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Zone A

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Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1.1

Le même sujet dans les 6 zones

Destinations et sous-destinations interdites dans la zone A hors secteur Aa :

  • Pour la destination « commerce et activités de service » : Commerce de gros. Cinéma.
  • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Industrie. Entrepôt. Centre congrès et d’exposition.

1.1.2 - Autres usages et occupations des sols interdites dans la zone A hors secteur Aa : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire et/ou non roulants, résidus urbains. - Le comblement de puits, mares fossés, rus et zones humides. - Le stationnement des caravanes et mobile homes. - Toute urbanisation est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - L'implantation des équipements de production photovoltaïque au sol. 1.2.1 - Destinations et sous-destinations soumises à condition dans la zone A hors secteur Aa :

  • Pour la destination exploitation agricole et forestière : les exploitations forestières seront autorisées, sous condition qu’il n’y ait pas de défrichement.
  • Pour la destination « habitation » : les constructions destinées au logement et à l’hébergement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles sont admises, à condition :

.

qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation,

.

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages.

Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite globale de 40 m² de plancher par propriété, réalisés dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.

  • Pour la destination « commerce et activités de service » :

Artisanat et commerce de détail. Restauration.

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier, touristique.

Ces activités seront autorisées uniquement par réaménagement des bâtiments existants, et à condition :

.

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages.

.

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

.

que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations),

.

qu’elles n’engendrent pas de nuisances ni de dangers eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent,

.

que les niveaux sonores maximaux soient limités à 55 dB(A) la nuit et à 65 dB(A) le jour,

.

que la surface de plancher consacrée à cet usage n’excèdera pas 300 m².

Pour des activités à vocation d’hébergement hôtelier ou touristique, pourront être autorisés les aménagements et extensions, ainsi que leurs annexes, dans la limite globale de 40 m² d’emprise au sol par propriété, réalisés dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.

  • Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Equipements sportifs. Autres équipements recevant du public.

Ces constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être exceptionnellement autorisées, à condition :

.

qu’il ne soit pas possible de les localiser à l’intérieur des zones agglomérées,

.

qu’elles s’implantent, sauf impossibilité technique notoire, à proximité des zones agglomérées,

.

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages,

.

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

1.2.2 - Autres usages et occupations des sols soumis à condition dans la zone A hors secteur Aa :

  • Les constructions nécessaires à l’activité agricole, sont autorisées à condition qu'elles s'implantent en continuité des bâtiments principaux d'exploitation.
  • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originaires.
  • Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
  • Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”
  • Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau (même dans le cas de cours d’eau intermittents, tel le Dardou).
  • Les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément.
  • L’installation de nouvelles exploitations agricoles sera autorisée si elle est liée à la valorisation d’au moins une SMA (surface minimale d’assujettissement).

1.2.3 - Dans le secteur Aa exclusivement, et dans la limite globale maximale de 900 m2 d’emprise au sol :

  • Pour la destination « habitation » y compris sous la forme d’Habitat Léger de Loisirs : logement et hébergement.
  • Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : entrepôt et bureau.
  • Sous les conditions suivantes :
  • être compatible avec la capacité effective de la voirie et des réseaux divers (ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations), - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - ne pas engendrer de nuisances ni de dangers, eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent, - assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Article A 2Mixite fonctionnelle et sociale. 2.1

Le même sujet dans les 6 zones

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

Section II - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions 3.1

Le même sujet dans les 6 zones

Emprise au sol.

  • Il n’est pas fixé de règle.

Toutefois, dans le secteur Aa, l’emprise au sol cumulée des constructions de toutes natures ne pourra excéder 900 m2.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur de la dalle du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,20 mètre par rapport au sol naturel.

Pour les bâtiments d’exploitation agricoles, la hauteur totale, mesurée jusqu’au faîtage, n’excédera pas 12 mètres par rapport au sol naturel.

En cas d’extension, on se limitera à la hauteur maximale du bâtiment existant. Le nombre de niveaux construits ne doit pas excéder 2, soit R + comble, et 10 mètres au faîtage.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il n’est pas fixé de règle.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1

Le même sujet dans les 6 zones

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La transformation et l’aménagement des constructions existantes devront en respecter le caractère architectural.

Les coloris mis en œuvre pour les enduits et peintures de menuiseries seront conformes aux palettes de couleurs présentées en annexe au présent règlement.

Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des extensions, des annexes ou des constructions principales doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Elles seront recouvertes par de la tuile plate à petit moule (60 à 80 au m²), de ton vieilli. Les tuiles de fabrication moderne seront acceptées dès lors qu’elles présentent des dimensions et une couleur identiques aux tuiles plates, petit moule, de ton vieilli.

Pour les vérandas, aux structures et matériaux modernes, une pente inférieure sera admise. Leurs toitures pourront être composées de matériaux translucides.

L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons.

Les typologies de lucarnes admises sont annexées au règlement (voir ci-dessous). Les châssis des ouvertures de toit doivent être de proportion plus haute que large. Le seuil des lucarnes pourra être de niveau avec le plancher de l’étage.

Les constructions annexes isolées d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants (de 5° minimum).

Les panneaux solaires ou photovoltaïques, ainsi que les éoliennes de pignon pourront être autorisés, si leur installation s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. Les éoliennes en pignon doivent respecter une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative.

Parements extérieurs :

Tous les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction (enduit, couleur, chaux ou pierres).

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de murs maçonnés et enduits ; de haies vives à dominante d’espèces locales (dont la liste est annexée au présent règlement) doublées de grillage, de haies doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 m de hauteur maximale.

Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton non revêtu est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres, supports de portails non compris.

En cas de réalisation sur une propriété d’une installation industrielle classée ou non, ou d’un dépôt en plein air ou couvert, d’un terrain aménagé de camping, de caravanes, ou d’habitations légères de loisirs, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant sur l'alignement des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

Dispositions diverses :

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées, dans l’ensemble de la zone, en cas d’adjonction à une construction existante ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou encore utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.), sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisations, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Ils ne présenteront pas d’impact visuel. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Au titre de l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de la hauteur maximale est autorisée, dans la limite de 1 mètre et (ou) un dépassement de l’emprise au sol maximale est autorisée, dans la limite de 40 m², pour les constructions qui, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant, ont les caractéristiques suivantes :

  • la construction fait preuve d'exemplarité énergétique (c’est-à-dire que sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation) ;
  • la construction fait preuve d'exemplarité environnementale (c’est-à-dire qu’elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° du paragraphe II de l’article Art. R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation) ;
  • il s’agit d’un bâtiment à énergie positive (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté).

Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document attestant qu'il a pris en compte les critères de performance énergétique requis.

Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte des critères requis.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Les sous-sols seront interdits, si le caractère éventuellement inondable ou instable du terrain n’est pas adapté à leur réalisation.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1

Le même sujet dans les 6 zones

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Plantations

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques (par le symbole de la légende « éléments de la trame verte et paysagère ») doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

Il est conseillé de mettre en place des clôtures perméables à la petite faune. Si les clôtures sont maçonnées, il convient de réaliser des ouvertures de 15 cm X 15 cm au niveau du sol tous les 5 m. En alternative, il est suggéré de limiter le soubassement maçonné des clôtures à 50 cm.

Article A 6Stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Section III - equipement et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees

Le même sujet dans les 6 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner afin de permettre notamment l’enlèvement des ordures ménagères.

En matière de collecte des déchets, sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie publique sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Article A 8Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par un captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux contraintes particulières qui pourraient être imposées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Ces dispositifs devront être conçus de manière :

  • à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par le service compétent ; - à pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

L’utilisation de dispositifs de type « Filtre à sable vertical (ou horizontal) drainé » ou « Filtre à massif de zéolite » (voir annexes au règlement) est recommandée, en raison de la nature argileuse du terrain.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, sera soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Les techniques alternatives qui peuvent être employées sont notamment des noues, des toits-terrasses ou des puits filtrants, conformément au SDAGE.

Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

3 – Autres réseaux :

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique, et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.

L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

*

*

*

Titre II chapitre II dispositions applicables a la zone n caracteres et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone non équipée, constituant un espace naturel qui doit être protégé de toute forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, notamment les vastes espaces boisés.

Cette zone comporte des secteurs humides de classe 3 (voir annexe IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

La zone N est soumise à des risques liés à la présence de cavités souterraines abandonnées (il s’agit de d’anciennes carrières) : voir carte en annexe V.

  • Destinations et sous-destinations autorisées sans condition :
  • Pour la destination exploitation agricole et forestière :

Exploitation forestière. · * · * · *

Section I

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VILLEBEON.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;

2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distributon d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article R111-1 (version en vigueur au 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Par ailleurs :

  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
  • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
  • Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

  • les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;

6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ;

9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

  • la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX référencée au plan par l'indice référencée au plan par l'indice référencée au plan par l'indice référencée au plan par l'indice

UA UB, elle comprend les secteurs UBa et UBb, UE UX

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

  • la zone A - la zone N référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (cidessous).

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES

Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U. sont protégés au titre du règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle ou agricole). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.

Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.

Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.

Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :

  • largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes : - raquette de 9 mètres de rayon minimum ; - « T », possédant les caractéristiques suivantes :

Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

  • largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

  • Zone UA :

centre traditionnel du bourg de Villebéon et du Vieux Passy.

  • Zone UB :

hameaux et lotissements.

  • Zone UE :

emprises affectées aux équipements.

  • Zone UX :

emprises affectées aux activités économiques.

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Titre II chapitre I dispositions applicables a la zone UA caracteres et vocation de la zone

Il s'agit de la zone urbaine du bourg de VILLEBEON et du lieu-dit « Vieux Passy », affectée essentiellement à l’habitat, aux services et activités qui en sont le complément. Elle présente des caractéristiques architecturales et urbaines intéressantes qui devront être maintenues, tout en permettant une évolution du tissu construit.

Au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, des éléments de paysage y ont été identifiés, qui présentent un intérêt paysager à préserver.

  • Destinations et sous-destinations autorisées sans condition :
  • Pour la destination exploitation agricole et forestière :

Exploitation agricole.

  • Pour la destination « habitation » :

Hébergement.

  • Pour la destination « commerce et activités de service » : Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier, touristique. Cinéma.
  • Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Equipements sportifs. Autres équipements recevant du public.

  • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

Bureaux. · * · * · *

Section I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.