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Zone AAZone agricole à Annot

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone AA, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 34 rubriques

Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

Des sols et natures d’activites a article 1 : destinations des constructions

A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles.

Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa :

Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, à l’exclusion du changement de destination des bâtiments et sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2.

A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai et As :

Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone A1, A2, A3b, A4, A5 : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du plan de prévention des risques de la commune.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à l’application du règlement de l’AVAP : règlement de zone AVAP, éléments identifiés au plan d’intérêt architectural et urbain : immeubles et éléments d’architecture, jardins et alignements d’arbres remarquables.

Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa :

Sont autorisés sous réserves :

  • Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve pour les bâtiments d’élevages et assimilés de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines ;
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Ai, As :

Sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables. Les serres – étables ou serres à bétails sont interdites. A l’exception du secteur As des Auches où les serres sont interdites.

A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone A1:

Sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-4 : Dispositions spécifiques à la zone A2,

Sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ;
  • Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables, d’une hauteur inférieure à 1,80 m de hauteur et d’une surface maximale de 10 m².
  • Les cabanons et abris de jardins d’une superficie maximale de 10 m². Il s’agit de constructions agricole, lié au jardinage mais ne pouvant en aucun cas être reconnu en tant qu’habitation.

A art.2-2-5 : Dispositions spécifiques à la zone A3b,

Sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ;
  • Le changement de destination des bâtiments, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPNAF ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
  • Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables, d’une hauteur inférieure à 1,80 m de hauteur et d’une surface maximale de 10 m² ;
  • Les cabanons et abris de jardins d’une superficie maximale de 10 m². Il s’agit de constructions agricole, lié au jardinage mais ne pouvant en aucun cas être reconnu en tant qu’habitation.

A art.2-2-6 : Dispositions spécifiques à la zone A4 et A5 – sont autorisés sous réserves :

Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;

Sont autorisés les extensions des bâtiments d’exploitation sous réserve d’être nécessaires à l’exploitation et sous réserves des prescriptions du règlement de l’AVAP dans ces secteurs.

Rubrique AA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

Rubrique AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A ART.4-1 : TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (Cf : Annexe 3 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Illustration graphique informative, non contractuelle

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

A ART.4-2 : HAUTEUR :

A art.4-2-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale est limitée à 10 mètres, à l’exception des secteurs A2, où la hauteur maximale des constructions neuves est fixée à 2,6 m.

Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent (sauf restrictions propres à la zone A2 exprimées cidessus).

Rubrique AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale pour les secteurs hors périmètre AVAP

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, hors volume d’habitation, peut déroger au 10 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle, mais devront respecter un recul de 75m de l’axe de la RN 202.

Rubrique AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

A ART.5-2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES SOUS AVAP : A1, A2, A3B, A4, A5:

A art.5-2-1 : En zone A1

Se référer aux dispositions du règlement de l’AVAP du secteur Centre : partie A les bâtiments existants pages 34 à 48, et partie C le rapport entre plein et vide et traitement des espaces libres pages 52 à 53 .

A art.5-2-2 : En zone A2

Se référer aux dispositions du règlement de l’AVAP pour le secteur Jardins habités, pages 60 à 63.

A art.5-2-3 : En zone A3b

Se référer aux dispositions du règlement de l’AVAP pour le secteur Coteaux habités – Habitat diffus, pages 66 à 70.

A art.5-2-4 : En zone A4

Se référer aux dispositions du règlement de l’AVAP pour le secteur Coteaux naturels et plaines, pages 73 à 75.

A art.5-2-5 : En zone A5

Se référer aux dispositions du règlement de l’AVAP pour le secteur Berges de la Vaïre, pages 78 à 80.

A ART.5-3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES HORS AVAP : AA, AI, AS:

A art.5-3-1 : Bâtiments existants : Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, sont à préserver. La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades. Se référer aux dispositions du règlement de l’AVAP du secteur Centre : partie A les bâtiments existants p34 à 48.

A art.5-3-2 : Organisation du bâti : L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Le faitage sera dans le sens du long pan.

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A art.5-3-3 : Caractères dominants des constructions (hors AVAP) Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (veranda…) et serres.

A art.5-3-3-1: Toitures :

  • Pour les habitations :
  • Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.
  • La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40 %. Les coupes sont admises en bout d’îlot et les toitures à 4 pans sont admises pour les bâtiments isolés.
  • La toiture à pente unique est admise uniquement pour une construction accolée au bâtiment principal.
  • Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public ou pour les annexes d’un seul niveau, lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant.
  • Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales et environnementale du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).
  • La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal ton vieilli nuancé. Les tuiles faitières seront de même nature que les tuiles de couverture.
  • L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en application de l’article A art.5-3-3-4 suivant et de l’annexe 2 du présent règlement.
  • Pour les bâtiments agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone :
  • Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.
  • La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40 %. Les coupes sont admises
  • La toiture à pente unique est admise uniquement pour une construction accolée au bâtiment principal.
  • Les toitures à une pente et les toitures terrasses sont admises pour les édifices d’intérêt collectif et de service public ou pour les annexes d’un seul niveau, lorsque le haut du mur amont rejoindra de façon naturelle le terrain existant.
  • Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations si les exigences architecturales et environnementale du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).
  • L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en application de l’article A art.5-3-3-4 suivant et de l’annexe 2 du présent règlement.

A art. 5-3-3-2: Façades :

  • Pour les habitations :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le grand paysage. La couleur de la façade doit respecter les principes suivants :

  • Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus.
  • Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries.
  • Définir des teintes de menuiseries soit complémentaires de celles de la façade, soit en camaïeu.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble.

  • Pour les bâtiments agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone (pour rappel zone Aa uniquement) :

Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle et de sa position dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

  • Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente.
  • Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
  • Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates.
  • Le blanc est interdit.
  • Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

A art. 5-3-3-3 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, elles seront constituées de haies vives ou devront restées perméables à la vue, aux écoulements et à la petite faune et sont limitées à 1,80 m de haut. La hauteur des clôtures nécessaires à l’exploitation agricole, peut déroger au 1,8 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale : nature de l’élevage…
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A art. 5-3-3-4 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction et non en opération hors sol :

Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture. Exemples d’intégration possible au sein d’un projet architectural en fiche annexe au présent règlement.

A article 6 : qualite environnementale et paysagere

A art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’ANNOT. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

Les 5 autres zones d'Annot

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Annot, approuvé le 17/02/2020, 5 rubriques pour la zone AA.

Secteur du plan : Aa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.