Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1.1
Le même sujet dans les 6 zones
Destinations et sous-destinations interdites dans la zone A hors secteur Aa :
- Pour la destination « commerce et activités de service » : Commerce de gros. Cinéma.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Industrie. Entrepôt. Centre congrès et d’exposition.
1.1.2 - Autres usages et occupations des sols interdites dans la zone A hors secteur Aa : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire et/ou non roulants, résidus urbains. - Le comblement de puits, mares fossés, rus et zones humides. - Le stationnement des caravanes et mobile homes. - Toute urbanisation est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - L'implantation des équipements de production photovoltaïque au sol. 1.2.1 - Destinations et sous-destinations soumises à condition dans la zone A hors secteur Aa :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : les exploitations forestières seront autorisées, sous condition qu’il n’y ait pas de défrichement.
- Pour la destination « habitation » : les constructions destinées au logement et à l’hébergement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles sont admises, à condition :
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qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation,
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qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages.
Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite globale de 40 m² de plancher par propriété, réalisés dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Artisanat et commerce de détail. Restauration.
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier, touristique.
Ces activités seront autorisées uniquement par réaménagement des bâtiments existants, et à condition :
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qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages.
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qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
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que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations),
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qu’elles n’engendrent pas de nuisances ni de dangers eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent,
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que les niveaux sonores maximaux soient limités à 55 dB(A) la nuit et à 65 dB(A) le jour,
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que la surface de plancher consacrée à cet usage n’excèdera pas 300 m².
Pour des activités à vocation d’hébergement hôtelier ou touristique, pourront être autorisés les aménagements et extensions, ainsi que leurs annexes, dans la limite globale de 40 m² d’emprise au sol par propriété, réalisés dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Equipements sportifs. Autres équipements recevant du public.
Ces constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être exceptionnellement autorisées, à condition :
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qu’il ne soit pas possible de les localiser à l’intérieur des zones agglomérées,
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qu’elles s’implantent, sauf impossibilité technique notoire, à proximité des zones agglomérées,
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qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages,
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qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
1.2.2 - Autres usages et occupations des sols soumis à condition dans la zone A hors secteur Aa :
- Les constructions nécessaires à l’activité agricole, sont autorisées à condition qu'elles s'implantent en continuité des bâtiments principaux d'exploitation.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originaires.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau (même dans le cas de cours d’eau intermittents, tel le Dardou).
- Les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément.
- L’installation de nouvelles exploitations agricoles sera autorisée si elle est liée à la valorisation d’au moins une SMA (surface minimale d’assujettissement).
1.2.3 - Dans le secteur Aa exclusivement, et dans la limite globale maximale de 900 m2 d’emprise au sol :
- Pour la destination « habitation » y compris sous la forme d’Habitat Léger de Loisirs : logement et hébergement.
- Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : entrepôt et bureau.
- Sous les conditions suivantes :
- être compatible avec la capacité effective de la voirie et des réseaux divers (ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations), - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - ne pas engendrer de nuisances ni de dangers, eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent, - assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.