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Edifiable

Zone NLzone naturelle d'équipements légers de loisirs

Zone naturelle d'équipements légers de loisirs, sportifs, culturels ou récréatifs : hauteur de 6 m au faîtage et 3 m à l'égout du toit, mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel ; emprise au sol de 20 % de l'unité foncière au plus ; au moins 50 % de l'unité foncière non imperméabilisés.

  • Zone naturelle
Zone NL, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie20 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone NL

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions à l'article 2

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 2 admet, sans incidence sur le fonctionnement des milieux, les équipements sportifs légers, les locaux des administrations publiques, les salles d'art et de spectacles, les autres équipements légers culturels, socio-éducatifs ou de loisirs et les ouvrages de gestion du milieu naturel.

    Article NL 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    Non réglementé

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    6 m au faîtage et 3 m à l'égout du toithors locaux techniques et industriels des administrations publiques et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage et 3 mètres à l'égout du toit. »

    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aération, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    La hauteur se mesure depuis le point le plus haut du sol naturel avant aménagement, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que le plafond peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article NL 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    20 % de l'unité foncière au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NL 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 5 m

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Recul d'au moins 25 m de l'axehors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), »

    Recul d'au moins 15 m de l'axehors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, »

    Recul d'au moins 6 m de l'alignementhors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. »

    Réhabilitation, extension ou surélévation dans le prolongement de la façade existanteconstruction existante qui ne respecte pas les dispositions générales
    La phrase du règlement

    « ... dans les dispositions générales de l'article NL-4, les travaux de réhabilitation de l'immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante. »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les dispositions de l'article NL-4 ne s'appliquent pas aux CINASPIC. »

    Tout l'article est écarté pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les marges des routes départementales peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction dans une dent creuse.

    Article NL 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (L = H/2), jamais moins de 4 m

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Recul d'au moins 5 m des bergesautres cours d'eau et fossés
    La phrase du règlement

    « ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. »

    Recul d'au moins 10 m des bergeséléments hydrauliques protégés figurés au plan de protection du patrimoine, hors éléments majeurs et éléments du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, et hors constructions principales existantes à moins de 10 m et leurs extensions
    La phrase du règlement

    « Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Recul d'au moins 40 m des bergeséléments hydrauliques majeurs figurés au plan de protection du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension
    La phrase du règlement

    « Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° »

    Clôtures en recul d'au moins 10 m des bergeséléments protégés figurés au plan de protection du patrimoine
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. »

    Le règlement impose un recul de 50 m des berges pour les éléments du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.

    Article NL 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement des besoins hors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Aire de stationnement pour vélos exigée
    La phrase du règlement

    « Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article ne fixe aucun nombre de places.

    Article NL 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    50 % au moins de l'unité foncière non imperméabilisés, dont 30 % plantés

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. »

    80 % de la superficie non imperméabilisésaire de stationnement de plus de 4 places
    La phrase du règlement

    « ... façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article NL 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NL, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NL, article par article

Le règlement entier, 209 articles

Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 15 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NL-2 sont interdites.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 15 zones

Sont autorisés sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les équipements légers destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les salles d’art et de spectacles ;
  • Les autres équipements légers recevant du public destiné à un usage culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article NL 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 15 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article NL 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NL-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NL-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

Article NL 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 15 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 15 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article NL 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

Article NL 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NL 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 15 zones

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les façades des constructions présenteront au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; le blanc et les couleurs vives ne sont admises que par touche et que lorsqu’elles intègrent une conception architecturale où Les couleurs vives sont proscrites.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article NL 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 15 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article NL 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 50 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

Article NL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 15 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article NL 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 15 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NS

La zone NS est destinée à accueillir des équipements destinés à un usage sportif, socio-éducatif, récréatif comprenant des constructions en superstructure (stade, vestiaires, etc.).

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures

D’activite

Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°5

Incluant les communes d’Avesnes-le-Sec, Haspres,

Marquette-en-Ostrevant, Mastaing, Neuville-sur-Escaut,

Noyelles-sur-Selle, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les 14 autres zones de Wasnes-au-Bac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Wasnes-au-Bac, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone NL.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.