Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article A 2
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
6.1 - En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, hors des espaces urbanisés, les constructions seront implantées à une distance minimale de 75 mètres de l’axe de la RD 347.
7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite des zones Ub et du secteur Ah, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres.
9.1 - Non réglementé.
10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures à l’égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder : - 6 mètres pour les bâtiments d’habitation ;
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article A 2
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Sont autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone A : 2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Les habitations et annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles soient groupées à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. Les nouvelles constructions à usage d’habitation devront être édifiées après ou en même temps que les bâtiments d’exploitation. Les bâtiments d’habitation ne pourront excéder 200 m² de surface de plancher, extensions comprises. 2.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.3 - Le changement de destination, des constructions d’intérêt patrimonial, identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme, est autorisé sous réserve qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole. 2.4 - Les clôtures à condition de s’intégrer dans les paysages et de ne pas entraver l’écoulement des eaux.
Règlement
Dans le secteur Aa :
2.5 - Les silos et les constructions et installations qui leur sont liées.
Dans le secteur Ah :
2.6 - L'aménagement, l'extension, y compris avec changement de destination, des constructions existantes, sous réserve que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte et que : - l'extension des constructions à usage d’habitation ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 m² de surface de plancher, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - l’extension des constructions ayant un autre usage (artisanal, etc) ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - le changement de destination n'ait pas pour objet un usage incompatible avec les usages et le niveau d’équipement existants. L’aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes ne doivent pas aboutir à la création de plus d’un logement par unité foncière à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2.7 - La construction de bâtiment annexe séparé du bâtiment principal d’habitation, dans la limite de 30 m2 de surface totale, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur la même parcelle que la construction principale.
2.8 - Les piscines, à condition d’être situées à proximité immédiate de l’habitation à laquelle elles sont attachées.
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Accès
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).
3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite. Les accès existants, le cas échéant, pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.
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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles
3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.
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Eau potable
4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.
Assainissement eaux usées
4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, si celui est prévu. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction).
4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.
4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.
Eaux pluviales
4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.
4.6 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…).
L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.
4.7 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.
Autres réseaux
4.8 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.
4.9 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible. Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.
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Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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6.1 - En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, hors des espaces urbanisés, les constructions seront implantées à une distance minimale de 75 mètres de l’axe de la RD 347. Ce recul ne s’applique pas aux : - constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes. Le recul sera alors d’au moins 25 mètres de l’alignement de la voie.
6.2 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques.
6.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.
6.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Ub et du secteur Ah, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres.
7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.
7.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.
7.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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8.1 - Non réglementé.
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9.1 - Non réglementé.
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10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures à l’égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder : - 6 mètres pour les bâtiments d’habitation ; - 3,5 mètres pour les bâtiments annexes à l’habitation ; - 9 mètres pour les autres constructions, sauf impossibilité technique (silos, …). La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative, sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant ; - dans le cas d’extension de bâtiment dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant.
10.3 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Règlement
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11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.
11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.
11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11.
Toiture
11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront : - soit comprises entre 85 et 115 % (ou entre 40 et 50°), pour les toitures en ardoises, tuiles plates ou similaires ; - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante.
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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles
Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.
11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile. Façade
11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.
11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.
11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont interdits s’ils sont visibles de l’espace public. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.
11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Le PVC est interdit pour tous les éléments produisant un effet de masse visible de l’espace public : volets, portes d'entrée et de garage. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).
Eléments divers
11.12 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public.
Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.
Bâtiments annexes
11.13 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.
Toitures
11.14 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.
Façades
11.15 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.
11.16 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.
11.17 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.
11.18 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. De plus, les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, …).
11.19 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade.
11.20 - Tous les travaux sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés
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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles
Chapitre 1 – Zone A dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.
doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
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13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.
13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.
13.3 - Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés d’essences locales et diversifiées, afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
13.4 - Une bande 5 mètres sera maintenue enherbée sur les berges des cours d'eau.
13.5 - Les haies et les ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien
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La zone Ap est protège des espaces agricoles d’intérêt patrimonial (plaine à Outarde, vallée de la Briande, etc.) et/ou paysager (cônes de vue notamment).
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
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15.1 – Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques
4.
Plan Local d’Urbanisme
Stratégies Urbaines
Conseil
en
Environnement
Le Le 13.01.2011
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉCISION MUNICIPALE EN DATE DE CE JOUR :
Le Le 28.06.2014 Le Maire
Le 22.06.2005 Le 01.07.2005
Le
Champs d’application territorial du plan Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol Division du territoire en zones Adaptations mineures Vestiges archéologiques et archéologie préventive Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone Ua Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Ub Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone Uh p3 p4
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone AU1 Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone AUh1 Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone AU2
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone A et aux secteurs Aa et Ah Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Ap
Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone N et aux secteurs Nh, Nj, NL et NLc Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Np
Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 -
Annexe 7 Annexe 8 -
Annexe 9 -
Rappel concernant les procédures relatives aux occupations et utilisations du sol Réglementation concernant le stationnement des caravanes, le caravanage et les habitations légères de loisirs Réglementation concernant les Emplacements Réservés Réglementation concernant les Espaces Boisés Classés Réglementation des défrichements Réglementation concernant les installations et travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable Définition de la surface de plancher et du Coefficient d’Occupation du Sol Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme p 25 p 26 p 31 p 35
p 51 p 52
p 55 p 57
p 58
p 60
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Angliers, situé dans le département de la Vienne.
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. Les articles L.111-1-1 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de la Loi n°20001208 du 13 décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
2. Les articles L.111-9 ; L.111-10 ; L.421-4 du Code de l’Urbanisme :
Article L.111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L.421-4 : Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.
3. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de législations particulières sont mentionnées en annexe du dossier de PLU dans les documents intitulés : «Liste des Servitudes d’Utilité Publique» et «Plan des Servitudes d’Utilité Publique».
4. Les servitudes d’urbanisme, résultant notamment de la création :
Article L.142-1 (1er alinéa) : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Article L.211-1 (1er alinéa) : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Le périmètre du droit de préemption urbain est mentionné en annexe du présent PLU.
Article L.421-3 : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article R.421-28 : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
5. L’autorisation préalable au titre de l’article L.421-17 :
Article R.421-17, d : Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
6. Les règles spécifiques aux lotissements :
Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10.
Article L.442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
7. Les prescriptions au titre de législations particulières, notamment :
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Le territoire communal est divisé en 8 zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles et leurs secteurs, délimitées sur les documents graphiques à l’échelle 1/5 000e et 1/2 000e.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après : La zone Ua identifie les parties anciennes du bourg, du Grand et du Petit Triou et de Saint-Cassien ; La zone Ub est une zone correspondant aux extensions urbaines récentes, en particulier dans le bourg et à Triou ; La zone Uh correspond aux sites d’activités économiques.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III ci-après : La zone AU1 correspond à l’urbanisation, à court et moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble ; La zone AUh1 est une zone d’activités futures.
La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV ci-après : La zone A recouvre des espaces nécessaires à l’activité agricole, où peuvent être implantés les sièges et bâtiments d’exploitation. Elle comprend deux secteurs : Le secteur Aa qui conforte les sites des silos ; Le secteur Ah qui identifie les secteurs bâtis existants, non liés à l’exploitation agricole, au sein de la zone A ; La zone Ap protège les secteurs agricoles d’intérêt patrimonial et paysager.
Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V ci-après sont : La zone N recouvre des espaces naturels, et comprend 4 secteurs : Le secteur Nf de la forêt de Scévolles ; Le secteur Nh, qui identifie les secteurs bâtis existants au sein de zones naturelles ; Le secteur Nj des jardins ; Le secteur NL, qui identifie les secteurs d’équipements de loisirs et le secteur NLc pour le camping ; La zone Np protège les espèces présentant un intérêt paysager et écologique particulier.
Les documents graphiques comportent en outre les indications suivantes : Des emplacements réservés, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; Des espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;
Des éléments de paysage protégés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (parcs, espaces boisés, haies et alignements d’arbres, patrimoine bâti et petit patrimoine) ; Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; Des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial en zone A, susceptibles de changer de destination ; Des marges de recul ; Les fuseaux de nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, à titre indicatif.
PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de sauvegarde par l’étude scientifique. »
Sauf disposition contraire du règlement des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont appréciées à chaque lot, construction et terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.
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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines
La zone Ua identifie les parties urbanisées anciennes du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.
2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone et de limiter au maximum les travaux de terrassements.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.