Zone NP
- Zone naturelle
- secteur Np
- 15 articles
- PLU d'Angliers, approuvé le 24/03/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ;
- À quelle distance du voisin ?
7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
9.1 - Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
12.1 - Non réglementé.
Le règlement de la zone NP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une rechercheArticle NP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article Np 2, et notamment l’édification de tout bâtiment.
Article NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve : - de ne pas compromettre la protection des espaces naturels, - d’être compatibles avec le principe de protection des paysages et de l’environnement et d’être adaptées à la gestion des milieux humides. 2.1 - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment : réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunication, gaz…). 2.15 – De plus, dans les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, les occupations et utilisations du sol visées à l’alinéa 2.1 seront admises à condition qu’elles : - ne remettent pas en cause les continuités écologiques ou en permettent la restauration, - préservent suffisamment les éléments naturels rencontrés ayant ont un rôle fonctionnel avéré. Des mesures d’évitement et/ou de compensation maîtrisant les impacts devront être prévues le cas échéant (replantation, mise en place des passages pour la faune, etc.).
Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article NP 3Accès et voirie
3.1 - Non réglementé.
Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre 2 – Zone Np
Article NP 4Desserte par les réseaux
4.1 - Non réglementé.
Article NP 5Superficie minimale des terrainsNéant
Néant.
Article NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques. 6.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.
Article NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 3 mètres. 7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.
Article NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 - Non réglementé.
Article NP 9Emprise au sol
9.1 - Non réglementé.
Article NP 10Hauteur maximale des constructions
10.1 - Non réglementé.
Article NP 11Aspect extérieur
11.1 – Les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’un hauteur maximale de 1,20 mètre, …).
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement
Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre 2 – Zone Np
Article NP 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
12.1 - Non réglementé.
Article NP 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
13.1 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.
13.2 - Une bande 5 mètres sera maintenue enherbée sur les berges des cours d'eau.
13.3 - Les haies et les ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants.
Section 4 : Autres obligations
Article NP 15Performances énergétiques et environnementales
15.1 – Non réglementé.
Article NP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques
16.1 - Non réglementé.
Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.
DEPARTEMENT DE LA VIENNE
COMMUNE D’ANGLIERS
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
PONANT
Stratégies Urbaines
5 4 r u e To u f a i r e 17300 Rochefort tel : 05 46 99 00 64 fax : 05 46 99 49 02 ponant.urba@wanadoo.fr
EAU-MEGA
Conseil
en
Environnement
25 rue Ramuncho 17313 Rochefort tel : 05 46 99 09 27 fax : 05 46 99 25 53 environnement@eau-mega.fr
P.L.U
PRESCRIT
ARRÊTÉ
ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE
ELABORATION DU PLU
Le Le 13.01.2011
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉCISION MUNICIPALE EN DATE DE CE JOUR :
Le Le 28.06.2014 Le Maire
APPROUVÉ
Le 22.06.2005 Le 01.07.2005
Le
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Article 2 -
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 -
Champs d’application territorial du plan Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol Division du territoire en zones Adaptations mineures Vestiges archéologiques et archéologie préventive Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone Ua Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Ub Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone Uh p3 p4
p4 p6 p6 p6 p7
p8 p9 p 15 p 21
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone AU1 Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone AUh1 Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone AU2
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone A et aux secteurs Aa et Ah Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Ap
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone N et aux secteurs Nh, Nj, NL et NLc Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Np
TITRE 6 - ANNEXES
Annexe 1 Annexe 2 -
Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 -
Annexe 7 Annexe 8 -
Annexe 9 -
Rappel concernant les procédures relatives aux occupations et utilisations du sol Réglementation concernant le stationnement des caravanes, le caravanage et les habitations légères de loisirs Réglementation concernant les Emplacements Réservés Réglementation concernant les Espaces Boisés Classés Réglementation des défrichements Réglementation concernant les installations et travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable Définition de la surface de plancher et du Coefficient d’Occupation du Sol Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme p 25 p 26 p 31 p 35
p 35 p 36 p 41
p 43 p 44 p 49
p 51 p 52
p 52 p 53 p 54 p 54
p 55 p 57
p 58
p 60
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d’application territorial du plan
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Angliers, situé dans le département de la Vienne.
Article 2 - Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. Les articles L.111-1-1 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de la Loi n°20001208 du 13 décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
2. Les articles L.111-9 ; L.111-10 ; L.421-4 du Code de l’Urbanisme :
Article L.111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L.421-4 : Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.
3. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de législations particulières sont mentionnées en annexe du dossier de PLU dans les documents intitulés : «Liste des Servitudes d’Utilité Publique» et «Plan des Servitudes d’Utilité Publique».
4. Les servitudes d’urbanisme, résultant notamment de la création :
- de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L.142-1 ;
Article L.142-1 (1er alinéa) : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L.211-1 et suivants ;
Article L.211-1 (1er alinéa) : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Le périmètre du droit de préemption urbain est mentionné en annexe du présent PLU.
- des zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article L.421-3 : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article R.421-28 : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
5. L’autorisation préalable au titre de l’article L.421-17 :
Article R.421-17, d : Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
6. Les règles spécifiques aux lotissements :
Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10.
Article L.442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
7. Les prescriptions au titre de législations particulières, notamment :
- Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite Loi d’Orientation pour la Ville ; - Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ; - Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ; - Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’Eau» ; - Loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable) ; - Dispositions relatives à l’application des articles 199 et 200 du code Forestier, livre V ;
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement
- Prescriptions d’isolation acoustique des constructions situées au voisinage des infrastructures de transport terrestres, en application des articles L.571-9 et L.57110 du Code de l’environnement ; - Dispositions du Code Minier ; - Dispositions du code de la Santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental ; - Dispositions relatives à la défense contre l’incendie (circulaire interministérielle n° 465 du 10.12.51 et arrêté préfectoral du 11.09.73) ; - Dispositions relatives à la réception satisfaisante des émissions T.V. (article L.112.12 du code de l’Urbanisme et de la Construction) ; - Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits émis dans l’environnement par les installations classées ; - Dispositions des articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement, et Décret d’application n° 2001-1216 et Décret d’application du 20 décembre 2001, relatifs à la gestion des sites Natura 2000.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire communal est divisé en 8 zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles et leurs secteurs, délimitées sur les documents graphiques à l’échelle 1/5 000e et 1/2 000e.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après : La zone Ua identifie les parties anciennes du bourg, du Grand et du Petit Triou et de Saint-Cassien ; La zone Ub est une zone correspondant aux extensions urbaines récentes, en particulier dans le bourg et à Triou ; La zone Uh correspond aux sites d’activités économiques.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III ci-après : La zone AU1 correspond à l’urbanisation, à court et moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble ; La zone AUh1 est une zone d’activités futures.
La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV ci-après : La zone A recouvre des espaces nécessaires à l’activité agricole, où peuvent être implantés les sièges et bâtiments d’exploitation. Elle comprend deux secteurs : Le secteur Aa qui conforte les sites des silos ; Le secteur Ah qui identifie les secteurs bâtis existants, non liés à l’exploitation agricole, au sein de la zone A ; La zone Ap protège les secteurs agricoles d’intérêt patrimonial et paysager.
Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V ci-après sont : La zone N recouvre des espaces naturels, et comprend 4 secteurs : Le secteur Nf de la forêt de Scévolles ; Le secteur Nh, qui identifie les secteurs bâtis existants au sein de zones naturelles ; Le secteur Nj des jardins ; Le secteur NL, qui identifie les secteurs d’équipements de loisirs et le secteur NLc pour le camping ; La zone Np protège les espèces présentant un intérêt paysager et écologique particulier.
Les documents graphiques comportent en outre les indications suivantes : Des emplacements réservés, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; Des espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;
Des éléments de paysage protégés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (parcs, espaces boisés, haies et alignements d’arbres, patrimoine bâti et petit patrimoine) ; Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; Des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial en zone A, susceptibles de changer de destination ; Des marges de recul ; Les fuseaux de nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, à titre indicatif.
Article 4 - Adaptations mineures
* Article L.123-1-9 (1er alinéa) : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
* Les adaptations ne peuvent être admises que pour les articles 3 à 13 inclus, des titres II à IV du présent règlement.
* L’adaptation mineure sollicitée doit rester strictement limitée et motivée.
* Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - Vestiges archéologiques et archéologie préventive
* Article R.111-4 du Code de l’urbanisme
* En application de l’article 1er du décret n°86.192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre.
* En vertu du titre III de la loi du 27 septembre 1941, toute découverte archéologique fortuite doit être déclarée soit auprès du maire de la commune qui avertit le préfet, lequel saisira le directeur régional des Affaires Culturelles, soit auprès de la direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie. La loi n°80-532 du 10 juillet 1980 «protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle».
* La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, dans son article 2, énonce le principe selon lequel l’Etat doit veiller à «la conciliation des exigence respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique». Lorsque aura été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire, conformément à l’article L.421-2-4 du Code de l’urbanisme, complété par la loi précitée, indiquera que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.
* Conformément au titre II du livre V du Code du Patrimoine, «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur importance, affectent ou sont
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de sauvegarde par l’étude scientifique. »
Article 6 - Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division
Sauf disposition contraire du règlement des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont appréciées à chaque lot, construction et terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement
Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 – Zone Ua
Chapitre 1 – Zone urbaine Ua
La zone Ua identifie les parties urbanisées anciennes du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.
2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone et de limiter au maximum les travaux de terrassements.
Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.