Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :
- "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- "Habitation" : logement, hébergement ;
- "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation : La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.
Article 4 – rappels reglementaires
PROJET ARCHITECTURAL :
- Article R.431.1 et 2 du code de l’urbanisme : Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 (CU) doit être établi par un architecte. Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R 420-1 (CU), de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 800 m² ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.
- Article L.424-1 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :
- Article R.111.2. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111.3. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE:
- Article R.111.27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Adaptations mineures
- Article L.152.3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Batiments sinistres
- Article L.111.15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Champs d’application des regles d’urbanisme pour les constructions en deça des seuils d’autorisation
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher ou emprise au sol créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages.
Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte.
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme. Ainsi, même lorsque leur taille reste inférieure au seuil de l’obligation de déclaration de travaux ou de permis de construire, ce type de constructions ne peut être autorisées que si elles sont implantées sur une parcelle classée en zone constructible.
OPERATIONS POUR LESQUELLES LE PERMIS OU LA DECISION PRISE SUR LA DECLARATION PREALABLE TIENT LIEU DE L'AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE LEGISLATION
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’une AVAP (Aire de Valorisation Architecturale et Paysagère) ou site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
Des sols et natures d’activites n article 1 : destinations des constructions
N ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.
N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :
N art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn : Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2 :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction, les extensions et annexes des bâtiments existants, sans changement de destination ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
N art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Nsc : Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2 :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, sans changement de destination ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
N art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone N2c : Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2 :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, sans changement de destination ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
N art.1-2-4 : Dispositions spécifiques aux STECAL Ne: Sont autorisées de nouvelles constructions, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article N2.
N art.1-2-5 : Dispositions spécifiques aux STECAL N5ep:
Sont autorisées de nouvelles constructions, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article N2.
N art.1-2-6 : Dispositions spécifiques aux STECAL N45sl:
Sont autorisées les aménagements et nouvelles constructions, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone, sous réserves des dispositions mentionnées à l'article N2.
Les nouvelles constructions peuvent être autorisées uniquement dans la partie de la zone couverte à l’AVAP par le secteur Berges de la Vaïre.
Dans la partie du STECAL, couvert à l’AVAP par le secteur Coteaux agricole et plaine, les nouvelles constructions sont interdites.
N article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du plan de prévention des risques de la commune.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à l’application du règlement de l’AVAP : règlement de zone AVAP, éléments identifiés au plan d’intérêt architectural et urbain : immeubles et éléments d’architecture, jardins et alignements d’arbres remarquables.
Dans les secteurs concernés par une zone humide :
En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.
N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :
N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn :
Sont autorisés sous réserves :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
- Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, ou forestier des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Nsc :
Sont autorisés sous réserve :
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des lieux environnants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, sans changement de destination ;
Rappel : Au sein d’un site classé. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L.341-7 et 10 du code de l'environnement :
- Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
- Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.
N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone N2c :
Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en relation avec la vocation de cimetière et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N art.2-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ne :
Sont autorisés sous réserve : :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sauf vers la destination habitation, et sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ;
- Les extensions et annexes dans une limite cumulée de 40 % des constructions existantes à destination d’activité du secteur secondaire ou tertiaire, sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des lieux environnants et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
N art.2-2-5 : Dispositions spécifiques aux STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) N5ep :
Sont autorisés sous réserve :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve de répondre à un équipement d’intérêt collectif ou de services publics et d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ;
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
N art.2-2-6 : Dispositions spécifiques aux STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) N45sl :
Sont autorisés sous réserve être autorisé au règlement de l’AVAP (construction neuve interdite dans la partie sous le couvert du secteur AVAP Coteaux naturels et plaines) :
- Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors remontées mécaniques) conformément aux dérogations prévues par la loi montagne à l’article L122-3 du code de l’urbanisme.
- L'adaptation, le changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, conformément aux dérogations prévues par la loi montagne à l’article L122-5 du code de l’urbanisme.
- La réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, conformément aux dérogations prévues par la loi montagne à l’article L122-5 du code de l’urbanisme.