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Le règlement, mot pour motWasnes-au-Bac, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 209 articles
  • En vigueur depuis le 15/12/2025
Sommaire

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’entrepôt ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Toute construction ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-

19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l’article UA-2.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles UA-6, UA-7, UA-8 et UA-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;
  • Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », les travaux et installations d’infrastructure de réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone sous réserve qu’ils ne créent pas de constructions.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UA 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle. URBAINE, ARCHITECTURALE,

Section 2 - caracteristiques

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UA 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit en respectant un recul compris entre 5 et 7 mètres ;
  • Soit en respectant le même recul que l’une des deux constructions voisines.

Dans le cas d’une construction à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement de la voie est imposée pour la façade principale de la construction ; pour l’autre façade ou pignon en front à rue, l’implantation en recul de 3 mètres minimum est admise.

Lorsqu’une nouvelle construction n’est pas implantée à l’alignement en totalité, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UA 9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UA-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UA-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UA 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives les bâtiments respecteront la marge de recul suivante : sur toute la longueur des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d'extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l'arrière des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, la construction sur une ou deux limites séparatives peut être admise :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà édifiée à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UA 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UA 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

UA 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UA 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 20 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 10 % devront être végétalisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Autres constructions

Il n’est pas fixé de normes.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UA 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UA 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Dans le périmètre assujetti à un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UA-2 sont interdites.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • A l’intérieur du périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global instauré au titre l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1

« Plan de zonage », les travaux de confortement des constructions existantes ainsi que l’extension des constructions principales existantes sous réserve que cette extension n’excède pas 20 m² de surface plancher ou d’emprise au sol ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

  • Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), sur la commune d’Avesnes-le-Sec, les constructions ou implantations d’habitat de loisirs fixes admises dans la limite de 36 m² d’emprise au sol.

UB 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UB 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit avec un recul compris entre 5 mètres à 15 mètres ;
  • Soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UB-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UB-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UB-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UB 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et ne jamais être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d’extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l’arrière des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguës à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UB 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UB 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

Dans le STECAL UB sur la commune d’Avesnes-le-Sec, la hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à 3,30 mètres au faitage.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

UB 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UB 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’une aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 25 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 15 % devront être végétalisées.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d’au moins un stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UB 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UB 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 4. dispositions applicables aux

Zones d’activites economiques

Les zones ont vocation à accueillir des activités économiques secondaires et tertiaires, de commerces et de services en fonction de leurs spécificités avec l’ambition d’offrir un cadre de vie de qualité.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • Les constructions à destination d’activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d’art etc. ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions liées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité économique ou artisanale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UE 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UE 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Pour toutes constructions, il est imposé un recul minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UE-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC .

UE 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en recul des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UE 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UE 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 15 mètres, à l’exception du sous-secteur UEh où cette hauteur maximale est fixée à 25 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Les dispositions de l’article UE-9 relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux façades et aux toitures ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UE 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UE 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UE 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Pour les constructions à destination de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos sera réalisé sur un espace clos et couvert dont la surface sera établie en fonction :

  • du nombre d’emplois attendu : il est exigé au minimum une place pour 10 emplois ;
  • de la surface de référence d’1,5 m² par place de stationnement vélo.

La surface sera au minimum de 0,5% de la surface plancher totale.

Pour les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services, il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède

250 m2.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Pour les espaces qui intègrent au moins 10 places de stationnement vélos, un minimum de 20 % des emplacement seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés avec au minimum une prise de courant par local.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UE 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UE 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UED

Ce que la zone UED autorise, en clair

UED 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les bureaux, à l’exception de ceux admis à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions à destination d’activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d’art etc. ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions liées à une activité de restauration ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UED 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité économique ou artisanale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UED 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UED 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEd-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UED 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UED 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UED 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UED 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UED 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

Une clôture pleine reprenant les mêmes teintes que les bâtiments principaux ou d’aspect bois ou brique est autorisée pour masquer les dépôts ou stocker les déchets liés à l’activité.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UED 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UED 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UED 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m².

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UED 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UED 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 5. dispositions applicables aux

Zones urbaines specifiques

Sont classées dans les zones urbaines spécifiques les secteurs à préserver de l’urbanisation ou qui ont une vocation dédiée à certaines activités.

Zones u specifiques

Caractère des zones U spécifiques :

Il s’agit de zones dont les destinations sont soit limitées à certains usages et activités.

Il s’agit des zones suivantes :

  • La zone UJ qui recouvre des espaces naturels artificialisés, tels les jardins d’agrément situés à l’arrière des constructions, les jardins familiaux ou encore les espaces libres de construction à préserver au sein de cœurs d’ilots.
  • La zone US destinée à accueillir des équipements et installations destinés principalement aux activités sportives et récréatives comprenant des constructions en superstructure (stade, salle de sports, etc.).
  • La zone UL est destinée à accueillir des équipements destinés à un usage sportif, socioéducatif, culturel récréatif ainsi que de l’habitat léger de loisir et de tourisme.

UJ

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises ci-après.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis dans la zone sous réserve des conditions suivantes :

  • Les constructions et installations légères tels les abris de jardins, les abris d’animaux domestiques ou familiaux et serres à usages familiales sous réserve qu'ils soient compatibles avec la proximité de zones résidentielles, les piscines.
  • Les installations techniques et aménagements lorsqu’ils sont liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UJ 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UJ 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

UJ 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. Ce retrait ne peut jamais être inférieure à 2 mètres.

Dispositions particulières

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

UJ

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisée en limite séparative dans la limite de 1,50 m de hauteur.

UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

UJ 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 m².

UJ 8Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux installations techniques et aménagements liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UJ 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2) Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les façades des constructions, ainsi que leur toiture devront être de teinte foncée et mate ou présente l'aspect du bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés pour les serres.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec son environnement immédiat.

UJ

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures en front à rue est fixée à 1,50 mètre maximum.

La hauteur totale maximum des clôtures en limites séparatives est fixée à :

  • 1,50 mètre en front à rue,
  • 2 mètres en limites séparatives.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi. Ces travaux sont autorisés.

UJ 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UJ 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions et installations qui y sont liées (voiries, accès, aires de stationnement…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif adaptée aux lieux environnants. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

Les citernes à gaz liquéfié, citernes de récupération individuelles d'eaux de pluies ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.

2.4 Stationnement

UJ 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Il n’est pas fixé de règle.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UJ

UJ 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UJ 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

US

Zone US

La zone US est destinée à accueillir des équipements destinés à un usage sportif, socio-éducatif, récréatif comprenant des constructions en superstructure (stade, vestiaires, etc.).

Section 1 – destination des constructions, usage des sols et

Natures d’activite

Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

Zone US

Destinations et sous-destinations Sont admises les destinations et sous destinations cochées « X »6

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d’interet collectifs et services publics

Bureaux et locaux accueillant du public des X sous conditions administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations X sous conditions publiques et assimilés

Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs X sous conditions

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public X sous conditions

Autres activites des secteurs secondaires ou tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de Congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

6 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises.

US

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UL-2 sont interdites.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les équipements destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les salles d’arts et de spectacles ;
  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • L’hébergement hôtelier et touristique sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les bâtiments existants sur la zone à la date d’approbation du PLUi ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UL 3les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

UL 4Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UL-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UL-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UL 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, Il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et création d’annexe accolée

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UL 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 36m² maximum.

UL 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 3,30 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UL 9Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d'une haie d'essences locales ;
  • soit d'une haie d'essences locales.

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

UL 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UL 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

UL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UL 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UL 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 6. dispositions applicables aux

Zones a urbaniser

AU

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article US-2 sont interdites.

US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les équipements destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les CINASPIC ;
  • Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

US 3les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

US 4Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

US

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article US-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article US-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

US 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

US 7Emprise au sol des constructions

US

Il n’est pas fixé de règle.

US 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

US 9Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,

US aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les bâtiments annexes attenant à la construction principale et extensions et annexes accolées devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

US

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un dispositif à claire-voie de 2 m de hauteur maximum obligatoirement doublé d'une haie d'essences locales ;
  • soit d'une haie d'essences locales.

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

US 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

US 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

US

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

US 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

US 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

US 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UL

La zone UL est destinée à accueillir des équipements destinés à un usage sportif, socio-éducatif, culturel récréatif ainsi que de l’habitat léger de loisir et de tourisme.

Section 1 – destination des constructions, usage des sols et

Natures d’activite

Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

Destinations et sous-destinations Zone UL

Sont admises les destinations et sous destinations

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole cochées « X »7

Exploitation forestière

X sous conditions

Habitation

Logement X

Hébergement X

X

Commerce et activite de service X

Artisanat et commerce de détail X

Restauration

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements d’interet collectif et services publics

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activites des secteurs secondaires ou tertiaires

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de Congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

7 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises.

Zone AU1

Ce que la zone AU1 autorise, en clair

AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

AU1 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

AU1 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit avec un recul compris entre 5 mètres à 15 mètres ;
  • Soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article AU1-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article AU1-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article AU1-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

AU1 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur l’une ou l’autre des limites séparatives latérales ou en retrait.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguës à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

AU1 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

AU1 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU1 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.
  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

AU1 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

AU1 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’une aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 25 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 15 % devront être végétalisées.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

AU1 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d’au moins un stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

AU1 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les voies de desserte à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à réaliser, telles qu’indiquées dans les orientations d’aménagement relatives à la zone.

Elles devront faire cohabiter circulation piétonne, cycliste et automobile.

AU1 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone AU2

Ce que la zone AU2 autorise, en clair

AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article AU2-2.

AU2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole, sous réserve qu’elles soient démontables.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone.

  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ou ceux destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

AU2 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

AU2 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Il n’est pas fixé de règle.

AU2 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

AU2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

AU2 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

AU2 8Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU2 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

II. Clôtures

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de type grillage de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Dispositions particulières

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

AU2 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

AU2 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 Stationnement

AU2 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

AU2 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les voies de desserte à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à réaliser, telles qu’indiquées dans les orientations d’aménagement relatives à la zone.

Elles devront faire cohabiter circulation piétonne, cycliste et automobile.

AU2 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 7. dispositions applicables aux

Zones agricoles

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdites :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les centrales solaires au sol.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu'elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d'exploitation ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les unités de méthanisation à condition qu'elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt patrimonial, architectural, culturel repérés au plan de zonage (par un *) et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • Le changement de destination ne compromette pas le caractère agricole de la zone,
  • Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et en cas d’extension, limite celle-ci à 20 m² d’emprise au sol,
  • Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ainsi que les dispositifs de défense incendie et de traitement des eaux usées sont en capacité suffisante pour répondre aux besoins des futures destinations,
  • La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à l’hébergement touristique (gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, etc.), au logement, au commerce ou à la restauration des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Dans le sous-secteur Azh sont autorisés les seules activités et constructions suivantes et sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ;
  • La démolition et la reconstruction de bâtiments existants liés à l’exploitation agricole avec ou sans extension sous réserve que ces travaux répondent aux besoins de mise aux normes des bâtiments pour les rendre conforme à la législation les concernant ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles Azh-6, Azh-7, Azh-8 et Azh-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40 m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article A-7.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Haspres rue de Valenciennes « Espace

Mitterrand », sont également admis les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’équipement public.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Haspres rue de Valenciennes, sont également admis les constructions, ouvrages et installations à destination de l’activité de transports liée à l’occupation actuelle.

A 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

A 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions neuves devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ;
  • soit en respectant le recul ou l’alignement de l’une des constructions voisines.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Les extensions de constructions existantes et annexes accolées à compter de la date d’approbation du

PLU devront être implantées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Les dispositions générales de l’article A-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

A 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l'autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie.

Les extensions et annexes accolées de constructions existantes à compter de la date d’approbation du

PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales.

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

A 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

A 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi qui présente une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

STECAL

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Haspres rue de Valenciennes « Espace

Mitterrand », la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Haspres rue de Valenciennes, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l'aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

A. Dispositions générales

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses et monopentes

La toiture-terrasse et monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

  • Pente des toitures (monopentes ou à versants)

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

B. Dispositions particulières

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les toitures doivent comporter au minimum une pente.

Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d'un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres de hauteur maximum doublé ou non d'une haie d'essences locales.
  • Soit d'une haie d'essences locales.

La reconstruction, l'extension ou la réfection de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisées en respectant l’aspect des matériaux d’origine.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction, soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets ou les murs d’intimité, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

A 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

A 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

A 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 8. dispositions applicables aux

Zones naturelles zones n

Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison :

  • Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

On distingue 5 zones naturelles :

  • La zone N qui comprend un sous-secteur :
  • Le sous-secteur Nrb correspondant aux réservoirs de biodiversité majeurs et complémentaires à protéger. Ils comprennent pour certains des bâtiments d’exploitation agricole ou de l’habitat isolé.
  • La zone NL destinée à accueillir des équipements légers de loisirs de proximité à usage sportif, culturel, socio-éducatif ou récréatif.
  • La zone NS destinée à accueillir des équipements destinés à un usage sportif, socio-éducatif, récréatif comprenant des constructions en superstructure (stade, vestiaires, etc.).
  • La zone NC, zone à vocation d'accueil touristique correspondant à l'aménagement des terrains de camping, caravaning qui accueillent également les activités de services et équipements qui y sont liés.
  • Elle comprend un sous-secteur Nrbc correspondant aux réservoirs de biodiversité majeurs et complémentaires à protéger.
  • La zone NT qui accueille des sites touristiques majeurs du territoire rayonnant sur le

Valenciennois et la Région à développer et à valoriser pour structurer l’offre touristique et lui donner une visibilité forte.

  • Elle comprend un sous-secteur Nrbt correspondant aux réservoirs de biodiversité majeurs et complémentaires à protéger.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits en zone N :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article N-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les unités de méthanisation ;
  • Les centrales solaires au sol.

Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits :

  • Les éoliennes ;
  • Les antennes relais ;
  • La création d’étang ;
  • Les dépôts autres qu’agricoles et toute décharge.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dans toutes la zone N et dans le sous-secteur Nrb sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion forestière ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et légalement édifiées ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • La démolition et la reconstruction d’un bâtiment agricole existant sous réserve que ces travaux ont pour seul objet la mise aux normes dudit bâtiment dans le respect des législations concernant les activités qu’il accueille ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans les limites de 40m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité des constructions, qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40 m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article N-7.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Avesnes-le-Sec rue de Bouchain, sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Avesnes-le-Sec « la Folle Emprise », sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, de salles d’arts et de spectacles et d’autres équipements recevant du public.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Marquette-en-Ostrevant, sont également admis les constructions, ouvrages et installation, liés à l’activité de la station d’épuration.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Wavrechain-sous-Faulx sur le site de « Le Fleury », sont également admis les constructions, ouvrages et installations, liés à l’activité du site de « Le Fleury ».

N 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

N 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins y compris pour les bâtiments agricoles.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

N 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la largeur de l’unité foncière longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives latérales.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

N 7Emprise au sol des constructions

L’extension des constructions existantes à destination d’activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi.

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.

N 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des extensions des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale des extensions à destination d’habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Avesnes-le-Sec rue de Bouchain, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Avesnes-le-Sec « la Folle Emprise », la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Marquette-en-Ostrevant, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Wavrechain-sous-Faulx sur le site de « Le Fleury », la hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale pour les installations démontables est fixée à 25 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l'aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

B. Dispositions particulières

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

En sus, pour les bâtiments agricoles,

  • Les toitures doivent comporter au minimum une pente.
  • Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées

  • Soit par des dispositifs à claire-voie de type grille ou grillage doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

N 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

N 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Dispositions générales

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

N 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toute les zones ».

N 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NC

Ce que la zone NC autorise, en clair

NC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NC-2 sont interdites.

NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des campings ;
  • Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • Les établissements de restauration ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Sont autorisés dans le sous-secteur Nrbc sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles NC-6, NC-7, NC-8 et NC-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;

NC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NC-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NC-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

NC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NC 7Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de l'unité foncière.

NC 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres à l’égout et 5 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 40 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront végétalisés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NC 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NC 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NT

La zone NT accueille des sites touristiques majeurs du territoire rayonnant sur le Valenciennois et la

Région à développer et à valoriser pour structurer l’offre touristique et lui donner une visibilité forte.

Elle comprend un sous-secteur Nrbt correspondant aux réservoirs de biodiversité majeurs et complémentaires à protéger.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures

D’activite

Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NL-2 sont interdites.

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les équipements légers destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les salles d’art et de spectacles ;
  • Les autres équipements légers recevant du public destiné à un usage culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

NL 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NL 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NL-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NL-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

NL 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NL 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

NL 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NL 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les façades des constructions présenteront au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; le blanc et les couleurs vives ne sont admises que par touche et que lorsqu’elles intègrent une conception architecturale où Les couleurs vives sont proscrites.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NL 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NL 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 50 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NL 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NL 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NS

La zone NS est destinée à accueillir des équipements destinés à un usage sportif, socio-éducatif, récréatif comprenant des constructions en superstructure (stade, vestiaires, etc.).

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures

D’activite

Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

Zone NS

Ce que la zone NS autorise, en clair

NS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NS-2 sont interdites.

NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les constructions légères et installations liées aux activités sportives, de loisirs et touristiques et à l’accueil du public ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, les structures sportives, stades, vestiaires, ..., aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone. Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ;

  • La construction à destination d’habitation sous réserve qu’elle soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, des installations et services implantés dans la zone et que la surface de plancher n’excède pas 80 m² ;
  • Les constructions à destination d’hébergement sous réserve qu’elles soient une activité connexe aux activités sportives, de loisirs ou touristiques ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.
  • Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NS 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NS-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NS-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

NS 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C - PPPAUP.

NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NS 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

NS 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NS 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les bâtiments annexes attenants à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales ;
  • Soit d’une haie d’essences locales.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NS 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NS 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NS 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NS 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NS 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NC

La zone NC est une zone à vocation d'accueil touristique correspondant à l'aménagement des terrains de camping, caravaning qui accueillent également les activités de services et équipements qui y sont liés. Elle comprend un sous-secteur Nrbc correspondant aux réservoirs de biodiversité majeurs et complémentaires à protéger.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures

D’activite

Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous :

Zone NT

Ce que la zone NT autorise, en clair

NT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NT-2 sont interdites.

NT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles NT-6, NT-7, NT-8 et NT-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;

Sont autorisés dans le sous-secteur Nrbt sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

NT 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NT 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NT-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NT-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

NT 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

NT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NT 7Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de l'unité foncière.

NT 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NT 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NT 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NT 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 40 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront végétalisés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NT 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NT 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NT 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 9. annexes du reglement

9.1 Lexique

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

A

Abris de jardin

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

Abris pour animal

Construction destinée à protéger des animaux domestiques et familiaux (ex : poulailler domestique, box à chevaux). Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

Accès

L’accès est le point de jonction de l’unité foncière avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Affouillement de sol

L’affouillement de sol est le creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain.

Alignement

Un alignement est la limite du domaine public avec les unités foncières riveraines.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre remarquable à protéger

Arbre mentionné notamment au plan de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.

Un arbre est considéré comme « intéressant » de part tout ou partie des caractéristiques suivantes :

son essence, son âge, sa valeur paysagère, son envergure remarquable, etc.

Artisanat et commerce de détail

Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Autres équipements recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

B

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

C

Carport

Un carport est un abri ouvert sur les côtés destiné à abriter une voiture.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Changement de destination

Le changement de destination est la modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

Chaussée

Partie de la voie aménagée pour la circulation des véhicules motorisés.

Cinéma

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Claire-voie

Clôture à jour formée de pièces non jointes, non serrées et non continues.

Clôture

La clôture est un obstacle naturel ou fait de la main de l’homme qui, placé sur tout ou partie d’un terrain en fixe les limites et en empêche l’accès.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale

Une construction principale est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.

D

Dent creuse

Espace non construit entouré de parcelles bâties.

Densité minimale

Le nombre de logements par unité de surface (souvent en hectare). Ces objectifs sont exprimés en densité nette (hors équipements et voirie externe, parking relais) en conformité avec le SCOT (cf. SCOT page 538).

Dépendance

Bâtiment secondaire édifié sur la même unité foncière que le bâtiment principal.

E

Eléments hydrauliques protégés

Ce sont les étangs, mares, petits cours d’eau et leurs berges, les fossés et leur connexion avec les cours d’eau protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ils figurent au PPPAUP.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Equipement de superstructure

Construction et/ou partie de construction située au-dessus du sol destinée à un usage collectif.

Equipement d’infrastructure

Ouvrage et installation situées au sol ou en sous-sol (voiries, réseaux, etc.) destinées à un usage collectif.

Equipements légers

Construction sans fondation montée avec des matériaux légers et démontables.

Equipements publics et d’intérêt collectif

Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

Equipements sportifs

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

Espace Boisé Classé

En application de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, le PLU(i) peut classer des bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies, plantations d’alignement, etc. à conserver, protéger ou créer, qu’ils soient ou non soumis au Code forestier, enclos ou non. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements. Le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d’un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d’arbres.

Espace libre

Les espaces libres correspondent aux espaces non affectés aux constructions et installations, à leur desserte (accès, voiries, pistes cyclable, cheminements piétons), aux aires de jeux et aux aires de stationnement (véhicules motorisés et cycles) y compris leurs espaces de circulation et de dégagement.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipement d’intérêt collectif hospitalier, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Exhaussement de sol

L’exhaussement de sol est le remblaiement d’un terrain.

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale

Façade comportant l’entrée principale d’une construction et donnant vue sur les voies et emprises.

Faîtage

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans d’une toiture inclinés suivant des pentes opposées ; la partie supérieure d’un comble.

Fausses briques

Tout dispositif imitant l’aspect brique tel que plaquettes de parement, moulage béton, panneaux polyuréthane, etc.

Faux pans de bois

Tout dispositif visible en façade imitant l’aspect bois tel que faux pans de bois en polyuréthane, en béton, ciment, etc.

Front à rue

Le front à rue est la limite de la parcelle contigüe à la voie publique.

G

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Garage

Construction démontable ou non, attenante à la construction principale ou non dédiée au remisage d’un véhicule motorisé. Un garage compte pour une place de stationnement.

H

Haie

Structure végétale linéaire pouvant associant un ou des types d’arbustes ou arbrisseaux implantés de manière continue ou éparse.

Haie protégée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

Structure végétale linéaire pouvant associant un ou des types d’arbustes ou arbrisseaux implantés de manière continue afin de limiter un champ et ainsi contribuer à freiner le ruissellement de l’eau et l’érosion des sols et favoriser la biodiversité.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hébergement

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Hébergement hôtelier et touristique

Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

I

Impasse

Voie sans issue.

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Installation

Une installation n’est pas une construction ou un bâtiment.

Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérés comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

L

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie y compris les éoliennes.

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

M

Matériaux dégradés

Matériaux issus d’une première utilisation et présentant des signes d’usure et de dégradation tels que parpaings cassés, tôles rouillées, etc.

N

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.

P

Plateforme de voirie

Cela désigne, au sens géométrique, la surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements et éventuellement les terre-pleins. Elle peut aussi désigner la structure qui supporte la chaussée.

R

Restauration

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

S

Salle d’art et de spectacle

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Séquence bâtie

Une séquence bâtie est une suite ordonnée de bâtiments.

T

Terrain naturel

Un terrain naturel est le terrain avant travaux, c’est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi-enterré, par exemple.

U

Unité foncière

Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

V

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Z

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Programme initié par le Ministère chargé de l’environnement en 1982 qui vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.

Deux types de zones sont définis :

  • Zone de type I = secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
  • Zone de type II = grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
9.2 Aide à la lecture du règlement : schémas

Implantation des constructions vis à vis des limites séparatives

Implantations avec marge de retrait : Lorsque l’implantation ne se réalise pas sur les limites séparatives, une marge d’isolement est imposée ; celle-ci est définie suivant le rapport L = H/2 illustré ci-après.

H · L · Limites Limites séparatives séparatives

H = la hauteur maximale de la construction

L = Marge d’isolement

Est généralement fixée une limite minimale de marge d’isolement, soit généralement 3 ou 4 mètres pour le règlement présent.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) jusqu’à, d’une part, la ligne basse du versant de la toiture vers laquelle les eaux de pluie ruissellent (égout du toit) et, d’autre part, jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage).

Les hauteurs des toitures terrasses correspondent à la hauteur fixée à l’égout du toit.

9.3 Guide des Essences Locales

Arbres Alnus Glutinosa

Aulne Glutineux Betula Pendula

Bouleau Verruqueux Carpinus Betulus

Charme Castanea Sativa

Châtaignier Quercus Robur

Chêne Pédonculé Quercus Petraea

Chêne Sessile Acer Campestris

Erable Champêtre Acer Pseudoplatanus

Erable Sycomore Fagus Sylvatica

Hêtre Prunus Avium

Merisier Juglans Regia

Noyer Commun Salix Alba

Saule Blanc Tilia Cordata

Tilleul à petites feuilles Tilia Platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Arbustes Frangula Alnus

Bourdaine Buxus Sempervirens

Buis Cornus Sanguinea

Cornouiller Sanguin Rosa Canina

Eglantier Euonymus Europaeus

Fusain d’Europe Cytisus Scoparius

Genêt à Balai Ilex Aquifolium

Houx Syringo Vulgaris

Lilas commun Prunus Avium

Merisier Rhamnus Catartica

Nerprun Purgatif Corylus Avellana

Noisetier Ulmus Minor

Orme Champêtre Prunus Spinosa

Prunelier Salix Cinerea

Saule Cendré Salix Caprea

Saule Marsault Salix Viminalis

Saule Osier Sambucus Nigra

Sureau Ligustrum Vulgare

Troène d’Europe Viburnum Lantana

Viorne Mancienne Viburnum Opulus

Viorne Obier

Plantes Grimpantes Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des Bois Humulus Lupulus

Houblon Hedera Helix

Lierre

Essences d’arbres fruitiers

Pommiers Poiriers Cerisiers Pruniers

-Coe Violette

-Argilière -A Côte d’Or -Cerise Blanc Nez -Goutte d’Or de Coe

-Monsieur Hâtif

-Belle Fleur Double -Bourré Bachelier -Cerise Blanche -Reine-Claude d’Althan

-Reine-Claude Dorée

-Cabarette -Grosse Louise d’Harcigny -Sanguine de Wisme

-Colapuis -Plovine -Cerise de Moncheaux

-Gris Baudet -Poire à Clément -Cerise du Sars

-Jacques Lebel -Saint-Matthieu -Griotte du Nord

-Lanscailler -Griotte de Vieux

-Précoce de Wirwignes Condé

-Rambour d’Hiver -Guigne Noire de

-Reinette des Capucins Pévèle

-Reinette de Flandre

-Reinette de Fugélan

-Verdin d’Automne

Source : le règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.