Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Les constructions seront de plan rectangulaire avec des façades beaucoup plus importantes que les pignons.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures#
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures non traditionnelles de type Mansart ou à quatre pans sont interdites.
Les toitures des extensions, des annexes ou des constructions principales doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Elles seront recouvertes par de la tuile plate à petit moule (60 à 80 au m²), de ton vieilli. Les tuiles de fabrication moderne seront acceptées dès lors qu’elles présentent des dimensions et une couleur identiques aux tuiles plates, petit moule, de ton vieilli.
Pour les vérandas, aux structures et matériaux modernes, une pente inférieure sera admise. Leurs toitures pourront être composées de matériaux translucides.
La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil pour des motifs de performances énergétiques.
L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons.
Les typologies de lucarnes admises sont annexées au règlement (voir ci-dessous). Les châssis des ouvertures de toit doivent être de proportion plus haute que large. Le seuil des lucarnes pourra être de niveau avec le plancher de l’étage.
Les constructions annexes isolées d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants (de 5° minimum).
Dans le cas de matériaux durables, un matériau de couverture identique à l'existant pourra être accepté. S’agissant d’annexes, il sera fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques, ainsi que les éoliennes de pignon pourront être autorisés, si leur installation s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. Les éoliennes en pignon doivent respecter une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative.
En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.
Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d'ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, climatisations, etc. doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment. Elles devront s’inscrire dans le même plan de façade ou de toiture que la construction.
Parements extérieurs :
Tous les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d'aspect.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction (enduit, couleur, chaux ou pierres), selon le schéma de coloration présenté en annexe.
L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les maçonneries seront recouvertes par des enduits traditionnels, éventuellement à pierre vue mais aux joints enduits à l’arrête.
Les coloris mis en œuvre pour les enduits et peintures de menuiseries seront conformes aux palettes de couleurs présentées en annexe au présent règlement.
Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite (balcons, frontons, colonnes, balustres...).
Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Les encadrements des fenêtres et les chainages en briques existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits.
Clôtures :
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Elles respecteront le caractère général de la rue, et devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de murs maçonnés et enduits ; de haies vives à dominante d’espèces locales, doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 m de hauteur maximale.
Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton non revêtu est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres, supports de portails non compris.
En limite séparative des lots à construire, toutefois, la clôture sera composée de haies végétales, doublées ou non de grillage, à dominante d’espèces locales, dont la liste est annexée au présent règlement.
Les murs de clôture en pierres et en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. En outre, une seule ouverture, de 4 mètres de large maximum, est autorisée par linéaire de clôture, défini par rapport aux propriétés telles qu’existantes à la date d’approbation du P.L.U. Cette dernière disposition s’applique aussi aux façades sur rue.
Dispositions diverses :
L'aménagement de bâtiments existants à usage artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur.
Les citernes non enterrées de combustibles ou équivalent seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique.
Les lignes d’alimentation électrique et téléphonique devront être enterrées.
Clauses particulières :
Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, bâtiment passif, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration dans l'environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisations, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Ils ne présenteront pas d’impact visuel. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.
A l’occasion de la délivrance d’un permis de construire pour l’aménagement d’une construction principale existante, est prescrite la conservation de tous les éléments caractéristiques de la typologie architecturale du bâtiment considéré, en l’état, et la restitution de ces éléments architecturaux antérieurs, s’ils sont connus.
Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Au titre de l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de la hauteur maximale est autorisée, dans la limite de 1 mètre et (ou) un dépassement de l’emprise au sol maximale est autorisée, dans la limite de 40 m², pour les constructions qui, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant, ont les caractéristiques suivantes :
- la construction fait preuve d'exemplarité énergétique (c’est-à-dire que sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation) ;
- la construction fait preuve d'exemplarité environnementale (c’est-à-dire qu’elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° du paragraphe II de l’article Art. R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation) ;
- il s’agit d’un bâtiment à énergie positive (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté).
Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document attestant qu'il a pris en compte les critères de performance énergétique requis.
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte des critères requis.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les sous-sols seront interdits, si le caractère éventuellement inondable ou instable du terrain n’est pas adapté à leur réalisation.