Zone UAI
- Zone urbaine
- secteur UAi
- 15 articles
- PLU de Warcq, approuvé le 08/06/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, lorsque la largeur sur rue de l’unité foncière présente une façade supérieure à 10 mètres, la construction peut ne s’implanter que sur une seule des limites de propriété, avec obligation de s’accoler aux constructions existantes.
- Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du point le plus haut de la construction au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement, sauf impossibilité technique due à la réhabilitation (hors création d’un logement collectif) d’une construction ancienne ne disposant pas de places de stationnement en nombre suffisant.
- Combien d'espaces verts ?
N’est pas réglementé.
Le règlement de la zone UAI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une rechercheArticle UAI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Les constructions à destination d’industrie, - Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, - Les stationnements collectifs de caravanes, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs et les habitations légères de loisirs, - Les dépôts de véhicules, de déchets, de ferrailles, - L'ouverture et l'exploitation de carrières et les constructions et installations qui leur sont liées.
Article UAI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des occupations et utilisations des sols non interdites dans l’article 1 et soumises à condition ci-après, sous condition d’appliquer les prescriptions réglementaires du PPRi en vigueur.
- Les constructions et installations à destination d’artisanat et les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont admises à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection dépassant l’unité foncière.
- Les caravanes isolées sont admises à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain où est implantée la résidence principale de l’utilisateur et qu’elles soient non visibles depuis l’espace public.
Article UAI 3Accès et voirie
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être
autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les caractéristiques d'un accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.
La largeur minimale pour les accès est de 3,5 mètres.
Voirie : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse dépassant la longueur définie notamment par les services de défense incendie doivent comporter dans leur partie terminale une plateforme d’évolution permettant aux véhicules de services publics de manœuvrer aisément.
Toute nouvelle voirie en impasse ouverte à la circulation automobile devra observer une largeur minimale de chaussée de 3,5 mètres et une largeur minimale de plate-forme de 5 mètres.
Article UAI 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau : Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le pétitionnaire ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.
Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction ou installation nouvelle qui le requière doit être raccordée au réseau public existant.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être réalisé par le constructeur.
Eaux usées non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement et être à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la parcelle (infiltration, récupération…) et/ou l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe, - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du Code Civil.
En l'absence d'un réseau collectif, ou en cas de réseau insuffisant, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration, la récupération, ou l’évacuation des eaux pluviales devront être réalisés.
Quand il existe un réseau séparatif, aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées n’est admis.
Electricité et téléphone :
Toute opération doit prendre en compte l’enfouissement des réseaux ou en cas d’impossibilité la dissimulation en façade.
Article UAI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
N'est pas réglementé.
Article UAI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions principales doivent être édifiées : - soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites. - soit à l'alignement moyen des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle (alignement de fait).
Cet article ne s'applique pas : - au prolongement de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, - aux annexes et dépendances, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble ou une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UAI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :
Dans la bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement, toute construction, pour tous ses niveaux, doit être établie le long des limites de propriété.
Toutefois, lorsque la largeur sur rue de l’unité foncière présente une façade supérieure à 10 mètres, la construction peut ne s’implanter que sur une seule des limites de propriété, avec obligation de s’accoler aux constructions existantes.
Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, l’implantation en retrait des limites séparatives est autorisée.
Tout point d’une construction non implantée en limite exacte de propriété doit observer, par rapport à cette limite, un retrait au moins égal à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieur à 3 mètres.
Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de propriété :
Toute construction pourra être implantée : - soit en limite exacte de propriété,
- soit de manière à ce que tout point de la construction observe, par rapport à cette limite, un retrait au moins égal à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieur à 3 mètres.
Cet article ne s'applique pas : - aux prolongements de façade et au changement de destination des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, - aux annexes et dépendances inférieures à 3,5 mètres de hauteur totale, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UAI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
N’est pas réglementé.
Article UAI 9Emprise au sol
N’est pas réglementé.
Article UAI 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du point le plus haut de la construction au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder 10 mètres.
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rezde-chaussée (R + 1 + combles).
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions et aux réhabilitations des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur absolue de toute extension ne doit pas excéder la hauteur absolue de la construction existante, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UAI 11Aspect extérieur
Sont interdits :
- Toute architecture étrangère à la région (style provençal, chalet montagnard par exemple), - Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat, - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, - Les bardages en tôle ondulée, - Les imitations par peinture, de matériaux naturels tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois… - Les enduits d’aspect rustique, et de finition ribbée. Les enduits en surépaisseur par rapport aux éléments d’encadrement de baie en pierre de taille ou en brique, - Les tuiles en béton noires, - Les constructions en bois dont la mise en œuvre est réalisée en rondins de bois, ou en madriers présentant des angles saillants, sont interdites.
Types de mise en œuvre de construction en bois interdites (rondins et madriers avec angles saillants)
Façades
- Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture. - En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité et si les dispositions d’origine sont prévues pour une mise à nu des maçonneries. - Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels proches de la pierre locale. - L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation par exemple), à l’exception des appareils ayant recours à l’énergie solaire, doit se situer sur les façades et parties de parcelles non visibles depuis la rue, ou bien être dissimulés.
Ouvertures donnant sur rue
- Les proportions des ouvertures seront plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux accès véhicule et aux devantures commerciales pour la partie des constructions comprises entre les niveaux de la rue et des allèges du premier étage, ou de la toiture si la construction ne comporte qu’un seul niveau. - Pour les constructions de plain-pied, un surcroît minimum de 80 cm devra être aménagé entre les fenêtres et l’égout de toiture. - La pose de volets roulants sera interdite pour les bâtiments anciens comportant initialement des volets battants, persiennes ou volets en accordéons. Les volets roulants seront autorisés uniquement pour les constructions récentes, mais leurs caissons ne seront pas visibles du domaine public. - Les briques de verres sont interdites.
Menuiseries
- Les menuiseries neuves doivent respecter le caractère de la construction. - Les menuiseries (fenêtre, portes, volets) de couleur blanc pur sont interdites.
Toitures
- Les toitures des constructions principales situées dans la bande des 15 mètres de profondeur par rapport à la voirie doivent être à deux pans minimum, de pente équivalente à celles des immeubles environnants. La ligne de faîtage principale sera parallèle à la rue ou dans l'axe principal des constructions environnantes. - Les matériaux de couverture seront d’aspect et de teinte similaire aux matériaux traditionnels : la tuile rouge-orangée et l’ardoise, sauf :
dans le cas d’utilisation de verre ou de matériaux composites pour les vérandas, piscines, marquises…
pour les systèmes domestiques de production d’énergie à partir de sources renouvelables, pour les toitures végétalisées. - Les toitures-terrasses sont autorisées pour les annexes et garages accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur. - A conditions d’être traitées en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions suivantes : ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières, adjonctions limitées à des bâtiments existants. - Les chiens-assis (lucarnes rampantes) et lucarnes triangulaires sont interdits.
Chien assis
Lucarnes triangulaires
- Les châssis d’éclairage en toiture devront être encastrés dans le plan de couverture, sans costières
apparentes, et ne devront pas excéder 0,80m x 1 m. ils devront être implantés dans les deux tiers bas
du versant de la couverture et seront alignés le long de l’égout. Les châssis de toiture devront être
axés sur les percements ou les trumeaux de la façade.
- La pose de capteurs solaires pourra être autorisée dans la mesure où leur implantation, leur taille,
leur orientation et leur mise en oeuvre participent à leur intégration architecturale. Ils seront
encastrés dans la couverture, posés à fleur du matériau de couverture, en retrait des bords et égout
du toit. Afin de limiter leur impact visuel, les capteurs solaires seront traités avec un vitrage anti-
reflets qui leur donne un aspect mat, et seront implantés dans la partie basse de la couverture. Ils
seront regroupés en un seul élément rectangulaire.
La pose de panneaux sombres sur une couverture en tuile rouge-orangée est interdite.
Clôtures sur rue
- La hauteur maximale des clôtures sur rue est de 2,25 mètres. - Elles seront d’un modèle simple et sans décoration inutile et devront s’intégrer aux constructions voisines. - Les éléments préfabriqués en ciments (ensembles constitués de plaques et poteaux) sont interdits.
L’ensemble de cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, l’extension doit présenter une cohérence et une harmonie avec la construction initiale. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UAI 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.
Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement, sauf impossibilité technique due à la réhabilitation (hors création d’un logement collectif) d’une construction ancienne ne disposant pas de places de stationnement en nombre suffisant.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Article UAI 13Espaces libres et plantations
N’est pas réglementé.
Article UAI 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
N’est pas réglementé.
Article UAI 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
N’est pas réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UAI comme partout.Sans numéroDispositions générales
126 boulevard Lucien Pierquin 08000 WARCQ
CoWmmaunrecdqe
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
«Vu pour être annexé à la délibération du 11/03/2016 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Warcq, Le Maire,
ARRÊTÉ LE : 14/12/2012
APPROUVÉ LE : 11/03/2016
e c Etude réalisée par : nvironnement
onseil
Urbanisme Environnement Communication
agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01
agence Nord ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin
Tél. 03 27 97 36 39
agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson
380 rue Clément Ader - Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux Tél. 02 32 32 53 28
agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du Saumurois
Rue de la Chesnaie-Distré 49402 Saumur
Tél. 02 41 51 98 39
w w w. a u d d i c e . c o m
auddicé
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e cnvironnement onseil
airele
Institut auddicé
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Warcq.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L.111-3, L. 111-6-2, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article L. 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lorsqu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article L111-6-2 : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire1. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration
1 Article R111-50 : Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le boiset les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.
préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Conformément aux articles L. 421-2, R. 421-18, R. 421-19 et/ou R. 421-23, R. 111-31 et R. 111-32, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :
1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2, article R. 421-12).
2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toue formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 421-19 et/ou R. 421-23) 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).
IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones U sont divisées en plusieurs zones distinctes : La zone UAi correspondant à la zone urbaine ancienne (Vieux Warcq et place des Granges Pavant) concernée par le PPRi de la Meuse, La zone UB correspondant à la zone urbaine récente (extensions), avec le secteur UBi concerné par le PPRi de la Meuse, La zone UEP définie au niveau d’équipements publics, La zone UX à vocation économique décomposée en deux secteurs UXa et UXb où les règles concernant les hauteurs sont différentes.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le PLU comporte plusieurs types de zones à urbaniser : des zones 1 AUB, zones à urbaniser correspondant à une extension sur le court à moyen terme des zone UB et destinées à recevoir principalement de l'habitat, des zones 2 AUB qui sont des zones d’urbanisation future constructibles sur le long terme après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir principalement de l’habitat. Des zones 1 AUX, zones à urbaniser correspondant l’aménagement de zones à vocation économique sur le court à moyen terme, décomposées notamment en trois secteurs 1 AUXa , 1 AUXb et 1 AUXc où les règles concernant les hauteurs sont différentes. une zone 2 AUE qui est une zone d’urbanisation future constructible après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir des constructions et installations d’intérêt général à caractère public ou privé.
3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
La zone agricole compte deux sous-secteurs : le secteur Ab correspondant à du bâti isolé non conforme au caractère de la zone (habitat et activité non agricoles), le secteur Ap visant à protéger le paysage où les constructions nouvelles sont interdites.
4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
La zone N comporte plusieurs secteurs : le secteur Nh correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone, le secteur Nhi correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone, soumis à risque potentiel d’inondation, le secteur Ni soumis à risque potentiel d’inondation,
le secteur Nj occupé par des jardins.
Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières que sont les emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),
V. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAi
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.