Intitulé du document : UC - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport – aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
3. Le nu de la façade sur rue des constructions de chaque unité foncière s'implantera : – à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies communales ; – à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement des voies départementales.
4. En cas d’absence de construction sur les fonds voisins, les constructions principales devront être implantées à une distance maximale de 8 mètres par rapport à l’alignement.
5. En l'absence de construction principale sur l'unité foncière, les petites constructions telles que définies au glossaire, s'implanteront obligatoirement à plus de 30 mètres de l'alignement.
6. Les abris pour véhicules peuvent s'implanter entre l'alignement et le recul prescrit. 7. Les aires de présentation des poubelles d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, peuvent s’implanter entre l'alignement et le recul prescrit ;
RECULS PAR RAPPORT AUX CHEMINS :
8. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite du chemin qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
RECULS PAR RAPPORT A LA LISIERE DES FORETS :
9. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres de la lisière des forêts.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
- aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
- aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
- aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à l'alignement.
- aux constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un accès, qui respecteront les dispositions de l'article 7-UC.
Article 7 - UC - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*#
1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3. Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative, à condition que : – la hauteur maximale de la construction au droit de la limite séparative n’excède pas 4 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur ; – leurs longueurs cumulées, mesurées sur l’ensemble des limites séparatives, n’excèdent pas 21 mètres ; – leurs longueurs cumulées, mesurées sur une limite séparative, n’excèdent pas 7 mètres. Toutefois, dans le cas où la construction est édifiée à l’angle de deux limites séparatives, la longueur maximale sur l’une des limites séparatives pourra atteindre 9 mètres, sans pouvoir dépasser 14 mètres sur les deux côtés consécutifs.
4. Toutefois, s’il existe sur le fond voisin des constructions édifiées sur limite séparative, les nouvelles constructions pourront s’adosser sur tout ou partie de sa longueur. Dans ce cas, la construction pourra atteindre la hauteur de la construction existante.
5. Dans le cas de constructions à destination d’habitation de type « maisons jumelées » ou « maisons en bande », il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, au droit de limite séparative sur laquelle s'établit la contiguïté.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET FOSSES :
6. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres du haut des berges des cours d’eau et fossés.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
7. A la limite séparative partageant les maisons jumelées. Dans ces cas : – la hauteur maximale autorisée sur la limite séparative partageant la maison jumelée est fixée à 5,5 m. L'égout du toit de l'extension ne pourra excéder l'altitude de l'égout du toit de la construction existante. Aucune partie du bâtiment ne devra être visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur ; – la longueur cumulée sur la limite séparative partageant la maison jumelée devra être inférieure à 20 mètres.
8. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, tels que postes de transformation électrique etc..., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative ;
9. aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
10.aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
11. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (hors logements).
Article 8 - UC -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction principale à destination d’habitation au point le plus proche d’une autre construction principale à destination d’habitation doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE S’APPLIQUENT PAS :
- aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ; – aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.