Rubrique N 1Eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est obligatoire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation et au zonage d’assainissement en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Le raccordement ultérieur du dispositif d’assainissement autonome au réseau d’assainissement, n’est pas envisageable. Le réseau d’assainissement ne devant pas collecter d’effluents septiques. Par conséquent, une construction équipée d’un dispositif d’assainissement autonome ne peut être raccordée au réseau d’assainissement collectif qu’après l’effective mise hors circuit de l’installation initiale.
10.2.3. Eaux pluviales
- POUR LA ZONE UY DE LA « ZONE D’ACTIVITES DE MERON » A MONTREUIL-BELLAY :
La superficie totale revêtue, comprenant les surfaces bâties, les voiries et les parkings revêtus, ne peut excéder 80 % de la superficie parcellaire.
Un minimum de 20 % de la superficie parcellaire doit être affecté aux surfaces perméables : espaces verts, plantations et espaces non revêtus. Les stationnements de véhicules ne peuvent pas être implantés sur ces espaces.
En outre, pour les établissements créés (les établissements existant déjà dans le secteur ne sont pas concernés) :
- Chaque constructeur doit traiter suivant les normes en vigueur 55 % du débit de fuite des eaux pluviales en construisant un(ou) des bassin(s) étendu(s). Il rejettera ces eaux dans les prescriptions du service gestionnaire du réseau.
- Lorsque la surface revêtue collectée dépasse 35 % de la superficie du lot, le constructeur doit mettre en place un système de rétention étanche.
- Chaque constructeur doit assurer une collecte séparative des eaux pluviales selon leur nature. L'impluvium des toitures peut être infiltré et (ou) utilisé pour l'arrosage des espaces verts privatifs. Les eaux souillées, notamment celles susceptibles de contenir des hydrocarbures (zone de circulation et de stationnement des véhicules) sont traitées dans des bassins avant rejet au réseau public.
- Les constructeurs doivent mettre en œuvre les moyens de traitement des rejets polluants notamment au titre des concentrations maximales admises pour des hydrocarbures, conformément aux dispositions réglementaires de l'arrêté du 2 février 1998 relatifs aux installations classées.
A minima, les constructeurs doivent faire procéder à l'installation d'un ouvrage pour séparation des liquides légers (hydrocarbures), décantation des métaux lourds, rétention des matières en suspension.
Le séparateur de liquides légers doit être de classe A avec débourbeur intégré ou séparé, conforme à la norme NF P 16 440, et équipé d'un filtre à cellules lamellaires coalescentes.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Densité des MES traitées : 2.50 g/cm3
- Pouvoir de coupure des MES : 120 μ
- Densité des hydrocarbures traités : 0,85
- Teneur résiduelle en hydrocarbures : > 5 mg/l
L'ouvrage peut comprendre un by-pass permettant le passage hors du séparateur de 20 % du débit total.
- POUR TOUTES LES AUTRES ZONES ET SECTEURS :
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement doivent être éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales (depuis des toitures inaccessibles) doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 21 aout 2008, l’usage de cette eau à l’intérieur des habitations n’est autorisé que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas.
Tout nouveau bâtiment doit disposer :
- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
- Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.
Ne sont pas concernées par cette réglementation les constructions ne pouvant y répondre pour des raisons de contraintes d’ordre sanitaires (ex : établissements de santé, école, cabinets de soins ou locaux assimilés, …). La mise en œuvre de tels dispositifs ne peut s’envisager que sous conditions. La récupération de l’eau de pluie n’y est convenable que pour un usage strictement externe (arrosage des espaces verts par exemple).
La récupération des eaux pluviales ayant ruisselé sur des toitures en plomb ou en amiante ciment n’est pas autorisée pour un usage interne à l’habitation quel que soit cet usage.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Pour toute nouvelle construction sur une unité foncière, la mise en œuvre d’une surélévation continue (ou sous-bassement de clôtures) est obligatoire sur l’unité foncière en limite de la voie de desserte. La surélévation et / ou le sous-bassement de clôtures doit être composé d’une surface pleine et imperméable d’une hauteur minimale de 10 cm et maximale de 25 cm. La hauteur est mesurée à partir du niveau observé sur la limite d’emprise publique. Cette disposition ne concerne pas les limites parcellaires à partir desquelles l’unité foncière est entièrement située au-dessus du niveau de la voie de desserte (cf. schéma ci-contre).
10.2.4. Eaux de piscine Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement.
Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
10.2.5. Défense incendie La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
10.2.6. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de communications électroniques doit être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).
10.2.7. Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux aériens existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement d’ensemble, les réseaux électriques et de communication doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
11. Exceptions aux dispositions reglementaires relatives aux implantations
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques peuvent ne pas être respectées s’il s’agit :
- De mettre en œuvre, sur une construction existante, un dispositif permettant l’isolation par l’extérieur, en saillie des façades ou par surélévation, d’une épaisseur de 30 cm maximum ;
- De mettre en œuvre un dispositif de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres ;
- De constructions ouvrages et équipements destinés ou nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de service public.
Une implantation en retrait des limites séparatives et des voies et emprises publiques peut être exigée :
- En cas de marge de recul minimum imposée par le règlement graphique ;
- Pour des raisons de stationnement et de sécurité (circulation, accès, lutte contre l’incendie...) ;
- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine bâti ou naturel identifié au plan de zonage et protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.