Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCi
- 9 rubriques
- PLU de Wittenheim, approuvé le 08/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UC - Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ; 2. Les dépôts non couverts incompatibles avec le caractère urbain de la zone (dépôts de
déchets, de ferraille, véhicules, de matériaux et combustibles solides…) ; 3. Les parcs d'attraction permanents ; 4. Les étangs et les carrières ; 5. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ; 6. Le camping ; 7. Les constructions et bâtiments à destination d’industrie ou d’entrepôt, en dehors de celles
autorisées à l’article 2 ; 8. De plus, dans les secteurs inondables UCi repérés au plan de règlement, sont interdites
les constructions et installations qui ne respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill approuvé le 27 décembre 2006.
Article 2 - UC - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les constructions artisanales, de commerces et de bureaux à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ;
2. Les constructions à destination industrielle, à condition que : – la superficie de plancher n’excède pas 500 m², – que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations, et de ne pas augmenter les nuisances ;
3. Les entrepôts à condition d’être liés à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière* ;
4. Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés – à une activité existante sur l’unité foncière* et d’être situés sur la même unité foncière* – ou à un chantier situé sur la même unité foncière ;
5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques. A l’exception des aménagements destinés à réduire les conséquences du risque existant dans les secteurs inondables repérés aux plans de règlement, les exhaussements ne doivent pas dépasser le niveau de référence du domaine public au droit du terrain.
6. De plus, dans les secteurs inondables UCi repérés au plan de règlement : les constructions et installations sont admises sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill, approuvé le 27 décembre 2006.
. Les couleurs vives sont interdites.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UC - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport – aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
3. Le nu de la façade* sur rue des constructions de chaque unité foncière* s'implantera : – à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies communales ; – à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement des voies départementales.
4. En cas d’absence de construction sur les fonds voisins, les constructions principales devront être implantées à une distance maximale de 8 mètres par rapport à l’alignement.
5. En l'absence de construction principale sur l'unité foncière*, les petites constructions telles que définies au glossaire, s'implanteront obligatoirement à plus de 30 mètres de l'alignement.
6. Les abris pour véhicules* peuvent s'implanter entre l'alignement et le recul prescrit. 7. Les aires de présentation des poubelles d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, peuvent
s’implanter entre l'alignement et le recul prescrit ;
RECULS PAR RAPPORT AUX CHEMINS :
8. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite du chemin qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
RECULS PAR RAPPORT A LA LISIERE DES FORETS :
9. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres de la lisière des forêts.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante*.
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à l'alignement.
– aux constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un accès, qui respecteront les dispositions de l'article 7-UC.
Article 7 - UC - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3. Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative*, à condition que : – la hauteur* maximale de la construction au droit de la limite séparative* n’excède pas 4 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur ; – leurs longueurs cumulées, mesurées sur l’ensemble des limites séparatives*, n’excèdent pas 21 mètres ; – leurs longueurs cumulées, mesurées sur une limite séparative*, n’excèdent pas 7 mètres. Toutefois, dans le cas où la construction est édifiée à l’angle de deux limites séparatives*, la longueur maximale sur l’une des limites séparatives* pourra atteindre 9 mètres, sans pouvoir dépasser 14 mètres sur les deux côtés consécutifs.
4. Toutefois, s’il existe sur le fond voisin des constructions édifiées sur limite séparative*, les nouvelles constructions pourront s’adosser sur tout ou partie de sa longueur. Dans ce cas, la construction pourra atteindre la hauteur* de la construction existante.
5. Dans le cas de constructions à destination d’habitation de type « maisons jumelées » ou « maisons en bande », il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, au droit de limite séparative* sur laquelle s'établit la contiguïté*.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET FOSSES :
6. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres du haut des berges des cours d’eau et fossés.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
7. A la limite séparative* partageant les maisons jumelées. Dans ces cas : – la hauteur* maximale autorisée sur la limite séparative* partageant la maison jumelée est fixée à 5,5 m. L'égout du toit de l'extension ne pourra excéder l'altitude de l'égout du toit de la construction existante. Aucune partie du bâtiment ne devra être visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur ; – la longueur cumulée sur la limite séparative* partageant la maison jumelée devra être inférieure à 20 mètres.
8. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative* ;
9. aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative* ;
10.aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante*.
11. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (hors logements).
Article 8 - UC -
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction principale à destination d’habitation au point le plus proche d’une autre construction principale à destination d’habitation doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions
existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante*.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UC - Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère*.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau,...) – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante*.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UC - Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions atteindra au maximum 70% de la superficie de la partie de l’unité foncière* intégrée au secteur UC.
2. L’emprise au sol des petites constructions non accolées à la construction principale, implantées dans les secteurs repérés par la trame « secteurs de jardins protégés » ne pourra excéder 40 m².
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; – aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions
existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante*.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UC - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
CLOTURES
2. La hauteur maximale des clôtures est de 1,50 mètre en bordure de voie publique et de 2,00 mètres le long des limites séparatives*, la hauteur* étant mesurée à partir du niveau du domaine public au droit du terrain.
3. Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie (grillage, grille, claustra…), montés ou non sur un mur bahut ne dépassant pas 1,00 m.
ANTENNE-RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE
4. Les antennes devront faire l’objet d’un travail d’intégration afin de préserver la qualité architecturale et / ou paysagère du lieu d’implantation.
COLORATION DES FAÇADES
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UC - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1. Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière* intégrée à la zone UC doit rester perméable à l'infiltration des eaux pluviales.
2. Au plus 10 % des surfaces des stationnements enherbés peuvent être pris en compte pour le calcul de cette superficie.
3. Dans le cas de constructions ayant opté pour une toiture végétalisée, au plus 10 % de la surface de la toiture végétalisée peut être pris pour le calcul de la superficie visée à l’alinéa 1 ci-dessus.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante*.
Article 14 - UC - Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
Article 15 - UC -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 - UC -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : UC - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les règles de stationnement doivent être regardées par rapport à la nouvelle destination.
3. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :
Destination des constructions
Surfaces destinées à l’habitation - pour une surface de plancher créée inférieure ou égale à 200 m² : ▪ Surface de plancher comprise entre 0 à 50 m² ▪ Surface de plancher au-delà de 50m² et jusqu’ à 100 m² ▪ Surface de plancher au-delà de 100m² et jusqu’ à 200 m² de surface de plancher - Lorsque la surface de plancher créée est supérieure à 200 m², par tranche entamée de 40 m², dès le 1er m²
Surfaces destinées au commerce - Surface de plancher créée comprise entre 0 à 100 m² - Surface de plancher créée supérieure à 100 m², par tranche entamée de 50 m², dès le 1er m²
Surfaces destinées aux bureaux - Surface de plancher créée comprise entre 0 et 50 m² - Surface de plancher créée supérieure à 50 m², par tranche entamée de 25 m², dès le 1er m²
Surfaces destinées à l’artisanat ou à l’industrie - Surface de plancher créée, comprise entre 0 et 100 m² - Surface de plancher supérieure à 100 m², par tranche entamée de 100 m², dès le 1er m²
Surfaces destinées à l’entrepôt - Surface de plancher créée comprise entre 0 et 200 m² - de surface de plancher créée au-delà de 200m² et jusqu’à 10 000 m², par tranche entamée de 500 m² - Surface de plancher créée supérieure à 10 000 m², par tranche entamée de 1 000 m², dès le 1er m²
Nombre minimal de places
0 2 2 1
0 1
1 1
2 1
2 1 1
4. Pour les constructions non visées par le tableau ci-dessus, il sera fait applications des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Les projets de plus de 20 logements devront prévoir la mise en place d’une borne de rechargement pour véhicule électrique à raison d’une borne pour dix logements.
STATIONNEMENT DES CYCLES
6. Les projets générant des immeubles d’habitation devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux cycles, en nombre suffisant pour répondre aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour les surfaces de plancher créées :
– pour les surfaces destinées à l’habitation d’une surface de plancher supérieure ou égale à 200 m² : 0.75 m² d’espace de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher ;
– pour les surfaces destinées aux bureaux ou à l’industrie, ainsi qu’aux commerces d’une surface de plancher supérieure à 500 m² : 1.5 % de la surface de plancher de l’opération.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UC - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
2. Les accès* doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. Tout accès devra avoir une largeur minimale de 4 mètres.
VOIRIE
5. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.
6. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 150 mètres, aire de retournement exclue, sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
7. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées sur l'emprise ouverte à la circulation afin de permettre à tout véhicule automobile de faire aisément demi-tour.
Article 4 - UC - Conditions de desserte des terrains par les réseaux
EAU POTABLE
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 1
. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques 2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, selon la règlementation en vigueur. 3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.
Eaux usées non domestiques 4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales 5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle. Si
la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public. 6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.
RESEAUX SECS
7. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 - UC - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°2 approuvée
3. REGLEMENT
Décembre 2025
DATE
DESCRIPTION
REDACTION/VERIFICATION APPROBATION
Page : 2/131
N° AFFAIRE : 11 219
1
OTE -
JF.B.
CHA
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
5
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
18
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.