Article 11. - Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d e VILLEMURLIN.
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4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d e VILLEMURLIN.
1.2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe - Titre VI).
Article R 111.15 Article R 111.21 atteinte à la salubrité et la sécurité publique préservation ou mise en valeur d’un site archéologique protection de l’environnement respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments
1.2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.
Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexé au dossier du P.L.U.
1.3.1. - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
− zones urbaines, − zones à urbaniser, − zone agricole, − zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage et dont la destination est définie dans le présent règlement.
Les Zones Urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont divisées en :
Zone UB UBa-UBe
Les Zones A Urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre I du titre III sont divisées en :
Zone AU Aus
Zone AUE
La Zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre I du titre IV :
ZONE Zone A
La Zone Naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre I du titre V :
ZONE Zone N
SECTEURS Nd - Ne - Nb- Nh
1.3.2. - Outre les dispositions ci-dessus relatives à la délimitation des zones et secteurs, les plans de zonage font apparaître :
1.3.2.1. - Les emplacements réservés. Ces emplacements sont destinés à la réalisation d'équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts...) auxquels s’appliquent les dispositions des articles L 123-1 et R 123-11 du Code de l’Urbanisme. La liste de ces emplacements réservés avec leur destination, leur surface et le nom de la collectivité bénéficiaire, est annexée au dossier de P.L.U.
1.3.2.2. - Les éléments de paysage. Ces éléments sont définis d’après l’article 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme. Ils ont un rôle paysager, historique, culturel ou architectural notoire et sont destinés à être conservés et mis en valeur. Le règlement fixe les règles de leur gestion. La liste des éléments de paysage est annexée au dossier de P.L.U. Les éléments boisés ne font pas obstacle aux passages des réseaux de transport d’énergie.
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Caractère de la zone
Cette zone correspond au centre urbain ancien. Le bâti dense est généralement implanté en ordre continu le long des voies.
Elle reçoit en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les services et les équipements publics qui en sont le complément normal.
La zone UA est entièrement desservie par le réseau d’assainissement.
Cette zone possède un caractère urbain remarquable typique des villages solognots (volumes, aspects), qui doit être conservé par des règles architecturales adaptées.
Le présent règlement a donc pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des règles de volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes.
Le permis de démolir est institué sur la zone UA.
La zone UA comprend également des éléments de paysage à conserver qui sont notamment identifiés sur le plan de zonage :
En application de la délibération prise par le conseil municipal, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Les constructions et installations entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone.
1.2 Les extensions et les modifications des installations classées existantes, si elles sont de nature à aggraver les nuisances et si elles sont incompatibles avec le caractère urbain de la zone
1.3 Les installations à usage d’industries, d’entrepôt, de dépôts et de décharge. 1.4 Le stationnement des caravanes 1.5 Les terrains de camping et de caravanage. 1.6 Les habitations légères de loisirs, parcs résidentiels de loisirs 1.7 Les carrières. 1.8 Les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux visés à l’article UA2 1.9 Les dépôts de véhicules 1.10 Les garages collectifs de caravane 1.11 Les parcs d'attraction 1.12 La démolition des éléments de paysage listés et indiqués sur le plan de zonage.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises a des conditions particulieres 2.1
Les activités artisanales, commerciales et de services sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère urbain de la zone
2.2 Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces publics et d’ouvrages publics.
2.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif, dans les bois classées en éléments de paysage sous réserve de ne pa
Intitulé du document : Acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l’intensité du trafic.
Malgré les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a - A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b - A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
Les eaux résiduaires et les eaux de ruissellement des aires imperméabilisées provenant des installations à usage d’activité admise dans la zone, doivent être traitées avant le rejet aux réseaux publics.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau d’électricité. Ces raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune caractéristique n’est imposée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l'article UA6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soit leur statut et leur fonction.
6.1. - Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement existant ou futur (mur pignon ou façade).
Autour de la Place de l’église, les constructions, leurs extensions et les éventuelles reconstructions devront être édifiées à l’alignement.
Dans le cas où la situation des constructions existantes sur la ou les parcelles concernées, ne permet pas l’implantation à l’alignement, ou conduit à une incohérence architecturale, une implantation différente des constructions, ou des extensions de constructions existantes pourra être autorisée ou imposée. Dans ce cas la continuité du bâti doit être assurée par une clôture.
6.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1., une implantation différente pourra être autorisée pour les équipements publics et les constructions d'intérêt général de faible emprise au sol.
6.3. - Les constructions annexes indépendantes de la construction principale peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait avec un minimum de 6 mètres.
6.4. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction après sinistre, d'extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions principales édifiées à l’alignement doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Lorsque la construction n’est pas édifiée sur limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite doit être au moins égale ou supérieure à 1 mètre.
7.2. - Une implantation particulière peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction après sinistre, d'extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 7.1.
7.3. - Les dispositions de l’alinéa 7.1. ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions édifiées sur une même propriété peuvent se jouxter.
Aucune règle n’est imposée.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel ou remblayé, si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur maximale ne doit pas excéder 11 mètres. Celle des constructions annexes indépendantes est limitée à un seul niveau.
Le niveau du rez-de-chaussée est fixé à 30 cm maximum.
10.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 10.1 une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans le cas de l’extension ou de la reconstruction après sinsitre d’un bâtiment existant, dont la hauteur ne serait pas conforme aux dispositions de l'alinéa 10.1, ou pour assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.
10.3. - Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements publics ou privés dont la vocation de service public nécessite une grande hauteur (église...), et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
Intitulé du document : Aspect exterieur 11.1
Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l'espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
L’autorisation de construire sera refusée, ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains.
En particulier, sont interdits les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux... Ces dispositions n’interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente inférieure.
Les travaux exécutés sur une construction faisant l'objet d’une protection au titre de l'article L 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage.
De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent pas avoir pour effet d’en altérer sensiblement l’intérêt.
Sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l’application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent :
11.2. -Toitures:
Une pente et des matériaux de toiture différents peuvent être autorisés ou imposés en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont la pente et le matériau de toiture ne sont pas conformes aux dispositions suivantes.
Les toitures des constructions principales doivent être réalisées : − soit en tuiles plates ou d'aspect plat, de couleur brun rouge, à raison de 27 au mètre carré au minimum. − soit en ardoises rectangulaires.
Les toitures sont à deux pans, avec une pente compatible avec le matériau employé, et respectant une inclinaison comprise entre 35 et 45°. Pour les constructions situées à l’angle de deux rues, ou pour les constructions implantées pignon sur rue, les toitures peuvent comporter plus de deux pans.
Les toitures des constructions annexes accolées à la construction principale doivent être réalisées avec le même matériau, et doivent avoir la même inclinaison dès lors qu’elles comportent deux pans. Les éventuels appentis accolés à la construction principale doivent avoir le même mode de couverture que celle-ci, en revanche la pente de leur toiture pourra être différente, adaptée à la nature des matériaux employés.
Les toitures des constructions annexes indépendantes de la construction principale, de moins de 25 m2 de surface hors œuvre brute, et implantées à plus de 10 mètres en retrait de l’alignement, doivent être réalisées en tuiles plates, ou en ardoises. Elles doivent comporter un ou deux pans, avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés.
Les toitures des constructions annexes indépendantes de la construction principale, implantées à moins de 10 mètres en retrait de l’alignement, doivent être réalisées selon les règles définies pour les annexes accolées à la construction principale.
11.2.2. - Sont interdits : − les débords de toit en pignon, les coyaux, − les couvertures en tôle ou plaques ondulées.
11.2.3. - Une pente et des matériaux de toiture différents peuvent être autorisés ou imposés en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont la pente et le matériau de toiture ne sont pas conformes aux dispositions de l’alinéa 11.2.
− Les lucarnes doivent être plus hautes que larges. − Les lucarnes doivent être au moins à 2 versants, leur largeur interne ne doit pas dépasser 0,90
m. Elles doivent être réalisées à l’aplomb des murs. − Les lucarnes rampantes et les « chiens assis » sont interdits. − Les châssis de 80 x 100 cm au plus, doivent être encastrés en toiture, et en nombre limité sur rue. − D'une manière générale on recherchera à aligner verticalement les ouvertures en toiture avec celles des façades.
Les panneaux solaires peuvent être intégrés à la construction.
Les souches de cheminée doivent être réalisées soit en briques, soit avec une partie maçonnée et un couronnement en briques.
L’installation d’antennes paraboliques ne doit pas nuire à l’harmonie des façades et des toitures. Elles ne doivent pas êtres visibles depuis la rue.
11.3. - Façades :
Les murs des constructions doivent être :
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne doivent pas être employés à nu. Pour le choix de la teinte des enduits extérieurs, il doit être tenu compte de l’ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades en briques de Sologne.
Les enduits de ravallement doivent être de ton neutre à grains fins (blanc pur interdit). Les tons admis sont les tons sable et pierre du Val de Loire ainsi que ocre clair.
Les sous-bassements de moins de 80 cm de hauteur, et peuvent être en brique, pierre ou enduits.
− Les briques des façades ne peuvent être recouvertes d’un enduit, ni peintes. − Les façades des bâtiments anciens à colombage ou parements de brique ou de pierres doivent être préservées, en particulier les pans de bois doivent rester apparents. Si lors de travaux de façade des pans de bois sont découverts et que leur état permet une réhabilitation, les travaux devront laisser ces pans de bois apparents.
La brique doit être présente pour toute façade ou pignon donnant sur la voie publique, (encadrement d’ouverture, linteau, appui de fenêtre, angle de mur, soubassement de toiture, soubassements de mur...)
Les ouvertures seront plus hautes que larges, sauf pour les vitrines commerciales et les portes de garage. Les volets roulants sont admis si leur caisson est invisible de l’extérieur ou de la voie publique.
Les vérandas ne sont admises qu’à l'arrière du bâtiment principal. Si les vérandas, les extensions vitrées et les serres échappent aux dispositions des alinéas 11.2.1. et 11.2.2., elles doivent toutefois prendre en compte les objectifs suivants :
11.5. - Les piscines couvertes indépendantes de la construction principale, peuvent être vitrées en façade et toiture. Dans ce cas elles ne sont pas soumises aux dispositions concernant les toitures et les façades.
L’extension, l’aménagement des clôtures existantes non-conformes, peuvent être réalisés à partir des formes et matériaux d'origine.
11.6.1. - Clôtures sur rue :
Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80 m, hors pilastres et portails
Elles doivent être constituées : − par un muret de 0,50 m à 1 m de hauteur, surmonté d’une grille, d’un grillage ou de lattes.
le muret est réalisé :
Les clôtures constituées de panneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués sont interdites.
Les dispositions concernant les clôtures peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments publics ou d'intérêt général.
Elles doivent être constituées : − soit par un muret de 30 cm de hauteur maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage sur piquets métalliques, à l’exclusion des ajourés de béton, les plaques béton de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol sont admises − soit par un grillage fixé sur potelets métalliques, − soit par un mur plein maçonné et enduit de la même façon que la construction principale.
Leur hauteur totale est limitée à 1,80 m maximum
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Au surplus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Possibilites maximales d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
Caractère de la zone
Cette zone est composée d’un bâti le plus souvent en ordre discontinu correspondant aux extensions récentes sous forme de lotissement ou d’habitat individuel isolé. Elle reçoit en plus de l'habitat, les activités artisanales, les commerces, les services et les équipements publics qui en sont le complément normal.
Le bâti de densité variable est implanté en ordre continu le long des voies (bâti ancien), ou en retrait (pavillons).
La zone UB est partiellement desservie par le réseau d’assainissement.
Le présent règlement a donc pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des règles de volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes.
La zone UB comprend également des éléments de paysage à conserver qui sont notamment identifiés sur le plan de zonage :
En application de la délibération prise par le conseil municipal, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
La zone UB comprend les secteurs suivants :
Secteurs UBa
UBe
Zone correspondant au lotissement de » La Terre de la Seiglerie ». Constructions et installations liées à la menuiserie et ses dépôts
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Les constructions et installations entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone.
1.2 Les extensions et les modifications des installations existantes, si elles sont de nature à aggraver les nuisances et si elles sont incompatibles avec le caractère urbain de la zone, hors secteur UBe
1.3 Les installations à usage d’industries, d'entrepôt, de dépôts et de décharge. 1.4 Le stationnement des caravanes au-delà d’une durée de trois mois 1.5 Les terrains de camping et de caravanage. 1.6 Les habitations légères de loisirs, parcs résidentiels de loisirs. 1.7 Les carrières. 1.8 Les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux visés à l’article UB2. 1.9 Les dépôts de véhicules 1.10 Les garages collectifs de caravanes 1.11 Les parcs d’attraction
1.12 La démolition des éléments de paysage listés et indiqués sur le plan de zonage,
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises a des conditions particulieres 2.2
Les activités artisanales, commerciales et de services sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère urbain de la zone, en particulier une menuiserie en secteur Ube.
2.3 Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés à des travaux de construction, d’aménagement d'espaces publics et d’ouvrages publics.
2.4 Les dépôts nécessaires à l’activité en secteur Ube.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Accès Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l’intensité du trafic.
Malgré les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a - A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b - A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
En l’absence du réseau public d'assainissement : toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme avec la réglementation en vigueur, et en adéquation avec les directives du schéma d’assainissement communal. Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès la réalisation de celui-ci.
Les eaux résiduaires et les eaux de ruissellement des aires imperméabilisées provenant des installations à usage d'activité admise dans la zone, doivent être traitées avant le rejet aux réseaux publics ou dans le milieu naturel.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau d’électricité.
Ces raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
En l’absence d’assainissement collectif, la superficie minimale exigée pour édifier une construction à usage d’habitat ou d’activité admise dans la zone est de 1000 m2.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l'article UB6 s'appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soit leur statut et leur fonction.
6.1. - Les constructions doivent être implantées à au moins six mètres de l'alignement existant ou futur. En secteur UBa, ce recul minimum est fixé à 3 m.
6.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation différente pourra être autorisée pour les équipements publics et les constructions d’intérêt général de faible emprise au sol.
6.3. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction après sinistre, d'extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsque la construction n’est pas édifiée sur limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite doit être au moins égale ou supérieure à 4 mètres. En secteur UBa, cette distance est fixée à 3 mètres. En secteur UBe, cette distance est fixée à 5 mètres.
7.2. - Une implantation particulière peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 7.1.
7.3. - Les dispositions de l’alinéa 7.1 ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages strictement nécessaires au fonctionnement des services collectifs.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sur une même propriété, les constructions peuvent se jouxter.
Il est fixé un coefficient d’emprise au sol de 0,3 pour les surfaces revêtues et les bâtiments.
Aucun coefficient d’emprise au sol n'est fixé pour le secteur UBe.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel ou remblayé, si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
En secteur UBe, la hauteur maximale autorisée des constructions est de 10 mètres. Elle peut être portée à 15 mètres à condition que les constructions soient implantées au moins à 10 mètres de la limite séparative.
Le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas excéder 30 cm. Aucune disposition n’est fixée en secteur UBe.
Les constructions annexes ne doivent avoir qu’un seul niveau. Aucune disposition n’est fixée en secteur UBe.
10.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 10.1 une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans le cas de l’extension ou de la reconstruction après sinsitre d’un bâtiment existant, dont la hauteur ne serait pas conforme aux dispositions de l’alinéa 10.1, ou pour assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.
10.3. - Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements publics ou privés dont la vocation de service public nécessite une grande hauteur (gymnase, salle polyvalente...), et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
Intitulé du document : Aspect exterieur 11.1
Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
L’autorisation de construire sera refusée, ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains.
En particulier, sont interdits les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux...
Ces dispositions n’interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente inférieure.
Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L123.7.5.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage. De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent pas avoir pour effet d’en altérer sensiblement l’intérêt.
Sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l’application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé deux places de stationnement par logement, sur le terrain d'assiette de la construction.
Au surplus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Possibilites maximales d’occupation du sol
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,3. Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé pour le secteur Ube.
Caractère de la zone
La zone AU est une zone naturelle, proche de la zone urbanisée, peu ou pas encore équipée. Elle est destinée à l’urbanisation future, principalement l’habitat, ainsi que les activités artisanales, services, commerces et équipements publics qui en sont le complément normal.
Elle comprend un secteur AUs, dont l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
La zone AU comprend également des éléments de paysage à conserver qui sont notamment identifiés sur le plan de zonage :
En application de la délibération prise par le conseil municipal, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8
1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.
Les constructions et installations entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone.
Les extensions et les modifications des installations classées existantes, si elles sont de nature à aggraver les nuisances.
Les installations à usage d’industries, d’entrepôt, ou de dépôts. Le stationnement des caravanes au delà d’une durée de trois mois. Les terrains de camping et de caravanage. Les habitations légères de loisirs. Les carrières. Les dépôts de véhicules. Les parcs d’attraction. Les garages collectifs de caravane. La création de nouvelles activités agricoles. Les exhaussements, les affouillements de sol, sauf ceux visés à l'article AU2. Toute construction incompatible avec l’aménagement cohérent de la zone. Les installations à usage de décharge.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises a des conditions particulieres 2.1
Tout projet de construction, d'installation ou d’aménagement sous réserve qu’il :
En outre, toute occupation du sol :
2.2.
Les constructions et installations sous réserve qu’elles n’entraînent pas des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone,
2.3. Les exhaussements, les affouillements de sol liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces publics et d'ouvrages publics.
Intitulé du document : Acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.
Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l'immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l’intensité du trafic.
Malgré les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d'une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a - A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b - A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
Les eaux résiduaires et les eaux de ruissellement des aires imperméabilisées provenant des installations à usage d’activité admise dans la zone, doivent être traitées avant le rejet aux réseaux publics ou dans le milieu naturel.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau d’électricité.
Ces raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune caractéristique n’est imposée.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l’article AU6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soit leur statut et leur fonction.
6.1. - Les constructions doivent être implantées à au moins six mètres de l'alignement existant ou futur.
6.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation différente pourra être autorisée pour les équipements publics et les constructions d’intérêt général de faible emprise au sol.
6.3. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsque la construction n’est pas édifiée sur limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite doit être au moins égale ou supérieure à 4 mètres.
7.2. - Une implantation particulière peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction après sinistre, d'extension ou d'aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 7.1.
4.3. - Les dispositions de l’alinéa 7.1 ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages strictement nécessaires au fonctionnement des services publics.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sur une même propriété, les constructions peuvent se jouxter.
Il est fixé un coefficient d’emprise au sol de 0,3 pour les surfaces revêtues et les bâtiments.
Intitulé du document : Hauteur des constructions 10.1
Hauteur maximale
Les constructions doivent au plus comprendre un rez-de-chaussée et un comble.
Le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas excéder 50 cm au-dessus du terrrain naturel.
Les constructions annexes ne doivent avoir qu’un seul niveau.
10.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 10.1 une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans le cas de l’extension ou de la reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, dont la hauteur ne serait pas conforme aux dispositions de l’alinéa 10.1, ou pour assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.
10.3. - Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements publics ou privés dont la vocation de service public nécessite une grande hauteur (gymnase, salle polyvalente...), et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
Intitulé du document : Aspect exterieur 11.1
Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
L’autorisation de construire sera refusée, ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains.
En particulier, sont interdits les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux... Ces dispositions n'interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente inférieure.
Les travaux exécutés sur une construction faisant l'objet d’une protection au titre de l’article L 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques.
Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage. De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent pas avoir pour effet d’en altérer sensiblement l’intérêt.
Sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l'application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent :
11.2. - Toitures :
11.2.1. - Mode de couverture et pente des toitures :
Les toitures en tôle ou plaques ondulées sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être réalisées en tuiles plates de couleur brun rouge, ou en ardoises rectangulaires.
11.2.2 - Une pente et des matériaux de toiture différents peuvent être autorisés ou imposés en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont la pente et le matériau de toiture ne sont pas conformes aux dispositions de l’alinéa 11.2.1.
Les lucarnes doivent être plus hautes que larges. Les lucarnes doivent être à au moins 2 versants, leur largeur ne doit pas dépasser 1,20 mètre. Les lucarnes rampantes et les « chiens assis » sont interdits. Les châssis ne doivent pas dépasser 80 X 100 cm. D’une manière générale on recherchera à aligner verticalement les ouvertures en toiture avec celles des façades.
Les panneaux solaires peuvent être intégrés à la construction.
L’installation d’antennes paraboliques ne doit pas nuire à l’harmonie des façades et des toitures. Elles ne doivent pas êtres visibles depuis la rue.
11.3. - Façades :
Les murs des constructions doivent être :
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne doivent pas être employés à nu.
Pour le choix de la teinte des enduits extérieurs, il doit être tenu compte de l’ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades en briques de Sologne.
Les enduits de ravalement doivent être de ton neutre à grains fins (blanc pur interdit). Les tons admis sont sable et pierre du Val de Loire ainsi que ocre clair.
Les briques des façades, ne peuvent être recouvertes d’un enduit, ni peintes.
Les façades des constructions anciennes à colombage ou parements de brique ou de pierre doivent être préservées, en particulier les pans de bois doivent rester apparents.
La brique doit être présente pour toute façade ou pignon donnant sur la voie publique, (encadrement d'ouverture, linteau, appui de fenêtre, angle de mur, soubassement de toiture...)
Les vérandas ne sont admises qu’à l’arrière du bâtiment principal.
Si les vérandas, les extensions vitrées et les serres échappent aux dispositions des alinéas 11.2.1. et 11.2.2., elles doivent toutefois prendre en compte les objectifs suivants :
11.5. - Les piscines couvertes indépendantes de la construction principale, peuvent être vitrées en murs et toiture. Dans ce cas elles ne sont pas soumises aux dispositions concernant les toitures et les façades.
11.6.1- Clôtures sur rue :
Les clôtures seront constituées : o soit par un muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d’une grille, d'un grillage, de lattes (ou de tout autre élément à l'exclusion des ajourés de béton). o soit par un grillage o soit par des lattes verticales
Les clôtures constituées de panneaux de béton minces et de poteaux préfabriqués sont interdites.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m hors pilastres et portails.
Les dispositions concernant les clôtures peuvent ne pas s’appliquer pour les bâtiments publics ou d'intérêt général. 11.6.2. - Clôtures sur limites séparatives
Elles doivent être constituées : − soit par un muret ou des plaques en béton de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol surmontés d’une grille ou d’un grillage, à l’exclusion des ajourés de béton, − soit par un grillage, − soit par un mur plein maçonné et enduit. Leur hauteur totale ne doit pas dépasser 1,80 m hors piliers ou poteaux.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé deux places de stationnement par logement, sur le terrain d’assiette de la construction.
Au surplus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Possibilites maximales d’occupation du sol
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,25.
Caractère de la zone La zone AUI est destinée à l’urbanisation future. Elle reçoit des activités ainsi que des équipements et des infrastructures collectifs.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Le stationnement des caravanes au delà d'une durée de trois mois.
1.2
Les terrains de camping et de caravanage.
1.3
Les habitations légères de loisirs et les Parcs Résidentiels de Loisirs.
1.4
Les carrières.
1.5
Les dépôts de véhicules hors d’usage.
1.6
Les garages collectifs de caravanes.
1.7
Les parcs d’attraction.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises a des conditions particulieres 2.1
Tout projet d’aménagement, d’installation ou de construction sous réserve qu’il :
ne compromette pas l’aménagement ultérieur de la zone, dans le respect des principes de cohérence de composition urbaine et de continuité des équipements publics : voiries, réseaux divers, espaces publics...
respecte les orientations d’aménagement, lorsqu'elles sont précisées dans la zone, présente des qualités architecturales et paysagères aptes à assurer sa bonne intégration dans le site naturel et urbain, doit rester compatible, dans sa conception et son fonctionnement, avec les infrastructures publiques, sans remettre en cause leurs capacités.
2.2
Les exhaussements, les affouillements de sol, s’ils sont liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces, d'infrastructures ou d’ouvrages collectifs.
2.4
Les dépôts nécessaires à l’activité exercée, sous réserve que leur impact visuel à partir des voies de circulation existantes et futures soit réduit par la création d’écrans végétaux.
2.5
Les habitations, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la bonne marche ou à la surveillance des établissements et à condition d’être aménagées dans les installations existantes ou projetées.
Intitulé du document : Voirie et acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Malgré les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d'une servitude assurant l'accès à la voie publique ne peut être inférieure à 6 mètres.
Accès
Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
Les installations ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents correspondant aux conditions définies par la réglementation en vigueur.
En l’absence de réseau public d’assainissement : toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme avec la réglementation en vigueur, et en adéquation avec les directives du schéma d'assainissement communal.
Les installations doivent être conçues de matière à pouvoir être branchées sur le réseau dès la réalisation de celui-ci.
Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics, des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d’activité admises dans la zone.
Les rejets au réseau d'eaux pluviales (lorsqu’il existe) devront prendre en compte la capacité du réseau public. Il pourra être exigé la réalisation de dispositifs de rétention des eaux pluviales.
Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication.
Intitulé du document : Surface minimum des terrains
Il n’est pas fixé de surface minimum.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l’article AUI 6 s'appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction.
Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin rural) et la propriété privée.
6.1. - Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies, à l'exception des constructions de faible importance telles que les locaux destinés au contrôle des entrées. Cette distance est portée à 10 m par rapport à l’alignement de la RD 54.
6.2 - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives.
Cette distance minimale est portée à 15 mètres lorsque ces limites séparent la zone d’activités d’une zone d’habitation.
7.2. - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative :
Exclusivement dans le cas où les constructions d’une même installation (construction initiale et ses extensions, par exemple), sont édifiées ou déjà édifiées sur des unités foncières différentes. Cette disposition est admise dès lors qu’il s’agit d’assurer la bonne gestion de l’entreprise et la continuité des constructions, sous réserve de respecter les règles de sécurité (incendie, accès...)
7.3. - Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1 une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Il n'est pas fixé de règles.
Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : Hauteur des constructions 10.1
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur maximale des constructions est fixée : − à 12 mètres.
10.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 10.1, une hauteur différente pourra être autorisée en cas d’extension d’une construction, dont la hauteur n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 10.1.
10.3. - Malgré les dispositions de l’alinéa 10.1, une hauteur différente pourra être autorisée pour la réalisation de dispositifs nécessaires à l’amélioration de la sécurité, la réduction des nuisances ou de la protection de l’environnement.
L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier doit satisfaire aux conditions édictées à l’article R 111.21 du Code de l’Urbanisme cité à l’article 2 du titre I du présent P.L.U.. Une attention particulière sera portée quant au choix des matériaux et des couleurs des constructions.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant.
Les panneaux solaires devront être intégrés à la construction.
11.1.2. - Les dispositions de l'alinéa 11.2 peuvent.ne pas s’appliquer :
Sont interdits :
Les toitures sont de couleur foncée.
Pour les façades, l’emploi du bardage métallique est admis dans les tons suivants : beige, marron, gris foncé, bleu foncé, vert foncé, rouge foncé.
11.3.1. - Clôtures sur rue Elles seront constituées :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres des véhicules de service et de livraison doivent être assurées en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Espaces libres
PLANTATIONS 13.1. - Les abords de toute construction nouvelle admise dans la zone doivent être traités, aménagés et paysagés de façon à ce que cette dernière s'intègre au mieux dans l’environnement. 13.2. - Les constructions à usage d’activités doivent être séparées des zones d’habitat par des écrans végétaux. 13.3. - Les dépôts doivent être dissimulés par des écrans végétaux. 13.4. - Les haies devront intégrer au moins 60 % d’essences feuillues. 13.5. - la plantation de haies ou d’arbres d'alignement est obligatoire en bordure de la RD.
Intitulé du document : Possibilites maximales d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol
Caractère de la zone
La zone A est une zone naturelle, qu’il y a lieu de préserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.
La zone A comprend également des éléments de paysage à conserver qui sont notamment identifiés sur le plan de zonage :
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites 1.1
Les constructions, ouvrages et installations non admis aux conditions particulières de l’article A2 suivant, à l’exception des éoliennes.
1.2. La démolition des éléments de paysage listés et indiqués sur le plan de zonage.
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol admises a des conditions particulieres 2.1
Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes, les bâtiments agricoles, les serres et les magasins d'approvisionnement ou de réception des produits agricoles, les abris pour animaux, dans la mesure où ces ouvrages sont directement liés et nécessaires à l'agriculture. Tout projet de construction à usage d’habitation, notamment, devra respecter une implantation satisfaisante dans le site, de façon à former avec ce dernier un ensemble bâti cohérent. Il sera, sauf impossibilité technique ou réglementaire, implanté à proximité immédiate de bâtiments déjà existants.
2.2. L’aménagement, la reconstruction après sinistre, la réfection et l’extension des constructions ou installations existantes, dans la mesure où elles sont directement liées et nécessaires à l’agriculture .
2.3. Les constructions et installations liées aux activités de tourisme rural dans la mesure où elles sont accessoires à l’activité agricole. Il peut s’agir de chambres d'hôtes, de gîtes ruraux dans des bâtiments réhabilités, d'accueil à la ferme...
2.4. Les exhaussements, affouillements de sol liés à des travaux de construction, d'aménagement d’espaces publics et d’ouvrages publics.
2.5. Les étangs et réserves destinés à l’irrigation, à la pisciculture, à la défense contre l'incendie Les étangs liés au tourisme rural tel qu’il est défini à l'alinéa 2.3. Les bassins de retenue des eaux pluviales. Seuls sont autorisés, parmi les étangs visés ci-dessus, ceux dont les caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des bassins versants, d’éviter tout déséquilibre du milieu naturel et de ne pas porter atteinte aux ouvrages de drainage existants.
2.6. Les constructions et installations sous réserve qu'elles soient nécessaires aux services publics, ou d'intérêt collectif, et qu'elles ne remettent pas en cause l’économie agricole.
2.7. Les créations, extensions et modifications d’installations classées agricoles, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances.
2.8. Les activités visées aux alinéas précédents, dès lors qu’elles ne sont pas de nature à nuire à la qualité des eaux souterraines.
2.9; L'extension, la restauration ou l'aménagement des bâtiments classés en éléments de paysage (application de l'article L 123.1.5.7 du Code de l'Urbanisme) sous réserve de respecter leur caractère, notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures...
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, répondant à l’importance ou à la destination des constructions projetées et permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres .
Intitulé du document : Desserte par les reseaux et dispositions d’assainissement 4.1
Desserte en eau
La desserte en eau de toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit s’effectuer par branchement sur le réseau public d'eau potable ou par l'intermédiaire d’un forage.
Toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et tenant compte des caractéristiques du milieu récepteur. En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial ), sous réserve de l’accord de son gestionnaire.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Il n’est pas fixé de caractéristiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l’article A 6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soit leur statut et leur fonction.
6.1. - Les constructions à édifier doivent être implantées à au moins 10 m de l’axe des voies, et à au moins 5 m de l'alignement.
6.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif.
6.3. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l'implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
En bordure des zones bâties ou à bâtir, les constructions doivent être écartées des limites séparatives en observant une distance égale à la hauteur du bâtiment à construire avec un minimum de 5 mètres. Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
7.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1, une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions sur une meme propriete
Sur une même propriété, les constructions peuvent être jointives.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions à usage d’habitation doit tenir compte de celle des constructions existantes aux alentours afin d’assurer une cohérence entre les différents bâtiments.
Intitulé du document : Aspect exterieur 11.1
Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
L’autorisation de construire sera refusée, ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains.
Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage. De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent pas avoir pour effet d'en altérer sensiblement l’intérêt.
Pour les habitations admises dans la zone, sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l'application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent :
11.2. - Toitures :
Les toitures des constructions principales doivent être réalisées dans le respect et la prise en considération de l'existant. Elles seront : - soit en tuiles plates de couleur brun rouge ou brun vieilli. - soit en ardoises rectangulaires.
Les toitures sont à deux pans avec une pente compatible avec le matériau employé et respectant les configurations existantes : l’inclinaison pourra varier de 5° par rapport à celles des toitures existantes.
Pour une extension limitée une pente de toiture différente pourra être admise.
Les toitures des constructions annexes accolées à la construction principale doivent être réalisées avec le même matériau, et doivent avoir la même inclinaison dès lors qu’elles comportent deux pans. En cas d’appenti accolé à la construction principale, l’inclinaison peut avoir une valeur différente, adapté à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 30°.
Les toitures des constructions annexes indépendantes de la construction principale doivent être réalisées soit en tuiles de couleur brun rouge ou brun vieilli, soit en ardoises. Elles doivent comporter deux pans, avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 30°.
11.2.1.3. - Une pente et des matériaux de toiture différents peuvent être autorisés ou imposés en cas de reconstruction après sinistre, d'extension ou d’aménagement d’une construction existante dont la pente et le matériau de toiture ne sont pas conformes aux dispositions de l’alinéa 11.2.1.
Les lucarnes doivent être à 2 versants au moins.
Les lucarnes rampantes ou reliées entre elles sont interdites.
D'une manière générale on recherchera à aligner verticalement les ouvertures en toiture avec celles des façades.
11-2.3 - Panneaux photovoltaïques
Ils sont admis sous réserve de ne pas nuire à l’architecture et au paysage de la zone.
11.3. - Façades :
Les murs des constructions doivent être :
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne doivent pas être employés à nu.
Pour le choix de la teinte des enduits extérieurs, il doit être tenu compte de l’ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades en briques de Sologne.
Les enduits de ravallement doivent être de ton neutre à grains fins (blanc pur interdit). Les tons admis sont sable et pierre du Val de Loire ainsi que ocre clair.
Au surplus :
Les ouvertures doivent respecter les modénatures existantes.
Si les vérandas, les extensions vitrées et les serres échappent aux dispositions des alinéas 11.2.1. et 11.2.2., elles doivent toutefois prendre en compte les objectifs suivants :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l’usage des constructions doit être assuré par des équipements adaptés à ces besoins et implantés sur le terrain même de cette construction.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Possibilites maximales d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Caractère de la zone
La zone N est une zone naturelle, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites et de ses paysages et de la très grande fragilité des milieux écologiques d’intérêt majeur qui la composent d’une part, des risques naturels et nuisances, d’autre part (zone inondable).
Ces sites, considérés comme un patrimoine d’intérêt général, ne doivent pas être dénaturés. Il convient donc de les gérer avec prudence.
La protection envisagée devra permettre l’entretien régulier et la gestion du patrimoine sylvicole afin de concilier le côté économique, paysager et écologique des peuplements forestiers, ainsi que la poursuite des activités agricoles.
Les installations nécessaires aux services publics et les infrastructures routières sont autorisées.
La zone N comprend également des éléments de paysage à conserver qui sont notamment identifiés sur le plan de zonage :
Elle comprend les secteurs suivants :
Secteurs Nd Ne
Nb Nh
Constructions et installations liées aux loisirs et aux activités sportives.
Constructions et installations liées à la station d’épuration des eaux usées et au lagunage. Secteur bâti non lié à l’agriculture situé au sein de la zone agricole.
Constructions et installations techniques d’intérêt général.
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites 1.1
Les occupations et utilisations du sol non admises aux conditions particulières de l’article N2, à l’exception des occupations et utilisations du sol suivantes :
1.2. La démolition des éléments de paysage listés et indiqués sur le plan de zonage.
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol admises a des conditions particulieres 2.1. 2.2. 2.3. 2.4
2.5. 2.6.
2.7.
2.8. 2.9. 2.10. 2.11.
Les exhaussements, affouillements de sol liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces publics et d’ouvrages publics.
Les étangs et réserves, les bassins de retenue des eaux pluviales, sous réserve que leurs caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des bassins versants, d'éviter tout déséquilibre du milieu naturel et de ne pas porter atteinte aux ouvrages de drainage existants.
Les étangs liés au tourisme rural dans la mesure où les activités de tourisme sont accessoires à l’activité agricole.
Les constructions et installations liées aux loisirs et aux activités sportives, sous réserve d’être situées en secteur Nd.
Les constructions et installations d'une station d’épuration des eaux usées ainsi que les ouvrages annexes, sous réserve d’être situées en secteur Ne.
Les annexes aux constructions et installations existantes sous réserve d’être implantées de façon à respecter l’unité et l’harmonie des corps de fermes et d’être situées à moins de 100 m des constructions existantes. Ces dispositions sont applicables en secteur Nb. En particulier, pour les secteurs Nb situés en bordure de la R.D. 948, les constructions devront être implantées au-delà de la façade arrière des constructions existantes.
La transformation à usage d’habitation des constructions des îlots de propriété bâtis existants à la date d’approbation du PLU sous réseve de ne pas conduire à la création de plus de 2 logements supplémentaires à celui ou ceux existants. Ces dispositions sont applicables en secteur Nb
Les activités à caractère artisanal, de tourisme ou de loisirs, sous réserve d’être liées à l’environnement et d’être implantées dans le bâti existant.
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la mise en valeur des espaces naturels.
Les activités visées aux alinéas précédents sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à nuire à la qualité des eaux souterraines.
L'extension, la restauration ou l'aménagement des bâtiments classés en éléments de paysage (application de l'article L 123.1.5.7 du Code de l'Urbanisme) sous réserve de respecter leur caractère, notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures...
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée répondant à l’importance ou à la destination des constructions projetées et permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux et dispositions d’assainissement 4.1
Desserte en eau
La desserte en eau de toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit s’effectuer par branchement sur le réseau public d'eau potable ou par l’intermédiaire d’un forage. 4.2. - Dispositions d'assainissement
a) Assainissement public existant : Lorsque le réseau public d’assainissement existe, le raccordement à ce réseau de toute construction à usage d'habitation admise dans la zone est obligatoire.
b) Assainissement public inexistant : Toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et tenant compte des caractéristiques du milieu récepteur.
En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial).
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Il n’est pas fixé de caractéristiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l’article N 6 s'appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soit leur statut et leur fonction.
6.1. - Les constructions à édifier doivent être implantées à au moins 10 m de l’axe des voies, et à au moins 5 m de l’alignement.
6.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif.
6.3. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
En bordure des zones bâties ou à bâtir, les constructions doivent être écartées des limites séparatives en observant une distance égale à la hauteur du bâtiment à construire avec un minimum de 5 mètres. Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
7.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1, une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif
Intitulé du document : Implantation des constructions sur une meme propriete
Sur une même propriété, les constructions peuvent être jointives.
Il n'est pas fixé de coefficient d’emprise au sol
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions à usage d’habitation doit tenir compte de celle des constructions existantes aux alentours afin d’assurer une cohérences entre les différents bâtiments. Celle des constructions annexes indépendantes est limitée à un seul niveau.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions 11.1
Dispositions générales Toute construction ou extension de construction, doit s'intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
L’autorisation de construire sera refusée, ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains.
Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage. De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent pas avoir pour effet d'en altérer sensiblement l’intérêt.
Les dispositions qui suivent peuvent ne pas s’appliquer en secteur Nh, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement.
Sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l'application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent :
11.2. -Toitures :
Les toitures des constructions principales doivent être réalisées dans le respect et la prise en considération de l’existant. Elles seront : - soit en tuiles plates de couleur brun rouge ou brun vieilli. - soit en ardoises rectangulaires.
Les toitures sont à deux pans avec une pente compatible avec le matériau employé et respectant les configurations existantes : l’inclinaison pourra varier de 5° par rapport à celles des toitures existantes.
Pour une extension limitée une pente de toiture différente pourra être admise.
Les toitures des constructions annexes accolées à la construction principale doivent être réalisées avec le même matériau, et doivent avoir la même inclinaison dès lors qu’elles comportent deux pans. En cas d’appenti accolé à la construction principale, l’inclinaison peut avoir une valeur différente, adapté à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 30°.
Les toitures des constructions annexes indépendantes de la construction principale doivent être réalisées soit en tuiles de couleur brun rouge ou brun vieilli, soit en ardoises. Elles doivent comporter deux pans, avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 30°.
11.2.1.3 - Une pente et des matériaux de toiture différents peuvent être autorisés ou imposés en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d'aménagement d’une construction existante dont la pente et le matériau de toiture ne sont pas conformes aux dispositions de l’alinéa 11.2.1.
Les lucarnes doivent être à 2 versants au moins. Les lucarnes rampantes ou reliées entre elles sont interdites. D’une manière générale on recherchera à aligner verticalement les ouvertures en toiture avec celles des façades.
Ils sont admis sous réserve de ne pas nuire à l’architecture et au paysage de la zone.
11.3. - Façades :
Les murs des constructions doivent être :
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne doivent pas être employés à nu.
Pour le choix de la teinte des enduits extérieurs, il doit être tenu compte de l’ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades en briques de Sologne.
Les enduits de ravallement doivent être de ton neutre à grains fins (blanc pur interdit). Les tons admis sont sable et pierre du Val de Loire ainsi que ocre clair.
Au surplus :
Les ouvertures doivent respecter les modénatures existantes.
Si les vérandas, les extensions vitrées et les serres échappent aux dispositions des alinéas 11.2.1. et 11.2.2., elles doivent toutefois prendre en compte les objectifs suivants :
11.5. - Les piscines couvertes indépendantes de la construction principale, peuvent être vitrées en façade et toiture. Dans ce cas, elles ne sont pas soumises aux dispositions concernant les toitures et les façades.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Possibilites maximales d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Règles générales d'urbanisme qui restent applicables au territoire de la commune
ARTICLE R. 111.2.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dans les secteurs de la commune, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excédent ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagements d’ensemble la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part de dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme. Sont exonérés de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d'usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de la dite zone.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.