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Edifiable

Zone UHZone urbaine à Angliers

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- en recul d'au moins 25 mètres par rapport à l'axe de
À quelle distance du voisin ?
7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative
Quelle surface au sol ?
9.1 - Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 8 mètres, éléments techniques et de superstructure exclus.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2 - Il doit être réalisé au minimum : - Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par 60 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UH, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 141 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les constructions à usage d'habitation (constructions nouvelles, transformation de bâtiments existants), exceptés les logements de fonction visés à l’article Uh 2. 1.2 - Les constructions à usage agricole. 1.3 - Le stationnement de caravanes isolées et l’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. 1.4 - Les habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, et les terrains spécialement aménagés pour cet usage.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : 2.1 - Le logement de fonction des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement, à la surveillance des installations, à la condition qu'il soit intégré dans le volume du bâtiment principal, ou accolé à celui-ci, dans la limite d’un logement par unité foncière. 2.3 - Les affouillements et exhaussements, nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à condition de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 3 – Zone Uh

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article UH 3Accès et voirie

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Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil). 3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

Article UH 4Desserte par les réseaux

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Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement, eaux usées

4.2 - Toute construction nécessité l'assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 3 – Zone Uh

Eaux pluviales

4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.

4.6 - Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

Autres réseaux

4.10 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.11 - Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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6.1 - La façade du bâtiment principal doit être implantée :

  • en recul d'au moins 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 347. Toutefois, l’aménagement et l’extension des

constructions

existantes

implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal ;

  • dans une bande de 5 à 8 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer .

6.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite de la zone Ub ; - soit en retrait de la limite séparative ; ce retrait doit être au moins égal à 5 mètres. .

7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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8.1 - Non réglementé.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

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10.1 - La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 8 mètres, éléments techniques et de superstructure exclus. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée

Article UH 11Aspect extérieur

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11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.7.

Constructions à usage d’activite (commerciale, artisanales, d’entrepôt...) ou d’equipement collectif

Toitures

11.6 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.7 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.8 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.9 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

11.10 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

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12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

12.2 - Il doit être réalisé au minimum : - Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par 60 m² de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 3 – Zone Uh réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires. - Pour les constructions à usage de bureau et de service : 1 place par 25 m² de surface de plancher affectée à l’activité. - Pour les constructions à usage de commerce avec surface alimentaire : 1 place pour 30 m² de surface de plancher jusqu’à 180 m² et 1place pour 10m² de surface de plancher supplémentaire au-delà de 180 m². - Pour les constructions à usage de commerce sans surface alimentaire : 1 place pour 30 m² de surface de plancher. - Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre d’hôtel et 2 places pour 10 m² de salle à manger. Pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Le même sujet dans les 9 zones

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour deux places de parking.

13.4 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Ils seront composés d’essences locales et diversifiées.

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

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Néant.

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Section 4 : Autres obligations

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

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16.1 – Non réglementé

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 3 – Zone Uh

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Règlement 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Titre 3 - dispositions applicables aux zones a urbaniser

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Chapitre 1 – Zone à urbaniser AU1

La zone AU1 est une Zone à urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble. Il s’agit de secteurs non bâtis où se réaliseront les développements urbains futurs de la commune. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les principes d’organisation de chacune des zones.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Angliers, situé dans le département de la Vienne.

Article 2Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1. Les articles L.111-1-1 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de la Loi n°20001208 du 13 décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

2. Les articles L.111-9 ; L.111-10 ; L.421-4 du Code de l’Urbanisme :

Article L.111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.421-4 : Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

3. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de législations particulières sont mentionnées en annexe du dossier de PLU dans les documents intitulés : «Liste des Servitudes d’Utilité Publique» et «Plan des Servitudes d’Utilité Publique».

4. Les servitudes d’urbanisme, résultant notamment de la création :

  • de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L.142-1 ;

Article L.142-1 (1er alinéa) : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

  • du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L.211-1 et suivants ;

Article L.211-1 (1er alinéa) : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Le périmètre du droit de préemption urbain est mentionné en annexe du présent PLU.

  • des zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article L.421-3 : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article R.421-28 : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

5. L’autorisation préalable au titre de l’article L.421-17 :

Article R.421-17, d : Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

6. Les règles spécifiques aux lotissements :

Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10.

Article L.442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

7. Les prescriptions au titre de législations particulières, notamment :

  • Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite Loi d’Orientation pour la Ville ; - Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ; - Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ; - Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’Eau» ; - Loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable) ; - Dispositions relatives à l’application des articles 199 et 200 du code Forestier, livre V ;

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  • Prescriptions d’isolation acoustique des constructions situées au voisinage des infrastructures de transport terrestres, en application des articles L.571-9 et L.57110 du Code de l’environnement ; - Dispositions du Code Minier ; - Dispositions du code de la Santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental ; - Dispositions relatives à la défense contre l’incendie (circulaire interministérielle n° 465 du 10.12.51 et arrêté préfectoral du 11.09.73) ; - Dispositions relatives à la réception satisfaisante des émissions T.V. (article L.112.12 du code de l’Urbanisme et de la Construction) ; - Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits émis dans l’environnement par les installations classées ; - Dispositions des articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement, et Décret d’application n° 2001-1216 et Décret d’application du 20 décembre 2001, relatifs à la gestion des sites Natura 2000.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en 8 zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles et leurs secteurs, délimitées sur les documents graphiques à l’échelle 1/5 000e et 1/2 000e.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après : La zone Ua identifie les parties anciennes du bourg, du Grand et du Petit Triou et de Saint-Cassien ; La zone Ub est une zone correspondant aux extensions urbaines récentes, en particulier dans le bourg et à Triou ; La zone Uh correspond aux sites d’activités économiques.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III ci-après : La zone AU1 correspond à l’urbanisation, à court et moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble ; La zone AUh1 est une zone d’activités futures.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV ci-après : La zone A recouvre des espaces nécessaires à l’activité agricole, où peuvent être implantés les sièges et bâtiments d’exploitation. Elle comprend deux secteurs : Le secteur Aa qui conforte les sites des silos ; Le secteur Ah qui identifie les secteurs bâtis existants, non liés à l’exploitation agricole, au sein de la zone A ; La zone Ap protège les secteurs agricoles d’intérêt patrimonial et paysager.

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V ci-après sont : La zone N recouvre des espaces naturels, et comprend 4 secteurs : Le secteur Nf de la forêt de Scévolles ; Le secteur Nh, qui identifie les secteurs bâtis existants au sein de zones naturelles ; Le secteur Nj des jardins ; Le secteur NL, qui identifie les secteurs d’équipements de loisirs et le secteur NLc pour le camping ; La zone Np protège les espèces présentant un intérêt paysager et écologique particulier.

Les documents graphiques comportent en outre les indications suivantes : Des emplacements réservés, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; Des espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;

Des éléments de paysage protégés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (parcs, espaces boisés, haies et alignements d’arbres, patrimoine bâti et petit patrimoine) ; Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; Des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial en zone A, susceptibles de changer de destination ; Des marges de recul ; Les fuseaux de nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, à titre indicatif.

Article 4Adaptations mineures

  • Article L.123-1-9 (1er alinéa) : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Les adaptations ne peuvent être admises que pour les articles 3 à 13 inclus, des titres II à IV du présent règlement.
  • L’adaptation mineure sollicitée doit rester strictement limitée et motivée.
  • Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Vestiges archéologiques et archéologie préventive

  • Article R.111-4 du Code de l’urbanisme
  • En application de l’article 1er du décret n°86.192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre.
  • En vertu du titre III de la loi du 27 septembre 1941, toute découverte archéologique fortuite doit être déclarée soit auprès du maire de la commune qui avertit le préfet, lequel saisira le directeur régional des Affaires Culturelles, soit auprès de la direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie. La loi n°80-532 du 10 juillet 1980 «protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle».
  • La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, dans son article 2, énonce le principe selon lequel l’Etat doit veiller à «la conciliation des exigence respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique». Lorsque aura été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire, conformément à l’article L.421-2-4 du Code de l’urbanisme, complété par la loi précitée, indiquera que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.
  • Conformément au titre II du livre V du Code du Patrimoine, «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur importance, affectent ou sont

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de sauvegarde par l’étude scientifique. »

Article 6Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division

Sauf disposition contraire du règlement des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont appréciées à chaque lot, construction et terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua

Chapitre 1 – Zone urbaine Ua

La zone Ua identifie les parties urbanisées anciennes du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.

2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone et de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 8 autres zones d'Angliers

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Angliers, approuvé le 24/03/2015, 16 articles pour la zone UH.

Secteur du plan : Uh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.