Dispositions générales
Dossier certifié conforme par la Présidente et annexé à la délibération du Grand Annecy du 18 décembre 2025 approuvant le PLUI HMB. La Présidente, Frédérique LARDET.
Reglement
4.1 Ecrit
- APPROUVE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2025
Mis a jour le 26 mars 2026
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Preambule – dispositions generales
1. Un règlement modernisé : principes généraux
Dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le Grand Annecy élabore un règlement dit "modernisé", issu de la réforme de la partie règlementaire du Code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1 janvier 2016. Le décret de modernisation du contenu du PLU vise notamment à répondre aux nouveaux enjeux de transition énergétique et écologique des territoires tout en simplifiant et en clarifiant le contenu du PLU. Les objectifs poursuivis sont notamment les suivants :
- Clarifier, simplifier et permettre une meilleure adaptation du règlement à tous les territoires ; - Améliorer la qualité du cadre de vie et préserver l’environnement ; - Construire la ville sur elle-même et limiter l’étalement urbain ; - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale.
Ce nouveau règlement a ainsi l’avantage de proposer de nouvelles possibilités règlementaires plus adaptées aux enjeux des territoires. Parmi les nouveaux outils, on découvre notamment une nouvelle structure du règlement (articles R. 151-27 à R. 151-50 du CU) avec une réorganisation thématique en cohérence avec la trame introduite dans la partie législative du Code de l’urbanisme (articles L. 151-8 à L. 151-42 du CU).
Afin de mieux traduire le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le nouveau règlement est désormais structuré en 3 chapitres qui répondent chacun à une question :
- L’affectation des zones et la destination des constructions ; - Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères ; - Les équipements et les réseaux
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le PLU. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
2. Champ d’application territorial du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
Il est établi notamment en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Il est opposable à l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées visées par le Plan. Dans ce cadre, il s’applique notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes et aux démolitions.
3. Division du territoire en zones
En application de l’article R. 151-17 du Code de l’urbanisme (CU), le présent règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N).
Les zones urbaines (U) – Article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme : "Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".
Les zones à urbaniser (AU) – Article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme : "Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone".
Les zones agricoles (A) – Article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme "Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles".
Les zones naturelles (N) – Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues".
4. Liste des destinations et sous-destinations réglementées
Destination sousdestination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Habitation Hébergement
Construction recouverte dans la sous-destination
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, dont notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages : maisons individuelles et immeubles collectifs.
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service :
maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Exemples
Silo, étable, installation de stockage de produits agricoles, hangar pour matériel agricole, pépinière, bâtiment nécessaire à la transformation ou conditionnement des produits agricoles du site d’exploitation, centre d’élevage équestre.
Maisons forestières, scieries
Maisons individuelles, immeubles collectifs, chambre d'hôtes
Foyers de travailleurs, EHPAD, maison de retraite, Résidences Hôtelières à Vocation Sociale, (établissements commerciaux d'hébergement de type résidences mobilité et résidences d’intérêt général) résidence étudiante avec service para hôtelier,
Artisanat et commerce de
détail logement des travailleurs saisonniers, centre d'hébergement d'urgence, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, centres d'hébergement des demandeurs d'asile
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Épicerie, supermarchés, hypermarchés, autres activités avec vente de bien, l'artisanat avec activité commerciale de vente de services, ou encore de produits tel que boulangerie, charcuteries
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Hors restauration collective
Commerce de gros
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Grossiste
Commerces et activités de
service
Activités de services avec accueil d’une clientèle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la prestation de biens.
Profession libérale, assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, location de matériel, showrooms, magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, maisons de santé
Hôtels
Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Hôtels
Autres hébergements
touristiques
Constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maison familiale de vacances, campings, parcs résidentiels de loisirs
Cinéma
Constructions répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cela comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Mairie, préfecture, service public administratif (URSSAF, etc.), service public industriel et commercial (SNCF, VNF, etc.)
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Station d'épuration, infrastructure réservée aux réseaux publics de distribution et de transport d'énergie, infrastructures et superstructure en lien avec les réseaux publics de transports en commun (notamment TCSPi)
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Équipements d’intérêts collectifs destinés à
Établissements l’enseignement, à la petite enfance, les d’enseignement, équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, de santé et les équipements collectifs accueillant des d’action sociale services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
École maternelle, école élémentaire, crèche, hôpital, lycée, collège, université, clinique, maison de convalescence, maison de santé, établissement d’enseignements professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation pour adulte
Constructions destinées aux activités
Salles d’art et de créatives, artistiques et de spectacle, musées spectacles
et autres activités culturelles d’intérêt
collectif.
Salles de concert, théâtres, opéras, musées
Équipements sportifs
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive (stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.)
Stades, équipements sportifs, piscines municipales, gymnases
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Églises, mosquées, temples, synagogue
Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif (salles polyvalentes, aires d’accueil des gens du voyage, etc.)
Salles polyvalentes, maison de quartier
Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire
Industrie
Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cela recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture
Entrepôt Bureau
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Stockage de biens, logistique, locaux de vente en ligne et centres de données
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Sièges sociaux des entreprises, activités de gestion financière, administrative et commerciale des entreprises et administrations publiques
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant
Centre, palais et parcs d'exposition, les parcs d'attractions, les zéniths
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
5. Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLUi définit les règles d’occupation du sol.
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
- Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- Aux périmètres de travaux publics ; - Aux périmètres de déclaration d’utilité publique ;
- À la réalisation de réseaux ; - Aux routes à grande circulation.
Le territoire intercommunal est en partie concerné par la loi Montagne et la loi Littoral.
Les constructions créées ou modifiées en application du présent règlement, devront respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation, du Code Civil (notamment les dispositions relatives aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations…), Code rural et de la pêche maritime, Code de l’environnement, Code forestier, Code de la santé publique et Règlement Sanitaire Départemental, etc…
6. Portée du règlement à l’égard des servitudes d’utilité publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’urbanisme qui concernent le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy sont annexées au PLUi. Les Servitudes d’Utilité Publique ont pour objectif de permettre à toute personne qui consulte le document d’urbanisme de disposer de toutes les contraintes opposables sur le sol, issues du PLUi lui-même, du code de l’urbanisme ou de législations extérieures à l’urbanisme. Lesdites servitudes sont classifiées en fonction du générateur de la servitude1. Par la suite, la classification est effectuée le cas échéant par rapport à l’assiette de la servitude2. Elles sont applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi. En fonction, le gestionnaire de la SUP devra être consulté dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Le territoire du Grand Annecy est également concerné par une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP-SPR) qui se situe à Annecy. Les AVAP sont d'anciens outils de protection et de mise en valeur du patrimoine. Elles ont depuis été transformées en sites patrimoniaux remarquables (SPR). L'AVAP est une servitude d'utilité publique (SUP) annexée au présent PLUi HMB dans la partie « annexes ». Les projets situés dans ce périmètre sont soumis à l’avis des architectes des bâtiments de France. Dans le périmètre de l’AVAP, les prescriptions du règlement AVAP devront être respectées.
7. Articulation entre règlement écrit, règlement graphique et OAP
Le règlement écrit et le règlement graphique
Dans les conditions prévues par les articles L152-1 et suivants du code de l’urbanisme, le règlement est opposable dans un rapport de conformité à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est constitué d’une partie écrite, correspondant au présent document, et d’une partie graphique, laquelle comporte 7 plans, à savoir :
- Règlement graphique A – Plan de zonage - Règlement graphique A bis– Plan des prescriptions graphiques - Règlement graphique B – Plan de mixité sociale - Règlement graphique C – Plan des hauteurs - Règlement graphique D – Plan des aspects des constructions - Règlement graphique E – Plan de stationnement
Pour une facilité de compréhension, le présent règlement écrit renvoie à chaque règlement graphique qui exprime la règle souhaitée lorsque c’est nécessaire.
Terrain concerné par plusieurs zonages :
1 Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants. La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.
2 Il s’agit de l’emprise de la servitude (localisation cadastrale précise, largeur, etc.).
Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui le couvre.
Division en propriété ou en jouissance :
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction (permis de construire valant division), sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du règlement s’appliquent à l’échelle de chaque lot nouvellement créé, sauf disposition particulière prévue dans le règlement (par exemple, le coefficient de pleine terre et le coefficient de biotope par surface (CBS) s’appliquent au global, à l’échelle de l’unité foncière).
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :
Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Les OAP sont conçues et à appliquer en complémentarité du règlement, et non en substitution. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Ainsi, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec l’OAP et être conforme avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Une seule OAP se substitue au règlement, l’OAP n°17 SACU à Annecy. Ainsi, seules les orientations de l’OAP s’appliquent au projet. Il n’existe pas de règlement écrit en complément.
Si l’OAP prévoit des orientations différentes de celles du règlement écrit, justifiées par le parti pris retenu sur le secteur, elles priment sur le règlement écrit.
Les OAP, sectorielles et thématiques, ont pour vocation de se borner à orienter les projets. Ainsi, les dispositions des OAP, qui sont susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité, n’ont pas vocation à fixer des prescriptions intangibles, mais de simples orientations, sauf pour les points des OAP sur lesquels un renvoi est par le présent règlement.
Le présent PLUi comporte des :
- OAP sectorielles
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles visent à définir des intentions et orientations pour guider les futurs projets d’un quartier, d’un secteur ou d’un site suivant une notion d’aménagement et de cohérence d’ensemble. Elles servent ainsi de cadre au projet urbain souhaité, les aménagements prévus dans le périmètre défini par ces OAP devant être compatibles avec ces orientations. Elles garantissent également la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le PADD et constituent, avec le règlement l’un des outils permettant de traduire opérationnellement le projet de territoire, dans une formalisation opposable aux tiers. Chaque projet doit ainsi être conçu et réfléchi afin de faire se rencontrer les ambitions propres du projet et les objectifs de développement.
Elles peuvent également être utilisées sur des secteurs déjà urbanisés pour cadrer leur évolution, par exemple pour des projets de recomposition ou de renouvellement urbain, ou sur des zones agricoles et naturelles pour donner des orientations paysagères ou d’aménagements compatibles avec la zone...
L’article R151-6 du code de l’urbanisme précise le champ des OAP en indiquant que « les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10. »
Elles comportent toutes un schéma d’aménagement qui précise les grands principes d’organisation spatiale du secteur. Leur périmètre est également délimité au règlement graphique du PLUi dans le plan de zonage « A ».
Pour l’ensemble des OAP sectorielles :
- Il conviendra pour tout projet d’aménagement de s’assurer de la faisabilité du raccordement de la zone au réseau d’eaux usées le cas échéant.
Pour les OAP sectorielles concernées par des risques naturels :
- Il conviendra de se référer aux documents du plan de prévention des risques naturels ou de la carte d’aléas joints dans les annexes règlementaires (servitudes d’utilité publiques).
Les OAP sectorielles sont obligatoires dans les zones à urbaniser.
Les périmètres des quartiers ou secteurs, dans lesquels les OAP "sectorielles" sont applicables, sont précisés dans le règlement graphique.
- OAP thématiques
Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques du PLUi portent sur l‘intégralité du territoire intercommunal. Les prescriptions de ces OAP thématiques viennent s’ajouter à celles des OAP sectorielles.
Le PLUi comporte trois OAP thématiques : bioclimatique, paysage et patrimoine.
Les OAP ont pour vocation de se borner seulement à orienter les projets. Les dispositions des OAP susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité n’ont pas vocation à fixer des prescriptions intangibles, mais de simples orientations, sauf pour les points des OAP sur lesquels un renvoi a été opéré par le présent Règlement.
8. Edification des clôtures
Pour rappel, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire conformément à la délibération correspondante.
Les dispositions de l’article L372-1 du Code de l’Environnement restent néanmoins applicables et visent à limiter l’engrillagement des espaces naturels. Cet article prévoit que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages et, pour cela, doivent respecter les prescriptions imposées par la loi n°2023-54 du 2 février 2023, à savoir :
- Être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, avec une hauteur limitée à 1,20 mètre, - N’être ni vulnérantes, ni constituer un piège pour la faune, - Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels tels que déterminés par le SRADDET. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux clôtures édifiées plus de 30 ans avant la promulgation de la loi, sous réserve que le propriétaire puisse prouver la date de construction, - Aux clôtures des parcs d’entrainement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse, - Aux clôtures d’élevages équins, - Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique, - Aux clôtures revêtant un caractère historique patrimonial, - Aux domaines nationaux définis à l’article L621-34 du code du patrimoine, - Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole, - Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières, - Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public, - Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège, de l’exploitation.
L’édification de clôtures liées à la sécurisation de l’activité autoroutière n’est pas soumise à déclaration préalable. Ces dernières sont exemptées de toutes les prescriptions du présent règlement, notamment celles liées à la hauteur et à la perméabilité.
9. Permis de démolir
Doivent être précédés d'un permis de démolir ou déposé simultanément lors du dépôt de PC les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans les zones U et AU, conformément aux délibérations correspondantes et/ou s’il s’agit d’un bâtiment repéré au titre du L151-19 du code de l’urbanisme, et tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction conformément à l’article R421-28 du code de l’urbanisme.
10. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif
Concernant les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif, les règles suivantes ne s’appliquent pas :
- Les règles de prospect, - Les règles d’implantation, - Les règles de hauteur. - Les règles de coefficient pleine terre et biotope
Les ouvrages en superstructure sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement immédiat.
Ces dispositions s’appliquent aux constructions nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire (servitude d’utilité publique SUP T1).
Dispositions générales applicables aux canalisations de gaz (SUP d’implantation et de passage I3 et SUP relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1).
Sont admis, dans l'ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. De plus, dans chaque zone traversée par un ouvrage GRTgaz, la construction des équipements d'intérêt collectif et de service public destinés au transport de gaz est autorisée, nonobstant les règles de la zone.
Dispositions générales relatives aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE)
Conformément à la Servitude d’Utilité Publique I4, les ouvrages de Transport d’Electricité HTB sont admis, y compris les constructions et installations liées, et peuvent être modifiés et surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sur l’ensemble du territoire.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Dispositions particulières relatives aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité (RTE)
Pour les lignes électriques HTB :
S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, soussecteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
S’agissant des règles de hauteur des constructions : La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
S’agissant des règles de prospect et d’implantation : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique.
S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol : Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
S’agissant des règles applicables dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral : Le PLUi fait application des articles L121-17 et L121-25 du code de l’urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l’atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L121-4 du code de l’énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l’urbanisme.
Les installations de type antennes téléphoniques ne sont pas concernées par cet article et seront soumises aux dispositions propres à chaque zone.
11. Reconstruction à l’identique
Application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Ce droit de reconstruire à l’identique est admis dans le cadre du présent PLUi, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique, auquel cas il sera refusé.
12. Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit :
- En loi littoral, la date de référence renvoie à l’état de la construction au moment de sa construction si elle date d’après 1986, ou à la date d’entrée en vigueur de la loi littoral si elle date d’avant 1986.
- Dans les autres cas, il s’agit des constructions « existantes à la date d’approbation du PLUi ».
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLUi », il s’agit de leur existence matérielle et légale administrative dûment établie.
13. Terrain enclavé
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
14. Dispositions applicables aux lotissements de moins de dix ans
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLUi durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLUi s’appliquent (article L442-9 du Code de l’urbanisme).
15. Adaptations mineures
Le règlement du PLUi s’applique à toute personne publique ou privée dans un rapport de conformité, sans autres dérogations que celles prévues par le Code de l’Urbanisme.
Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les conditions définies par l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements mineurs qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Une adaptation mineure peut être envisagée dès lors qu’elle remplit 3 conditions cumulatives :
- Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
- Elle doit être limitée ;
- Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée de l’autorité compétente.
16. Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-4 3° du Code l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme intercommunal pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
17. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L.152-4, alinéa 1° du Code de l’Urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
18. Travaux sur une construction non conforme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal applicable à la zone, les autorisations de droit des sols ne peuvent être accordées que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui n’aggravent pas la non-conformité.
19. Taxes et participations
Il est rappelé que les bénéficiaires des autorisations d'urbanisme seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
20. Protection contre le bruit des transports
Pour rappel, conformément aux arrêtés préfectoraux DDT-2021-0496 du 30/03/2021, 2015063-0008 du 04/03/2015, 2015063-0011 du 04/03/2015 et 2015063-22 du 04/03/2015, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments ; à ce titre, les constructions d’habitation en bordure des routes et voies ferrées répertoriées au classement des voies bruyantes terrestres du département, comme voie bruyante de catégorie 2 et 3 doivent respecter les prescriptions d’isolement acoustique de part et d’autre de la chaussée (cf. annexe).
Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aéroport, les prescriptions de constructibilité à appliquer sont celles du PEB présent en annexe du PLUi.
21. Risques
Dans les secteurs concernés par des Plans de Prévention des Risques (PPR), les prescriptions de constructibilité à appliquer sont celles des PPR présents en annexe du PLUi. En matière de risques naturels, des cartes d’aléas par commune sont également présentes dans les annexes. De plus, la connaissance relative aux cartes des aléas naturels hors cadre PPR, annexée au PLUi HMB, peut permettre de statuer sur les autorisations d’urbanisme, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
22. Conservation des eaux potables et minérales
À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes du PLUi).
23. PAPAG (Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global)
Dans une durée de 5 ans suivant l’approbation du PLUi, dans le périmètre des servitudes de projet identifiées au « Règlement graphique F – Plan des prescriptions graphiques » au titre de l’article L.151-41-5° du Code de l’Urbanisme, dans l’attente de l’adoption par la commune d’un projet d’aménagement global, seuls sont autorisés :
- Les constructions ou installations d’une superficie inférieure à 20 m² de surface de plancher, - Les travaux ayant pour objet l'adaptation et la réfection des constructions existantes, - L’extension et les annexes des constructions existantes, - Les changements de destination, - Le stationnement s’il est à usage public, - Les extensions des équipements publics existants.
Au-delà d’une durée de 5 ans suivant l’approbation du PLUi, dans le périmètre des servitudes de projet identifiées au « Règlement graphique F – Plan des prescriptions graphiques » au titre de l’article L.151-41-5°du Code de l’Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autorisées, autorisées sous conditions et interdites sont celles mentionnées dans les sous-zones concernées.
24. Périmètres de sursis à statuer
Au sein des périmètres de sursis à statuer au titre de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisations d’usage ou d’affectation du sol qui seraient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses les futures opérations d'aménagement à l'étude par la commune.
25. Dispositions particulières liées aux règles d’éloignement et de réciprocité
En matière d’exploitations agricoles
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant une autorisation d’urbanisme, à l'exception des extensions de constructions existantes.
En matière d’installation classée pour la protection de l’environnement
Dans les périmètres de protection liés à la présence d’une installation classée repérés au plan des SUP sont interdits les constructions nouvelles à usage d’habitation, les établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, etc....), les terrains de sport, le stationnement des caravanes, le campement, le caravanage.
26. Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI), approuvé le 13 février 2025, fixe les règles de dispositif de publicité, enseignes et préenseignes dans les 34 communes du Grand Annecy (agglomération). Il est annexé au PLUi HMB dans la partie « Annexes ».
27. Définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones
Accès : Espace donnant sur la voirie desservant le terrain, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillement de sol : Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R.421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement : Implantation sur la limite entre l’emprise de la voie publique existante ou prévue et l’emprise privée, qui inclue les trottoirs, les pistes cyclables et les talus
Allège : Partie du mur située entre le plancher et la baie d'une fenêtre Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, piscines et ses locaux, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, bureau, ...). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale Attique : Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait de la façade immédiatement inférieure. Baie : Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant au passage, à la vue, à l'éclairage ou à l'aération d'un bâtiment. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher fermée par une balustrade ou un garde-corps, en saillie par rapport au nu général de la façade, sans appui, et desservie par une ou plusieurs portes fenêtres. Bâtiment : Construction couverte et close générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol. Bande de constructibilité principale : Mesurée à compter de l’alignement actuel ou projeté des voies, ou du recul imposé dans la zone ou encore de la limite des emplacements réservés figurant au plan de zonage. Dans les zones où elle est prévue par le règlement, elle a une largeur de 25 mètres Changement de destination : consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment, en passant d'une catégorie de destination à une autre catégorie parmi les cinq destinations prévues par le code de l'urbanisme. Les destinations prévues sont : Exploitation agricole et forestière ; Habitation ; Commerce et activités de service ; Équipement d’intérêt collectif et services publics ; Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. Chemin d’exploitation : Voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires). Chemin rural : Voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune). Clôture : Mur, grille, grillage ou autre dispositif visant à limiter l’accès à une propriété. Peuvent être considérés comme une clôture les installations édifiées sur les limites du terrain ou en retrait de ces dernières, tant qu’elles remplissent ce rôle. Clôture à claire-voie : Clôture ajourée qui présente des vides (grille, treillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. Comble : Constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
Comble aménageable : Un ou plusieurs niveaux générateurs de surface de plancher de la construction, situé : - Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Construction reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cote NGF : Niveau général de la France : mesure de hauteurs définie par l’IGN à partir du niveau de la mer. Dépôt de véhicules : Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement. Égout du toit : Ligne basse d’un pan de couverture. Éléments techniques et décoratifs : Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc. Emplacement réservé : Servitude établie par le règlement du PLUi, réservant des terrains délimités sur le document graphique du règlement (Règlement graphique A – Plan de zonage), pour des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts ou continuité écologiques, en précisant les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Ces emplacements réservés sont instaurés aussi en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. Le terrain concerné, délimité sur le document graphique du règlement (Règlement graphique A – Plan de zonage), devient alors inconstructible et ne peut être aménagée pour une autre opération que celle prévue par cet emplacement réservé (voir notamment l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme). Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied ne présentant aucune surélévation significative (jusqu’à 60 cm) ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Emprise publique : Espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie (les parcs publics, places, aires de stationnement publiques etc.). Les parcs publics ne génèrent pas de bande de constructibilité principale au titre du présent règlement.
Pour cette disposition, les équipements publics tels que les cimetières, écoles, terrains de sports, etc. ne sont pas considérés comme de l’emprise publique. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent.
Energie renouvelable : L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou "énergie renouvelable" est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
Energies de récupération : énergie produite à partir de flux résiduels ou de rejets de chaleur issus d’activités humaines à savoir la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, hautfourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.
Espace boisé classé : Outil de protection pour des boisements, forêts, arbres, haies et plantations à préserver ou à créer du PLUi qui permet de préserver :
- Des espaces boisés, bois, forêts ou parcs à conserver, à protéger ou à créer (qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non, et qu'ils soient attenant ou non à des habitations) ;
- Mais aussi des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Ces espaces boisés classés sont délimités sur le document graphique du règlement (Règlement graphique F – Plan des prescriptions graphiques).
Espace libre : Espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ces espaces comprennent, les espaces verts, les jeux pour enfants, les terrasses de plain-pied, les aires de stationnement non couvertes, les allées recouvertes ou enherbées, les clôtures….
Exhaussement de sol : Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Existence légale : Définie comme suit :
- Si le bâtiment est postérieur au 15 juin 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale.
- Si le bâtiment est antérieur au 15 juin 1943, il faut se référer aux actes administratifs permettant d’établir l’existence de la construction avant cette date.
Extensions : Agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Ensemble des parois extérieures d’une construction, toitures exclues.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Gabarit : Volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects, de pentes de toit et d’emprise au sol.
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée.
Habitations légères de loisirs : Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Haie : Associations végétales de plusieurs espèces bien adaptées au sol et au climat, en accord avec le paysage Installation classée : Etablissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand il peut être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
- L’agriculture,
- La commodité du voisinage,
- La sécurité, la salubrité, la santé publique,
- La protection de la nature et de l’environnement,
- La conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement. Limites séparatives : Limites entre le terrain d’assiette du projet, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de parcelle. En sont exclues les limites du terrain d’assiette par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement locatif social pérenne : un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade. Modénature : Eléments ornementaux d'une façade extérieure (moulures, corniche, encadrement...) Mur de remblais : Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai. Mur de soutènement : Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel. Opération d’aménagement d’ensemble : Opération portant sur la totalité des terrains de la zone concernée. Pergola : Construction légère placée en extérieur procurant un espace ombragé et protégé qui ne comporte pas de murs mais des poteaux ou piliers espacés qui soutiennent des poutres et une couverture. Elle peut être indépendante ou adossée à un bâtiment. Pleine terre : espace libre répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- Revêtement perméable et en relation directe avec les strates du sol naturel ; Retour sommaire 21 | 192
- Existence d’aucun ouvrage projeté dans les tréfonds (stationnement sous-terrain, caves, etc.), à l’exception du passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
- Possibilité de recevoir des plantations Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Rampe d'accès : une rampe d’accès au garage est l'élément architectural qui relie deux niveaux à des cotes différentes ; la rampe est donc un plan incliné conçu pour surmonter les différences de niveau Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation, … Rénovation : Remise à neuf, restitution d’un aspect neuf. Travail consistant à remettre dans un état analogue à l’état d’origine un bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l’usure, … La rénovation ne doit pas être confondue avec la réhabilitation : par ailleurs, la rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage. Rez-de-chaussée : Partie d’un bâtiment dont le plancher se trouve au plus proche du niveau du terrain extérieur environnant. Ruine : Construction qui a entamé un processus de dégradation, voire d'écroulement. Pour la restauration d'un bâtiment ancien dégradé, l'article L111-23 du Code de l’Urbanisme prévoit que sa restauration est envisageable, lorsque :
- Il reste l’essentiel des murs porteurs ;
- Le bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien ;
- Et que le projet respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Saillie : Toute partie ou élément de construction fixe et pérenne qui dépasse le nu du plan de façade d'une construction (balcons, corniches, pilastres…). Les enseignes, stores etc. constituent des saillies. La mesure de sa profondeur est effectuée à partir du nu du plan de façade.
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) : Secteurs définis au titre de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels. Sous-sol : niveaux inférieurs des constructions situés au-dessous du niveau du sol après travaux Surface de plancher (SDP) : Article R.111-22 du Code de l’Urbanisme :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Surélévation : Opération qui consiste à élever d’un ou de plusieurs niveaux la construction existante (cf définition de la construction existante) sans en modifier l’emprise au sol. Les types de surélévation possibles varient selon le bâti existant, en fonction de la structure et des fondations, de la solidité des murs actuels, du matériau constituant l’ossature du bâti existant (béton, bois, acier…), du type de charpente et de la pente du toit existant, etc.
Terrain avant travaux : Terrain de référence avant travaux est le terrain « naturel » qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Toiture : Ensemble des toits, ou autres éléments de couverture d’un bâtiment.
Transparence hydraulique : Référence à l’aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Un ouvrage est dit “transparent” d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux…
Unité Foncière : Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voie : -
-
Une voie ouverte à la circulation publique est une voie publique ou privée qui peut être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. Voie publique : Voie, actuelle ou future, ouverte à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les trottoirs ou itinéraires piétonniers, les accotements et les fossés et talus la bordant. Est considérée comme voie ouverte au public toute voie privée (y compris les sentes et les venelles) dès lors qu’aucun dispositif ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès. Voie privée : Se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux.
Zones humides : Terrains, exploités ou non, définis par l’article L.211-1 du Code de l’environnement habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
Dispositions applicables a toutes les zones
Les dispositions ci-après s’appliquent à toutes les zones délimitées sur le document graphique du règlement (Règlement graphique A – Plan de zonage) sauf conditions particulières énoncées dans les articles du règlement écrit des zones.
1. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
27.1 Volumetrie et implantation
27.1.A implantation des constructions
1
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Le recul est applicable en tout point du bâtiment. Ne sont pas compris dans cette règle les balcons jusqu’à 1,20 mètres à condition qu’ils ne soient pas soutenus.
Bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés des communes En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions doivent respecter un recul de :
- 100 m minimum à partir de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière,
- 75 m minimum à partir de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Ces reculs ne s'appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - Aux bâtiments d'exploitation agricole - Aux réseaux d'intérêt public - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique - A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Bandes de recul par rapport aux routes départementales hors agglomération :
En dehors des reculs imposés par le Code de l’Urbanisme par rapport à l’axe des routes classées à grande circulation (article L111-6 dit « amendement DUPONT »), sur les sections de Routes Départementales hors agglomération les reculs ci-après s’appliquent :
- 40 mètres de part et d’autre de l’axe des déviations d’agglomération - 25 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau S - 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau E ou L. Les reculs ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations qui prennent en compte un contexte topographique contraignant ou des secteurs dans lesquels le développement urbanistique doit conduire à terme, à une reconsidération des limites de l’agglomération. Dans ce cas, il conviendrait que le recul adopté ne soit pas inférieur à 12 mètres par rapport à l’axe de la route départementale. Toutefois, dans les secteurs d’habitat existants classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant. Dans tous les cas, les reculs devront s’inscrire dans les objectifs de maintien de la sécurité et de la viabilité sur le réseau routier départemental.
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics, lorsque leur implantation répond à une nécessité technique, les règles de recul ne s’appliquent pas sous réserve de la prise en compte de de la sécurité en bord de chaussée et de la mise en place si nécessaire de dispositifs de protection par le pétitionnaire. L'implantation des constructions à l'alignement de la voie existante ou future, ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée dans un souci de cohésion architecturale et paysagère et sans préjudice de la sécurité routière. Des implantations différentes peuvent être définies au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation, notamment pour favoriser la gestion économe des sols, les espaces verts et l’intégration architecturale paysagère des constructions. "Une implantation différente peut aussi être admise dans les conditions suivantes :
- Dans les cas où il existe déjà des constructions en bordure des voies ouvertes à la circulation générale (sauf autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation), les constructions peuvent être édifiées à l'alignement en prenant en compte le nu des façades existantes
- Dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes
En cas d'existence d'un règlement de voirie, se référer à ce document.
Les dispositions suivantes s’appliquent en dehors des secteurs identifiés au titre de la préservation du patrimoine (article L151-19 du code de l’urbanisme) sur le plan graphique A :
- Dans le cas de travaux sur une construction existante, l’isolation thermique par l’extérieur est admise à l’intérieur des marges de recul définies dans les dispositions particulières à chaque zone, sans dépasser les limites du terrain. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public, à condition de recevoir un accord explicite du gestionnaire de voirie
- L’installation de protections solaires fixes sur le bâtiment est admise à l’intérieur des marges de recul définies dans les dispositions particulières à chaque zone, sans dépasser les limites du terrain. Toutefois, elle peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public, avec une hauteur minimale 3 m et un débord maximal de 1 m, à condition de recevoir un accord explicite du gestionnaire de voirie
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Le recul est applicable en tout point du bâtiment. Ne sont pas compris dans cette règle les balcons jusqu’à 1,20 mètres à condition qu’ils ne soient pas soutenus.
Des implantations différentes peuvent être définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, notamment pour favoriser la gestion économe des sols, les espaces verts et l’intégration architecturale paysagère des constructions.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Des implantations différentes peuvent être définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, notamment pour favoriser la gestion économe des sols, les espaces verts et l’intégration architecturale paysagère des constructions.
27.1.B coefficient d’emprise au sol
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est calculé sur la base de la superficie de l’unité foncière, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUi, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’emprise au sol les constructions ou installations suivantes :
- Les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les éléments de décoration et marquises - Les balcons lorsqu’ils ne dépassent pas les débords de toit - Les bassins de rétention - Les terrasses jusqu’à 60 cm au-dessus du terrain naturel - Les sous-sols jusqu’à 60 cm au-dessus du terrain naturel - Les rampes d’accès au sous-sol - L’emprise des murs de soutènement, des murs de clôture - Les ouvrages en faveur des PMR Illustrations sans portée réglementaire :
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics, les règles de coefficient d’emprise au sol ne s’appliquent pas.
27.2 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
27.2.A coefficient de pleine terre
Un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
-
Son revêtement est perméable et en relation directe avec les strates du sol naturel,
-
Il n’existe aucun ouvrage projeté dans les tréfonds (stationnement sous-terrain, caves, etc.), à l’exception du passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales),
-
Il peut recevoir des plantations.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le calcul du coefficient de pleine terre peut être réalisé à l’échelle de l’unité foncière.
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Dans les zones délimitées sur le document graphique du règlement (Règlement graphique A – Plan de zonage) où un coefficient de pleine terre doit être respecté, le calcul est le suivant :
27.2.B coefficient de biotope
Des règles imposant une proportion minimale de surface éco-aménageable sur l’unité foncière du projet sont fixées à travers un Coefficient de Biotope par Surface.
Dans le cas de la présence d’une OAP fixant des orientations relatives au coefficient de biotope et/ou de pleine terre, la règle qui s’applique est celle présente dans l’OAP, nonobstant les dispositions ci-dessous.
Dans les zones délimitées sur le document graphique du règlement (Règlement graphique A – Plan de zonage) où s’appliquent ces règles, le calcul du Coefficient de Biotope par Surface est le suivant :
Le Coefficient de Biotope par Surface correspond au rapport entre les surfaces éco-aménageables (somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle) et la surface totale de la parcelle.
Les surfaces éco-aménageables sont pondérées en fonction de leur degré de perméabilités et de qualités environnementales.
La pondération est explicitée ci-dessous :
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics, les règles de coefficient de biotope par surface ne s’appliquent pas. Pour faciliter le calcul du CBS sur un projet, une fiche technique est jointe au règlement.
Extension des constructions existantes et annexes avec un CBS inférieur aux objectifs de la zone ➢ Dans le cas de parcelle aménagée antérieurement à l’approbation du PLUi et ayant un CBS inférieur aux objectifs de la zone, ne sont pas soumis au CBS : - Les travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR, - Les annexes ou extensions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol (applicable une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi).
- Dans les autres cas (annexe ou extension supérieure à 20 m² d’emprise au sol), la surface de référence pour calculer le CBS est l’emprise au sol de l’extension envisagée et/ou de l’annexe.
Exemple : pour une extension de 30 m² d’emprise au sol d’une construction de 120 m² d’emprise au sol (soit une surface totale de 150 m² d’emprise au sol après le projet d’extension) sur un secteur soumis à un CBS de 0,4 ; le projet devra permettre la création de 12 m² (30 x 0,4) de surface éco-aménageable. Dans ces cas, il n’est pas exigé un minimum de pleine terre. Cas particulier Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le calcul du CBS peut être réalisé à l’échelle de l’unité foncière.
Dans le cas où le périmètre de l’unité foncière est couvert par plusieurs zonages, le CBS doit respecter les règles de chacune des zones.
Impossibilité technique En cas d’impossibilité technique motivée, y compris pour les extensions, les dispositions du CBS ne s’appliquent pas. L’unique cas d’impossibilité technique concerne la protection et la mise en valeur d’un patrimoine bâti historique ou remarquable (dont éléments identifiés au titre de l’article L.151-19),
27.2.C Protection des abords de cours d’eau
De part et d’autre des cours d’eau, excepté pour les cours d’eau busés ou canalisés, dans une bande de 10 m de large en zones urbaines U et à urbaniser AU, et dans une bande de 20 m de large en zones agricoles A et naturelles N:
- Les constructions nouvelles, extensions et annexes sont interdites - Les clôtures ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres de part et d’autre des berges. Les clôtures doivent être végétales, nonobstant toute disposition contraire dans le présent règlement écrit et perméable à l’eau - Les projets liés aux modes doux, pistes cyclables du schéma directeur du Grand Annecy et au développement du TCSPi sont autorisés - Les affouillements, exhaussements et autres mouvements de sol et travaux sont interdits, excepté ceux liés à la gestion des cours d’eau et à une réduction des risques ainsi que ceux liés aux projets d’intérêt général - Les ouvrages liés à la production hydroélectrique sont autorisés La bande autour des cours d’eau s’étend de chaque côté du cours d’eau et depuis le haut de berges (excepté le cas n°1 décrit ci-après). L’application de la distance de recul vis-à-vis des cours d’eau est déterminée en fonction des conditions suivantes :
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
10 m en zones U et AU 20 m en zones A et N
L’ensemble des cours d’eau est concerné par les règles ci-dessus, y compris ceux qui ne seraient pas cartographiés sur les règlements graphiques.
Concernant les mesures conservatoires le long des cours d’eau ci-dessus (10m ou 20m), en cas de dispositions contraires avec les PPR, le PPR s’impose, nonobstant ces règles. Dans le contexte d’une commune dotée uniquement d’une carte des aléas naturels, le recul le plus important est à respecter, entre les 10 ou 20 mètres de protection aux abords des cours d’eau et la largeur de la zone d’aléa fort torrentiel (T3).
27.2.D Espaces libres
Les espèces végétales plantées doivent être sélectionnées parmi la liste d’espèces proposées dans l’OAP bioclimatique.
Sauf en cas d’impossibilité technique, 1 arbre de haute tige dont le tronc mesure minimum 1,80 mètres de hauteur devra être planté par tranches de 100 m² d’espace libre. Cette règle ne s’applique pas en zones A et N.
Les revêtements dédiés aux cheminements publics ou privés seront perméables. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des alignements d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les dépôts et stockages situés à l’extérieurs des constructions le long et à proximité des cours d’eau sont interdits. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non strictement liés à la réalisation d’une construction autorisée ou bien d’équipements, installations ou infrastructures publiques ou d’intérêt général ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain et avec insertion paysagère. Les exhaussements du sol sont interdits en lit majeur de cours d’eau.
27.3 Obligations en matiere de performance energetique et environnementale des constructions
Pour toutes les constructions neuves consommant de l’énergie, la part d’énergies renouvelables locales et de récupération dans le bilan énergétique devra représenter à minima 35% de l’énergie primaire consommée. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs concernés par l’OAP patrimoine. Les extensions et les annexes inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol ne sont pas concernées.
27.4 Reseau de chaleur urbain
Depuis la loi « Énergie Climat » de novembre 2019, les réseaux publics dont plus de 50 % de la chaleur est issue d’énergies renouvelables et de récupération sont automatiquement classés par arrêté de la ministre chargée de l’énergie, sauf décision motivée contraire de l’autorité compétente. Le classement d’un réseau de chaleur signifie que les bâtiments neufs ou remplaçant leur installation de chauffage et/ou de production d’eau chaude sont obligés de se raccorder à ce réseau, dès lors qu’ils sont situés au sein d’une zone de développement prioritaire autour du réseau et que leur puissance de chauffage est supérieure à un certain seuil. Les zones de développement sont annexées. Conformément aux articles L. 712-3, R. 712-3 et R. 712-9 du code de l'énergie, l’autorité compétente peut délibérer pour définir les modalités d’obligation de raccordement. À défaut d'une telle délibération, l'obligation de raccordement s'appliquerait à l’ensemble des bâtiments neufs ou changeant leur installation de chauffage et/ou de production d’eau chaude situés dans l'intégralité des périmètres des concessions, ou, s'il n'y a pas de concession, dans l'ensemble des territoires des communes desservies, dès lors que leurs puissances de chauffage dépassent 30 kW.
Conformément à l'article R. 712-9 du code de l'énergie, les bâtiments concernés par l’obligation de raccordement sont : - les bâtiments neufs faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juillet 2023, ainsi que les parties nouvelles de bâtiment ou les surélévations excédant 150 m² ou 30% de la surface des locaux existants ; - les bâtiments existants dont l'installation de chauffage ou de refroidissement ou l’installation industrielle de production de chaleur ou de froid est remplacée. A titre indicatif, les communes concernées à la date d’approbation du PLUi sont Fillière, Annecy et Cusy.
28. Équipements et réseaux
28.1 Conditions de desserte et voiries
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les dimensions, formes et caractéristiques permettent de répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées, ainsi qu’aux conditions de sécurité d’accès à la voie publique. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
28.1.A acces
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ainsi qu’à l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de secours. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sera situé sur celle qui présente une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie. En cas de division foncière ou lorsque l’opération intéresse plusieurs parcelles, les accès devront être mutualisés. Le raccordement d’un accès privé à une voie présentera une pente inférieure ou égale à 7% sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la voie. Les portails d’accès devront respecter une distance de 5 m par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les accès sur les routes départementales sont soumis au règlement départemental de voirie. Ce règlement impose notamment, en cas général, un accès par parcelle ou pour plusieurs parcelles appartenant ou non à plusieurs propriétaires. Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour prévenir tout danger, si cela apparaît nécessaire compte tenu de l'intensité de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains (en particulier regroupement des accès voisins et aménagement d'une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.)
La mutualisation des accès cycles et piétons est à privilégier.
28.1.B voirie
Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage et de ramassage. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou à l’importance, la destination et la situation des opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournements notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Les voies publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à la collecte des déchets ordures ménagers en entrée d’impasse avec un lieu dédié à la collecte.
Sauf dispositions contraires au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées dans les cas suivants :
- En l’absence de solution permettant le maillage de voiries, - En cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de stationnement, - Lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
Pour toute création de nouvelle voie, la bande de roulement devra être dimensionnée avec une largeur de : - 3 m pour 1 ou 2 logements - 5 m à partir de 3 logements
Pour toute opération présentant une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 500 m², des accès à usage exclusif des piétons et des cycles perméables sont imposés. Ils devront présenter une largeur minimum de 1,5 m.
28.2 Conditions de desserte par les reseaux
28.2.A eau potable
L’alimentation de toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur et une conduite de caractéristiques suffisantes.
28.2.B gestion des eaux pluviales
Tout nouvel aménagement ou construction doit respecter les règles imposées par le zonage eaux pluviales. Elles s’appliquent, par la voie du présent règlement, à l’intégralité du territoire.
En complément des règles générales énoncées dans la présente sous-section, il est renvoyé à la notice et aux cartes du zonage eaux pluviales annexé au PLU.
1. Règle applicable à tous les niveaux de pluie Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement. Le rejet direct des eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées est interdit
2. Règles par niveaux de pluie a. Pluies courantes
Tout nouvel aménagement ou construction doit favoriser l’infiltration et/ou l’évaporation et l’évapotranspiration des pluies courantes, en mettant en œuvre :
- Des surfaces perméables et/ou végétalisées : maintien en pleine terre, toitures végétalisées, voies carrossables végétalisées ou perméables, parkings végétalisés ou perméables, cheminements piétons, terrasses et cours perméables ; Retour sommaire 34 | 192
- Pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée, en vue de l’infiltration et/ou évaporation et évapotranspiration des pluies courantes ; seront exclusivement utilisées des solutions de faible profondeur, de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et jardins de pluie, permettant d’optimiser la filtration par les sols et privilégiant les dispositifs à ciel ouvert.
b. Pluies moyennes à fortes Tout nouvel aménagement ou construction doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de :
- Débit de rejet maximal autorisé (cf. zonage cartographié spécifique), - Période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. zonage cartographié spécifique) L’infiltration doit être la première solution recherchée. Les solutions retenues doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité : - Assurer le fonctionnement gravitaire des dispositifs ; - Permettre un contrôle aisé des dispositifs qui doivent être totalement accessibles ; si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu ; - Proscrire le raccordement des surverses des dispositifs de gestion aux ouvrages de collecte publics enterrés, pour ne pas surcharger le réseau public.
c. Pluies exceptionnelles Tout nouvel aménagement ou construction doit :
- Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui dépasseront la période de retour d’insuffisance des dispositifs mis en œuvre et provoqueront leur débordement ;
- Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval.
d. Puits d’infiltration Les puits d’infiltration sont interdits pour :
- La gestion des eaux de voirie (pour lesquelles seront privilégiées des solutions diffuses et à faible profondeur assurant un meilleur abattement des polluants),
- La gestion des pluies courantes, - N’importe quel usage situé dans les zones particulières de protection de la nappe phréatique. En dehors de ces cas de figure, les puits d’infiltration peuvent être envisagés à condition que : - Un dispositif de faible profondeur permette d’infiltrer et filtrer les pluies courantes en amont, - Soit conservée une épaisseur minimale d’un mètre de zone non-saturée entre le fond du puits et le toit de la nappe, - Soit évitée l’utilisation de tout produit toxique pour l’entretien des toitures connectées.
e. Prescriptions particulières Selon la nature et le contexte du projet, des précautions particulières seront prises pour les problématiques d’infiltration, de prévention des risques de pollution et de préservation des zones humides. Il est renvoyé au zonage eaux pluviales annexé au règlement du PLU s’agissant des règles et recommandations opposables dans ces hypothèses.
28.2.C Alimentation en energie et reseaux de communication
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.
28.2.D Assainissement
Tout nouvel aménagement ou construction doit respecter les règles imposées par le zonage assainissement présent dans les annexes sanitaires, volet eaux usées (notice générale explicative, cartes du zonage d’assainissement, notices communales et cartes informatives d’aptitude des milieux). L’évacuation des eaux de vidange et de lavage des filtres de piscine devra être réalisée conformément aux prescriptions du Règlement du Service d’Assainissement collectif des eaux usées.
28.2.E installations gazieres
Les installations gazières sont autorisées dans l’ensemble du territoire.
28.3 Dechets menagers
Pour toute nouvelle construction (hors extensions et annexes), une solution de gestion des déchets ménagers doit être prévue et adaptée aux modalités de collecte du secteur et au maillage du territoire.
PLUi-HMB – Règlement écrit 3. Prescriptions particulières
3
Prescriptions particulieres
PLUi-HMB – Règlement écrit 3. Prescriptions particulières
29. Dispositions relatives à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral au titre de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986
Nonobstant les dispositions du règlement, les dispositions de la loi littoral s’appliquent et sont opposables directement aux autorisations d’urbanisme mais également à ce qui peut être réalisé sans autorisations de construire.
Les communes ou parties de communes fusionnées riveraines du plan d'eau du Lac d’Annecy : Annecy (Annecy historique et Annecy-le-Vieux) ; Veyrier-du-Lac ; Menthon-Saint-Bernard ; Talloires ; Duingt ; Saint-Jorioz et Sevrier, sont ainsi soumises aux dispositions spécifiques de la loi Littoral, traduites dans les articles L.121-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, relatifs à l'aménagement et la protection du littoral, qui imposent certaines restrictions à l'usage des sols.
30. Dispositions relatives au développement et à la protection de la montagne (Loi Montagne) n°8530 du 9 janvier 1985
Elle a été complétée par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
Nonobstant les dispositions du règlement, les dispositions de la loi montagne s’appliquent et sont opposables directement aux autorisations d’urbanisme mais également à ce qui peut être réalisé sans autorisations de construire.
La loi Montagne s’applique sur 22 communes qui sont entièrement ou partiellement concernées : Allèves, Annecy (Annecy-le vieux (partiellement) et Pringy (partiellement)), Bluffy, Charvonnex, Cusy, Duingt, Entrevernes, Fillière (Aviernoz, Evires, Les-Ollières, Saint-Martin-Bellevue, Thorens-Glières), Groisy, Gruffy, La-Chapelle-Saint-Maurice, Leschaux, Menthon-Saint-Bernard, Nâves-Parmelan, Quintal, Saint-Eustache, Saint-Jorioz, Sevrier, TalloiresMontmin (Talloires, Montmin), Veyrier-du-Lac, Villaz, Viuz-la-Chiésaz.
31. Linéaire de préservation ou de développement de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme
Sur les linéaires commerciaux délimités au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme :
- Les rez-de-chaussée des nouvelles constructions implantées le long des voies et donnant sur le domaine public doivent obligatoirement être affectés aux locaux commerciaux et d’activités de service,
- Les rez-de-chaussée des constructions existantes ne pourront changer de destination que pour évoluer vers des locaux commerciaux et d’activités de service,
- Le changement de destination de locaux commerciaux ou d’activités de service existants en rez-dechaussée vers d’autres destinations est interdit.
32. Protection des éléments de patrimoine au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme
Pour le patrimoine identifié et localisé dans le document graphique du règlement (Règlement graphique A – Plan de zonage) au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. Des modifications sont permises si les travaux entrepris sur ces constructions permettent de respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Pour rappel :
- Les travaux sur les constructions existantes ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément ainsi protégé sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme.
- Le permis de démolir est instauré sur les éléments patrimoniaux identifiés en application de l’article R42128 du Code de l’Urbanisme.
- L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique Patrimoine fixe des dispositions à respecter sur les éléments de patrimoine identifiés.
PLUi-HMB – Règlement écrit 3. Prescriptions particulières
33. Protection des éléments de Trame Verte et Bleue au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux différents éléments contribuant aux continuités écologiques et aux secteurs du patrimoine paysager, identifiés et localisés dans le document graphique du règlement (Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques) au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
Ces règles s’appliquent en complément des autres dispositions générales du règlement et des règles des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
- Alignements d'arbres à préserver repérés au Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques :
Les alignements d’arbres doivent être préservés et mis en valeur. Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est rendue nécessaire par une opération d’utilité publique.
- Réservoirs de biodiversité de type ripisylves et boisements d’accompagnement des cours d’eau repérés au Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques :
Les nouvelles constructions et aménagements sont interdits. Les ripisylves doivent être maintenues en état naturel afin de préserver leurs fonctions écologiques, notamment la filtration des eaux et la stabilisation des berges sauf pour :
- Assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires, l'entretien ponctuel des berges des cours d'eau et la gestion des risques,
- Permettre les constructions et installations techniques nécessaires à la gestion des milieux naturels, - Des raisons de dégradation naturelle ou de mortalité partielle ou totale des arbres ou des végétaux de la ripisylve, - Les projets liés aux modes doux, pistes cyclables du schéma directeur du Grand Annecy et au développement du TCSPi, - Permettre l’exploitation forestière ne contrevenant pas à la fonction de maintien des berges et de la continuité écologique le long des cours d’eau, et en assurant la reconstitution de la continuité boisée, - Les ouvrages liés à la production hydroélectrique.
Les clôtures devront être perméables pour la faune. - Réservoirs de biodiversité de type boisements, supports de continuités de type haies et supports de continuités de type arbres isolés ou bosquets repérés au Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques :
Les nouvelles constructions et aménagements sont interdits. Les boisements, haies, arbres isolés et bosquets identifiés doivent être maintenus et préservés en intégrant leur système racinaire pour garantir leur bon développement, sauf pour :
- Assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires, l'entretien ponctuel des berges des cours d'eau et la gestion des risques,
- Permettre les constructions et installations techniques nécessaires à la gestion des milieux naturels, - Les projets liés aux modes doux, pistes cyclables du schéma directeur du Grand Annecy et au développement du TCSPi.
En cas de suppression d’arbres, les arbres supprimés devront être compensés sur site par la plantation du double d’arbres supprimés.
En cas de suppression d’arbres pour cause de dégradation naturelle ou de mortalité partielle ou totale, les arbres supprimés devront être replantés en même nombre.
PLUi-HMB – Règlement écrit 3. Prescriptions particulières
Les haies peuvent être ponctuellement supprimées pour créer un accès agricole ou pour raison de dégradation naturelle ou de mortalité partielle ou totale, à condition de mettre en place une compensation de cette suppression au moins égale au linéaire supprimé.
Les plantations et reboisements doivent se faire en recourant aux espèces listées au sein de l’OAP bioclimatique.
Les clôtures devront être perméables pour la faune.
- Corridors écologiques et continuums repérés au Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques :
Les nouvelles constructions et aménagements sont interdits.
Les extensions et annexes sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la fonctionnalité des continuités écologiques.
Les projets liés aux modes doux, pistes cyclables du schéma directeur du Grand Annecy et au développement du TCSPi sont autorisés. Les cheminements piétons devront être perméables.
Les travaux d’entretien, de restructuration et d’élargissement des voies et chemins ainsi que les travaux de réseaux enterrés sont autorisés.
Les installations légères et démontables nécessaires à une exploitation agricole existante à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux fonctionnalités écologiques, et qu’elles ne perturbent pas ni n’entravent la circulation de la faune.
Les clôtures devront être perméables pour la faune.
- Zones humides et leur bande tampon de 10 mètres repérées au Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques :
Les constructions nouvelles, extensions et annexes des constructions ainsi que les aménagements sont interdits.
Les projets liés aux modes doux, pistes cyclables du schéma directeur du Grand Annecy sont autorisés.
Les aménagements liés au développement du TCSPi sont autorisés.
Les affouillements, exhaussements et autres mouvements de sol et travaux sont interdits, excepté ceux liés à la restauration, l’entretien et l’amélioration du fonctionnement écologique de la zone humide, à sa conservation ou protection, ainsi que ceux liés aux projets d’intérêt général.
Dans les bandes tampons des zones humides, les travaux et aménagements sur les voies publiques et privées existantes sont possibles.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique ; - dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique.
34. Exploitation de carrières repérées au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs de carrière repérés sur le plan de zonage, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol sont autorisées lorsqu’elles sont liées à la délivrance d’une autorisation au titre de l’article L.515-1 du code de l’environnement, nonobstant toute autre disposition règlementaire.
35. Conditions spéciales pour les secteurs en manque de capacité électrique au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme
PLUi-HMB – Règlement écrit 3. Prescriptions particulières
Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, dans les secteurs en manque de capacité électrique représentés au « Règlement graphique A bis – Plan des prescriptions graphiques », la création de logements est interdite dans l’attente du renforcement des réseaux électriques.
36. Zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme
Au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, dans les secteurs délimités au règlement graphique F – Plan des prescriptions graphiques :
Domaine Nordique :