Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCi
- 13 articles
- PLU d'Ancemont, approuvé le 24/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.1 Les constructions doivent, sur une profondeur maximale de 10 mètres à partir de l'alignement ou de la limite des voies privées, être implantées sur les limites séparatives aboutissants aux voies.
- Combien de places de stationnement ?
Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigèe pour la construction de logements locatifs financès avec un prêt aidé par l'Etat Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : O
Hauteur maximum des constructions
10.1 Les constructions doivent respecter les règles de hauteur relative issues des articles UC 7 et UC 8.
10.2 Lorsque la construction projetée prend appui de chaque côté sur des bâtiments existants (appartenant ou non à une même propriété), sa hauteur (mesurée à l'égout du toit de la façade principale donnant sur la rue et au faitage), doit être comprise entre les hauteurs des égoûts et des faitages des bâtiments existants.
10.3 La hauteur absolue d'une construction (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus) ne peut excéder dix mètres (H :> 10 mètres).
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui dépasse la norme précitée. Dans ce cas, la hauteur absolue de l'extension ne devra pas excéder la hauteur absolue de la construction existante.
10.4 La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.
10.5 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
- la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les bâtiments publics ; - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières :
Sont admis:
- les constructions à usage autre que celui d'habitation (excepté celles mentionnées à l'article UC 1), à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
- les garages collectifs de caravanes à condition d'être couverts.
- Dans le secteur UCi, les demandes d'occupation et d'utilisation du sol devront être soumises à l'avis préalable du gestionnaire de la police de l'eau.
SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
3.1 Accès
Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions d'accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : - à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie,
- aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies publiques ou privées se terminant en impasse, et dont la longueur excède 20 mètres, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demitour.
Article UC 4Desserte par les réseaux
4.1 Eau
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 Assainissement
4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d'assainissement (prévu par l'article L. 2224-10 du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l'absence d'un plan de zonage d'assainissement, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées non domestiques ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau.
A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
4.3 Eaux pluviales
Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :
- vers le réseau unitaire ou, en cas de systéme séparatif, vers le réseau pluvial ;
- vers le milieu naturel en l'absence de réseau collectif ou en présence d'un réseau collectif ayant les capacités hydrauliques insuffisantes.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Les terrains devront présenter une surface résiduelle suffisante pour recevoir le dispositif non collectif d'assainissement admis par l'autorité compétente.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
6.1 Les constructions ayant façade sur rue doivent, pour tous leurs niveaux, être implantées à l'alignement, (ou à la limite séparant la propriété de la voie), ou à toute limite s'y substituant et figurant aux documents graphiques (emplacement réservé).
6.2 Toutefois, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies (publiques ou privées) ou emprises publiques, les dispositions de l'alinéa 6. 1 pourront être exigées par rapport à une seule d'entre elles, en fonction de l'importance des rues et de la situation locale
(implantation des constructions voisines).
6.3 Toutefois, dans le cas d'un projet d'extension d'une construction existante ne respectant pas l'alinéa 6. 1, la dite extension pourra être implantée au mximum avec le même retrait. Cette disposition n'est cependant pas valable si la construction est frappée d'alignement.
6.4 Toutefois, lorsque le ou les bâtiments voisins sont implantés en retrait de l'alignement et sur la ou les limites séparatives du terrain à considérer (celui supportant le projet), la construction projetée pourra respecter au maximum le même recul.
6.5 Toutefois, lorsque le ou les bâtiments voisins sont implantés en retrait de l'alignement et des limites séparatives du terrain à considérer (celui supportant le projet) ou lorsqu'il n'existe
pas de construction voisine ; la construction projetée pourra s'implanter en retrait de l'alignement.
6.6 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
- la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent, sur une profondeur maximale de 10 mètres à partir de l'alignement ou de la limite des voies privées, être implantées sur les limites séparatives aboutissants aux voies.
7.2 Les dispositions du 7.1 pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'existe pas de constructions voisines (sur les fonds jouxtants le terrain supportant le projet);
- lorsqu'une construction voisine (latérale) n'est pas implantée en limite séparative du terrain supportant le projet ;
- lorsque la longueur sur rue de l'unité foncière dépasse 10 mètres ; - lorsque la limite séparative aboutit sur une voie de faible largeur(,;; 3 mètres) ; - lorsque la construction ne donne pas directement sur la rue ; - lorsqu'il s'agit d'extensions, d'annexes et de dépendances de constructions existantes.
Au delà de cette profondeur de 10 mètres à partir de l'alignement et dans les cas où le 7.1 n'est pas appliqué, les constructions devront soit jouxter la limite parcellaire, soit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble à la limite parcellaire la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (cette règle s'applique également pour l'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de propriétés).
7.3 Lorsqu'il s'agit d'une extension de construction existante, qui ne respecte ni le 7.1, ni le 7.2, la dite extension pourra être implantée à la même distance des limites séparatives.
7.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
- les piscines ; - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante cinq degrés au-dessus du plan horizontal.
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol : Pas de prescription.
Article UC 11Aspect extérieur
11.1 Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les travaux concernant le bâti ancien (ravalement de façades et autres), il est vivement recommandé de suivre les conseils du document intitulé « Le ravalement des façades rurales en Meuse », du Conseil d'Aménagement, d'Urbanisme et de !'Environnement (C.A.U.E.) de la Meuse.
Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.
11.2 Couleurs
Il est conseillé de suivre le nuancier départemental du Service Départemental de !'Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.).
11.3 Façades
Les réfections ou les rénovations des constructions existantes doivent être réalisées en respectant le caractère original du village.
Si une modification des percements en façade est envisagée, les fenêtres devront garder leurs proportions, à savoir plus hautes que larges.
L'encadrement des portes charretières, c'est-à-dire le linteau et les tableaux, devra être conservé.
Les constructions nouvelles, les extensions, les dépendances et les annexes doivent s'intégrer au bâti ancien et reprendre certaines de ses caractéristiques, notamment la proportion et l'aspect des percements (au moins pour leur façade sur rue).
Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses .. ., seront enduits.
La couleur des enduits des façades sera de préférence dans les tons ocre, pierre. Les couleurs vives (rouge, vert, jaune ... ) ne sont pas autorisées.
11.4 Toitures
Les toitures des constructions principales ayant façade sur rue seront de préférence à deux pans et le faitage paralléle à la façade principale sur rue.
Dans le cas où la construction ne respecte pas les dispositions ci-dessus, l'orientation des pans et la pente des toitures ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
La couleur des couvertures sera de préférence de couleur rouge nuancée. Les couleurs
uniformes rouge, orange, brune et les « pailles » sont déconseillées. Les matériaux utilisés
doivent présenter l'aspect de la tuile.
Cette disposition pourra ne pas être appliquée pour les vérandas, les bâtiments remarquables (le château, la maison de maître ... ), les bâtiments publics et les extensions de constructions existantes qui ne respectent déjà pas cette règle (à condition que l'extension présente une uniformité d'aspect avec l'existant).
11.5 Clôtures
Il est conseillé de conserver et de reconstruire les anciens mûrs en pierre. Il est rappelé qu'il est interdit de s'approprier les usoirs en les clôturant.
11.6 Ne sont pas soumis aux règles précitées:
- la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ; - les bâtiments publics ; - les constructions d'architecture comtemporaine ou moderne de qualité.
11.7 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques ... ) doivent s'intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d'aspect, d'implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7, 10 et 11.
Article UC 12Stationnement
12.1 La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
12. 2 S'il est fait application de l'alinéa 12.1 ci-dessus, le nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. A ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées dans chaque cas particulier.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq
mètres carrés y compris les accès.
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire. Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles à usage d'habitation.
·Constructions à usage d'habitation :
- par studio ou logement de 2 pièces
- par logement de 3 à 5 pièces
- par logement de 6 pièces et plus
: 1 emplacement : 1.5 emplacements : 2 emplacements
Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacements par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.
- Constructions à usage de bureaux d'administration des secteurs publics ou privés, de professions libérales :
- 3 emplacements pour 1OO m2 de surface hors oeuvre nette.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m2 , il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
- Constructions à usage artisanal ou commercial :
- 2 emplacements pour 1OO m2 de surface hors oeuvre nette.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m2 , il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
·Constructions hospitalières et cliniques :
- 5 emplacements pour 10 lits.
- Constructions à usage d'enseignement :
- 1 emplacement par classe pour les établissements du premier degré ; - 2 emplacements par classe pour les établissements du second degré ;
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
- Constructions à usage d'hôtels et/ou de restaurants :
- 5 emplacements pour 10 chambres, - 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant.
- Constructions à usage de réunions, spectacles, conférences :
- 1 emplacement pour 5 places.
La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigèe pour la construction de logements locatifs financès avec un prêt aidé par l'Etat
Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient réalisés sur le fonds principal ou sur un fonds indépendant, les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421-3 du Code de !'Urbanisme).
Article UC 13Espaces libres et plantations
Il est vivement recommandé d'utiliser des essences locales (aubépine, noisetier... ) ou des plantations en espalier (poirier, rosier ... ) et de suivre les conseils du document intitulé « Histoires d'usoirs et de fleurissement » du C.A. U.E. de la Meuse.
SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol : Pas de prescription.
CHAPITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP
La zone UP correspond aux extensions périphériques à dominance pavillonnaire.
Elle est destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant ainsi qu'à leurs dépendances.
Elle comprend un secteur UPi qui est un secteur inondable correspondant au débordement du ruisseau le Billonneau, repéré suite aux crues de 1983 et 1947 (crues de l'ordre de la crue centenale).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels:
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration ;
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442. 1 et suivants du Code de !'Urbanisme ;
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
ANCEMONT
~··
REGLEMENT
p lan
L ocal
u. rbanisme
APPROUVË
Par déllbératlon du .i. Ci:>ASeHMumcipal
En date du:
3 1 MARS 2006
DIRECTION .DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA MEUSE - SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT -
TITRE 1 DISPOSITIONS
GENERALES
Le présent réglement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de !'Urbanisme.
Article 1 : Portée du règlement à l'égard des autres législations relatives à
l'occupation du sol
1.1 Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'utilisation du sol, fixées aux articles R 111-1 à R 111-26 du Code de !'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.
1.2 Les articles L 111-9, L 111-10 et L 421-4 restent notamment applicables.
1.3 S'ajoutent aux règles propres du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et qui sont reportées à titre indicatif sur le plan annexe "Plan des Servitudes".
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles et forestières, représentées respectivement par les lettres U, AU, A et N sur les documents graphiques. Sur ces derniers figurent également : les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de !'Urbanisme ainsi que les emplacements réservés et les éléments du paysage identifiés en application des articles L.123-1. 7° et 8° du Code de !'Urbanisme.
2.1 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 2 du présent règlement sont :
a) La zone UC correspondant au bâti ancien central.
b) La zone UP correspondant aux extensions périphériques.
c) La zone UX : correspondant à la zone d'activités
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2.2 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 3 du présent règlement correspondent à des secteurs naturels destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Elles sont de deux types :
a) La zone 1AU correspondant à des espaces à caractère naturel ouverts à l'urbanisation. Les équipements collectifs situés en périphérie immédiate disposent d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et de règlement.
Elle comprend plusieurs secteurs 1AUx réservés aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux et de services.
Elle comprend également un secteur 1AUxi qui tient compte de la délimitation de la zone inondable et restreint les possibilités d'occupation du sol.
b) La zone 2AU correspondant à des espaces à caractére naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les équipements collectifs situés en périphérie immédiate ne disposent pas d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Son ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
2.3 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 4 du présent règlement :
La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées dans cette zone.
Elle comprend un secteur inondable Ai.
2.4 Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre 5 du présent règlement :
La zone naturelle et forestière N est protégée en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elle comprend: un secteur Ne destiné à l'exploitation des carrières ; un secteur Nf où sont autorisés les abris de chasse ; un secteur Ngi, secteur de la zone naturelle réservée à l'accueil des gens du
voyage; un secteur Ni, c'est-à-dire un secteur inondable à l'intérieur de la zone
naturelle ; un secteur de jardins et de vergers Nj et un sous-secteur Nji soumis au risque
d'inondation ;
un secteur de loisirs NR ; un secteur urbanisable Nu.
Article 3 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
La zone UC correspond au bâti ancien central. Elle est réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services, de bureaux et d'artisanat non nuisant ainsi qu'à leurs dépendances.
Elle comprend un secteur UCi qui est un secteur inondable correspondant au débordement du ruisseau le Billonneau, repéré suite aux crues de 1983 et 1947 (crues de l'ordre de la crue centenale).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels:
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration ;
- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de !'Urbanisme ;
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.