Aller au contenu
Edifiable

Zone UAZone urbaine à Angliers

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
6.5 - Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement existant ou projeté.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
9.1 - Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, sauf s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels une seule place par logement est exigée.
Combien d'espaces verts ?
13.3 - Les espaces libres de toute construction et non affectés au stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins 25 % de leur surface.
Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 141 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1 - Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols et de l’air, notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques, etc).

1.2 - Les nouvelles constructions à usage agricole.

1.3 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.

1.4 - Les dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

1.5 - Le stationnement de caravanes isolées et l’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.

1.6 - Les habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, et les terrains spécialement aménagés pour cet usage.

1.7 – La constructions de nouveaux bâtiments à l’intérieur des parcs et ensembles boisés parcs identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions :

2.1 – Les travaux d’amélioration, de modification ou d’extension des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances.

2.2 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, à l’exception de celles utilisées pour pratiquer des activités engendrant des nuisances et incompatibles avec le voisinage d’habitat.

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite. Les accès existants, le cas échéant, pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement, eaux usées

4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur, sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction).

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

4.6- Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

4.9 - Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

Autres réseaux

4.10 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.11 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible.

4.12– Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d’habitation collectif doit disposer d’un espace poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des conteneurs nécessaires, dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité publique.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

6.1 - Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées : - l’extension des constructions existantes implantées différemment ; - l’implantation des nouvelles constructions au nu des constructions existantes, implantées sur la parcelle ou sur les parcelles adjacentes, - l’implantation des annexes séparées du bâtiment principal, en retrait du bâtiment principal.

6.3 – De plus, dans les secteurs bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, l'implantation des extensions des constructions existantes et des nouvelles constructions doit être cohérente avec celle du bâti existant.

6.4 - Dans tous les cas, lorsque l’alignement n’est pas occupé par un bâtiment, la continuité visuelle sera assurée par un mur plein ou un muret surmonté d'une grille, conforme à l’article 11, et édifié à l'alignement.

6.5 - Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement existant ou projeté.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

7.1 - Dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans être inférieur à 3 mètres.

7.2 - Au-delà de cette bande de 15 mètres, comptée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existant ou projeté : Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans être inférieur à 3 mètres. L’implantation en limite séparative est admise : - lorsque la hauteur de la construction mesurée en limite n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit ; - lorsque la construction s’adosse à une construction existante de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine.

7.3 – Une implantation différente peut être autorisée pour l’extension d’une construction déjà implantée dans la marge de retrait peut être autorisée en prolongement de sa façade latérale sans empiéter davantage sur cette marge.

7.4 - Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.5 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 9 zones

8.1 - Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine : la hauteur construite ne devra pas dépasser pas celle du bâtiment existant ; - dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant.

10.3 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Article UA 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 9 zones

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ;

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua

  • proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, ect) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11 et 11.15.

Constructions principales a usage d’habitation

Toiture

11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront : - soit comprises entre 85 et 115 % (ou entre 40 et 50°), pour les toitures en ardoises, tuiles plates ou similaires ; - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante. Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.

11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile.

Façades

11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique ou de comble en surcroît, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont interdits s’ils sont visibles de l’espace public. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.

11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).

Façades commerciales

11.12 - Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Les dispositifs de fermeture devront être placés à l’intérieur de la construction. Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits sont autorisés. Les stores seront en toile unie et mate. Les couleurs seront en harmonie avec celles de la devanture et celles des constructions environnantes.

Eléments divers

11.13 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.

Bâtiments annexes

11.14 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.

Constructions à destination artisanale, d’entrepôt ou d’equipement collectif

Toiture

11.15 - Les pentes de toiture seront : - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.16 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.17 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.18 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.

11.19 - Les clôtures sur rue seront constituées : - soit d’un mur plein en pierres ou d’un mur en maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton pierre soutenu) avec tête de mur d’une hauteur comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. Cette hauteur pourra être dépassée si le mur prolonge un mur existant ; - soit d’un muret, en pierre ou maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton pierre soutenu) avec tête de mur, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1,00 mètre, surmonté d’une grille d’une hauteur comprise entre 1,00 et 1,20 mètre, éventuellement doublé d’une haie végétale. La hauteur totale maximale (mur + grille) est de 2,20 mètres.

11.20 - Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières)

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, soutenu par des poteaux (bois, métal) vert foncé. Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein en pierres ou recouvert sur les deux faces d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 5 mètres.

11.21 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade lorsque celle-ci est implantée à l’alignement.

Element de paysage identifie au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

11.22 - Tous les travaux dans les secteurs bâtis et sur les constructions protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

  • Bâtiments : Les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les couvertures et les ouvertures. Pour les bâtiments édifiés en pierre, la règle est : - leur préservation, - la reconstruction de leur état d’origine, - leur modification et / ou extension dans le respect des principes régissant l’architecture traditionnelle telle que définie dans les articles 11-6 à 11-11. Pour les bâtiments édifiés dans d’autres matériaux et les constructions neuves ; il peut s’agir d’une architecture contemporaine s’inscrivant et valorisant le paysager bâti existant ou d’une architecture d’accompagnement s’inscrivant avec discrétion dans le contexte bâti.
  • Lavoirs, puits, fontaines : Le comblement des lavoirs, puits et fontaines est interdit. La reconstruction se fera à l’identique.
  • Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 9 zones

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

12.2 - Il doit être réalisé au minimum :

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, sauf s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels une seule place par logement est exigée. Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc), il sera en outre aménagé sur les espaces communs : 1 place pour deux logements.

12.3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Le même sujet dans les 9 zones

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Les espaces libres de toute construction et non affectés au stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins 25 % de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

13.4 - Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, habitat groupé,...), le traitement paysager de l’ensemble participera à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...) et représenteront a minima 10% de la surface du terrain de l’opération (hors espaces de stationnement).

13.5 - Des aménagements paysagers doivent accompagner les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

13.6 - Les aires de stationnement d’une superficie supérieure à 100 m2 être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements.

13.7 - Les parcs, ensembles boisés et alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Alignements d’arbres : ils seront conservés ou replantés. Les arbres ne peuvent être abattus, sauf pour des raisons de sécurité ou pour un renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou si le parti d’aménagement paysager, urbanistique et architectural le justifie. Tout arbre abattu devra être remplacé. - Parcs et ensembles boisés : ils doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur esprit d’origine. Les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements et l’extension des bâtiments existants devront tenir compte des arbres existants.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Le même sujet dans les 9 zones

Néant.

Section 4 : Autres obligations

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

Le même sujet dans les 9 zones

16.1 - Non réglementé.

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Chapitre 2 – Zone urbaine Ub

La zone Ub identifie les extensions urbaines du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Angliers, situé dans le département de la Vienne.

Article 2Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1. Les articles L.111-1-1 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de la Loi n°20001208 du 13 décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

2. Les articles L.111-9 ; L.111-10 ; L.421-4 du Code de l’Urbanisme :

Article L.111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.421-4 : Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

3. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de législations particulières sont mentionnées en annexe du dossier de PLU dans les documents intitulés : «Liste des Servitudes d’Utilité Publique» et «Plan des Servitudes d’Utilité Publique».

4. Les servitudes d’urbanisme, résultant notamment de la création :

  • de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L.142-1 ;

Article L.142-1 (1er alinéa) : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

  • du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L.211-1 et suivants ;

Article L.211-1 (1er alinéa) : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Le périmètre du droit de préemption urbain est mentionné en annexe du présent PLU.

  • des zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article L.421-3 : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article R.421-28 : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

5. L’autorisation préalable au titre de l’article L.421-17 :

Article R.421-17, d : Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

6. Les règles spécifiques aux lotissements :

Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10.

Article L.442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

7. Les prescriptions au titre de législations particulières, notamment :

  • Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite Loi d’Orientation pour la Ville ; - Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ; - Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ; - Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’Eau» ; - Loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable) ; - Dispositions relatives à l’application des articles 199 et 200 du code Forestier, livre V ;

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

  • Prescriptions d’isolation acoustique des constructions situées au voisinage des infrastructures de transport terrestres, en application des articles L.571-9 et L.57110 du Code de l’environnement ; - Dispositions du Code Minier ; - Dispositions du code de la Santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental ; - Dispositions relatives à la défense contre l’incendie (circulaire interministérielle n° 465 du 10.12.51 et arrêté préfectoral du 11.09.73) ; - Dispositions relatives à la réception satisfaisante des émissions T.V. (article L.112.12 du code de l’Urbanisme et de la Construction) ; - Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits émis dans l’environnement par les installations classées ; - Dispositions des articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement, et Décret d’application n° 2001-1216 et Décret d’application du 20 décembre 2001, relatifs à la gestion des sites Natura 2000.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en 8 zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles et leurs secteurs, délimitées sur les documents graphiques à l’échelle 1/5 000e et 1/2 000e.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après : La zone Ua identifie les parties anciennes du bourg, du Grand et du Petit Triou et de Saint-Cassien ; La zone Ub est une zone correspondant aux extensions urbaines récentes, en particulier dans le bourg et à Triou ; La zone Uh correspond aux sites d’activités économiques.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III ci-après : La zone AU1 correspond à l’urbanisation, à court et moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble ; La zone AUh1 est une zone d’activités futures.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV ci-après : La zone A recouvre des espaces nécessaires à l’activité agricole, où peuvent être implantés les sièges et bâtiments d’exploitation. Elle comprend deux secteurs : Le secteur Aa qui conforte les sites des silos ; Le secteur Ah qui identifie les secteurs bâtis existants, non liés à l’exploitation agricole, au sein de la zone A ; La zone Ap protège les secteurs agricoles d’intérêt patrimonial et paysager.

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V ci-après sont : La zone N recouvre des espaces naturels, et comprend 4 secteurs : Le secteur Nf de la forêt de Scévolles ; Le secteur Nh, qui identifie les secteurs bâtis existants au sein de zones naturelles ; Le secteur Nj des jardins ; Le secteur NL, qui identifie les secteurs d’équipements de loisirs et le secteur NLc pour le camping ; La zone Np protège les espèces présentant un intérêt paysager et écologique particulier.

Les documents graphiques comportent en outre les indications suivantes : Des emplacements réservés, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; Des espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;

Des éléments de paysage protégés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (parcs, espaces boisés, haies et alignements d’arbres, patrimoine bâti et petit patrimoine) ; Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; Des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial en zone A, susceptibles de changer de destination ; Des marges de recul ; Les fuseaux de nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, à titre indicatif.

Article 4Adaptations mineures

  • Article L.123-1-9 (1er alinéa) : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Les adaptations ne peuvent être admises que pour les articles 3 à 13 inclus, des titres II à IV du présent règlement.
  • L’adaptation mineure sollicitée doit rester strictement limitée et motivée.
  • Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Vestiges archéologiques et archéologie préventive

  • Article R.111-4 du Code de l’urbanisme
  • En application de l’article 1er du décret n°86.192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre.
  • En vertu du titre III de la loi du 27 septembre 1941, toute découverte archéologique fortuite doit être déclarée soit auprès du maire de la commune qui avertit le préfet, lequel saisira le directeur régional des Affaires Culturelles, soit auprès de la direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie. La loi n°80-532 du 10 juillet 1980 «protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle».
  • La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, dans son article 2, énonce le principe selon lequel l’Etat doit veiller à «la conciliation des exigence respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique». Lorsque aura été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire, conformément à l’article L.421-2-4 du Code de l’urbanisme, complété par la loi précitée, indiquera que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.
  • Conformément au titre II du livre V du Code du Patrimoine, «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur importance, affectent ou sont

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de sauvegarde par l’étude scientifique. »

Article 6Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division

Sauf disposition contraire du règlement des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont appréciées à chaque lot, construction et terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua

Chapitre 1 – Zone urbaine Ua

La zone Ua identifie les parties urbanisées anciennes du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.

2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone et de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 8 autres zones d'Angliers

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Angliers, approuvé le 24/03/2015, 16 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : Ua.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.