Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nj
- 15 articles
- PLU de Wolfgantzen, approuvé le 21/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf en secteur Nj, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en secteur Nj, la distance séparant la construction à édifier de la limite séparative doit être au moins à égale à la hauteur dudit bâtiment avec un minimum de 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment :
- le stationnement de caravanes isolées ; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - Les dépôts de véhicules ; - l'ouverture de carrières et la création d'étangs ; - les défrichements au sein des espaces boisés classés à conserver au titre de
l'article 130-1 du Code de l'Urbanisme. - toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité
des eaux souterraines et superficielles. - dans le couloir non aedificandi reporté au plan de zonage n°3a, toutes
constructions et installations nouvelles à l’exception des installations et travaux autorisés à l’article N 2.3. ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et les secteurs ; - tous travaux et installations susceptibles d’aggraver le risque d’inondation existant.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N, sont autorisés :
2.1. Les constructions, installations et travaux nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien et à l'exploitation de la forêt sous réserve qu'il n'en résulte pas une incidence notable sur les espèces et sites protégés.
2.2. Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des réseaux et équipements d'infrastructure d'intérêt général sous réserve qu'il n'en résulte pas une incidence notable sur les espèces et sites protégés.
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2.3. Dans le couloir non aedificandi reporté au plan de zonage n°3a, les installations ou travaux permettant la maintenance et le développement du réseau de distribution.
2.4. Dans le secteur Na, l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface initiale, et à raison d'une seule possibilité par construction.
2.5. Dans le secteur Nb, la réalisation d'un abri de pêche non fixe, d'une emprise maximale de 20 m² et d’une hauteur limitée à 2,5 m, et d’une construction annexe, d'emprise limitée, destinée à des sanitaires de type toilettes sèches, à condition de respecter le caractère du site et de ne pas porter atteinte au milieu naturel.
2.6. Dans le secteur Nj, les abris de jardin d’une emprise maximale de 10 m².
2.7. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Les dispositions réglementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf en secteur Nj, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux réseaux et infrastructures d'intérêt général (postes de transformation électriques, locaux techniques,…).
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6.2 Les extensions des bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 6.1. sont autorisées dans le prolongement des façades existantes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sauf en secteur Nj, la distance séparant la construction à édifier de la limite séparative doit être au moins à égale à la hauteur dudit bâtiment avec un minimum de 4 mètres.
7.2. Les extensions des bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 7.1., sont autorisées dans le prolongement des façades existantes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
Article N 9Emprise au solNéant
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres par rapport au terrain naturel.
10.3. Dans les secteurs Nb et Nj, la hauteur maximale est fixée à 2,50 mètres par rapport au terrain naturel.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’aspect, le volume et l’implantation des constructions à édifier devront être conçus de manière à garantir une insertion satisfaisante au site et au paysage. Les matériaux utilisés devront s'harmoniser avec le paysage environnant.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
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Article N 13 : OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés délimités sur le plan de zonage conformément à la légende "espace boisé classé à conserver", sont soumis au régime de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de COS dans la zone N.
Article N 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant
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ANNEXES
DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER
A compter du 1 mars 2012, une seule et unique surface dite « surface de plancher » remplace la surface hors oeuvre brute (Shob) et la surface hors oeuvre nette (Shon).
Selon l'article R.* 112-2 du Code de l'urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale "à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1
- Habitat : normes établies sur le nombre de pièces par logement
Logement : Chambre individuelle, studio
: 1 place/logement ;
Logement de 2 à 5 pièces
: 2 places/logement ;
Logement de 6 pièces et plus
: 3 places/logement
Dans les lotissements et groupes d’habitations : 4 places supplémentaires par tranche de 10 logements ;
- Habitat : normes établies sur la Surface de Plancher Logements collectifs : 2 places par tranche de 70 m² de surface de plancher ; Logement individuel : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher.
- foyer de personnes âgées - commerces - marchés
- bureaux - ateliers, dépôts - cliniques - hôpitaux - hôtels, restaurants - salles de spectacles - salles de réunions - cultes - stades - piscines, patinoires - enseignement : primaire (2 roues)
: 3 pl/10 chambres : 60% de la surface de plancher. Minimum 2 places : 60 % de la surface de plancher. + places aux
véhicules des commerçants : 60 % de la surface de plancher. : 10 % de la surface de plancher. : 60 % de la surface de plancher. : 40 % de la surface de plancher. : 60 % de la surface de plancher. : 2 pl/10 personnes : 2 pl/10 personnes : 1 pl/15 personnes : 10 % emprise : 100 % emprise : 1 m2/2 élèves
1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-6 du Code de l'Urbanisme
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DEFINITION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article R.123-10 du code de l'urbanisme
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
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ARTICLE 682 DU CODE CIVIL
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
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ESPACES BOISES CLASSES
ARTICLE L 130-1
Les plans d'occupations des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, article 28-1)
"Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu, approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa". Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, article 28-II) sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du Code Forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi n°63-810 du 6 août 1963 ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière". (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, article 105-VII)
"L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 421-2-1 à L 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L 421-9 sont alors applicables.
b) Dans les autres communes, au nom de "l'Etat".
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Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Approuvé
Wolfgantzen
3c. Règlement
ELABORATION
Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2013
Le Maire
Décembre 2013
SOMMAIRE
PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de WOLFGANTZEN tel que délimité sur les plans de zonage.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 1er février 2001.
Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R., R.111-15, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous s’appliquent en plus de celles du P.L.U.
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. de WOLFGANTZEN définit : - une zone urbaine U qui comprend le secteur Ua ; - une zone urbaine UE qui comprend les secteurs UEa et UEb ;
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- une zone à urbaniser AU1 et une zone à urbaniser AU2, ainsi que des secteurs AUa, et AUe ;
- une zone agricole A qui comprend le secteur Aa ;
- une zone naturelle N composée des secteurs Na, Nb et Nj ;
Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage.
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.".
5. REGLES CONCERNANT LES MARGES DE RECUL ET LES PROSPECTS
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au transport et à la distribution d’électricité : postes de transformation, pylônes…
6. DEFINITIONS :
Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance (emprise inférieure à 20m² et 3 m de haut), non destiné à l'habitat ou à l'activité professionnelle, et qui dépend d'une construction principale.
Largeur de plateforme : elle définit la largeur d’une voie. Celle-ci peut intégrer la chaussée, les trottoirs, les places de stationnement, les voies cyclables, les bas côtés,…
Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (Art. R.* 420-1.).
7. ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES :
Les différentes illustrations graphiques intégrées au règlement sont présentées à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites, définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement.
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CHAPITRE I – ZONE U
« La zone U correspond à la zone urbaine de la commune. Elle intègre à la fois la partie ancienne du village et les secteurs plus récents. Cette zone intègre de l’habitat mais également des services, commerces, équipements publics,… La zone U a vocation à accueillir une diversité de fonctions sous condition qu’il n’y ait pas création de nuisances supplémentaires pour les habitants… Le secteur Ua intègre un périmètre villageois à l’intérieur duquel un projet de restructuration d’îlot est prévu. » (Extrait du rapport de présentation, pages 144 et 145)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.