Zone N
- Zone naturelle
- 12 articles
- PLU de Villars-Colmars, approuvé le 24/09/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à : - 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction - 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative est au moins égal à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS
et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les destinations, occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article N-2, et non conformes à la vocation de la zone, telles que :
- Les constructions et installations nouvelles à destination d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, d’entrepôt et d’hébergement hôtelier ;
- Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N2 ; - L’implantation d’habitations légères de loisirs, sauf dans le secteur Nc ; - le stationnement de caravanes et l’aménagement de terrains de camping sauf dans le secteur Nc ; - Les constructions nouvelles destinées à l’habitation non strictement nécessaires à une exploitation agricole, sylvo-pastorale et forestière ; - Les changements de destination des constructions existantes dans une destination autre que la destination d’exploitation agricole ou forestière, sauf pour les bâtiments référencés au titre du patrimoine ; - Les installations de centrales photovoltaïques ou thermiques en système d’exploitation au sol ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les vallats, pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus.
En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables nécessitant conservation, protection ou réhabilitation sont repérés au plan de zonage par un pictogramme et listés, référencés dans un document « inventaire du patrimoine ».
Dans l’ensemble de la zone, il s’agit d’éléments bâtis ruraux patrimoniaux.
Sont admis dans la zone N, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation pastorale, sylvo-pastorale et forestière, à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation ;
- Les extensions et les annexes des constructions légales à destination d’habitation à condition que : o Lesdites constructions à destination d’habitation aient une surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, supérieure ou égale à 50 m² et aient conservé leur destination d’habitation ; o la surface de plancher des extensions projetées n’excède pas 30 % de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, desdites constructions à destination d’habitation et que la surface de plancher totale des constructions (hors annexes) et de leurs extensions n’excède pas 250 m². de plus cette extension se fait dans la limite d’une emprise au sol de 30m2 ; o L’emprise au sol de l’ensemble des annexes n’excède pas 60 m². o les annexes sont implantées à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale ; o les extensions et annexes ne compromettent la qualité paysagère du site ;
Les piscines sur les terrains supportant une habitation existante conforme aux dispositions précédentes sont également autorisées à condition qu’elles soient non couvertes et qu’elles soient situées à proximité de la construction principale à destination d’habitation. - Les ouvrages techniques et équipements au bénéfice des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec le caractère naturel de la zone ou avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; la démolition et la reconstruction de ces équipements et ouvrages techniques sont autorisées ; - Les bassins et réservoirs enterrés ou hors sol destinés à l’irrigation ou défense contre l’incendie des zones naturelles et urbaines construits par des associations syndicales autorisées, particuliers, entreprises, personnes morales. - les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte ; - les travaux de mise en valeur, d’adaptation, de requalification sur les bâtiments ou les éléments qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, localisés sur les documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens de la préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions ;
- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles ou forestiers spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Dans le secteur Na.es, seuls sont admis - L’extension de bergerie ou de cabane d’estive pour l’usage exclusif des bêtes et de l’agriculteur, mais aussi pour la construction d’enclos avec sa bergerie si le besoin de l’éleveur est justifié, dès lors que cela ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Dans le secteur Nac, seules sont admises
Les chalets d’alpage ou cabanes d’estive : Sont autorisées conformément à l’article L122-11 dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de cabanes d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpages ou de cabanes d’estive existants, et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière d’accueil. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et ou de la CDPENAF. Si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l’architecture du bâtiment existant ; dans tous les cas, l’extension autorisée ne devra pas excéder 30% de la surface au sol existante. La réalisation d’un auvent à usage d’abri pour les randonneurs, en cohérence avec l’architecture et le volume du bâtiment, est autorisée.
Dans le secteur Nat, seuls sont admis
Sont autorisées conformément à l’article L122-11 dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de cabanes d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpages ou de cabanes d’estive existants, et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière d’accueil. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l’architecture du bâtiment existant. Cet équipement pourra permettre la réalisation de cuisine et de dortoir pour pouvoir accueillir les randonneurs Lorsque ces chalets d’alpages ou ces cabanes d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par des voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, la réalisation de travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux pourra être refusé en application de l’article L122-11 du code de l’urbanisme, tant qu’une servitude administrative interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux, n’aura pas été instituée.
Dans le secteur Nc, seuls sont admis
Ne sont autorisées que les constructions et installations strictement liées à l’activité du camping, à condition qu’elles n’altèrent pas la qualité paysagère du site.
Dans le secteur Nhp, seuls sont admis
Pourront être autorisés l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% des bâtiments existants pour un usage d’habitation. En respectant le côté patrimonial du hameau et de l’utilisation des matériaux compatible avec l’architecture existante.
Dans le secteur Nh, seuls sont admis
Pourront être autorisés l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% des bâtiments existants pour un usage d’habitation.
Dans le secteur Nj, seuls sont admis
- les abris de jardin ne dépassant pas 20 m2 de surface de plancher, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
- , la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au point le plus haut mesuré à partir du terrain naturel.
Dans le secteur Nzh, seuls sont admis
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux d'entretien soient conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.
SECTION II N: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement.
Article N 4Desserte par les réseaux
En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent.
a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP) En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage autorisé, peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
b – Autres réseaux Les constructions seront autant que de besoin obligatoirement raccordées aux réseaux publics d’eau potable et électricité.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à :
- 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction
- 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction.
De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative est au moins égal à 5 mètres. Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à la distance minimale, qui est fixée à 5m par rapport aux berges.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance horizontale entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 5 mètres.
Article N 9Emprise au sol
non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
INSERTION DANS LE SITE
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel. Elles doivent respecter une unité de volume.
Principes généraux Tout projet doit participer au paysage dans lequel il s’insère tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, ainsi qu’une unité d’aspect.
Interventions sur constructions existantes et extensions Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment de la composition de la façade et de son ordonnancement, tous travaux à réaliser doivent préserver son identité architecturale.
Les volumes Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et avec la conservation des perspectives monumentales.
Les toitures
La pente des toitures est fonction du matériau utilisé. la couverture est sans effet de damiers, et sans qu’aucune partie des éventuelles plaques de support devant recevoir une finition ne soit apparente.
En cas d’extension mesurée d’une toiture existante, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante est admise.
Les volumes de toiture faisant appel à des registres formels différents sont autorisés s’ils participent à la composition architecturale du projet.
Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène.
Matériaux
Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur.
Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.
L’utilisation de matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée.
Les murs de soutènement
Ils devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.
Les clôtures
En alignement des voies, et en limite séparative, les murs pleins peuvent être admis selon le caractère du lieu. L’enduit sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Pour préserver le caractère rural, on préfèrera les clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Elles devront permettre la libre circulation de la petite faune par une maille adaptée du grillage.
Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, non vernis et non lasuré) surmontés d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au dessus du sol naturel est autorisé.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3 Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.
Le stationnement des véhicules, doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la perméabilité des sols.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 11DEBROUSSAILLEMENT
Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, ateliers leur appartenant, sur un rayon de 50 m, et de part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres. De plus, sont applicables les prescriptions et les règles de débroussaillement fixées par le Code Forestier.
TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT - COMMUNE DE Villars-Colmars - PLU approuvé le 24 septembre 2018 -
Chapitre 1- PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques au titre de l’article R 151-11 du Code de l’Urbanisme. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et, pour certains d’entre eux, les dispositions règlementaires afférentes.
A- PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU et sont reportés sur les plans de zonage. Servitude AC1 relative à la protection du cadran solaire et son périmètre de protection Référence de la protection : MH inscrit cadran solaire
Dans ces périmètres de protection, les démolitions sont soumises au permis de démolir, et tous les projets de construction, d’aménagement, d’affouillement, d’exhaussement, d’abattage d’arbres, etc, … sont soumis à autorisation.
Toutefois, des opérations ponctuelles d’extraction d’arbres pouvant représenter un danger pour le public ou les usagers d’un site ou d’élément classé, pourront être effectuées.
B- ESPACES BOISES CLASSES Les espaces figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
C- EMPLACEMENTS RESERVES • Au titre de l’article R.151-48 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste des ER précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de ces emplacements est présentée dans les annexes graphiques (pièce IV.2) du dossier de PLU ;
D- REGLES DE RECIPROCITE EN ZONE AGRICOLE
Un périmètre sanitaire d’un rayon de 50 ou 100 mètres est institué autour des bâtiments d’élevage, au sein duquel toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.
Ainsi un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 50 ou 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (habitation des tiers, stades, camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) sauf cas particulier d’un exploitant devant, pour mettre en conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité (arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005) la distance correspond au nombre de bêtes contenues dans les bâtiments et de de réglementation départementale. A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette même distance, selon la règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel.
Chapitre 2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES
A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1) - Assainissement : Eaux usées et eaux pluviales A l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être collectées par des réseaux séparatifs et dirigés vers les réseaux séparatifs collectifs publics quand ils existent.
Eaux usées En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome devra être conforme aux règles techniques définies par la réglementation en vigueur et notamment au règlement du SPANC.
Eaux pluviales En l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales, le traitement et le stockage se feront à la parcelle dans la totalité des eaux recueillies.
2) – Alimentation en eau par puits ou forage :
Tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé par une procédure d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage des puits publics ou privés n’est autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations. A défaut d’écoulement gravitaire, l’eau doit être relevée au moyen d’un dispositif de pompage.
L’orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et corps étrangers, tels que branches et feuilles.
Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l’extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s’échappant du dispositif de pompage. L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de propreté. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits d’infiltration ou dispositif d’enfouissement. Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, (restituées ou non), une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont soumis aux dispositions du décret du 29 mars 1993 faisant application de la Loi du 3 janvier 1993 sur l’eau.
3) – Canaux et cours d’eau (implantation par rapport aux berges) :
Sont autorisés les travaux, installations et équipements d’intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d’intérêt public de sécurisation des cours d’eaux, et ce à condition qu’ils n’entraînent que le minimum de perturbations pour l’environnement naturel du cours d’eau.
Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, affouillement, exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau.
Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :
- 3 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale) - 1 mètre depuis l’axe de la médiatrice des canaux secondaires (ou conduites enterrées). - les clôtures ne pourront s’implanter à moins d’1,50 mètre des berges du canal (ou conduite enterrée).
Les réseaux d’irrigation existants devront être maintenus dans leur continuité.
4) Affouillements et exhaussements : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres :
- Doivent être précédés d'une déclaration préalable, s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. (R421-23-f du CU)
- Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.(R421-19-k du CU)
Dans les sites classés doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;(R421-20 du CU)
Dans le périmètre de protection d’un monument historique, tout affouillement et tout exhaussement devront faire l’objet d’une autorisation au titre du Code du patrimoine (article L.621-32).
B - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Sont annexés au dossier du Plan Local d’Urbanisme : - dans les annexes du règlement : - des Recommandations Architecturales : Fiches Conseil de l’UDAP les bonnes pratique de restauration, Construire et restaurer dans les Alpes de Hautes Provence;
Les constructeurs pourront utilement se référer sur le site à Bâtiments de France/ UDAP des Alpes de Haute Provence /Fiches pratiques/ conseil technique et architectural : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Aides-demarches/Fiches-pratiques-conseiltechnique-et-architectural
Conformément aux dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme, les autorisations d'occuper le sol peuvent être accordées ou refusées sous réserve de l'observation des prescriptions spécifiques suivantes :
Composition, conception :
Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu'une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d'en respecter le caractère. Conformément aux dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, l’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Une attention particulière doit être portée sur les bâtiments anciens pour lesquels les exigences sont renforcées en raison de la présence de périmètre de protection des monuments historiques ou de leur caractère patrimonial. Les constructions devront présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptées à l’échelle générale des constructions avoisinantes.
Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d’intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction affirmant un caractère contemporain, le recours à des matériaux contemporains ou renouvelables, ainsi qu’à leur technique de mise en œuvre, peut être autorisé.
Adaptation au terrain :
Le choix de l'implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les accès et les dégagements ne soient pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent.
Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s'ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements trop importants par rapport au sol naturel à l'extérieur de l'emprise de la construction.
Toitures :
1. Nouvelles constructions :
Les toitures des nouvelles constructions devront être exécutées avec les matériaux traditionnels utilisés à Villars Colmars. Elles seront mises en place en pose traditionnelle, ou sur support conforme aux prescriptions des fabricants ou de la réglementation de la construction.
2. Constructions existantes :
Dans le cas d’une rénovation de toiture, il conviendra de choisir la couverture qui se rapprochera le plus possible de celles utilisées de manière traditionnelle (gabarit, épaisseur, …etc).
Aspect et couleur des façades : L'utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.
Isolation des bâtiments par l’extérieur (pour les constructions existantes) les articles 6, 7 et 8 de la zone à laquelle ils appartiennent pourront être modifiés dans la limite de 30 cm pour permettre de réaliser une isolation par l’extérieur des bâtiments existants (décret 2016-802 du 15 juin 2016). Cette règle ne s’applique pas en zone UA et Nhp (pour les extensions ou la rénovation des existants).
Clôtures :
L'édification d'une clôture est facultative. Sa réalisation est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal du 14 avril 2016
Elles doivent être conçues (caractéristiques, matériaux et coloris) en fonction du caractère du site et de façon à s’harmoniser avec le bâti et l’environnement architectural et paysager.
- Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible,
- les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection métallique simple torsion sont recommandées.
- Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et /ou restaurés. - La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètres en alignement des voies et sur limites séparatives sur l’ensemble de la Commune, sauf règlement particulier de la zone. La hauteur totale est mesurée par rapport au niveau de la voie et emprise publique existantes ou projetées, ou au terrain naturel le plus bas en limite séparative. - Les opérations groupées (lotissements, groupes d’habitation) devront avoir leur propre étude de clôtures. - L’autorisation d’édifier une clôture pourra être refusée :
- aux intersections de voies pour des motifs de sécurité ou motifs de visibilité - si elle est de nature à porter atteinte à l’environnement - Dans le cas de murs maçonnés pleins, les éléments en béton moulé ou terre cuite (claustras par exemple) sont interdits. - Lorsqu’un canal d’irrigation est implanté sur la limite séparative, la clôture devra être implantée à une distance minimale de 1,50 m de la berge (ou conduite enterrée). - En zone A et N, les clôtures lorsqu’elles existent doivent être perméables de façon à laisser la circulation libre à la petite faune.
Piscines et bassins d’agréments : Sont autorisés les piscines et bassins d’agréments sur l’ensemble de la Commune, à condition qu’ils soient implantés sur des terrains supportant des logements existants ou liés à une demande de permis de construire. Les articles 6 et 7 de la zone à laquelle ils appartiennent devront être respectés et l’article 8 de chaque zone ne s’appliquera pas. Dans les zones concernées par un périmètre de protection patrimoniale issu de la carte des servitudes (AC1), les piscines et bassins d’agrément sont de forme rectangulaire, la couleur de revêtement intérieur devra être de couleur sable, gris ou beige. Le système de sécurité obligatoire (bâche, bâche à barres, volets roulant) sera de la même teinte que celle du bassin.
Abris de jardins ou annexes d’habitation :
En dehors des périmètres de protection patrimoniale (servitude AC1 et AC2) : Sont autorisés, les abris préfabriqués bois ou métalliques, d’une surface maximum de 8 m², dès lors que le terrain supporte déjà une construction, à condition :
– qu’ils respectent la typologie architecturale locale en n’introduisant pas un style étranger à la vallée.
– que les toitures et les parois verticales ne soient pas constituées de tôle brillante mais ayant des coloris proches des matériaux traditionnels, et que l’implantation de ces abris respecte les articles 6 à 11 de la zone à laquelle ils appartiennent.
– Dans les périmètres de protection patrimoniale (servitude AC1) : les abris de jardin ou annexes d’habitation devront être traités avec soin dans le respect de la typologie architecturale locale. L’intégration des annexes d’habitation dans le volume principal de la construction, ou leur insertion dans la verdure lorsqu’elles sont obligatoirement isolées, est à rechercher en priorité.
Chapitre 3: DISPOSITIONS COMMUNES DES ARTICLES 3 À 13 DU RÈGLEMENT DES ZONES
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable (Art. R.42125 du CU). De même dans les abords d’un monument historique, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité sont soumis à autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur d’un monument historique ou des abords (Article L.621-32 du code du patrimoine). Pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements) des adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics..., dès lors que :
• une étude préalable d'aménagement est menée en concertation avec la Commune ; • les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) sont respectées dans les secteurs où elles ont été définies ; • les règles d'urbanisme sont respectées vis à vis des propriétés attenantes à l'opération.
Article 3 – ACCES ET VOIRIE
1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette règle implique :
- au débouché d’un accès : un dégagement de visibilité par un recul des clôtures, haies ou autre obstacle,
- au droit des accès : la priorité au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes,
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux des voies publiques ou privées et des voies adjacentes.
Pour la création de tout nouvel accès sur le réseau routier départemental, une permission de voirie est à solliciter auprès du gestionnaire. En préalable à la sollicitation d’une permission de voirie, il convient de se rapprocher de la Maison Technique de Dignes afin de définir les caractéristiques et la faisabilité de l’accès projeté.
2- Voirie
Dispositions générales relatives au domaine routier départemental, applicables à toutes les zones concernées à savoir
- les fosses des routes départementales n'ont pas à servir d'exutoire aux eaux pluviales de ruissellement des terrains contigus ;
- les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public et que l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés ;
- les accès sur le réseau structurant (RD 908) sont interdits sauf dérogation comme précis précédemment ;
Sur le réseau de desserte et de liaison (RD 2 et 202) les éventuels accès doivent être regroupés, une permission de voirie sera à demander auprès du gestionnaire de la route pour toute création de ces nouveaux accès.
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ou de l’emprise d’une servitude de passage. Les constructions et installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et sont suffisantes pour répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément un demi-tour, en particulier pour les véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères. Elle devra pouvoir accueillir un cercle de 5 mètres de rayon minimum. Cet aménagement ne sera pas exigé s’il existe un dispositif en T ou en Y.
Cheminements piétonniers Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations de constructions, des cheminements piétons devront être aménagés de façon judicieuse pour permettre de desservir les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement. Les maillages entre les espaces devront être recherchés afin de permettre aux piétons de rejoindre aisément les axes de transports en communs lorsqu’ils existent. Les cheminements piétonniers prévus pour être ultérieurement classés dans le domaine public pourront, avec l’accord de la commune, se situer sous les constructions. La continuité des cheminements piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.
Règles particulières Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les voiries de desserte et les liaisons piétonnes inter-quartiers à créer devront être compatibles avec les principes définis par les schémas d’aménagement définis figurant dans le document des OAP.
Article 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le plan des réseaux EP, AEU et AEP figurent sur les documents graphiques annexés au dossier de PLU, (IV.3 Prescriptions particulières - Planches C1 et C2).
1- Eau potable (EP) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable devra être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable sous pression et desservie par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes et conformément à la réglementation. Des exceptions pourront être admises en l’absence de réseau public dans les conditions visées à l’article 4 du règlement des zones. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la règlementation. En l’absence de réseau public de distribution, se référer égale
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.