Dispositions générales
126 boulevard Lucien Pierquin 08000 WARCQ
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Plan Local d’Urbanisme
Règlement
«Vu pour être annexé à la délibération du 11/03/2016 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Warcq, Le Maire,
ARRÊTÉ LE : 14/12/2012
APPROUVÉ LE : 11/03/2016
e c Etude réalisée par : nvironnement
onseil
Urbanisme Environnement Communication
agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01
agence Nord ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin
Tél. 03 27 97 36 39
agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson
380 rue Clément Ader - Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux Tél. 02 32 32 53 28
agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du Saumurois
Rue de la Chesnaie-Distré 49402 Saumur
Tél. 02 41 51 98 39
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SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Warcq.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L.111-3, L. 111-6-2, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article L. 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lorsqu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article L111-6-2 : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire1. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration
1 Article R111-50 : Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le boiset les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.
préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Conformément aux articles L. 421-2, R. 421-18, R. 421-19 et/ou R. 421-23, R. 111-31 et R. 111-32, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :
1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2, article R. 421-12).
2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toue formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 421-19 et/ou R. 421-23) 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).
IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones U sont divisées en plusieurs zones distinctes : La zone UAi correspondant à la zone urbaine ancienne (Vieux Warcq et place des Granges Pavant) concernée par le PPRi de la Meuse, La zone UB correspondant à la zone urbaine récente (extensions), avec le secteur UBi concerné par le PPRi de la Meuse, La zone UEP définie au niveau d’équipements publics, La zone UX à vocation économique décomposée en deux secteurs UXa et UXb où les règles concernant les hauteurs sont différentes.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le PLU comporte plusieurs types de zones à urbaniser : des zones 1 AUB, zones à urbaniser correspondant à une extension sur le court à moyen terme des zone UB et destinées à recevoir principalement de l'habitat, des zones 2 AUB qui sont des zones d’urbanisation future constructibles sur le long terme après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir principalement de l’habitat. Des zones 1 AUX, zones à urbaniser correspondant l’aménagement de zones à vocation économique sur le court à moyen terme, décomposées notamment en trois secteurs 1 AUXa , 1 AUXb et 1 AUXc où les règles concernant les hauteurs sont différentes. une zone 2 AUE qui est une zone d’urbanisation future constructible après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir des constructions et installations d’intérêt général à caractère public ou privé.
3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
La zone agricole compte deux sous-secteurs : le secteur Ab correspondant à du bâti isolé non conforme au caractère de la zone (habitat et activité non agricoles), le secteur Ap visant à protéger le paysage où les constructions nouvelles sont interdites.
4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
La zone N comporte plusieurs secteurs : le secteur Nh correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone, le secteur Nhi correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone, soumis à risque potentiel d’inondation, le secteur Ni soumis à risque potentiel d’inondation,
le secteur Nj occupé par des jardins.
Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières que sont les emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),
V. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAi
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.