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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans le seul secteur Nh : Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
Dans le seul secteur Nh : Toute construction (sauf annexes et dépendances dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres) doit être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives ou en être éloignée d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
- L’emprise au sol maximale des annexes et dépendances est fixée à 75 m2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Nj : La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, - Les constructions à destination d'industrie, - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, - Les garages collectifs et le stationnement de caravanes, - Les caravanes isolées, - Les exhaussements et affouillements des sols non liés à une opération d’intérêt collectif, - Les dépôts de véhicules, de déchets, de ferrailles, - L'ouverture et l'exploitation de carrières et les constructions et installations qui leur sont liées, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, - Les constructions à destination d'habitation, sauf en secteur Nh, - Les constructions à destination de commerce, sauf en secteur Nh, - Les constructions à destination de bureau, sauf en secteur Nh, - Les constructions à destination d'artisanat, sauf en secteur Nh, - Les constructions à destination d'entrepôt, sauf en secteur Nh.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone N : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Nh : - Les travaux confortatifs, d’entretien et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 25% de la surface de plancher totale du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. - La construction d’annexes liées à la construction principale existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 75 m2, et qu’il n’y en ait pas plus d’une par unité foncière. - La création de nouveaux logements, et l’aménagement de locaux à destination de commerce, de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt à condition que cela soit réalisé dans un bâtiment existant à la date

d’approbation du PLU, ou dans le cadre de l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU ne dépassant pas 25% de la surface plancher initiale. Dans le secteur Nhi : - Les travaux confortatifs, d’entretien et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 25% de la surface de plancher totale du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. - Les annexes liées à la construction principale existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 75 m2, et qu’il n’y en ait pas plus d’une par unité foncière. - La création de nouveaux logements, et l’aménagement de locaux à destination de commerce, de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt à condition que cela soit réalisé dans un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou dans le cadre de l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU ne dépassant pas 25% de la surface plancher initiale. - Les remblais permettant uniquement l’accès à un ou plusieurs bâtiments sont autorisés.

Dans le secteur Ni : - L’ensemble des occupations et utilisations des sols autorisés devront appliquer les prescriptions réglementaires du PPRi en vigueur pour les secteurs concernés. - Hors périmètre du PPRi, les remblais permettant l’accès sont autorisés à condition qu’ils desservent un bâtiment ou un terrain agricole. - Tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai d’une zone humide est soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3-3-1-0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, en application des articles L.214-1 à L. 214-6 de ce code.

Dans le secteur Nj : - Les abris de jardin à raison d’un par unité foncière et à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2.

Article N 3Accès et voirie

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques d'un accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.

Voirie : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Toute construction ou installation nouvelle qui le requière doit être raccordée au réseau public existant.

En l’absence de réseau collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être réalisé par le constructeur et à sa charge.

Eaux usées non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement et être conforme au règlement en vigueur.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la parcelle (infiltration, récupération…) et/ou l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe, - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du code civil.

En l'absence d'un réseau collectif, ou en cas de réseau insuffisant, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration, la récupération, ou l’évacuation des eaux pluviales devront être réalisés, et ce à la charge du constructeur.

Quand il existe un réseau séparatif, aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eau usées n’est admis.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le seul secteur Nh : Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies.

Dans le seul secteur Nj : Les constructions peuvent être implantées soit en limite, soit en retrait de l’alignement des voies.

Cet article ne s'applique pas : - aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’ensemble de la zone N : Tout point de toute construction doit observer une distance au moins égale à 100 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier.

Dans le seul secteur Nh : Toute construction (sauf annexes et dépendances dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres) doit être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives ou en être éloignée d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans le seul secteur Nj : Les constructions peuvent être implantées soit en limite, soit en retrait.

Cet article ne s'applique pas : - aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N’est pas réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nh : - Les travaux d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU sont limités à 25% de la surface de plancher totale du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. - L’emprise au sol maximale des annexes et dépendances est fixée à 75 m2.

Dans le secteur Nj : - L’emprise au sol maximale des abris de jardin est fixée à 20 m2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur Nh : La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder la hauteur absolue de la ou des construction(s) existante(s).

Dans le secteur Nj : La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 mètres.

Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur absolue de toute extension ne doit pas excéder la hauteur absolue de la construction existante, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Sont interdits:

- Toute architecture étrangère à la région (style provençal, chalet montagnard par exemple), - Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat, - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, - Les bardages en tôle ondulée, - Les imitations par peinture, de matériaux naturels tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois… - Les constructions en bois dont la mise en œuvre est réalisée en rondins de bois, ou en madriers présentant des angles saillants, sont interdites.

Types de mise en œuvre de construction en bois interdites (rondins et madriers avec angles saillants)

Façades

- Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et ne pourront être revêtues de ciment ou de peinture. - En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité. - Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons naturels proches de la pierre locale. - L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation par exemple), à l’exception des appareils ayant recours à l’énergie solaire, doit se situer sur les façades et parties de parcelles non visibles depuis la rue, ou bien être dissimulés.

Toitures

- Les matériaux de couverture seront d’aspect et de teinte similaire aux matériaux traditionnels : la tuile rouge ou brune vieillie et l’ardoise, sauf :

 dans le cas d’utilisation de verre ou de matériaux composites pour les vérandas, piscines, marquises…

 pour les systèmes domestiques de production d’énergie à partir de sources renouvelables,  pour les toitures végétalisées. - Les toitures-terrasses sont autorisées pour les annexes et garages accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur. - A conditions d’être traitées en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions suivantes :  ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières,  adjonctions limitées à des bâtiments existants.

Clôtures sur rue

La hauteur maximale des clôtures sur rue est de 2,25 mètres.

L’ensemble de cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, l’extension doit présenter une cohérence et une harmonie avec la construction initiale. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies ouvertes au public.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres conformément aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, il y est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les haies, alignement d’arbres ou ripisylves identifiées sur le plan à travers l’article L. 123-1-5,III 2° du Code de l’Urbanisme sont soumis à la déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres conformément aux dispositions de l’article R-421-23 h du Code de l’Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N’est pas réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

N’est pas réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

N’est pas réglementé.

ANNEXE : Lexique

Accès : Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie.

Alignement : Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixée par l'autorité administrative.

Annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

 une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, abri à vélo,...

 une construction non contiguë à une construction principale.

Constructions contiguës : Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume.

Construction principale : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

COS : détermine la densité de construction admise. C’est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (Art. R. 123-10 du Code de l’Urbanisme)

Densité de construction : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. (Art. R. 112-1 du Code de l’Urbanisme)

Dépendance : Bâtiment annexe d'un bâtiment principal contiguë à ce dernier.

Division de propriété : Sont considérées comme terrains issus de division, les propriétés résultant du morcellement d'une unité foncière plus importante, dans la mesure où elles ont une existence de moins de 10 ans.

Equipements collectifs : Les équipements collectifs comprennent l’ensemble des constructions et installations assurant un service public d’intérêt général tels que les établissements d’enseignements, les installations sportives non commerciales, les établissements de santé : clinique, hôpital, maison de retraite, etc.

Emprise au sol : C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.

Extension : Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Hauteur de construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus.

Limite séparative : Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Il peut soit s’agir d’une limite latérale, soit d’une limite de fond de parcelle.

Limite de fond de parcelle : Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

Limite latérale : Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui abouti sur l’alignement d’une voie publique ou à la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

Marge de recul ou de retrait sur l’alignement : La marge de recul est le retrait, parallèle à l’alignement, imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement (actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan) ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu.

Surface plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. (Art. R. 112-2 du Code de l’Urbanisme)

Terrain naturel : Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation.

Unité foncière : Les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à un même propriétaire ou à un même groupe de

propriétaires, elles constituent une « unité foncière », en ce cas lesdites dispositions s'appliquent à l'unité foncière.

Voirie : Voie de circulation avec ses dépendances (accotement, fossé…).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

126 boulevard Lucien Pierquin 08000 WARCQ

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement

«Vu pour être annexé à la délibération du 11/03/2016 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Warcq, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 14/12/2012

APPROUVÉ LE : 11/03/2016

e c Etude réalisée par : nvironnement

onseil

Urbanisme Environnement Communication

agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix

51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01

agence Nord ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39

agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson

380 rue Clément Ader - Bât. 1 27930 Le Vieil-Evreux Tél. 02 32 32 53 28

agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du Saumurois

Rue de la Chesnaie-Distré 49402 Saumur

Tél. 02 41 51 98 39

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auddicé

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Institut auddicé

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Warcq.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L.111-3, L. 111-6-2, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article L. 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lorsqu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article L111-6-2 : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire1. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration

1 Article R111-50 : Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le boiset les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.

préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.

Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

Conformément aux articles L. 421-2, R. 421-18, R. 421-19 et/ou R. 421-23, R. 111-31 et R. 111-32, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :

1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2, article R. 421-12).

2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toue formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 421-19 et/ou R. 421-23) 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).

IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones U sont divisées en plusieurs zones distinctes :  La zone UAi correspondant à la zone urbaine ancienne (Vieux Warcq et place des Granges Pavant) concernée par le PPRi de la Meuse,  La zone UB correspondant à la zone urbaine récente (extensions), avec le secteur UBi concerné par le PPRi de la Meuse,  La zone UEP définie au niveau d’équipements publics,  La zone UX à vocation économique décomposée en deux secteurs UXa et UXb où les règles concernant les hauteurs sont différentes.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU comporte plusieurs types de zones à urbaniser :  des zones 1 AUB, zones à urbaniser correspondant à une extension sur le court à moyen terme des zone UB et destinées à recevoir principalement de l'habitat,  des zones 2 AUB qui sont des zones d’urbanisation future constructibles sur le long terme après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir principalement de l’habitat.  Des zones 1 AUX, zones à urbaniser correspondant l’aménagement de zones à vocation économique sur le court à moyen terme, décomposées notamment en trois secteurs 1 AUXa , 1 AUXb et 1 AUXc où les règles concernant les hauteurs sont différentes.  une zone 2 AUE qui est une zone d’urbanisation future constructible après modification ou révision du PLU, destinées à recevoir des constructions et installations d’intérêt général à caractère public ou privé.

3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en l’application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

La zone agricole compte deux sous-secteurs :  le secteur Ab correspondant à du bâti isolé non conforme au caractère de la zone (habitat et activité non agricoles),  le secteur Ap visant à protéger le paysage où les constructions nouvelles sont interdites.

4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.

La zone N comporte plusieurs secteurs :  le secteur Nh correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone,  le secteur Nhi correspondant à de l’habitat isolé non conforme au caractère de la zone, soumis à risque potentiel d’inondation,  le secteur Ni soumis à risque potentiel d’inondation,

 le secteur Nj occupé par des jardins.

Par ailleurs, le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières que sont les emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),

V. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAi

Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Les clôtures, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.