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Zone NTzone naturelle des sites touristiques majeurs, avec le sous-secteur Nrbt

Zone naturelle des sites touristiques majeurs, avec le sous-secteur Nrbt des réservoirs de biodiversité : hauteur de 6 m à l'égout et 9 m au faîtage, mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel ; emprise au sol de 50 % de l'unité foncière au plus ; recul d'au moins 5 m des voies.

  • Zone naturelle
Zone NT, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone NT

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions à l'article 2

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 2 admet les bureaux et locaux des administrations publiques, les équipements sportifs et recevant du public, les aménagements légers de loisirs ou pédagogiques et les ouvrages de gestion du milieu naturel. Le sous-secteur Nrbt admet à peu près la même liste, sans les bureaux des administrations, sous réserve de ne pas nuire au fonctionnement des milieux.

    Article NT 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    6 m à l'égout et 9 m au faîtage

    hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aération, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    La hauteur se mesure depuis le point le plus haut du sol naturel avant aménagement, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que le plafond peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article NT 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    50 % de l'unité foncière au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NT 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Recul d'au moins 25 m de l'axehors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), »

    Recul d'au moins 15 m de l'axehors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, »

    Recul d'au moins 6 m de l'alignementhors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. »

    Réhabilitation, extension ou surélévation dans le prolongement de la façade existanteconstruction existante qui ne respecte pas les dispositions générales
    La phrase du règlement

    « ... dans les dispositions générales de l'article NT-4, les travaux de réhabilitation de l'immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante. »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les dispositions de l'article NT-4 ne s'appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). »

    Tout l'article est écarté pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les marges des routes départementales peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction dans une dent creuse.

    Article NT 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (L = H/2), jamais moins de 4 m

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Recul d'au moins 5 m des bergesautres cours d'eau et fossés
    La phrase du règlement

    « ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. »

    Recul d'au moins 10 m des bergeséléments hydrauliques protégés figurés au plan de protection du patrimoine, hors éléments majeurs et éléments du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, et hors constructions principales existantes à moins de 10 m et leurs extensions
    La phrase du règlement

    « Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Recul d'au moins 40 m des bergeséléments hydrauliques majeurs figurés au plan de protection du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension
    La phrase du règlement

    « Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° »

    Clôtures en recul d'au moins 10 m des bergeséléments protégés figurés au plan de protection du patrimoine
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. »

    Le règlement impose un recul de 50 m des berges pour les éléments du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.

    Article NT 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement des besoins hors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Aire de stationnement pour vélos exigée
    La phrase du règlement

    « Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article ne fixe aucun nombre de places.

    Article NT 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    40 % au moins de l'unité foncière non imperméabilisés, dont 30 % végétalisés

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article NT 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NT, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NT, article par article

Le règlement entier, 209 articles

Article NT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 15 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NT-2 sont interdites.

Article NT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 15 zones

Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles NT-6, NT-7, NT-8 et NT-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;

Sont autorisés dans le sous-secteur Nrbt sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article NT 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 15 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article NT 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NT-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NT-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Article NT 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 15 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

Article NT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 15 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l'une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article NT 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NT 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 15 zones

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article NT 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 15 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article NT 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 40 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront végétalisés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

Article NT 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 15 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article NT 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 15 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 9. annexes du reglement

9.1 Lexique

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

A

Abris de jardin

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

Abris pour animal

Construction destinée à protéger des animaux domestiques et familiaux (ex : poulailler domestique, box à chevaux). Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

Accès

L’accès est le point de jonction de l’unité foncière avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Affouillement de sol

L’affouillement de sol est le creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain.

Alignement

Un alignement est la limite du domaine public avec les unités foncières riveraines.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre remarquable à protéger

Arbre mentionné notamment au plan de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.

Un arbre est considéré comme « intéressant » de part tout ou partie des caractéristiques suivantes :

son essence, son âge, sa valeur paysagère, son envergure remarquable, etc.

Artisanat et commerce de détail

Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Autres équipements recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

B

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

C

Carport

Un carport est un abri ouvert sur les côtés destiné à abriter une voiture.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Changement de destination

Le changement de destination est la modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

Chaussée

Partie de la voie aménagée pour la circulation des véhicules motorisés.

Cinéma

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Claire-voie

Clôture à jour formée de pièces non jointes, non serrées et non continues.

Clôture

La clôture est un obstacle naturel ou fait de la main de l’homme qui, placé sur tout ou partie d’un terrain en fixe les limites et en empêche l’accès.

Commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale

Une construction principale est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.

D

Dent creuse

Espace non construit entouré de parcelles bâties.

Densité minimale

Le nombre de logements par unité de surface (souvent en hectare). Ces objectifs sont exprimés en densité nette (hors équipements et voirie externe, parking relais) en conformité avec le SCOT (cf. SCOT page 538).

Dépendance

Bâtiment secondaire édifié sur la même unité foncière que le bâtiment principal.

E

Eléments hydrauliques protégés

Ce sont les étangs, mares, petits cours d’eau et leurs berges, les fossés et leur connexion avec les cours d’eau protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ils figurent au PPPAUP.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Equipement de superstructure

Construction et/ou partie de construction située au-dessus du sol destinée à un usage collectif.

Equipement d’infrastructure

Ouvrage et installation situées au sol ou en sous-sol (voiries, réseaux, etc.) destinées à un usage collectif.

Equipements légers

Construction sans fondation montée avec des matériaux légers et démontables.

Equipements publics et d’intérêt collectif

Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

Equipements sportifs

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

Espace Boisé Classé

En application de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, le PLU(i) peut classer des bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies, plantations d’alignement, etc. à conserver, protéger ou créer, qu’ils soient ou non soumis au Code forestier, enclos ou non. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements. Le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d’un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d’arbres.

Espace libre

Les espaces libres correspondent aux espaces non affectés aux constructions et installations, à leur desserte (accès, voiries, pistes cyclable, cheminements piétons), aux aires de jeux et aux aires de stationnement (véhicules motorisés et cycles) y compris leurs espaces de circulation et de dégagement.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipement d’intérêt collectif hospitalier, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Exhaussement de sol

L’exhaussement de sol est le remblaiement d’un terrain.

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale

Façade comportant l’entrée principale d’une construction et donnant vue sur les voies et emprises.

Faîtage

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans d’une toiture inclinés suivant des pentes opposées ; la partie supérieure d’un comble.

Fausses briques

Tout dispositif imitant l’aspect brique tel que plaquettes de parement, moulage béton, panneaux polyuréthane, etc.

Faux pans de bois

Tout dispositif visible en façade imitant l’aspect bois tel que faux pans de bois en polyuréthane, en béton, ciment, etc.

Front à rue

Le front à rue est la limite de la parcelle contigüe à la voie publique.

G

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Garage

Construction démontable ou non, attenante à la construction principale ou non dédiée au remisage d’un véhicule motorisé. Un garage compte pour une place de stationnement.

H

Haie

Structure végétale linéaire pouvant associant un ou des types d’arbustes ou arbrisseaux implantés de manière continue ou éparse.

Haie protégée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

Structure végétale linéaire pouvant associant un ou des types d’arbustes ou arbrisseaux implantés de manière continue afin de limiter un champ et ainsi contribuer à freiner le ruissellement de l’eau et l’érosion des sols et favoriser la biodiversité.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hébergement

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Hébergement hôtelier et touristique

Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

I

Impasse

Voie sans issue.

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Installation

Une installation n’est pas une construction ou un bâtiment.

Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérés comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

L

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie y compris les éoliennes.

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

M

Matériaux dégradés

Matériaux issus d’une première utilisation et présentant des signes d’usure et de dégradation tels que parpaings cassés, tôles rouillées, etc.

N

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.

P

Plateforme de voirie

Cela désigne, au sens géométrique, la surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements et éventuellement les terre-pleins. Elle peut aussi désigner la structure qui supporte la chaussée.

R

Restauration

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

S

Salle d’art et de spectacle

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Séquence bâtie

Une séquence bâtie est une suite ordonnée de bâtiments.

T

Terrain naturel

Un terrain naturel est le terrain avant travaux, c’est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi-enterré, par exemple.

U

Unité foncière

Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

V

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Z

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Programme initié par le Ministère chargé de l’environnement en 1982 qui vise la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.

Deux types de zones sont définis :

  • Zone de type I = secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
  • Zone de type II = grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
9.2 Aide à la lecture du règlement : schémas

Implantation des constructions vis à vis des limites séparatives

Implantations avec marge de retrait : Lorsque l’implantation ne se réalise pas sur les limites séparatives, une marge d’isolement est imposée ; celle-ci est définie suivant le rapport L = H/2 illustré ci-après.

H · L · Limites Limites séparatives séparatives

H = la hauteur maximale de la construction

L = Marge d’isolement

Est généralement fixée une limite minimale de marge d’isolement, soit généralement 3 ou 4 mètres pour le règlement présent.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) jusqu’à, d’une part, la ligne basse du versant de la toiture vers laquelle les eaux de pluie ruissellent (égout du toit) et, d’autre part, jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage).

Les hauteurs des toitures terrasses correspondent à la hauteur fixée à l’égout du toit.

9.3 Guide des Essences Locales

Arbres Alnus Glutinosa

Aulne Glutineux Betula Pendula

Bouleau Verruqueux Carpinus Betulus

Charme Castanea Sativa

Châtaignier Quercus Robur

Chêne Pédonculé Quercus Petraea

Chêne Sessile Acer Campestris

Erable Champêtre Acer Pseudoplatanus

Erable Sycomore Fagus Sylvatica

Hêtre Prunus Avium

Merisier Juglans Regia

Noyer Commun Salix Alba

Saule Blanc Tilia Cordata

Tilleul à petites feuilles Tilia Platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Arbustes Frangula Alnus

Bourdaine Buxus Sempervirens

Buis Cornus Sanguinea

Cornouiller Sanguin Rosa Canina

Eglantier Euonymus Europaeus

Fusain d’Europe Cytisus Scoparius

Genêt à Balai Ilex Aquifolium

Houx Syringo Vulgaris

Lilas commun Prunus Avium

Merisier Rhamnus Catartica

Nerprun Purgatif Corylus Avellana

Noisetier Ulmus Minor

Orme Champêtre Prunus Spinosa

Prunelier Salix Cinerea

Saule Cendré Salix Caprea

Saule Marsault Salix Viminalis

Saule Osier Sambucus Nigra

Sureau Ligustrum Vulgare

Troène d’Europe Viburnum Lantana

Viorne Mancienne Viburnum Opulus

Viorne Obier

Plantes Grimpantes Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des Bois Humulus Lupulus

Houblon Hedera Helix

Lierre

Essences d’arbres fruitiers

Pommiers Poiriers Cerisiers Pruniers

-Coe Violette

-Argilière -A Côte d’Or -Cerise Blanc Nez -Goutte d’Or de Coe

-Monsieur Hâtif

-Belle Fleur Double -Bourré Bachelier -Cerise Blanche -Reine-Claude d’Althan

-Reine-Claude Dorée

-Cabarette -Grosse Louise d’Harcigny -Sanguine de Wisme

-Colapuis -Plovine -Cerise de Moncheaux

-Gris Baudet -Poire à Clément -Cerise du Sars

-Jacques Lebel -Saint-Matthieu -Griotte du Nord

-Lanscailler -Griotte de Vieux

-Précoce de Wirwignes Condé

-Rambour d’Hiver -Guigne Noire de

-Reinette des Capucins Pévèle

-Reinette de Flandre

-Reinette de Fugélan

-Verdin d’Automne

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°5

Incluant les communes d’Avesnes-le-Sec, Haspres,

Marquette-en-Ostrevant, Mastaing, Neuville-sur-Escaut,

Noyelles-sur-Selle, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les 14 autres zones de Wasnes-au-Bac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Wasnes-au-Bac, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone NT.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.