Intitulé du document : Chaque opération doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour son secteur
8. La réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles ;
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport : aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m (un mètre) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies* ;
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot ;
3. Une construction principale* s'implante en respectant un recul compris entre 3 et 5 mètres par rapport à l'alignement* ;
4. Les autres constructions respectent un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement* ;
EXCEPTIONS
5. Les carports* peuvent s'implanter entre l'alignement* et le recul prescrit ; 6. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à l'alignement* ; 7. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies* qui n'y ont qu'un accès*, respecteront les dispositions de l'article 7-1AU ;
Article 7- 1AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. L’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade* ; 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot ;
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES
3. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesurée à partir du niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété et d’une oblique avec un angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale ;
4. A l’intérieur de ce gabarit, seules les implantations sur limites séparatives* ou à au moins 0,50 mètre de ces limites sont autorisées ;
5. Les lucarnes sont autorisées à dépasser le gabarit à condition de ne pas occuper (en largeur cumulée) plus de 30% de la longueur de la toiture et de présenter un pied-droit inférieur ou égal à 1,50 mètre ;
6. Dans le cas de constructions contigües, il peut être dérogé aux limites imposées par le gabarit au droit de la limite séparative* sur laquelle s'établit la contiguïté* ;
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DE FOND DE PARCELLES
7. Les constructions principales* respecteront un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle ;
8. Les petites constructions* s'implanteront sur limite séparative* ou respecteront un recul minimal de 1 mètre ;
9. Les piscines s'implanteront avec un recul minimal de 1 mètre ;
RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU
10. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges ;
Article 8- 1AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ;
au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies* ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal :
de 3 mètres par rapport à l'alignement* des voies* ;
de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales ;
EXCEPTIONS
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante ;
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à l'alignement* ;
5. Les constructions principales* implantées sur des terrains situés en retrait des voies* qui n'y ont qu'un accès*, respecteront les dispositions de l'article 7-A ;
Article 7- A -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade* des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 mètres ;
RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges ;
EXCEPTIONS
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante ;
Article 8- A -
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété