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Edifiable

Zone URUzone urbaine de renouvellement urbain

La zone URu et ses secteurs URu1 et URu2 : les secteurs de renouvellement urbain, dont la hauteur maximale est fixée secteur par secteur.

  • Zone urbaine
Zone URU, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative1 mCOUPEvoie22 m

Les règles de la zone URU

  • Usage

    Camping, caravaning et stationnement isolé de caravanes de plus de 3 mois interdits

    les constructions interdites

    Article URU 1

  • Hauteur

    22 m

    dans la zone URu1

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    16 mdans la zone URu2
    La phrase du règlement

    « Dans la zone URu2, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 16m. »

    Article URU 1

  • Recul sur la rue

    À l'alignement, ou en recul de 3 m au minimum

    la distance à garder avec la rue

    Article URU 1

  • Limites

    En limite séparative, ou en recul de 1 m au minimum

    dans la zone URu1

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite séparative, ou en recul de 3 m au minimum et de la moitié de la hauteurdans la zone URu2
    La phrase du règlement

    « Les constructions seront : [...] • Soit : o dans la zone URu1, [...] des limites séparatives, o dans la zone URu2, les constructions seront implantées en recul de 3m minimum des limites séparatives tout en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. »

    Article URU 1

  • Stationnement

    Création de places strictement limitée aux besoins des constructions

    en zone URu1

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Une place de stationnement par logement au minimumen zone URu2
    La phrase du règlement

    « Il est demandé de créer une place de stationnement par logement minimum. »

    Article URU 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Aménagements conçus pour limiter l'imperméabilisation des sols

    1 cas particulier
    Emplacements des déchets masqués par des haies arbustives
    La phrase du règlement

    « II.3.2 Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués par des haies arbustives depuis lavoie publique. »

    Article URU 6 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone URU, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone URU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 85 rubriques

Rubrique URU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

(1) A condition que l’emprise au sol n’excède pas 80 m².

En complément, sont également interdits : I.1.1 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de 3 mois, 67 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone Uru

Dans la zone URu1, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 22m.

Dans la zone URu2, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 16m.

Pour toute construction, en cas de démolition / reconstruction, la hauteur de la nouvelle construction devra être au maximum égale à la hauteur de l’ancienne construction. Il est possible de déroger à cette règle dans la limite de 0.5 mètre, sans pour autant créer de niveau supplémentaire.

Les règles relatives à l’implantation par rapport à l’alignement et/ou aux limites séparatives s’apprécient en tout point de la construction.

Les constructions pourront être implantées à l’alignement avec les voies et emprises publiques, ou avec un recul minimum de 3m.

Les constructions seront :

  • Soit implantées sur les limites séparatives
  • Soit : o dans la zone URu1, les constructions seront implantées en recul de 1m minimum des limites séparatives, o dans la zone URu2, les constructions seront implantées en recul de 3m minimum des limites séparatives tout en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

Rubrique URU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II.2.1 Dispositions générales

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie et non le sol à la construction.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit.

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou urbains et à la conservation des perspectives monumentales.

L’installation de containers sera permise uniquement s’ils font l’objet d’un habillage et d’une intégration optimale dans l’environnement.

68 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone Uru

II.2.2 Pour les constructions principales
II.2.2.1 Façades et matériaux

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Le choix des matériaux dans leur teinte et dansleur aspect doit permettre aux constructions de s’insérer dans leur environnement.

Le percement de baies et d’ouvertures dans des immeubles existants, ainsi que leur suppression sont autorisées à condition que ces modifications soient en harmonie avec l’architecture des façades et notamment avec le rythme et la proportion de baies existantes.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

II.2.2.2 Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées.

En cas d’extension d’une construction principale, les pentes des toitures, à l’exclusion de celles des vérandas, doivent s’harmoniser entre elles.

II.2.2.3 Clôtures

Les éventuelles clôtures sur la rue Coquillet devront être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 0,80m, éventuellement surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur maximale sera de 2m par rapport au niveau de la rue.

Les clôtures de façade sur rue et les clôtures en limite séparative doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Leur hauteur est limitée à 2m, sauf en cas d’impératif lié à la sécurité.

L’usage de matériaux précaires et non pérennes est interdit (bâche, claustra, paille, tôle, brises-vues, …).

La réfection partielle d’une clôture non conforme aux dispositions précédentes est possible en respectant les matériaux, coloris et motifs de la clôture déjà existante.

II.2.3 Pour extensions et les constructions les annexes

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement extérieur doivent êtreen harmonie avec ceux des constructions de la même unité foncière.

II.3 Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

II.3.1 Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. II.3.2 Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués par des haies arbustives depuis lavoie publique.

69 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone Uru

Rubrique URU 8Stationnement

II.4.1 En zone URu1 la création de nouvelles places de stationnement devra être strictement limitée aux besoins des constructions.

II.4.2 En zone URu2 la création de nouvelles places de stationnement devra être adaptée aux besoins des constructions. Il est demandé de créer une place de stationnement par logement minimum.

III. Equipements et reseaux

Rubrique URU 9Desserte par les voies publiques ou privées

III.1.1

Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

III.1.2

Voirie

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagère.

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et répondant à la destination de l’opération.

Rubrique URU 10Desserte par les réseaux

III.2.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

III.2.2

Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques du réseau public.

70 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone Uru

Assainissement des eaux pluviales

Si un réseau pluvial existe à proximité des zones ou parties de zones ouvertes à l’urbanisation, et quelques soient ses capacités, les eaux de voiries collectées seront rejetées en différé ou à débits très limités, via des tamponnements et prétraitement adaptés. Elles seront cependant préférentiellement prises en charge localement, par des dispositifs et exutoires alternatifs.

Si aucun réseau pluvial public n’existe à proximité des zones ou parties de zones ouvertes à l’urbanisation, les eaux de voiries collectées seront prises en charge localement par tous dispositifs et exutoires alternatifs.

Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge sur le terrain. Des prises en charge communes avec les eaux de voirie, par les dispositifs et exutoires alternatifs à créer, pourront être examinées en fonction des opportunités techniques et des plans d’aménagement de zone. Aucun rejet direct vers des réseaux pluviaux existant n’est admis.

III.2.4

Electricité

Tout raccordement électrique basse tension devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public.

III.2.5

Télécommunications

Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

III.2.6

Déchets

Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif.

71 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Règlement de la zone Uru

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5 : Règlement

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacement

Urbain - PLUiHD

Modification de droit commun n°1 approuvée le 3 mars 2026

2 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Sommaire

3 Modification de droit commun n°1 du 3 mars 2026 - REGLEMENT | Sommaire

Chapitre 1 : dispositions generales

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du Loing comprenant les communes d’Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Chevillon- sur-Huillard, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, Montargis, Mormant-surVernisson, Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre, Villemandeur et Vimory.

Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • les Espaces Naturels Sensibles des Départements
  • le Droit de Préemption Urbain
  • les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble
  • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

5) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

6) Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

7) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

RAPPELS :

•

L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.

•

En application de l’article R.421-26 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir.

•

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces

Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

•

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et sureté aux abords des ouvrages RTE.

•

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :

« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

•

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Article III - division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les 13 autres zones d'Amilly

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Amilly, approuvé le 23/06/2026, 5 rubriques pour la zone URU.

Secteurs du plan : Uru1, Uru2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.