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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans l’ensemble de la zone A, sauf le secteur Ab : Toute construction doit s’implanter au minimum à 25 mètres de l’axe des routes départementales et nationales, et à 15 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées.
À quelle distance du voisin ?
Dans l’ensemble de la zone A, sauf le secteur Ab : Toute construction devra être implantée de manière à ce que tout point de la construction observe, par rapport à cette limite, un retrait au moins égal à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
N'est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le seul secteur Ab : La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du point le plus haut de la construction au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Les constructions à destination d'industrie, - Les constructions à destination d'artisanat, - Les garages collectifs de caravanes, - Les caravanes et habitations légères de loisirs isolées, - Les dépôts de véhicules, de déchets, de ferrailles, - L'ouverture et l'exploitation de carrières et les constructions et installations qui leur sont liées,

Dans le secteur Ap : Toutes les constructions sont interdites sauf les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A et le secteur Ab, sont admises sous condition : - Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances nécessaires à une activité agricole pour assurer une présence permanente sur le site, - La construction, l’extension, l’aménagement de bâtiments et d’installations affectés à l’accueil et au développement d’activités agro-touristiques nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’ils soient situés sur le siège même de l’exploitation agricole et à moins de 100 mètres du siège d’exploitation, - Les constructions à usage de bureaux et de commerce à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole et intégré dans l’enceinte même du siège d’exploitation, - La reconstruction à l'identique jusqu’à égalité de surface des constructions existantes non conformes au caractère de la zone détruites ou démolies depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, dès lors qu'elles ont été régulièrement édifiées, - Les travaux confortatif, d’aménagement, d’entretien ou d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et non conformes au caractère de la zone, à condition de ne

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pas créer de nouveaux logements, et que l’extension de ne dépasse pas 25% de la surface plancher de la construction existante.

Dans le secteur Ab : - Les travaux confortatifs, d’aménagement, d’entretien ou d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 25% de la surface plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination non conforme au caractère de la zone. L’extension dans les mêmes conditions est autorisée jusqu’à 100% pour les bâtiments d’activité. - La construction d’annexes liées à la construction principale existante à la date d’approbation du présent PLU ou les bâtiments d’activité artisanale, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 75 m2.

Article A 3Accès et voirie

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques d'un accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.

Voirie : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public existant.

En l’absence de réseau collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être réalisé par le constructeur.

Eaux usées non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement et être conforme au règlement en vigueur.

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Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la parcelle (aménagement de dispositifs appropriés et proportionnées permettant l’infiltration et/ou la récupération et l’évacuation des eaux pluviales), - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du code civil

Quand il existe un réseau séparatif, aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eau usées n’est admis.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans l’ensemble de la zone A, sauf le secteur Ab : Toute construction doit s’implanter au minimum à 25 mètres de l’axe des routes départementales et nationales, et à 15 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées.

Dans le seul secteur Ab : Les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, avec un minimum de 5 mètres.

Cet article ne s'applique pas : - aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs : Tout point de toute construction doit observer une distance au moins égale à 100 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier.

Dans l’ensemble de la zone A, sauf le secteur Ab : Toute construction devra être implantée de manière à ce que tout point de la construction observe, par rapport à cette limite, un retrait au moins égal à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieur à 5 mètres.

Dans le seul secteur Ab : Toute construction doit être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives ou en être éloignée d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (sauf les annexes et dépendances dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres qui peuvent être implantées dans la bande des 3 mètres).

Cet article ne s'applique pas :

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- aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N'est pas réglementé.

Article A 9Emprise au sol

N'est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Dans le seul secteur Ab : La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du point le plus haut de la construction au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder 10 mètres. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rezde-chaussée (R + 1 + combles).

Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur absolue de toute extension ne doit pas excéder la hauteur absolue de la construction existante, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Les constructions à destination d’habitation et leurs dépendances devront respecter les prescriptions de l’article UB 11.

Pour les autres constructions, les prescriptions suivantes s’appliquent :

Sont interdits:

- Toute architecture étrangère à la région (style provençal, chalet montagnard par exemple), - Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat, - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, - Les effets de rayure et de fort contraste - Le ton blanc pur intégral - Les couvertures et les bardages en tôle non peintes.

Façades

- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, - Les façades des bâtiments d’activité seront de teinte sombre,

Toiture

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- Les matériaux de couverture seront de teinte similaire aux matériaux traditionnels : la tuile rouge vieillie, l’ardoise et le zinc, sauf :

 dans le cas d’utilisation de verre ou de matériaux composites pour les vérandas, piscines, marquises…

 pour les systèmes domestiques de production d’énergie à partir de sources renouvelables,  pour les toitures végétalisées.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules, matériel tracté compris, doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public.

Article A 13Espaces libres et plantations

Tout projet de construction devra comporter un programme d’environnement végétal et paysager et une intégration paysagère visant à constituer, au bout de quelques années, un cadre de verdure de qualité.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres conformément aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, il y est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les haies, alignement d’arbres ou ripisylves identifiées sur le plan à travers l’article L. 123-1-5,III 2° du Code de l’Urbanisme sont soumis à la déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres conformément aux dispositions de l’article R-421-23 h du Code de l’Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N'est pas réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

N'est pas réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

N'est pas réglementé.

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

126 boulevard Lucien Pierquin 08000 WARCQ

CoWmmaunrecdqe

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

«Vu pour être annexé à la délibération du 11/03/2016 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Warcq, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 14/12/2012

APPROUVÉ LE : 11/03/2016

e c Etude réalisée par : nvironnement

onseil

Urbanisme Environnement Communication

agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix

51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01

agence Nord ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39

agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson

380 rue Clément Ader - Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux Tél. 02 32 32 53 28

agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du Saumurois

Rue de la Chesnaie-Distré 49402 Saumur

Tél. 02 41 51 98 39

w w w. a u d d i c e . c o m

auddicé

auddicé

e cnvironnement onseil

airele

Institut auddicé

SOMMAIRE

PLU de Warcq – Règlement

1

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Warcq.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L.111-3, L. 111-6-2, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article L. 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lorsqu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article L111-6-2 : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire1. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration

1 Article R111-50 : Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le boiset les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.

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préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.

Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

Conformément aux articles L. 421-2, R. 421-18, R. 421-19 et/ou R. 421-23, R. 111-31 et R. 111-32, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :

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1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2, article R. 421-12).

2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toue formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 421-19 et/ou R. 421-23) 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).

IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones U sont divisées en plusieurs zones distinctes :  La zone UAi correspondant à la zone urbaine ancienne (Vieux Warcq et place des Granges Pavant) concernée par le PPRi de la Meuse,  La zone UB correspondant à la zone urbaine récente (extensions), avec le secteur UBi concerné par le PPRi de la Meuse,  La zone UEP définie au niveau d’équipements publics,  La zone UX à vocation économique décomposée en deux secteurs UXa et UXb où les règles concernant les hauteurs sont différentes.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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Le PLU comporte plusieurs types de zones à urbaniser :  des zones 1 AUB, zones à urbaniser correspondant à une extension sur le court à moyen terme des zone UB et destinées à recevoir principalement de l'habitat,  des zones 2 AUB qui sont des zones d’urbanisation future constructibles sur le long terme après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir principalement de l’habitat.  Des zones 1 AUX, zones à urbaniser correspondant l’aménagement de zones à vocation économique sur le court à moyen terme, décomposées notamment en trois secteurs 1 AUXa , 1 AUXb et 1 AUXc où les règles concernant les hauteurs sont différentes.  une zone 2 AUE qui est une zone d’urbanisation future constructible après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir des constructions et installations d’intérêt général à caractère public ou privé.

3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

La zone agricole compte deux sous-secteurs :  le secteur Ab correspondant à du bâti isolé non conforme au caractère de la zone (habitat et activité non agricoles),  le secteur Ap visant à protéger le paysage où les constructions nouvelles sont interdites.

4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.

La zone N comporte plusieurs secteurs :  le secteur Nh correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone,  le secteur Nhi correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone, soumis à risque potentiel d’inondation,  le secteur Ni soumis à risque potentiel d’inondation,

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 le secteur Nj occupé par des jardins.

Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières que sont les emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),

V. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAi

Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.