrés dans le plan des dites façades.

UA 12Stationnement

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces verts.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

La priorité sera donnée à la création d’aires de stationnement mutualisées à l’échelle de la zone ou d’un ensemble de parcelles, pour limiter leur nombre et optimiser l’espace disponible à la construction sur les parcelles. Dans le cas d’une impossibilité de la mutualisation de ces aires, la taille des espaces de stationnement sera adaptée à celle de l’activité. Des places de stationnement vélo sécurisées et protégées contre les intempéries seront intégrées dans ces aires de stationnement.

En cas d’impossibilité de créer sur la parcelle les garages ou aires aménagées nécessaires à l’opération, la création de places de stationnement en dehors de l’emprise foncière bâtie, est autorisée à condition que ces places soient situées dans un rayon maximum de 150 mètres.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 13 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale, et être intégrées dans un projet d’aménagement urbain.

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings devront être plantés, à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construite et si possible réunis en bosquets, et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige par place de stationnement.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier.

Les espaces libres, cours, courettes et terrasses seront traitées et aménagées de telle sorte que l’aspect et la salubrité des lieux n’en soient pas altérés.

CHAPITRE II. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UC

Les dispositions générales (Titre I), et communes (Titre II) et particulières (Titre VII) s'appliquent en complément des règles de la présente zone. Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Villars Colmars : document approuvé le 16 Novembre 2007.

SECTION I UC: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone UC correspond à des constructions édifiées en ordre discontinu de densité moyenne à faible, sous formes d’immeubles collectifs ou d’habitat pavillonnaires. Elle est affectée principalement à l’habitation, aux commerces ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel.

Elle comprend un sous-secteur UCa à plus forte densité.

Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en considération l'existence d’un ou des risques présents sur le territoire pour s'en protéger. Il devra se reporter notamment à la carte réglementaire et au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), joint en annexe au présent PLU.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - les installations classées soumises à autorisation - les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière - l’aménagement de terrains de camping, caravaning, - le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme - les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, - les parcs éoliens et photovoltaïques - les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UC.2. - l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière - les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En sus des constructions à usage d'habitation et leurs annexes, sont autorisés sous réserve qu'ils n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat :

- la création d'installations classées soumises à déclaration, nécessaires ou complémentaires aux activités admises dans la zone, - l'aménagement ou l'extension des installations existantes, à condition de ne pas augmenter la surface au sol,

- les activités artisanales et commerciales nécessaires ou complémentaires à l'habitat ne dépassant pas 300 m2 de surface de vente - les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte. Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de foret sont admis : - les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; - les travaux et aménagements destinés à pallier les risques.

SECTION II UC: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

ACCES Sur la RD 908 la création d'accès nouveaux sur le réseau structurant est interdite sauf dérogation de la Commission des Routes Les portails doivent être implantés selon un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, si celle-ci comporte une largeur de plate-forme inférieure à 5,50 mètres, pour permettre le stock d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation (piéton, vélo, voiture).

UC 4Desserte par les réseaux

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement.

Eaux pluviales : L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.

Défense incendie :

Pour les nouvelles constructions, si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport d’eau potable.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

les marges de recul s'appliquant depuis les routes départementales à savoir : - 35 m de l'axe de la chaussée pour la RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction, - 15 m de l'axe de la chaussée pour toute construction concernant le réseau de liaison et de desserte (RD2 et 902). De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent.

Les constructions pourront être implantées :

- sur la limite séparative,

- à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative.

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à la distance minimale de 5 m par rapport aux berges.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite ou à une distance minimale de 0,50 mètres.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale entre deux bâtiments non accolés devra être égale à 3 mètres. Les annexes (garages, remises, ateliers…) seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

En tout état de cause, l’implantation de plusieurs bâtiments sur la même parcelle ne doit pas faire obstacle : - à l’approche et à la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie - à l’ensoleillement des pièces principales d’habitation ou locaux assimilés.

UC 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder :

▪ Constructions pavillonnaires : 40 % de la surface de l’unité foncière ▪ Constructions collectives, individuels groupés ou en bande : 50 % de la surface de l’unité foncière

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments militaires et gendarmerie, aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure.

Dans le secteur UCa : L’emprise au sol n’est pas règlementée.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder 9 mètres.

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, éoliennes domestiques, …) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.

Toutefois, les prescriptions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvrages techniques d’intérêt public ponctuels ne créant pas de surface de plancher (poteaux, pylônes …) à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.

UC 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE :

En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement voir Fiches Conseil de l’UDAP les bonnes pratique de restauration, Construire et restaurer dans les Alpes de Hautes Provence ;

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dans les périmètres de protection de monuments historiques et dans les sites classés et inscrits l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera obligatoire quel que soit la nature du projet. Tout style de construction spécifique à un autre pays, à une autre région française ou à une autre partie du département est proscrite.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Composition, conception Tout projet doit résulter d’une étude soignée présentant toutes les garanties d’une bonne insertion dans son environnement. Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d’intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction affirmant un caractère contemporain, le recours à des matériaux contemporains ou renouvelables, ainsi qu’à leur technique de mise en œuvre, peut être autorisé.

Les clôtures

Seules les clôtures suivantes sont autorisées : - Grillage d'une hauteur totale d'1,80 mètre ; - Mur bahut de 0,40 mètre maximum, enduit, surmonté d'un grillage simple torsion gris ou vert ou d'un barreaudage métallique simple et droit, à peindre de couleurs foncées et mates (par exemple : gris anthracite ou ton rouille). La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80m ; - Mur plein maçonné, enduit d'une hauteur totale d’1,80 mètre ;

- Les clôtures peuvent être doublées d'une haie végétale d'essences locales ;

Portails

Les portails sont métalliques, ou en bois, avec un barreaudage simple et droit, à peindre de couleurs foncées.

Les toitures

La pente des toits est au minimum de 40 %.

Matériaux de couverture : sauf prescriptions particulières, les toitures devront être exécutées exclusivement avec les matériaux suivants : latuile plate en terre cuite type écaille, le bardeau de mélèze, l’ardoise naturelle, la tôle ou bac acier peint de teinte ardoise ou gris lauze.

Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d’une toiture existante par exemple), l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante pourra être admise.

Pour les formes de toiture, elles seront simples, sans décrochements excessifs. En règle générale, le faîtage sera parallèle à l’axe de la voie ou aux courbes de niveau du terrain.

Les installations en toiture (antenne, parabole,) sont implantées aux endroits les moins visibles, de manière à ne pas nuire à l’esthétique générale ni à la silhouette du village en vue lointaine. Leurs coloris sont proches des couleurs des toitures et des façades et les matériaux brillants ou blancs sont interdits.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans le plan de la toiture.

Façades

Lors des travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, …) ils doivent être conservés ou restitués.

On se reportera au chapitre « façades-enduits » du Cahier des Recommandations Architecturales « Construire et Restaurer dans les Alpes de Haute-Provence » joint en annexe au PLU.

Les façades sont enduites à la chaux, de teintes ocre clair ou ton pierre, lissé ou frotassé ; le bardage bois vertical est recommandé, et autorisé sur soubassement maçonné.

Les façades limitent l'espace public et participent à sa qualité : leur traitement (hauteur, couronnement, coloration,) doit contribuer au maintien et à la protection de la qualité de l'espace public.

Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia...), ils doivent être conservés.

Les façades de pierres apparentes devront être conservé en état. Les murs existants dont les pierres apparentes sont de mauvaise qualité sont enduits ou sinon rejointoyés ou beurrés dans le ton d'ensemble

Les matériaux de façades et revêtements : les parements de façades doivent rester dans les teintes des sables locaux et retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels de la rue, d’origine naturelle pour conserver l'harmonie générale des espaces publics et de la silhouette du village en vue lointaine

Les couronnements et les soubassements seront maintenus et traités spécifiquement selon les techniques traditionnelles et en utilisant des matériaux de façade de restauration.

Le ravalement de la façade sera l’occasion d’éliminer des éléments parasites qui la défigurent : - descentes d’eaux usées qui doivent être intégrées à l’intérieur du bâtiment - climatiseurs, ventilateurs, câbles qui doivent être intégrées à l’intérieur de la façade - éléments de décors anachroniques ou déplacés par rapport au style de la façade tels que : rangs de tuiles sur les fenêtres « sourcils », auvent en tuile sur les portes d’entrée.

Les éléments architecturaux seront traités selon les principes définis par les fiches patrimoine.

Ouvertures et menuiseries Pour une nouvelle construction, réfection, extension ou surélévation de construction existantes, les ouvertures doivent être exécutées selon les prescriptions suivantes : - Fenêtres et portes-fenêtres : - Proportions plus hautes que larges, équipées de vitrages avec petit-bois traversant, sauf pour les ouvertures de type séchoir et les baies vitrées ; - Les pleins doivent dominer sur les vides. Les alignements d'ouverture doivent être maintenus.

- Toute nouvelle façade doit s’inscrire dans le rythme et la composition des façades de la rue. Autant que possible, un alignement horizontal et/ou vertical des baies sera respecté.

- Les menuiseries doivent suivre la forme de la baie, notamment dans le cas d’ouvertures segmentaires.

- Fenêtres de toit : Dimensions : elles seront de proportion verticale, plus haute que large et de dimensions proches des tabatières traditionnelles (maxi : 78 cm de large) surface inférieure à 0,8 m2. Disposition : Un seul niveau d'éclairement de toiture est admis, une seule fenêtre de toit par travée d'ouverture en façade.

Les ouvrages en saillie :

Balcons :

Les balcons sont en bois selon le dessin traditionnel avec garde-corps en bois ou fer à barreaux verticaux selon la typologie traditionnelle locale. Sont autorisés la restauration des balcons traditionnels existants. La création de balcons en façade principale en saillie sur le domaine public n'est pas autorisée. Les balcons pourront être autorisés sur les autres façades sous réserve de ne pas altérer la composition dela façadeou le caractère des lieux. - Les vérandas sont obligatoirement couvertes avec un matériau autorisé en toiture ou du zinc. Les matériaux plastiques translucides ou opaques nesont pas autorisés. Matériaux autorisés : bois ou métal avec peinture. - Les coffrets seront encastrés et recouvertd'unportillon en boisaunu de la façade oupeintsde la teinte de l'enduit.

- Les climatiseurs seront intégrés au bâtiment, non visibles depuis l'espace public et dissimulés derrière un habillage en bois intégré à la composition des baies.

Les menuiseries : Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. Les éléments de menuiserie sont en bois ou d'aspect bois, dans les gammes de couleur et en harmonie avec les volets existants et les façades. Le blanc et le noir sont proscrits. Les volets sont en bois peint à cadre dauphinois. Les portes cochères seront pleines en bois local et peintes de la même couleur que les volets. Les annexes : Les annexes (garages, remises, ateliers) seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal, en conformité avec l’architecture locale, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Concernant les cabanes à outils, elles pourront être réalisé en bois type montagnard.

Les devantures commerciales L’aménagement de devanture commerciale doit être étudié de façon à prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Piscines (Voir les dispositions générales du présent règlement)

Gouttières et descentes - les gouttières et descentes sont à réaliser en zinc ou en cuivre - les pieds de descente sont à réaliser en fonte (dauphin droit en fonte raccordé à un regard en pied de descente).

Dispositifs d’énergie renouvelable Compte tenu de la proximité du centre ancien où il est impératif de préserver l’harmonie des toitures et les perspectives monumentales, l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrées à la toiture.

Divers L'implantation de paratonnerre, antenne, antenne parabolique doit faire l'objet d'une autorisation et être déterminée de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public. La pose d'éléments extérieurs (climatiseur, pompe à chaleur, etc ...) peut être autorisée de préférence en pied de façade et de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public, avec un habillage en maçonnerie, métal ou bois. Les équipements apposés sur les façades donnant sur le domaine public doivent être intégrés dans le plan desdites façades.

UC 12Stationnement

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces verts.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Des places de stationnement vélo sécurisées et protégées contre les intempéries seront intégrées dans ces aires de stationnement.

En cas d’impossibilité de créer sur la parcelle les garages ou aires aménagées nécessaires à l’opération, la création de places de stationnement en dehors de l’emprise foncière bâtie, est autorisée à condition que ces places soient situées dans un rayon maximum de 150 mètres.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS : En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 13 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d’aménagement urbain.

Les espaces libres des parcelles privatives doivent être aménagés en espaces verts non imperméabilisés sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Pour les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont exigibles mais sans minimum de surface.

Dans le cas de bâtiments collectifs à usage d’habitation, les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions les rendant inaccessibles aux véhicules automobiles. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction.

L’espace en interface entre la clôture sur rue et la construction participe également à la qualité de présentation de l’espace public de la ville. Il doit être planté d’arbres de haute tige d’espèces variées, notamment de feuillus.

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings devront être plantés ; - à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si possible réunis en bosquets, - et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

En cas de division parcellaire, les espaces libres doivent être aménagés de manière à préserver l’intimité de la construction pré-existante. Les clôtures séparatives doivent être constituées d’éléments brise-vue (haies, murs …).

Les plantations se feront par des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à la santé et à l’environnement).

Pour les ouvrages techniques de gestion de l’eau, Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration, …) doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti, - être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…).

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

Article R.123-6 du code de l’urbanisme :

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

Lors de son urbanisation, le règlement de la zone applicable est celui de la zone U indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle 1AU. Il fixe les règles d’occupation ou d’utilisation du sol que chaque opération ou construction doit respecter.

La zone 1AU est destinée à une urbanisation future en continuité ou pas des pôles urbains existants. Elle correspond à une zone à urbaniser à dominante d’habitat insuffisamment équipée ou d’activité économique. Elle se compose d’un secteur (1AUc pour l’habitat) localisé au Sud Est du noyau villageois, et de un secteur (1AUe pour l’économique) localisé en entrée de village au Sud-Ouest le long de la RD 908.

Compte tenu que le PLU n’a pas a ce jour de zone UE (économique) il est décidé de réaliser un corps de règle pour chaque zone. La zone 1AUc fera référence à la zone UC La zone 1AUe écrira la règle qui deviendra par la suite le règlement de la zone UE après que la zone 1AUe est été aménagée et lors de la prochaine révision du PLU

CHAPITRE III. REGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AUc

Les dispositions générales (Titre I), et communes (Titre II) et particulières (Titre VII) s'appliquent en complément des règles de la présente zone. Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Villars Colmars : document approuvé le 16 Novembre 2007.

La zone 1AUc est destinée à une urbanisation future en continuité des pôles urbains existants. Elle correspond à une zone à urbaniser à dominante d’habitat insuffisamment équipée.

Elle est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme, dès la réalisation des équipements nécessaires à chaque secteur.

L’urbanisation de la zone 1AUc est autorisée sous condition que la réalisation d’opérations d’aménagement permette de créer un niveau de desserte et d’équipements suffisants et en cohérence avec sa capacité d’accueil.

Lors de son urbanisation, le règlement de la zone applicable est celui de la zone UC indiquée aux documents graphiques du règlement après le sigle 1AUc. Il fixe les règles d’occupation ou d’utilisation du sol que chaque opération ou construction doit respecter.

Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AUc varient selon que la zone se trouve ou non en situation d’observer les modalités d’urbanisation imposées : - avant son urbanisation sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure, n’est admise que la gestion des constructions existantes, - lors de son urbanisation,

• le règlement fixe à l’article 1AUc.2-1 les conditions d’un aménagement cohérent et les conditions à respecter pour autoriser les opérations d’aménagement ;

Elle est concernée par : • des orientations d’aménagement et de programmation avec lesquelles les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles.

SECTION I 1AUc : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone 1AUc est affectée principalement à l’habitation, aux commerces ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, constructions, travaux, ouvrages, installations et changements de destination non prévus à l’article A2 ci-après.

En particulier sont interdits : - l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol, - le changement de destination des constructions existantes dans une destination autre que la destination d’exploitation agricole si le bâtiment n’est pas référencé aux documents graphiques du PLU, - les constructions nouvelles à destination d’habitation non nécessaires à une exploitation agricole, - les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage, - l’implantation de centrales photovoltaïques au sol.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les anciens vallats, pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus.

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables nécessitant conservation, protection ou réhabilitation sont repérés au plan de zonage par un pictogramme et listés, référencés dans un document « inventaire du patrimoine ».

Dans l’ensemble de la zone, il s’agit d’éléments bâtis ruraux (EB) et d’ensembles bâtis patrimoniaux (EC).

Sont admis dans la zone A, à condition qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation de manière à composer un ensemble bâti cohérent, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis et les serres de production agricole ;

- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite d’une construction par exploitation, qu’elles ne dépassent pas 250 m2 de surface de plancher et qu’elles soient implantées sous forme de regroupement avec les bâtiments d’exploitation ;

- L’aménagement et l’extension des constructions légales et existantes à la date d’approbation du PLU s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve d’un regroupement des bâtiments de manière à composer un ensemble bâti cohérent. L’extension des bâtiments d’exploitation et de bâtiments techniques sera d’une dimension proportionnée à l’activité agricole ;

- Les extensions et les annexes des constructions légales, et existantes à la date d’approbation du PLU, à destination d’habitation à condition que :

o Lesdites constructions à destination d’habitation aient une surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, supérieure ou égale à 50m2 et aient conservé leur destination d’habitation ;

o La surface de plancher des extensions projetées se limite à 30% de la surface de plancher initiale desdites constructions à destination d’habitation et que la surface de plancher totale des constructions (hors annexes) et de leurs extensions n’excède pas 250 m2 ; de plus cette extension se fait dans la limite d’une emprise au sol de 30m2 ;

o L’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes n’excède pas 60m2, et les annexes soient situées à une distance maximum de 10 mètres de l’habitation principale ;

Les piscines sur les terrains supportant une habitation existante conforme aux dispositions précédentes sont également autorisées à condition qu’elles soient non couvertes et qu’elles soient situées à proximité de la construction principale à destination d’habitation.

- Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU au titre des articles L.151-11 et L.151-19 du code de l’urbanisme, sous réserve de la présence des voies et réseaux publics ou privés et du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. Seules les destinations à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de ferme-auberges, de tables d’hôte, de chambres, d’agritourisme ou de commerce pour les produits issus de l’exploitation seront autorisées sous réserve de ne pas modifier le volume du bâtiment existant (dans le respect de la charte foncière du 04) sous réserve de l'inadéquation du bâtiment avec une utilisation agricole fonctionnelle. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - Les constructions, installations et extensions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment de transports collectifs, ou à condition qu’ils soient nécessaires et strictement limités à la réalisation des occupations du sol autorisées ;

SECTION II A: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement.

A 4Desserte par les réseaux

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent.

a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP)

En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage autorisé, peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à :

- 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction

- 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.

De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public.

- 6 mètres de l'alignement des autres voies.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance séparative de 5 mètres. Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à une distance minimale fixées à 5m par rapport aux berges.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 5 mètres

A 9Emprise au sol

Non réglementée.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder : - 7 mètres, pour les constructions à usage d'habitation ; - 10 mètres, pour les autres constructions.

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.

A 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE

En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées.

Principes généraux Tout projet doit participer au paysage dans lequel il s’insère tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, ainsi qu’une unité d’aspect.

Interventions sur constructions existantes et extensions Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment de la composition de la façade et de son ordonnancement, tous travaux à réaliser doivent préserver son identité architecturale.

Les toitures

La pente des toitures est fonction du matériau utilisé. la couverture est sans effet de damiers, et sans qu’aucune partie des éventuelles plaques de support devant recevoir une finition ne soit apparente.

En cas d’extension mesurée d’une toiture existante, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante est admise.

Les volumes de toiture faisant appel à des registres formels différents sont autorisés s’ils participent à la composition architecturale du projet.

Locaux et équipements techniques Toutes les fonctions de ventilation, climatisation, pompe à chaleur ou autres dispositifs techniques sont installées à l’intérieur de la construction. Les organes techniques qui doivent rester apparents, tels que les souches de cheminée, sont conçus et dessinés pour participer à la composition architecturale du projet. Les antennes relais d’ondes radiophoniques et radiotéléphoniques sont intégrées dans le projet architectural des constructions, et sont installées de façon à limiter au maximum leur impact visuel. Lorsqu’elles sont implantées sur des pylônes, ceux-ci doivent présenter la plus grande transparence possible.

Tout lieu de stockage du matériel à l’air libre est intégré au projet par un traitement paysager.

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène et de manière à ne pas nuire à l’esthétique générale.

Matériaux

Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur.

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

L’utilisation de matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée.

Les murs de soutènement

Ils devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.

Les clôtures

En alignement des voies, et en limite séparative, les murs pleins peuvent être admis selon le caractère du lieu. L’enduit sera gratté ou frotassée fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Pour préserver le caractère rural, on préfèrera les clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Elles devront permettre la libre circulation de la petite faune par une maille adaptée du grillage.

Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, non vernis et non lasuré) surmontés d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel est autorisé.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3 Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. Le stationnement des véhicules, doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la perméabilité des sols.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Des plantations d’arbres de haute tige d’essence locale, la création d’écrans de verdure, devront être réalisées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. A défaut, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les périmètres de remembrement foncier.

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)

Article R151-24 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées Article R151-25 : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

CHAPITRE V. REGLES APPLICABLES A LA ZONE N

Les dispositions générales (Titre I), et communes (Titre II) et particulières (Titre VII) s'appliquent en complément des règles de la présente zone. Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune Villars Colmars document approuvé le 16 Novembre 2007.

SECTION I N: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone naturelle et forestière N a pour vocation de protéger et de mettre en valeur les espaces naturels en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

Elle comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et est constitué majoritairement des parties boisées de la commune.

Aucun équipement de viabilité ne sera réalisé par la collectivité dans les zones N, excepté pour des usages d’intérêt collectif.

A l’exception des secteurs Nhp, Nh1, Nac et Nat, les constructions, changements de destination et aménagements de bâtiments existants sont interdits, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées.

Cette zone comporte huit sous-secteurs indicés : Na.es, Nac, Nat, Nc, Nhp, Nh, Nj et Nzh.

Na.es : secteur naturel lié à l’agriculture d’estive Nac : secteur naturel lié à l’accueil des randonneurs ( secteur ayant eu l’avis favorable de la CDNPS) Nat : secteur d’espaces naturels autorisant l’Accueil Touristique Nc : secteur d’espaces naturels autorisant le maintien du camping existant et des équipements nécessaires à l’exploitation du camping. Nhp : secteur du hameau patrimonial de Chasse où seules sont autorisées la restauration, la réhabilitation des bâtiments, l’extension mesurée, sous réserve que la zone se situe en « zone apte à l’épuration et à l’évacuation » dans la carte d’aptitude des sols figurant dans les annexes sanitaires du PLU, et sous réserve de l’avis du SPANC. Nh1. : secteur naturel habité où seules sont autorisées la restauration, la réhabilitation des bâtiments, l’extension mesurée, et soumise à l’assainissement autonome, en conformité au SPANC et à la réglementation en vigueur Nj : secteur naturel de jardin, seul sont autorisés les abris à outils nécessaires à l’entretien de la zone. Nzh : secteur naturel correspondant à des zones humides en application des dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Verdon.

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits tous les travaux, constructions, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article 1AU-2.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1- Dans les secteurs 1AU, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Cette opération et les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation définie pour chacun des secteurs et respecter les dispositions du règlement de la zone U indiquée aux documents graphiques du règlement en indice après le sigle 1AU.

Les conditions de desserte et d’équipements doivent être suffisantes au regard de la capacité d’accueil du secteur et compatibles avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que leur tracé ou localisation.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit porter sur la totalité de chacun des secteurs.

2 En dehors des opérations d’aménagement, pour les constructions existantes, l’extension est autorisée dès lors qu’elle est compatible avec la vocation et les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone et qu’elle n’a pas pour effet d’engendrer un changement de destination.

3- Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient nécessaires et limités à la réalisation des occupations du sol admises sous condition dans la zone et qu’ils soient liés aux aménagements de desserte.

SECTION II 1AUc: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AUC 3Accès et voirie

La création d'accès nouveaux sur le réseau structurant est interdite sauf dérogation de la Commission des Routes.

1AUC 4Desserte par les réseaux

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 9Emprise au sol

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE :

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 12Stationnement

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC »

1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS :

Les règles applicables de la zone sont celles prévues par le règlement de la zone « UC » Les espaces verts prévus aux orientations d’aménagement et de programmation doivent être réservés en totalité à des espaces verts. La surface dédiée aux espaces verts est calculée en fonction du type d’aménagement développé (pleine terre, toiture végétale, mur végétal, …).

CHAPITRE IV. REGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AUe

Les dispositions générales (Titre I), communes (Titre II) et particulières (Titre VII) s'appliquent en complément des règles de la présente zone. Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Villars Colmars : document approuvé le 16 Novembre 2007.

SECTION I 1AUe : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone 1AUe est destinée aux activités artisanales, tertiaires, de services ou commerciales, participant à la vie économique, et susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- les constructions à usage d’habitation autres que le cas visé à l’article 1AUe ; - les piscines exceptées celles liées aux activités de restauration et d’hôtellerie ; - l’aménagement de terrains de camping, caravaning ; - le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme ; - les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attractions ; - les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article 1AUe. ; - l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière ; - les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules ;

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

- d’être intégré au bâtiment principal d’activités - d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique - et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 80m2.

- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte,

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante destinée à accueillir ou héberger du public,

Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de forêt sont admis :

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; - les travaux et aménagements destinés à pallier les risques.

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AUE 3Accès et voirie

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

ACCES Par la Route Départementale n°908 et sur la base du projet définit en concertation avec le service des Routes du Département. .

1AUE 4Desserte par les réseaux

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement.

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués du terrain sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur. Les eaux pluviales seront évacuées par infiltration dans le sol après stockage dans un dispositif de rétention. A défaut (capacité d’infiltration des sols trop faible), un rejet du bassin en direction des eaux superficielles (fossé, cours d’eau, …) pourra être envisagé.

La commune pourra éventuellement imposer certaines conditions notamment un pré-traitement approprié.

Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence à minima d’accroitre les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains ; tout dépassement de l’imperméabilisation initiale rend obligatoire la mise en œuvre d’un dispositif de rétention, si le récepteur public est insuffisant. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans les cours d'eau qu'après autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement collectées sur les aires de stationnement de plus de 25 places pour les véhicules légers ou de plus 5 places pour les véhicules type poids lourds, devront faire l’objet d’un pré-traitement avant tout rejet dans le réseau collecteur ou le milieu superficiel.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction

- 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.

De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant aux bâtiments.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions sont implantées : - soit sur la limite séparative, - soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative. - soit à une distance minimale de 3 mètres pour les parcelles de moins de 1500m2

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite ou en retrait.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale entre deux bâtiments non accolés sera d’au moins 5 mètres.

1AUE 9Emprise au sol

Non réglementé

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale mesurée à l’égout du toit ne pourra excéder 10 mètres.

1AUE 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE :

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Composition, conception Tout projet doit résulter d’une étude soignée présentant toutes les garanties d’une bonne insertion dans son environnement. Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d’intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction affirmant un caractère contemporain, le recours à des matériaux contemporains ou renouvelables, ainsi qu’à leur technique de mise en œuvre, peut être autorisé.

Les toitures

Les toitures seront de Types incliné à 2 pentes avec débord, la pente sera au minimum de 25%, les acrotères périphériques sont interdits.

Matériaux de couverture : sauf prescriptions particulières, les toitures devront être exécutées exclusivement avec les matériaux suivants : la tuile plate en terre cuite type écaille, le bardeau de mélèze, l’ardoise naturelle, la tôle o u bac acier peint de teinte ardoise ou gris lauze.

Pour les formes de toiture, elles seront simples, sans décrochements excessifs. En règle générale, le faîtage sera parallèle à l’axe de la voie ou aux courbes de niveau du terrain.

Les installations en toiture (antenne, parabole,) sont implantées aux endroits les moins visibles, de manière à ne pas nuire à l’esthétique générale ni à la silhouette du village en vue lointaine. Leurs coloris sont proches des couleurs des toitures et des façades et les matériaux brillants ou blancs sont interdits.

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène.

Façades

Les constructions qui présentent une démarche de développement durable peuvent recourir à des matériaux et à des techniques de mise en œuvre renouvelables.

Toute polychromie agressive est interdite. Les couleurs et matériaux des différents éléments doivent s’harmoniser entre eux et avec les coloris des éléments préexistants, façades voisines, murs.

Les devantures commerciales

L’aménagement de devanture commerciale doit être étudié de façon à prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les clôtures

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les haies de clôture seront composées d’essences variées, où les essences feuillues et persistantes d’une part, arborescentes et arbustives d’autre part, seront obligatoirement en mélange et choisies parmi la gamme de végétaux locaux, à connotation plutôt rurale (ambiance de campagne).

1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies publiques, des marges de reculement et des espaces verts.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Les places de stationnement comprennent les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et ornement pouvant constituer des éléments de rupture).

1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS :

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d’aménagement urbain.

Les espaces libres de toute occupation doivent avoir un revêtement végétal ou des plantations afin de couvrir au moins 20% de la superficie de la parcelle.

L’espace en interface entre les limites et la construction devra faire l’objet d’une attention particulière dans la cohérence de son traitement végétal par rapport au paysage de la rue. Cet espace comprendra soit :

- Une bande végétale de 1,50 mètre de large minimum à compter de la limite concernée, aménagée et plantée d’arbres à feuillage persistant formant écran,

- Une bande végétale rase d’une profondeur minimale de 3 mètres à compter de la limite de concernée.

Les limites séparatives jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser ou une zone agricole ou naturelle et forestière seront traitées de la même façon.

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings à l’air libre devront être plantés ; - à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si possible réunis en bosquets, - et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations se feront par des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à la santé et à l’environnement).

Des haies vives destinées à masquer les dépôts extérieurs doivent être créées. Elles seront constituées d’arbres à feuillage persistant formant écran, en particulier depuis les voies et emprises publiques, sous réserve de ménager la circulation des véhicules de secours.

Pour les ouvrages techniques de gestion de l’eau, Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration, …) doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti,

- être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…).

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

Article R151-22du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées selon l’Article R151-23 du code de l’urbanisme :

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L.123-1-5. En zone A est également autorisé en application de l'article R151-35, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement, un passage des dossiers de demandes d'autorisation doit se faire en CDPENAF. »

CHAPITRE IV. REGLES APPLICABLES À LA ZONE A

Les dispositions générales (Titre I), et communes (Titre II) et particulières (Titre VII) s'appliquent en complément des règles de la présente zone. Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Villars Colmars document approuvé le 16 Novembre 2007.

SECTION I A: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’implantation des constructions et installations devra être justifiée.

Rappels : - Les démolitions sont soumises à permis de démolir au titre des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme ; - Dans les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable - Un périmètre de réciprocité est institué en zone A (voir Titre II-Chap1-Art.D du présent règlement)

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS

et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les destinations, occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article N-2, et non conformes à la vocation de la zone, telles que :

- Les constructions et installations nouvelles à destination d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, d’entrepôt et d’hébergement hôtelier ;

- Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N2 ; - L’implantation d’habitations légères de loisirs, sauf dans le secteur Nc ; - le stationnement de caravanes et l’aménagement de terrains de camping sauf dans le secteur Nc ; - Les constructions nouvelles destinées à l’habitation non strictement nécessaires à une exploitation agricole, sylvo-pastorale et forestière ; - Les changements de destination des constructions existantes dans une destination autre que la destination d’exploitation agricole ou forestière, sauf pour les bâtiments référencés au titre du patrimoine ; - Les installations de centrales photovoltaïques ou thermiques en système d’exploitation au sol ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les vallats, pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus.

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables nécessitant conservation, protection ou réhabilitation sont repérés au plan de zonage par un pictogramme et listés, référencés dans un document « inventaire du patrimoine ».

Dans l’ensemble de la zone, il s’agit d’éléments bâtis ruraux patrimoniaux.

Sont admis dans la zone N, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation pastorale, sylvo-pastorale et forestière, à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation ;

- Les extensions et les annexes des constructions légales à destination d’habitation à condition que : o Lesdites constructions à destination d’habitation aient une surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, supérieure ou égale à 50 m² et aient conservé leur destination d’habitation ; o la surface de plancher des extensions projetées n’excède pas 30 % de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, desdites constructions à destination d’habitation et que la surface de plancher totale des constructions (hors annexes) et de leurs extensions n’excède pas 250 m². de plus cette extension se fait dans la limite d’une emprise au sol de 30m2 ; o L’emprise au sol de l’ensemble des annexes n’excède pas 60 m². o les annexes sont implantées à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale ; o les extensions et annexes ne compromettent la qualité paysagère du site ;

Les piscines sur les terrains supportant une habitation existante conforme aux dispositions précédentes sont également autorisées à condition qu’elles soient non couvertes et qu’elles soient situées à proximité de la construction principale à destination d’habitation. - Les ouvrages techniques et équipements au bénéfice des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec le caractère naturel de la zone ou avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; la démolition et la reconstruction de ces équipements et ouvrages techniques sont autorisées ; - Les bassins et réservoirs enterrés ou hors sol destinés à l’irrigation ou défense contre l’incendie des zones naturelles et urbaines construits par des associations syndicales autorisées, particuliers, entreprises, personnes morales. - les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte ; - les travaux de mise en valeur, d’adaptation, de requalification sur les bâtiments ou les éléments qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, localisés sur les documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens de la préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions ;

- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles ou forestiers spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Dans le secteur Na.es, seuls sont admis - L’extension de bergerie ou de cabane d’estive pour l’usage exclusif des bêtes et de l’agriculteur, mais aussi pour la construction d’enclos avec sa bergerie si le besoin de l’éleveur est justifié, dès lors que cela ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Dans le secteur Nac, seules sont admises

Les chalets d’alpage ou cabanes d’estive : Sont autorisées conformément à l’article L122-11 dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de cabanes d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpages ou de cabanes d’estive existants, et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière d’accueil. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et ou de la CDPENAF. Si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l’architecture du bâtiment existant ; dans tous les cas, l’extension autorisée ne devra pas excéder 30% de la surface au sol existante. La réalisation d’un auvent à usage d’abri pour les randonneurs, en cohérence avec l’architecture et le volume du bâtiment, est autorisée.

Dans le secteur Nat, seuls sont admis

Sont autorisées conformément à l’article L122-11 dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de cabanes d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpages ou de cabanes d’estive existants, et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière d’accueil. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l’architecture du bâtiment existant. Cet équipement pourra permettre la réalisation de cuisine et de dortoir pour pouvoir accueillir les randonneurs Lorsque ces chalets d’alpages ou ces cabanes d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par des voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, la réalisation de travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux pourra être refusé en application de l’article L122-11 du code de l’urbanisme, tant qu’une servitude administrative interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux, n’aura pas été instituée.

Dans le secteur Nc, seuls sont admis

Ne sont autorisées que les constructions et installations strictement liées à l’activité du camping, à condition qu’elles n’altèrent pas la qualité paysagère du site.

Dans le secteur Nhp, seuls sont admis

Pourront être autorisés l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% des bâtiments existants pour un usage d’habitation. En respectant le côté patrimonial du hameau et de l’utilisation des matériaux compatible avec l’architecture existante.

Dans le secteur Nh, seuls sont admis

Pourront être autorisés l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% des bâtiments existants pour un usage d’habitation.

Dans le secteur Nj, seuls sont admis

- les abris de jardin ne dépassant pas 20 m2 de surface de plancher, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

- , la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au point le plus haut mesuré à partir du terrain naturel.

Dans le secteur Nzh, seuls sont admis

- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux d'entretien soient conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.

SECTION II N: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement.

N 4Desserte par les réseaux

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent.

a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP) En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage autorisé, peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

b – Autres réseaux Les constructions seront autant que de besoin obligatoirement raccordées aux réseaux publics d’eau potable et électricité.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à :

- 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction

- 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.

De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative est au moins égal à 5 mètres. Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à la distance minimale, qui est fixée à 5m par rapport aux berges.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance horizontale entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 5 mètres.

N 9Emprise au sol

non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres.

N 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE

En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel. Elles doivent respecter une unité de volume.

Principes généraux Tout projet doit participer au paysage dans lequel il s’insère tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, ainsi qu’une unité d’aspect.

Interventions sur constructions existantes et extensions Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment de la composition de la façade et de son ordonnancement, tous travaux à réaliser doivent préserver son identité architecturale.

Les volumes Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et avec la conservation des perspectives monumentales.

Les toitures

La pente des toitures est fonction du matériau utilisé. la couverture est sans effet de damiers, et sans qu’aucune partie des éventuelles plaques de support devant recevoir une finition ne soit apparente.

En cas d’extension mesurée d’une toiture existante, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante est admise.

Les volumes de toiture faisant appel à des registres formels différents sont autorisés s’ils participent à la composition architecturale du projet.

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène.

Matériaux

Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur.

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

L’utilisation de matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée.

Les murs de soutènement

Ils devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.

Les clôtures

En alignement des voies, et en limite séparative, les murs pleins peuvent être admis selon le caractère du lieu. L’enduit sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Pour préserver le caractère rural, on préfèrera les clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Elles devront permettre la libre circulation de la petite faune par une maille adaptée du grillage.

Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, non vernis et non lasuré) surmontés d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au dessus du sol naturel est autorisé.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3 Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

Le stationnement des véhicules, doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la perméabilité des sols.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.