Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nf, Ngi, Ni, Nj, Nji, Nl, Nu
- 13 articles
- PLU d'Ancemont, approuvé le 24/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Article N B - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1 La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs Nf et Nj, la hauteur absolue des abris (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques et autres superstructures exclus) ne doit pas excéder 3,50 mètres ( H ~ 3,50 mètres).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits dans la zone N et dans les secteurs Ne, Nf, Ngi, Ni, Nf, Nj, Nji et Nu : - les constructions à usage agricole ; - les constructions à usage hôtelier, - les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d'entrepôts commerciaux ; - les constructions à usage de stationnement ;
- les lotissements ; - les parcs d'attraction ; - les dépôts de véhicules ; - les garages collectifs de caravanes ;
- les caravanes isolées, les mobils home, les habitations légères de loisirs ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les aires d'accueil des gens du voyage, excepté dans le secteur Ngi ; - les constructions à usage d'habitation, excepté dans le secteur Nu ; - les constructions à usage commercial et artisanal, excepté dans le secteur Nu ;
- les constructions à usage de bureaux et de services, excepté dans le secteur Nu ;
- les abris de toute nature, excepté dans les secteurs Nj et Nu; - les abris de chasse, excepté dans le secteur Nf; - les réhabilitations et extensions des constructions existantes, excepté dans les secteurs
Nf, Ne, Nu, Nf et Nj ; - les constructions liées à l'activité de loisirs et de sports (buvette, tribune, vestiaires ... ),
excepté dans le secteur Nf ;
- les aires de jeux et de sports, ouvertes au public ; excepté dans le secteur Nf ;
- les affouillements et exhaussements du sol, excepté dans les secteurs Ne, Ni et Nf; - les carrières, excepté dans le secteur Ne ; - les Installations Classées pour la Protection de !'Environnement (1.C.P.E.), excepté les
carrières situées dans le secteur Ne.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières : Dans la zone N, y compris dans l'ensemble des secteurs : - les demandes d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol devront être soumises à l'avis préalable du service départemental de secours et de lutte contre l'incendie ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone. Dans le secteur Ni : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone et de recevoir l'avis préalable du gestionnaire de la police de l'eau ; - les affouillements et exhaussements de sol, à condition d'être nécessaires à des aménagements hydrauliques et de recevoir l'avis préalable du gestionnaire de la police de l'eau. - Dans le secteur Nj, hormis dans le sous-secteur Nji, les abris de jardins à raison d'un par
unité foncière et à condition que leur superficie hors oeuvre nette soit inférieure à 15 m2 •
- Dans le secteur Nf, les constructions, à condition d'être nécessaires aux activités de sports et de loisirs. - Dans le secteur Ne, les constructions, à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'exploitation des carrières. - Dans le secteur Ngi, les constructions et installations nécessaires à l'accueil des gens du voyage, à condition:
de recevoir l'avis préalable du service gestionnaire de la police de l'eau, de ne pas aggraver les risques d'inondation, de prendre en compte la sécurité des gens du voyage par rapport au risque d'inondation,
et à condition que l'aire d'accueil reçoive moins de 10 caravanes et que l'ensemble des constructions ne dépasse pas 50 m2 de surface hors œuvre brute. - Dans les secteurs Ne, Nf, Nj, NR et Nu, les extensions de constructions existantes, à condition d'être de taille mesurée.
SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie Pas de prescription.
Article N 4Desserte par les réseaux
4.1 Eau Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ou collectif. A défaut d'un tel réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. 4.2 Assainissement 4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d'assainissement (prévu par l'article L. 2224-1 O. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire. 4.2.2 En l'absence d'un plan de zonage d'assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé. b) Les eaux usées d'une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau. A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales : - vers le réseau unitaire ou, en cas de système séparatif, vers le réseau pluvial ; - vers le milieu naturel en l'absence de réseau collectif ou en présence d'un réseau collectif
ayant les capacités hydrauliques insuffisantes.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Pas de prescription.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Les dispositions de alinèa 6. 1 ci-dessus, pourront ne pas être appliquées pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas ces règles. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance de l'alignement que la construction existante.
6.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
- la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ;
- les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D ~ H/2 et D ~ 3 mètres).
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des limites séparatives que la construction existante.
7.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées:
- la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Article N B - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
8.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
- la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol Pas de prescription
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Les constructions doivent respecter les règles de hauteur relative issues de l'article N 7.
Dans les secteurs Nf et Nj, la hauteur absolue des abris (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques et autres superstructures exclus) ne doit pas excéder 3,50 mètres ( H ~ 3,50 mètres).
Dans les secteurs NI, Nj, Nu, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 10
mètres ( H s 10 mètres).
Dans le secteur Ngi, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 5 mètres
( H s 5 mètres).
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur 11.1 Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Couleurs Il est conseillé de suivre le nuancier départemental du Service Départemental de !'Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.).
11.3 Façades Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses, ... seront enduits. La couleur des enduits des façades sera de préférence dans les tons ocre, pierre. Les couleurs vives (rouge, vert, jaune ... ) ne sont pas autorisées.
11.4 Toitures Pour les toitures à pans, la couleur des couvertures doit être dans les nuances de rouge à brun et les matériaux utilisés doivent présenter l'aspect de la tuile.
11.5 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ; - les constructions situées dans le secteur Ne. 11.6 Les constructions, intallations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques ... ) doivent s'intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d'aspect, d'implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7, 1Oet11.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement:
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations:
Il est conseillé d'utiliser les essences locales.
SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol : Pas de prescription.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
ANCEMONT
~··
REGLEMENT
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L ocal
u. rbanisme
APPROUVË
Par déllbératlon du .i. Ci:>ASeHMumcipal
En date du:
3 1 MARS 2006
DIRECTION .DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA MEUSE - SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT -
TITRE 1 DISPOSITIONS
GENERALES
Le présent réglement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de !'Urbanisme.
Article 1 : Portée du règlement à l'égard des autres législations relatives à
l'occupation du sol
1.1 Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'utilisation du sol, fixées aux articles R 111-1 à R 111-26 du Code de !'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.
1.2 Les articles L 111-9, L 111-10 et L 421-4 restent notamment applicables.
1.3 S'ajoutent aux règles propres du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et qui sont reportées à titre indicatif sur le plan annexe "Plan des Servitudes".
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles et forestières, représentées respectivement par les lettres U, AU, A et N sur les documents graphiques. Sur ces derniers figurent également : les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de !'Urbanisme ainsi que les emplacements réservés et les éléments du paysage identifiés en application des articles L.123-1. 7° et 8° du Code de !'Urbanisme.
2.1 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 2 du présent règlement sont :
a) La zone UC correspondant au bâti ancien central.
b) La zone UP correspondant aux extensions périphériques.
c) La zone UX : correspondant à la zone d'activités
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2.2 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 3 du présent règlement correspondent à des secteurs naturels destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Elles sont de deux types :
a) La zone 1AU correspondant à des espaces à caractère naturel ouverts à l'urbanisation. Les équipements collectifs situés en périphérie immédiate disposent d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et de règlement.
Elle comprend plusieurs secteurs 1AUx réservés aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux et de services.
Elle comprend également un secteur 1AUxi qui tient compte de la délimitation de la zone inondable et restreint les possibilités d'occupation du sol.
b) La zone 2AU correspondant à des espaces à caractére naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les équipements collectifs situés en périphérie immédiate ne disposent pas d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Son ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
2.3 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 4 du présent règlement :
La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées dans cette zone.
Elle comprend un secteur inondable Ai.
2.4 Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 5 du présent règlement :
La zone naturelle et forestière N est protégée en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elle comprend: un secteur Ne destiné à l'exploitation des carrières ; un secteur Nf où sont autorisés les abris de chasse ; un secteur Ngi, secteur de la zone naturelle réservée à l'accueil des gens du
voyage; un secteur Ni, c'est-à-dire un secteur inondable à l'intérieur de la zone
naturelle ; un secteur de jardins et de vergers Nj et un sous-secteur Nji soumis au risque
d'inondation ;
un secteur de loisirs NR ; un secteur urbanisable Nu.
Article 3 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
La zone UC correspond au bâti ancien central. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant ainsi qu'à leurs dépendances.
Elle comprend un secteur UCi qui est un secteur inondable correspondant au débordement du ruisseau le Billonneau, repéré suite aux crues de 1983 et 1947 (crues de l'ordre de la crue centenale).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels:
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration ;
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de !'Urbanisme ;
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.