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Le règlement, mot pour motAngliers, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 148 articles
  • En vigueur depuis le 24/03/2015
Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Champs d’application territorial du plan Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol Division du territoire en zones Adaptations mineures Vestiges archéologiques et archéologie préventive Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone Ua Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Ub Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone Uh p3 p4

p4 p6 p6 p6 p7

p8 p9 p 15 p 21

Titre 3 - dispositions applicables aux zones a urbaniser

Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone AU1 Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone AUh1 Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone AU2

Titre 4 - dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone A et aux secteurs Aa et Ah Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Ap

Titre 5 - dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone N et aux secteurs Nh, Nj, NL et NLc Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone Np

Titre 6 - annexes

Annexe 1 Annexe 2 -

Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 -

Annexe 7 Annexe 8 -

Annexe 9 -

Rappel concernant les procédures relatives aux occupations et utilisations du sol Réglementation concernant le stationnement des caravanes, le caravanage et les habitations légères de loisirs Réglementation concernant les Emplacements Réservés Réglementation concernant les Espaces Boisés Classés Réglementation des défrichements Réglementation concernant les installations et travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable Définition de la surface de plancher et du Coefficient d’Occupation du Sol Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme p 25 p 26 p 31 p 35

p 35 p 36 p 41

p 43 p 44 p 49

p 51 p 52

p 52 p 53 p 54 p 54

p 55 p 57

p 58

p 60

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Titre 1 – dispositions generales

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1Champ d’application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Angliers, situé dans le département de la Vienne.

Article 2Portée respective du règlement et des autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1. Les articles L.111-1-1 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de la Loi n°20001208 du 13 décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

2. Les articles L.111-9 ; L.111-10 ; L.421-4 du Code de l’Urbanisme :

Article L.111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.421-4 : Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

3. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en application de législations particulières sont mentionnées en annexe du dossier de PLU dans les documents intitulés : «Liste des Servitudes d’Utilité Publique» et «Plan des Servitudes d’Utilité Publique».

4. Les servitudes d’urbanisme, résultant notamment de la création :

  • de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L.142-1 ;

Article L.142-1 (1er alinéa) : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

  • du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L.211-1 et suivants ;

Article L.211-1 (1er alinéa) : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Le périmètre du droit de préemption urbain est mentionné en annexe du présent PLU.

  • des zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article L.421-3 : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article R.421-28 : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

5. L’autorisation préalable au titre de l’article L.421-17 :

Article R.421-17, d : Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

6. Les règles spécifiques aux lotissements :

Article L.442-9 : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10.

Article L.442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

7. Les prescriptions au titre de législations particulières, notamment :

  • Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite Loi d’Orientation pour la Ville ; - Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ; - Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ; - Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’Eau» ; - Loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable) ; - Dispositions relatives à l’application des articles 199 et 200 du code Forestier, livre V ;

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  • Prescriptions d’isolation acoustique des constructions situées au voisinage des infrastructures de transport terrestres, en application des articles L.571-9 et L.57110 du Code de l’environnement ; - Dispositions du Code Minier ; - Dispositions du code de la Santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental ; - Dispositions relatives à la défense contre l’incendie (circulaire interministérielle n° 465 du 10.12.51 et arrêté préfectoral du 11.09.73) ; - Dispositions relatives à la réception satisfaisante des émissions T.V. (article L.112.12 du code de l’Urbanisme et de la Construction) ; - Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits émis dans l’environnement par les installations classées ; - Dispositions des articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement, et Décret d’application n° 2001-1216 et Décret d’application du 20 décembre 2001, relatifs à la gestion des sites Natura 2000.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en 8 zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles et leurs secteurs, délimitées sur les documents graphiques à l’échelle 1/5 000e et 1/2 000e.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II ci-après : La zone Ua identifie les parties anciennes du bourg, du Grand et du Petit Triou et de Saint-Cassien ; La zone Ub est une zone correspondant aux extensions urbaines récentes, en particulier dans le bourg et à Triou ; La zone Uh correspond aux sites d’activités économiques.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III ci-après : La zone AU1 correspond à l’urbanisation, à court et moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble ; La zone AUh1 est une zone d’activités futures.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV ci-après : La zone A recouvre des espaces nécessaires à l’activité agricole, où peuvent être implantés les sièges et bâtiments d’exploitation. Elle comprend deux secteurs : Le secteur Aa qui conforte les sites des silos ; Le secteur Ah qui identifie les secteurs bâtis existants, non liés à l’exploitation agricole, au sein de la zone A ; La zone Ap protège les secteurs agricoles d’intérêt patrimonial et paysager.

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V ci-après sont : La zone N recouvre des espaces naturels, et comprend 4 secteurs : Le secteur Nf de la forêt de Scévolles ; Le secteur Nh, qui identifie les secteurs bâtis existants au sein de zones naturelles ; Le secteur Nj des jardins ; Le secteur NL, qui identifie les secteurs d’équipements de loisirs et le secteur NLc pour le camping ; La zone Np protège les espèces présentant un intérêt paysager et écologique particulier.

Les documents graphiques comportent en outre les indications suivantes : Des emplacements réservés, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; Des espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;

Des éléments de paysage protégés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (parcs, espaces boisés, haies et alignements d’arbres, patrimoine bâti et petit patrimoine) ; Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; Des bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial en zone A, susceptibles de changer de destination ; Des marges de recul ; Les fuseaux de nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, à titre indicatif.

Article 4Adaptations mineures

  • Article L.123-1-9 (1er alinéa) : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Les adaptations ne peuvent être admises que pour les articles 3 à 13 inclus, des titres II à IV du présent règlement.
  • L’adaptation mineure sollicitée doit rester strictement limitée et motivée.
  • Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Vestiges archéologiques et archéologie préventive

  • Article R.111-4 du Code de l’urbanisme
  • En application de l’article 1er du décret n°86.192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre.
  • En vertu du titre III de la loi du 27 septembre 1941, toute découverte archéologique fortuite doit être déclarée soit auprès du maire de la commune qui avertit le préfet, lequel saisira le directeur régional des Affaires Culturelles, soit auprès de la direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie. La loi n°80-532 du 10 juillet 1980 «protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle».
  • La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, dans son article 2, énonce le principe selon lequel l’Etat doit veiller à «la conciliation des exigence respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique». Lorsque aura été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire, conformément à l’article L.421-2-4 du Code de l’urbanisme, complété par la loi précitée, indiquera que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.
  • Conformément au titre II du livre V du Code du Patrimoine, «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur importance, affectent ou sont

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de sauvegarde par l’étude scientifique. »

Article 6Application du règlement au lotissement et terrains faisant l’objet d’une division

Sauf disposition contraire du règlement des zones, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont appréciées à chaque lot, construction et terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua

Chapitre 1 – Zone urbaine Ua

La zone Ua identifie les parties urbanisées anciennes du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.

2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone et de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1 - Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols et de l’air, notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques, etc).

1.2 - Les nouvelles constructions à usage agricole.

1.3 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.

1.4 - Les dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

1.5 - Le stationnement de caravanes isolées et l’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.

1.6 - Les habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, et les terrains spécialement aménagés pour cet usage.

1.7 – La constructions de nouveaux bâtiments à l’intérieur des parcs et ensembles boisés parcs identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions :

2.1 – Les travaux d’amélioration, de modification ou d’extension des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances.

2.2 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, à l’exception de celles utilisées pour pratiquer des activités engendrant des nuisances et incompatibles avec le voisinage d’habitat.

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite. Les accès existants, le cas échéant, pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

UA 3Accès et voirie

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

UA 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement, eaux usées

4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public

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Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur, sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction).

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

4.6- Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

4.9 - Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

Autres réseaux

4.10 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.11 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible.

4.12– Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d’habitation collectif doit disposer d’un espace poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des conteneurs nécessaires, dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité publique.

UA 5Superficie minimale des terrains

Néant.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées : - l’extension des constructions existantes implantées différemment ; - l’implantation des nouvelles constructions au nu des constructions existantes, implantées sur la parcelle ou sur les parcelles adjacentes, - l’implantation des annexes séparées du bâtiment principal, en retrait du bâtiment principal.

6.3 – De plus, dans les secteurs bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, l'implantation des extensions des constructions existantes et des nouvelles constructions doit être cohérente avec celle du bâti existant.

6.4 - Dans tous les cas, lorsque l’alignement n’est pas occupé par un bâtiment, la continuité visuelle sera assurée par un mur plein ou un muret surmonté d'une grille, conforme à l’article 11, et édifié à l'alignement.

6.5 - Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement existant ou projeté.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans être inférieur à 3 mètres.

7.2 - Au-delà de cette bande de 15 mètres, comptée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existant ou projeté : Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage), sans être inférieur à 3 mètres. L’implantation en limite séparative est admise : - lorsque la hauteur de la construction mesurée en limite n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit ; - lorsque la construction s’adosse à une construction existante de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine.

7.3 – Une implantation différente peut être autorisée pour l’extension d’une construction déjà implantée dans la marge de retrait peut être autorisée en prolongement de sa façade latérale sans empiéter davantage sur cette marge.

7.4 - Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.5 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

UA 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine : la hauteur construite ne devra pas dépasser pas celle du bâtiment existant ; - dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant.

10.3 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

UA 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ;

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua

  • proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, ect) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11 et 11.15.

Constructions principales a usage d’habitation

Toiture

11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront : - soit comprises entre 85 et 115 % (ou entre 40 et 50°), pour les toitures en ardoises, tuiles plates ou similaires ; - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante. Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.

11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile.

Façades

11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique ou de comble en surcroît, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont interdits s’ils sont visibles de l’espace public. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.

11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).

Façades commerciales

11.12 - Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Les dispositifs de fermeture devront être placés à l’intérieur de la construction. Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits sont autorisés. Les stores seront en toile unie et mate. Les couleurs seront en harmonie avec celles de la devanture et celles des constructions environnantes.

Eléments divers

11.13 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.

Bâtiments annexes

11.14 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.

Constructions à destination artisanale, d’entrepôt ou d’equipement collectif

Toiture

11.15 - Les pentes de toiture seront : - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.16 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.17 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.18 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.

11.19 - Les clôtures sur rue seront constituées : - soit d’un mur plein en pierres ou d’un mur en maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton pierre soutenu) avec tête de mur d’une hauteur comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. Cette hauteur pourra être dépassée si le mur prolonge un mur existant ; - soit d’un muret, en pierre ou maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton pierre soutenu) avec tête de mur, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1,00 mètre, surmonté d’une grille d’une hauteur comprise entre 1,00 et 1,20 mètre, éventuellement doublé d’une haie végétale. La hauteur totale maximale (mur + grille) est de 2,20 mètres.

11.20 - Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières)

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, soutenu par des poteaux (bois, métal) vert foncé. Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein en pierres ou recouvert sur les deux faces d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 5 mètres.

11.21 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade lorsque celle-ci est implantée à l’alignement.

Element de paysage identifie au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

11.22 - Tous les travaux dans les secteurs bâtis et sur les constructions protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

  • Bâtiments : Les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les couvertures et les ouvertures. Pour les bâtiments édifiés en pierre, la règle est : - leur préservation, - la reconstruction de leur état d’origine, - leur modification et / ou extension dans le respect des principes régissant l’architecture traditionnelle telle que définie dans les articles 11-6 à 11-11. Pour les bâtiments édifiés dans d’autres matériaux et les constructions neuves ; il peut s’agir d’une architecture contemporaine s’inscrivant et valorisant le paysager bâti existant ou d’une architecture d’accompagnement s’inscrivant avec discrétion dans le contexte bâti.
  • Lavoirs, puits, fontaines : Le comblement des lavoirs, puits et fontaines est interdit. La reconstruction se fera à l’identique.
  • Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

12.2 - Il doit être réalisé au minimum :

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 1 – Zone Ua

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, sauf s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels une seule place par logement est exigée. Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc), il sera en outre aménagé sur les espaces communs : 1 place pour deux logements.

12.3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Les espaces libres de toute construction et non affectés au stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins 25 % de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

13.4 - Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, habitat groupé,...), le traitement paysager de l’ensemble participera à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...) et représenteront a minima 10% de la surface du terrain de l’opération (hors espaces de stationnement).

13.5 - Des aménagements paysagers doivent accompagner les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

13.6 - Les aires de stationnement d’une superficie supérieure à 100 m2 être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements.

13.7 - Les parcs, ensembles boisés et alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Alignements d’arbres : ils seront conservés ou replantés. Les arbres ne peuvent être abattus, sauf pour des raisons de sécurité ou pour un renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou si le parti d’aménagement paysager, urbanistique et architectural le justifie. Tout arbre abattu devra être remplacé. - Parcs et ensembles boisés : ils doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur esprit d’origine. Les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements et l’extension des bâtiments existants devront tenir compte des arbres existants.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

UA 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 - Non réglementé.

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 – Zone Ua

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Chapitre 2 – Zone urbaine Ub

La zone Ub identifie les extensions urbaines du bourg. Cette zone est principalement destinée à l’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. L’accueil de nouvelles constructions se poursuivra par comblement des espaces libres et/ou densification des parcelles existantes, dans la mesure où cette densification ne pose pas de problèmes techniques (desserte par les réseaux, par exemple), ou de sécurité.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 1.1 - Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols et de l’air, notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques, etc). 1.2 - Les nouvelles constructions à usage agricole. 1.3 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. 1.4 - Les dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. 1.5 - Le stationnement de caravanes isolées et l’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. 1.6 - Les habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, et les terrains spécialement aménagés pour cet usage. 1.7 – La constructions de nouveaux bâtiments à l’intérieur des parcs et ensembles boisés parcs identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : 2.1 - Les travaux d’amélioration, de modification ou d’extension des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 2.2 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, à l’exception de celles utilisées pour pratiquer des activités engendrant des nuisances et incompatibles avec le voisinage d’habitat.

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 2 – Zone Ub

2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone et de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

UB 3Accès et voirie

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite. Les accès existants, le cas échéant, pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

UB 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement, eaux usées

4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur, sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction).

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

4.6 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

4.9 - Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 2 – Zone Ub

Autres réseaux

4.10 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.11 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible.

4.12 - Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d’habitation collectif doit disposer d’un espace poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des conteneurs nécessaires, dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité publique.

UB 5Superficie minimale des terrains

Néant.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les façades sur rue des constructions nouvelles doivent être implantées dans une bande de 5 à 10 mètres à compter de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue. Le retrait pourra être défini de façon à ce que la future construction bénéficie du maximum d’ensoleillement.

6.2 - Seuls les bâtiments annexes à l’habitation d’une surface maximale de 20 m2 et les piscines pourront être implantés avec un recul supérieur à 10 mètres de l’alignement. A l’exception des piscines non couvertes, ces constructions ne pourront pas être implantées dans la bande se situant entre l’alignement et la façade de la construction principale. Dans tous les cas, les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement existant ou projeté.

6.3 - Une implantation différente peut être autorisée au nu des constructions existantes, implantées sur la parcelle ou sur les parcelles adjacentes.

6.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

7.2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existant ou projeté : La construction est implantée en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres. Toutefois, l’implantation en limite séparative est admise : - lorsque la hauteur de la construction mesurée en limite n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit ; - lorsque la construction s’adosse à une construction existante de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine.

7.3 - Une implantation différente peut être autorisée pour l’extension d’une construction déjà implantée dans la marge de retrait peut être autorisée en prolongement de sa façade latérale.

7.4 - Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.5 – Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

UB 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé

UB 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative, sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant ; - dans le cas d’extension de bâtiment plus élevé : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant.

10.3 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 2 – Zone Ub

UB 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11 et 11.15.

Constructions principales a usage d’habitation

Toiture

11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), et couvertes en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade.

Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante. Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 2 – Zone Ub

11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile.

Façade

11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie.

Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique ou de comble en surcroît, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont admis à condition que les coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.

11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Le PVC est interdit pour tous les éléments produisant un effet de masse visible de l’espace public : volets, portes d'entrée et de garage. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).

Façades commerciales

11.12 - Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages.

Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Les dispositifs de fermeture devront être placés à l’intérieur de la construction. Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits sont autorisés. Les stores seront en toile unie et mate. Les couleurs seront en harmonie avec celles de la devanture et celles des constructions environnantes.

Eléments divers

11.13 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.

Bâtiments annexes

11.14 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.

Constructions à destination artisanale, d’entrepôt ou d’equipement collectif

Toitures

11.15 - Les pentes de toiture seront : - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.16 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.17 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.18 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.

11.19 - Les clôtures sur rue seront constituées : - soit d’un muret, en pierre ou maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton pierre

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 2 – Zone Ub soutenu) avec tête de mur, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1,00 mètre, surmonté d’une grille d’une hauteur comprise entre 1,00 et 1,20 mètre, éventuellement doublé d’une haie végétale. La hauteur totale maximale (mur + grille) est de 2,20 mètres ; - soit d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, soutenu par des poteaux (bois, métal) vert foncé.

11.20 - Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein en pierres ou recouvert sur les deux faces d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 5 mètres.

11.21 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés

Element de paysage identifie au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

11.22 - Tous les travaux sur les constructions protégées au titre l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

  • Bâtiments : Les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les couvertures et les ouvertures. Pour les bâtiments édifiés en pierre, la règle est : - leur préservation, - la reconstruction de leur état d’origine, - leur modification et / ou extension dans le respect des principes régissant l’architecture traditionnelle telle que définie dans les articles 11-6 à 11-11. Pour les bâtiments édifiés dans d’autres matériaux et les constructions neuves ; il peut s’agir d’une architecture contemporaine s’inscrivant et valorisant le paysager bâti existant ou d’une architecture d’accompagnement s’inscrivant avec discrétion dans le contexte bâti.
  • Lavoirs, puits, fontaines : Le comblement des lavoirs, puits et fontaines est interdit. La reconstruction se fera à l’identique.
  • Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

12.2 - Il doit être réalisé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, sauf s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels une seule place par logement est exigée. - Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc), il sera en outre aménagé sur les espaces communs : 1 place pour deux logements.

12.3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement des bâtiments existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Les espaces libres de toute construction et non affectés au stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins 25 % de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

13.4 - Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, habitat groupé,...), le traitement paysager de l’ensemble participera à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...) et représenteront a minima 20% de la surface du terrain de l’opération (hors espaces de stationnement).

13.5 - Des aménagements paysagers doivent accompagner les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

13.6 - Les aires de stationnement d’une superficie supérieure à 100 m2 être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements.

13.7 - Les parcs, ensembles boisés et alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Alignements d’arbres : ils seront conservés ou replantés. Les arbres ne peuvent être abattus, sauf pour des raisons de sécurité ou pour un renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou si le parti d’aménagement paysager, urbanistique et architectural le justifie. Tout arbre abattu devra être remplacé. - Parcs et ensembles boisés : ils doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur esprit d’origine. Les arbres de haute tige seront préservés dans la

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement mesure du possible. Les aménagements et l’extension des bâtiments existants devront tenir compte des arbres existants.

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

UB 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 - Non réglementé.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 – Non réglementé

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 2 – Zone Ub

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Chapitre 3 – Zone urbaine Uh

La zone Uh identifie des sites d'activités économiques.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les constructions à usage d'habitation (constructions nouvelles, transformation de bâtiments existants), exceptés les logements de fonction visés à l’article Uh 2. 1.2 - Les constructions à usage agricole. 1.3 - Le stationnement de caravanes isolées et l’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. 1.4 - Les habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, et les terrains spécialement aménagés pour cet usage.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : 2.1 - Le logement de fonction des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement, à la surveillance des installations, à la condition qu'il soit intégré dans le volume du bâtiment principal, ou accolé à celui-ci, dans la limite d’un logement par unité foncière. 2.3 - Les affouillements et exhaussements, nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à condition de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 3 – Zone Uh

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

UH 3Accès et voirie

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil). 3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

UH 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement, eaux usées

4.2 - Toute construction nécessité l'assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 3 – Zone Uh

Eaux pluviales

4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.

4.6 - Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

Autres réseaux

4.10 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.11 - Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs.

UH 5Superficie minimale des terrains

Néant.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - La façade du bâtiment principal doit être implantée :

  • en recul d'au moins 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 347. Toutefois, l’aménagement et l’extension des

constructions

existantes

implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal ;

  • dans une bande de 5 à 8 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer .

6.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite de la zone Ub ; - soit en retrait de la limite séparative ; ce retrait doit être au moins égal à 5 mètres. .

7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

UH 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé

UH 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 8 mètres, éléments techniques et de superstructure exclus. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée

UH 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.7.

Constructions à usage d’activite (commerciale, artisanales, d’entrepôt...) ou d’equipement collectif

Toitures

11.6 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.7 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.8 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.9 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

11.10 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture.

UH 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

12.2 - Il doit être réalisé au minimum : - Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par 60 m² de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à

Règlement

2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre 3 – Zone Uh réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires. - Pour les constructions à usage de bureau et de service : 1 place par 25 m² de surface de plancher affectée à l’activité. - Pour les constructions à usage de commerce avec surface alimentaire : 1 place pour 30 m² de surface de plancher jusqu’à 180 m² et 1place pour 10m² de surface de plancher supplémentaire au-delà de 180 m². - Pour les constructions à usage de commerce sans surface alimentaire : 1 place pour 30 m² de surface de plancher. - Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre d’hôtel et 2 places pour 10 m² de salle à manger. Pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour deux places de parking.

13.4 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Ils seront composés d’essences locales et diversifiées.

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Section 4 : Autres obligations

UH 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 - Non réglementé.

UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 – Non réglementé

Règlement 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 3 – Zone Uh

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Titre 3 - dispositions applicables aux zones a urbaniser

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Chapitre 1 – Zone à urbaniser AU1

La zone AU1 est une Zone à urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble. Il s’agit de secteurs non bâtis où se réaliseront les développements urbains futurs de la commune. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les principes d’organisation de chacune des zones.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone AU1

Ce que la zone AU1 autorise, en clair

AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol non interdites par l’article 1 sont autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’urbanisation de l’ensemble de la zone et ne la rendent pas plus onéreuse. Elles doivent : - être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation et notamment les indications de desserte, - s’intégrer dans un schéma cohérent d’urbanisation et de viabilisation, - être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge les renforcements de réseaux nécessaires.

En outre, les occupations et utilisation du sol suivantes sont autorisées sous conditions :

2.1 - Les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations, (comprenant éventuellement des constructions à usage d’équipements, de bureau, commerce, service, etc), à condition que : - l’opération couvre l'ensemble de la zone. - l’opération ne compromette pas l’urbanisation future de l’ensemble de la zone : ainsi, dans le cas où le terrain fait partie d’une zone à urbaniser plus vaste, le projet s’y rapportant doit obligatoirement garantir les possibilités de raccordement des opérations ultérieures en termes de voiries et de réseaux divers (telles que définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation). 2.2 - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, nécessaires à des activités autorisées dans la zone et s’inscrivant dans une opération d’ensemble telle que définie à l’alinéa 2.1. 2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés et nécessaires à un usage autorisé dans la zone.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

AU1 3Accès et voirie

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

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Chapitre 1 – Zone AU1

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

AU1 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement eaux usées

4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.

4.6 - Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…).

L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

4.9 - Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

Autres réseaux

4.10 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.12 – Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d’habitation collectif doit disposer d’un espace poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des conteneurs nécessaires, dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité publique.

AU1 5Superficie minimale des terrains

Néant.

AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les façades sur rue des constructions nouvelles doivent être implantées : - en recul d’au moins 10 mètres de l’alignement de la

RD 347 ; - à l’alignement, à 5 mètres ou à 10 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue. Le retrait pourra être défini de façon à ce que la future construction bénéficie du maximum d’ensoleillement.

6.2 - Seuls les bâtiments annexes à l’habitation d’une surface maximale de 20 m2 et les piscines pourront être implantés avec un recul supérieur à 10 mètres de l’alignement. A l’exception des piscines non couvertes, ces constructions ne pourront pas être implantées dans la bande se situant entre l’alignement et la façade de la construction principale. Dans tous les cas, les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement existant ou projeté.

6.3 - Dans tous les cas, les clôtures seront, le cas échéant, édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue.

6.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

AU1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, le retrait doit alors être au moins

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Règlement 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Chapitre 1 – Zone AU1 égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres.

7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11 et 11.15.

AU1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

AU1 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

AU1 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

AU1 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants.

Constructions principales a usage d’habitation

Toiture

11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), et couvertes en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante. Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.

11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile.

Façade

11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade. Il peut être utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique ou de comble en surcroît, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le

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Chapitre 1 – Zone AU1 cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont admis à condition que les coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.

11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Le PVC est interdit pour tous les éléments produisant un effet de masse visible de l’espace public : volets, portes d'entrée et de garage. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).

Façades commerciales

11.12 - Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Les dispositifs de fermeture devront être placés à l’intérieur de la construction. Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits sont autorisés. Les stores seront en toile unie et mate. Les couleurs seront en harmonie avec celles de la devanture et celles des constructions environnantes.

Eléments divers

11.13 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.

Bâtiments annexes

11.14 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.

Constructions à destination artisanale, d’entrepôt ou d’equipement collectif

Toitures

11.15 - Les pentes de toiture seront : - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures.

Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.16 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.17 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.18 - Les clôtures sur rue seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres, soutenu par des poteaux (bois, métal) vert foncé.

11.19 - Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein en pierres ou recouvert sur les deux faces d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 5 mètres.

11.20 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade lorsque celle-ci est implantée à l’alignement.

AU1 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. 12.2 – Il est exigé au minimum, pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, sauf s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat pour lesquels une seule place par logement est exigée. Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations, etc), il sera en outre aménagé sur les espaces communs : 1 place pour deux logements.

AU1 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site.

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13.3 - Les espaces libres de toute construction et non affectés au stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins 25 % de la surface de la parcelle. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.

13.4 - Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, habitat groupé,...), le traitement paysager de l’ensemble participera à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...) et représenteront a minima (hors espaces de stationnement) 25 % de la surface du terrain de l’opération. Les aménagements paysagers (haies arbustives, plantations, etc) définis dans les Orientations d’Aménagements et de Programmation permettront d’assurer l’intégration paysagère des opérations d’aménagement et des constructions.

13.5 - Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. Ils seront conservés ou replantés. Les arbres ne peuvent être abattus, sauf pour des raisons de sécurité ou pour un renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou si le parti d’aménagement paysager, urbanistique et architectural le justifie. Tout arbre abattu devra être remplacé.

Règlement 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Chapitre 1 – Zone AU1

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

AU1 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

AU1 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé

AU1 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 - Pour les nouvelles constructions et opérations d’aménagement, les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

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Chapitre 2 – Zone à urbaniser AUh1

La zone AUh1 est une zone d’activités futures. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation définit les principes d’organisation de cette zone.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone AUH1

Ce que la zone AUH1 autorise, en clair

AUH1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les constructions à usage d'habitation (constructions nouvelles, transformation de bâtiments existants), exceptés les logements de fonction visés à l’article AUh1 2. 1.2 - Les constructions à usage agricole. 1.3 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières. 1.4 - Le stationnement de caravanes isolées et l’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. 1.5 - Les habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, et les terrains spécialement aménagés pour cet usage.

AUH1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol non interdites par l’article 1 sont autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’urbanisation de l’ensemble de la zone et ne la rendent pas plus onéreuse. Elles doivent : - être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et notamment les indications de desserte, - s’intégrer dans un schéma cohérent d’urbanisation et de viabilisation, - être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge les renforcements de réseaux nécessaires. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : 2.1 - Les constructions à destination hôtelière, commerciale, artisanale ou industrielle, d’entrepôt ou de bureau s’inscrivant dans une opération d’aménagement. 2.2 - Le logement de fonction des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement, à la surveillance des installations, à la condition qu'il soit intégré dans le volume du bâtiment principal, ou accolé à celui-ci, dans la limite d’un logement par unité foncière.

Règlement

3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser Chapitre 2 – Zone AUh1

2.3 - Les affouillements et exhaussements, nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à condition de limiter au maximum les travaux de terrassements.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

AUH1 3Accès et voirie

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite.

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

3.6 - Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se terminer par un aménagement permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demitour.

AUH1 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement eaux usées

4.2 - Toute construction nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

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Règlement 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Chapitre 2 – Zone AUh1

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.

4.6 - Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe.

4.7 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.8 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

Autres réseaux

4.9 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.10 – Toute nouvelle opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs.

AUH1 5Superficie minimale des terrains

Néant.

AUH1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - La façade du bâtiment principal doit être implantée : - en recul d'au moins 35 mètres par rapport à l'axe de la RD 347 ; - dans une bande de 5 à 8 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

AUH1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite des zones

Ub et Ap ; - soit en retrait de la limite séparative ; ce retrait doit être au moins égal à 5 mètres.

7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

AUH1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

AUH1 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

AUH1 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 8 mètres, éléments techniques et de superstructure exclus. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

AUH1 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11.

Constructions à usage d’activite (commerciale, artisanales, d’entrepôt...) ou d’equipement collectif

Toitures

11.6 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.7 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.8 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.9 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

11.10 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture.

AUH1 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

12.2 - Il doit être réalisé au minimum : - Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par 60 m² de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires.

Règlement

3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser Chapitre 2 – Zone AUh1

  • Pour les constructions à usage de bureau et de service : 1 place par 25 m² de surface de plancher affectée à l’activité.
  • Pour les constructions à usage de commerce avec surface alimentaire : 1 place pour 30 m² de surface de plancher jusqu’à 180 m² et 1place pour 10m² de surface de plancher supplémentaire au-delà de 180 m².
  • Pour les constructions à usage de commerce sans surface alimentaire : 1 place pour 30 m² de surface de plancher.
  • Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre d’hôtel et 2 places pour 10 m² de salle à manger. Pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

AUH1 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour deux places de parking.

13.4 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Ils seront composés d’essences locales et diversifiées.

13.5 - Dans le cadre de l’aménagement de cette zone, le traitement paysager de l’ensemble participera à la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération. Ces aménagements devront concourir à la gestion des eaux de ruissellement sous forme de technique alternative (noues plantées, espaces de rétention,...) et représenteront a minima (hors espaces de stationnement) 25 % de la surface du terrain de l’opération. Les aménagements paysagers (haies arbustives, plantations, etc) définis dans les Orientations d’Aménagements et de Programmation permettront d’assurer l’intégration paysagère des opérations d’aménagement et des constructions.

13.6 - les espaces situés à l’intérieur de la marge de recul le long de la RD 347, doivent être obligatoirement paysagés. Les plantations à réaliser (arbres de haute tige, végétation arbustive, etc) devront être constituées d'essences locales et diversifiées. A l’intérieur de ces espaces, aucun bâtiment ou aire de dépôt ou stockage n’est autorisé.

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Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

AUH1 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

AUH1 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé

AUH1 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 - Pour les nouvelles constructions et opérations d’aménagement, les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Règlement 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Chapitre 2 – Zone AUh1

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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles

Titre 4 - dispositions applicables aux zones agricoles

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Chapitre 1 – Zone agricole A

La zone A est la zone strictement réservée à l’activité agricole. Seuls les sièges et bâtiments d’exploitation agricole sont admis dans cette zone. Le secteur Aa identifie les sites de silos et le secteur Ah, des secteurs bâtis non liés à l’activité agricole.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article A 2

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans la zone A : 2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Les habitations et annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles soient groupées à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. Les nouvelles constructions à usage d’habitation devront être édifiées après ou en même temps que les bâtiments d’exploitation. Les bâtiments d’habitation ne pourront excéder 200 m² de surface de plancher, extensions comprises. 2.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.3 - Le changement de destination, des constructions d’intérêt patrimonial, identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme, est autorisé sous réserve qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole. 2.4 - Les clôtures à condition de s’intégrer dans les paysages et de ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Règlement

4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A

Dans le secteur Aa :

2.5 - Les silos et les constructions et installations qui leur sont liées.

Dans le secteur Ah :

2.6 - L'aménagement, l'extension, y compris avec changement de destination, des constructions existantes, sous réserve que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte et que : - l'extension des constructions à usage d’habitation ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 m² de surface de plancher, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - l’extension des constructions ayant un autre usage (artisanal, etc) ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - le changement de destination n'ait pas pour objet un usage incompatible avec les usages et le niveau d’équipement existants. L’aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes ne doivent pas aboutir à la création de plus d’un logement par unité foncière à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.7 - La construction de bâtiment annexe séparé du bâtiment principal d’habitation, dans la limite de 30 m2 de surface totale, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur la même parcelle que la construction principale.

2.8 - Les piscines, à condition d’être situées à proximité immédiate de l’habitation à laquelle elles sont attachées.

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

A 3Accès et voirie

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite. Les accès existants, le cas échéant, pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.

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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 1 – Zone A

3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

A 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur.

Assainissement eaux usées

4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, si celui est prévu. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction).

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.

4.6 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…).

L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.7 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

Autres réseaux

4.8 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.9 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible. Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

A 5Superficie minimale des terrains

Néant.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, hors des espaces urbanisés, les constructions seront implantées à une distance minimale de 75 mètres de l’axe de la RD 347. Ce recul ne s’applique pas aux : - constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes. Le recul sera alors d’au moins 25 mètres de l’alignement de la voie.

6.2 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques.

6.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.

6.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite des zones

Ub et du secteur Ah, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres.

7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.

7.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.

7.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

A 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures à l’égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder : - 6 mètres pour les bâtiments d’habitation ; - 3,5 mètres pour les bâtiments annexes à l’habitation ; - 9 mètres pour les autres constructions, sauf impossibilité technique (silos, …). La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative, sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant ; - dans le cas d’extension de bâtiment dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant.

10.3 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Règlement

4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A

A 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11.

Constructions principales a usage d’habitation

Toiture

11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront : - soit comprises entre 85 et 115 % (ou entre 40 et 50°), pour les toitures en ardoises, tuiles plates ou similaires ; - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante.

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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 1 – Zone A

Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.

11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile. Façade

11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont interdits s’ils sont visibles de l’espace public. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.

11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Le PVC est interdit pour tous les éléments produisant un effet de masse visible de l’espace public : volets, portes d'entrée et de garage. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).

Eléments divers

11.12 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public.

Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.

Bâtiments annexes

11.13 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.

Constructions à usage agricole ou d’equipement collectif

Toitures

11.14 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façades

11.15 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.16 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.17 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.

11.18 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. De plus, les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, …).

11.19 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade.

Element de paysage identifie au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

11.20 - Tous les travaux sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés

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Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 1 – Zone A dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

  • Bâtiments : Les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les couvertures et les ouvertures. Pour les bâtiments édifiés en pierre, la règle est : - leur préservation, - la reconstruction de leur état d’origine, - leur modification et / ou extension dans le respect des principes régissant l’architecture traditionnelle telle que définie dans les articles 11-6 à 11-11. Pour les bâtiments édifiés dans d’autres matériaux et les constructions neuves ; il peut s’agir d’une architecture contemporaine s’inscrivant et valorisant le paysager bâti existant ou d’une architecture d’accompagnement s’inscrivant avec discrétion dans le contexte bâti.
  • Lavoirs, puits, fontaines : Le comblement des lavoirs, puits et fontaines est interdit. La reconstruction se fera à l’identique.
  • Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.3 - Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés d’essences locales et diversifiées, afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.

13.4 - Une bande 5 mètres sera maintenue enherbée sur les berges des cours d'eau.

13.5 - Les haies et les ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien

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Chapitre 2 – Zone agricole Ap

La zone Ap est protège des espaces agricoles d’intérêt patrimonial (plaine à Outarde, vallée de la Briande, etc.) et/ou paysager (cônes de vue notamment).

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

A 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 – Non réglementé

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article Ap 2, et notamment l’édification de tout bâtiment.

AP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve : - de ne pas compromettre l’activité agricole, - d’être compatibles avec le principe de protection des paysages, en particulier des cônes de vue, et de l’environnement et d’être adaptées à la gestion des milieux humides.

2.1 - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment : réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunication, gaz…). 2.2 - Les installations, travaux et ouvrages techniques liés et nécessaires à l’activité agricole.

Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue : 2.3 - Les occupations et utilisations du sol autorisées en application des articles précédents seront admises à condition qu’elles : - ne remettent pas en cause les continuités écologiques ou en permettent la restauration, - préservent suffisamment les éléments naturels rencontrés ayant ont un rôle fonctionnel avéré. Des mesures d’évitement et/ou de compensation maîtrisant les impacts devront être prévues le cas échéant (replantation, mise en place des passages pour la faune, etc.).

Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 2 – Zone Ap

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

AP 3Accès et voirie

3.1 - Non réglementé.

AP 4Desserte par les réseaux

4.1 - Non réglementé.

AP 5Superficie minimale des terrains

Néant.

AP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques. 6.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

AP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 3 mètres. 7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.

AP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

AP 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

AP 11Aspect extérieur

11.1 - Les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’une hauteur maximale de 1,20 mètre,…).

Element de paysage identifie au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

11.22 - Tous les travaux sur les constructions protégées au titre l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). - Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle.

AP 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Non réglementé.

AP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.2 - Une bande 5 mètres sera maintenue enherbée sur les berges des cours d'eau.

13.3 - Les haies, ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants.

Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 2 – Zone Ap

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

AP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

AP 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé.

AP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 - Non réglementé.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles

Titre 5 - dispositions applicables aux zones naturelles

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1 – Zone N

Chapitre 1 – Zone naturelle N

La zone N identifie des espaces naturels. Le secteur Nh identifie les secteurs bâtis existants. Le secteur Nj identifie les secteurs de jardins. Le secteur NL identifie les espaces naturels de loisirs. Le secteur NLc est réservé à l'activité de camping.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve : - de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone, - de s'intégrer dans le paysage environnant.

Dans la zone N et les secteurs Nh et Nj : 2.1 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.2 - Les clôtures à condition de s’intégrer dans les paysages et de ne pas entraver l’écoulement des eaux.

En outre, dans le secteur Nf : 2.3 - Les aménagements nécessaires à l'exploitation forestière.

En outre, dans le secteur Nh : 2.4 - L'aménagement, l'extension, y compris avec changement de destination, des constructions existantes, sous réserve que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte et que : - l'extension des constructions à usage d’habitation ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 m² de surface de plancher, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - l’extension des constructions ayant un autre usage (artisanal, etc) ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - le changement de destination n'ait pas pour objet un usage incompatible avec le caractère naturel de la zone, ni avec les activités et usages existants. L’aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes ne doivent pas aboutir à la création de plus d’un logement par unité foncière à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.5 – La construction de bâtiment annexe séparé du bâtiment principal d’habitation, dans la limite de 30 m² de surface totale, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur la même parcelle que la construction principale.

2.6 - Les piscines situées à proximité immédiate de l’habitation à laquelle elles sont attachées.

En outre, dans le secteur Nj :

2.7 - Les abris de jardin d’une surface maximale de 6 m² par unité foncière.

Dans le secteur NL :

2.8 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.9 - Les terrains de sports (à l’exception de ceux utilisés pour la pratique de sports motorisés), les équipements sportifs, les aires de jeux et de sports ouvertes au public, sous réserve qu’ils ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec le caractère du secteur et les usages du bourg, ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement et à leur gardiennage.

2.10 - Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d’être intégrées au site et plantées (essences locales).

2.11 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations du sol autorisées dans la zone.

2.12 - Les clôtures à condition de s’intégrer dans les paysages et de ne pas entraver l’écoulement des eaux.

2.13 – Sur le parking du terrain de sport (lieu-dit « Derrière le Parc »), et exclusivement sur ce dernier : l’accueil temporaire de caravanes.

Dans le secteur NLc :

2.14 - L’ouverture de terrains aménagés de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs, et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.

Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue :

2.15 - Les occupations et utilisations du sol autorisées en application des articles précédents seront admises à condition qu’elles : - ne remettent pas en cause les continuités écologiques ou en permettent la restauration, - préservent suffisamment les éléments naturels rencontrés ayant ont un rôle fonctionnel avéré. Des mesures d’évitement et/ou de compensation maîtrisant les impacts devront être prévues le cas échéant (replantation, mise en place des passages pour la faune, etc.).

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1 – Zone N

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

N 3Accès et voirie

Accès

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil).

3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

3.3 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

3.4 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

N 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur. Dans le cas d’un changement d’affectation, le raccordement au réseau public d’eau potable pourra être exigé.

Assainissement eaux usées

4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, si celui est prévu. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction).

4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite.

4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent.

Eaux pluviales

4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle.

4.6 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

4.7 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif.

Autres réseaux

4.8 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

4.9 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible.

N 5Superficie minimale des terrains

Néant

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques.

6.2 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.

6.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieure à 3 mètres.

7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.

7.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

N 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres. La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative, sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant ;

Règlement

5 – Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre 1 – Zone N

  • dans le cas d’extension de bâtiment dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant.

10.3 - La hauteur des constructions annexes non contiguës à des constructions principales ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout du toit.

10.4 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

N 11Aspect extérieur

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs.

Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits.

11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11.

Constructions principales a usage d’habitation

Toiture

11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront : - soit comprises entre 85 et 115 % (ou entre 40 et 50°), pour les toitures en ardoises, tuiles plates ou similaires ; - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade.

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante. Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte.

11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile.

Façade

11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5.

11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont interdits s’ils sont visibles de l’espace public. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus.

11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Le PVC est interdit pour tous les éléments produisant un effet de masse visible de l’espace public : volets, portes d'entrée et de garage.

Règlement

5 – Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre 1 – Zone N

Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc).

Eléments divers

11.12 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient.

Bâtiments annexes

11.13 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales.

Constructions à usage d’equipement collectif

Toiture

11.14 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

Façade

11.15 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits.

Clotures

11.16 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

11.17 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.

11.18 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. De plus, les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’un hauteur maximale de 1,20 mètres, …).

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

11.19 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade.

ELEMENT DE PAYSAGE IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME (selon le repérage à préciser)

11.20 - Tous les travaux sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

  • Bâtiments : Les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les couvertures et les ouvertures. Pour les bâtiments édifiés en pierre, la règle est : - leur préservation, - la reconstruction de leur état d’origine, - leur modification et / ou extension dans le respect des principes régissant l’architecture traditionnelle telle que définie dans les articles 11-6 à 11-11. Pour les bâtiments édifiés dans d’autres matériaux et les constructions neuves ; il peut s’agir d’une architecture contemporaine s’inscrivant et valorisant le paysager bâti existant ou d’une architecture d’accompagnement s’inscrivant avec discrétion dans le contexte bâti.
  • Lavoirs, puits, fontaines : Le comblement des lavoirs, puits et fontaines est interdit. La reconstruction se fera à l’identique.
  • Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues.

Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1 – Zone N

13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées. 13.3 - Une bande de 5 mètres sera maintenue enherbée au bord des berges des cours d'eau. 13.4 - Les haies et les ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants.

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Néant.

Section 4 : Autres obligations

N 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 - Non réglementé

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Chapitre 2 – Zone naturelle Np

La zone Np est une zone naturelle d’intérêt patrimonial et paysager.

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article Np 2, et notamment l’édification de tout bâtiment.

NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve : - de ne pas compromettre la protection des espaces naturels, - d’être compatibles avec le principe de protection des paysages et de l’environnement et d’être adaptées à la gestion des milieux humides. 2.1 - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment : réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunication, gaz…). 2.15 – De plus, dans les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, les occupations et utilisations du sol visées à l’alinéa 2.1 seront admises à condition qu’elles : - ne remettent pas en cause les continuités écologiques ou en permettent la restauration, - préservent suffisamment les éléments naturels rencontrés ayant ont un rôle fonctionnel avéré. Des mesures d’évitement et/ou de compensation maîtrisant les impacts devront être prévues le cas échéant (replantation, mise en place des passages pour la faune, etc.).

Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

NP 3Accès et voirie

3.1 - Non réglementé.

Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 2 – Zone Np

NP 4Desserte par les réseaux

4.1 - Non réglementé.

NP 5Superficie minimale des terrains

Néant.

NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques. 6.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité.

NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 3 mètres. 7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres.

NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1 - Non réglementé.

NP 9Emprise au sol

9.1 - Non réglementé.

NP 10Hauteur maximale des constructions

10.1 - Non réglementé.

NP 11Aspect extérieur

11.1 – Les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’un hauteur maximale de 1,20 mètre, …).

PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement

Règlement 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 2 – Zone Np

NP 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

12.1 - Non réglementé.

NP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

13.1 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées.

13.2 - Une bande 5 mètres sera maintenue enherbée sur les berges des cours d'eau.

13.3 - Les haies et les ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants.

Section 4 : Autres obligations

NP 15Performances énergétiques et environnementales

15.1 – Non réglementé.

NP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

16.1 - Non réglementé.

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.