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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- des parcelles ayant au moins 20 mètres de front de rue, à condition que le bâtiment sur rue comprenne des ailes en retour joignant l’alignement ou lorsque la fonction du bâtiment l’exige (équipements techniques publics par exemple).
À quelle distance du voisin ?
- b) Des constructions principales élevées dans le plafond de l'îlot, à condition qu'elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

La zone UA correspond au centre ancien et aux hameaux de la commune, caractérisés par un tissu dense et par une continuité des volumes bâtis. La zone UA comprend différents secteurs, se différenciant notamment par les occupations du sol autorisées, mais aussi par la desserte au réseau d’assainissement : - un secteur UAa, correspondant au centre ancien d’Apt, - un secteur UAb, correspondant aux hameaux raccordés au réseau public d’assainissement des eaux usées, - un secteur UAc, correspondant aux hameaux non-raccordés au réseau public d’assainissement des eaux usées, dans lesquels l’assainissement non collectif est autorisé. La zone UA est concernée par l’aléa inondation (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa hydraulique »). La zone UA est concernée par l’aléa incendie de forêt (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa incendie »). Le secteur UAa est inclus dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme. Le secteur UAa est concerné par le linéaire de diversité commerciale et économique délimité au document graphique au titre de l’article L151-26 du code de l’urbanisme.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur UAa : - Les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ; - Les constructions et installations à usage industriel ; - Les constructions et installations à usage d’entrepôt ; - Les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UA 2 ; - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et les terrains de sports motorisés ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - Le stationnement des caravanes isolées et les habitations légères de loisir ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ;

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- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article UA 2 ;

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; - Le long du linéaire repéré sur le règlement graphique au titre de l’article L151-16 du code

de l’urbanisme, les destinations autres que le commerce (au sens activités économiques de détail et de proximité, d’achat et de vente de biens, ou de services de type artisanal comme pressing, coiffeur, cordonnier, photographe … à l’exclusion des services à caractère immatériel ou intellectuel de type banques, assurances, agences de voyage…), ainsi que le changement de destination de ces commerces vers d’autres activités ou de l’habitat, sont interdits.

En secteurs UAb et UAc : - Les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier ; - Les constructions et installations à usage de bureaux ; - Les constructions et installations à usage industriel ; - Les constructions et installations à usage d’entrepôt ; - Les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article UA 2 ; - Les constructions et installation à usage de commerce, autres que celles visées à l’article UA 2 ; - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et les terrains de sports motorisés ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances ; - Le stationnement des caravanes isolées et les habitations légères de loisir ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges ; - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article UA 2 ; - Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Dans le périmètre soumis à l’aléa inondation : - Se reporter aux dispositions générales, article 3.

Dans le périmètre soumis à l’aléa incendie de forêt : - Se reporter aux dispositions générales, article 3.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En secteur UAa : - Les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants compatibles avec le caractère de la zone. - Dans le périmètre délimité au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, en cas de réalisation d’un programme de logements égal ou supérieur à 800 m² de Surface de Plancher, 20% minimum des logements devront être affectée au Logement Locatif Social, dont 1/3 maximum au PLS (Prêt Locatif Social). - En secteurs UAb et UAc : - Les constructions et les installations à usage artisanal, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone ; - Les constructions et les installations à usage commercial, à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants compatibles avec le caractère de la zone.

Dans le périmètre soumis à l’aléa inondation : - Se reporter aux dispositions générales, article 3.

Dans le périmètre soumis à l’aléa incendie de forêt : - Se reporter aux dispositions générales, article 3.

Article UA 3Accès et voirie

Accès et voirie 3.1 - Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit direct, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

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3.2 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. (cf art. 3.1.2 des Dispositions Générales) Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies nouvelles réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles sont interdites en impasse.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux et collecte des déchets

4.1 - Eau Potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 - Défense extérieure contre l’incendie Toute construction et installation nouvelle devra être conforme au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). Les caractéristiques techniques des points d’eau d’incendie (PEI) devront être appropriées aux risques conformément à l’Annexe 2 du RDDECI figurant en annexe du présent règlement.

4.3 - Assainissement eaux usées En secteurs UAa et UAb : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau n’est pas autorisée sauf dérogation de l’autorité administrative et prétraitement approprié.

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En secteur UAc : En l’absence de réseau public, les dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur et avec la nature du terrain pourront être admis dans l’attente du raccordement au réseau public d’assainissement. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

4.4 - Assainissement eaux pluviales Se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent règlement « Gestion des eaux pluviales » et au « Zonage pluvial » joint en annexe du PLU.

4.5 - Réseaux secs Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et les réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions ou des murs de clôture.

4.6 - Collecte des déchets Pour toute opération de logements collectifs et/ou d’individuels groupés, un local accessible depuis l’espace public doit être prévu.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Toutefois, si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué afin de conserver le parti architectural ou urbanistique du lieu. Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques ne formant pas d’intersection, les constructions peuvent être édifiées soit en limite de l’une de ces voies ou emprises publiques, soit partiellement en limite de chacune de ces voies ou emprises publiques.

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Des implantations différentes pourront être autorisées si le projet de construction intéresse :

- un îlot ou un ensemble de parcelles à remodeler ;

- les parcelles en « dent creuse » en cœur d’îlot ;

- des parcelles ayant au moins 20 mètres de front de rue, à condition que le bâtiment sur rue comprenne des ailes en retour joignant l’alignement ou lorsque la fonction du bâtiment l’exige (équipements techniques publics par exemple).

Dans ces cas, une note devra démontrer l’insertion du projet dans le site, et la préservation des caractéristiques paysagères, patrimoniales ou architecturales du site ou de sites voisins

Lorsque des bâtiments enjambent des emprises publiques, la hauteur des passages sous poutre sera d’au moins 3,50 mètres pour les constructions nouvelles.

Retrait sur voies départementales : hors agglomération, les constructions doivent être implantées à une distance allant de 15 à 75 m de l’axe des routes départementales, tel que défini à l’article 13.3 « Retrait par rapport aux voies départementales », des Dispositions Générales du présent règlement. En agglomération, ces marges de recul peuvent être adaptées en fonction de l’alignement existant ou du projet urbain de la Commune.

Les aménagements d’accès sur les routes départementales sont soumis à autorisation du Conseil Départemental ; gestionnaire de la voie, en agglomération et hors agglomération. Les autorisations sont instruites en application du règlement de la voirie départementale.

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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur une profondeur maximum de 16 mètres à partir de l’alignement existant ou de fait. Au-delà de cette profondeur, peuvent être édifiées :

- a) Des constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial, le long des limites séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du sol naturel de la parcelle qui supporte la construction. Ces mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m2 de surface minimale et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 mètres.

- b) Des constructions principales élevées dans le plafond de l'îlot, à condition qu'elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres.

Des adaptations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées, lorsque la fonction du bâtiment l'exige ou que cela permet une meilleure intégration architecturale (équipements techniques publics par exemple), ou lorsque le projet de construction intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de grande longueur de front sur rue. Dans ce cas, il peut être imposé une implantation sur l'une des deux limites latérales.

La superficie des cours visée au paragraphe a) pourra être réduite lorsque la configuration parcellaire le justifiera.

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Sur 16 m de profondeur

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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Les faîtages doivent s’établir sous l’enveloppe générale des toitures de la zone UA. La hauteur à l’égout du toit ne pourra excéder celle du plus élevé des deux immeubles limitrophes présentant leurs façades sur le même côté de la rue.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

11.1 - Aspect général - Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions, et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. - Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, la pente des toitures, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. La simplicité des volumes et des silhouettes sera recherchée.

11.2 - Locaux et équipements techniques - Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture et dissimulés par une porte dont le traitement s’intégrera à la façade. - Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air de type « ventouse », les conduits, les antennes paraboliques sont interdits sur les façades vues depuis l’espace public. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, dans les vitrines, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisances pour le voisinage.

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- Les espaces de stockage des déchets ménagers ne doivent pas porter atteinte aux caractères architectural et urbain de la zone (espaces intégrés au bâtiment, espaces sur l’espace public intégré dans le paysage, containers enterrés,…).

- Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique) et les dispositifs d’énergie renouvelable seront intégrés à la volumétrie générale de la construction.

Article UA 12Stationnement

Stationnement

Non règlementé.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être si possible maintenus ou remplacés sur la parcelle si leur abattage s’avère nécessaire. Les espaces libres ou non bâtis doivent être traités dès que possible en espaces verts, plantés d’arbres et arbustes. Les essences non allergisantes seront fortement privilégiées. Par ailleurs, pour tout projet de construction et pour tout projet d’aménagement destiné à l’accueil du public situé en limite de la zone agricole, se référer à l’article 15 des dispositions générales « Ecran végétaux en limite de la zone agricole ».

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Performance énergétique et environnementales

Les constructions à usage d’habitat collectif doivent privilégier une double orientation des logements. Le choix des végétaux plantés à proximité des façades sud des bâtiments doit privilégier les espèces à feuilles caduques. Les techniques de constructions et les dispositifs énergétiques innovants sont admis s’ils découlent de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale et n’altèrent pas le caractère des lieux.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cadre d’opérations d’aménagement, il convient de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) nécessaires au cheminement des câbles de télécommunications.

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ZONE UB

Caractère de la zone

La zone UB dite de faubourg est située en couronne autour du centre ancien et se caractérise par une continuité du bâti. La zone UB comporte un secteur UBa sur le quai du Midi, au sein duquel la hauteur est réglementée graphiquement sur le plan de zonage.

La zone UB est concernée par l’aléa inondation (Cf. Document graphique « Zonage - plan général - Aléa hydraulique »).

La zone UB est incluse dans le secteur de mixité sociale délimité au document graphique au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune d’Apt.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Les règles générales d'urbanisme des articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un PLU. Toutefois, le plan local d'urbanisme ne pourra se substituer au règlement national d'urbanisme dans ses articles dits "d'ordre public" qui sont : Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 : sites et vestiges archéologiques « Le projet peut être refusé ou accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-15 : respect de l’environnement « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-21 : caractère des lieux avoisinants « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du code de l’urbanisme ;

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- les articles L.421-1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir ;

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles ex L151-43 et R.126-1 du code de l’Urbanisme ;

- les articles L.111-15 et L.111-23, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre ;

- les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant : - le droit de préemption urbain (DPU), - les articles du code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES

L’article L.101-2 5° du code de l’urbanisme dispose que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: « La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». L’article R.123-11 du code de l’Urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : « b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; ». On retrouve les risques décrits ci-dessous en annexe du PLU.

3.1 - Les risques naturels

3.1.1 - Les zones inondables du Coulon-Calavon Dans l'attente de l'approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation du Coulon-Calavon prescrit le 26/07/2002, qui sera alors annexé au PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre dans les zones d’aléa définies au plan de zonage « Zonage - plan général - Aléas hydraulique et incendie de forêt ». Les aléas ont été mis à jour par le biais de :

₋ l'étude hydrogéomorphologique du Coulon-Calavon (Etude hydrogéomorphologique Bureau d'études H2Geo, Décembre 2007) ;

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₋ la modélisation hydraulique des crues du Calavon (étude SIEE, 1995), permettant de préciser les aléas (hauteurs d'eau et vitesse), selon les hypothèses retenues pour l'étude SIEE.

₋ L’étude de modélisation hydraulique réalisée par Safège 2010-2016.

 Dans l’ensemble de la zone inondable (aléas fort, moyen et faible), hors aléa résiduel :

- La création ou l’extension des sous-sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise, des établissements sensibles, sont interdites ;

- Les remblaiements sont interdits, sauf ceux nécessaires aux projets nouveaux autorisés dans la stricte limite de leur emprise bâtie et de leurs rampes d’accès ;

- Une bande de sécurité minimale de 50 m est rendue inconstructible à l’arrière des ouvrages recensés faisant obstacle à l’écoulement (digues notamment) sur le territoire ;

- Seules les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux sont autorisées, avec la possibilité d’un mur bahut muni d’orifices de décharge ;

- Les dépôts permanents de matériaux sont interdits ; - La reconstruction d’un bien sinistré est interdite lorsque le sinistre est la conséquence

d’une inondation ; - La création et l’extension des serres agricoles en verre ou en plastique sont interdites,

sauf les serres de types tunnels et bi-tunnels en aléa faible au niveau du terrain naturel. Par exception, sont en particulier autorisés en dessous de la côte de référence :

- Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc…) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ;

- Les abris complètement ouverts, c’est-à-dire ne comportant pas de murs pleins ; - Les garages de moins de 25m² d’emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; - Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de

balisage permanent au-dessus de la côte de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours et leurs locaux techniques de moins de 6m² d’emprise au sol.

En sus des dispositions précédentes :

 Dans les secteurs d’aléa fort Dans ces secteurs, la côte de référence est de 2,50 mètres au-dessus du terrain naturel, ou 1 étage.

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Les projets nouveaux autorisés ci-dessous doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence.

Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m² avec impact hydraulique).

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux.

Seules peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, les exceptions suivantes : - Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20% d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ;

- Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.

- Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d’y permettre une continuité de vie et d’activité :

- Les constructions nouvelles ;

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants.

- Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s’effectuer sous la côte de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

 Dans les secteurs d’aléa moyen

Dans ces secteurs, la côte de référence est de 1,20 mètre au-dessus du terrain naturel.

Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence.

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Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m² avec impact hydraulique).

Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux.

Seules peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, les exceptions suivantes : - Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m² d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20% d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ;

- Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.

- Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d’y permettre une continuité de vie et d’activité :

- Les constructions nouvelles ;

- La surélévation des biens existants ;

- L’extension des biens existants.

- Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s’effectuer sous la côte de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

- Les projets nouveaux ci-après, strictement nécessaires à l’activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable:

- Les constructions nouvelles, sauf les logements et les bâtiments d’élevage.

 Dans les secteurs d’aléa faible

Dans ces secteurs, la côte de référence est de 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel.

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Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence. Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m² avec impact hydraulique). Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d’inondation et de préservation des champs naturels d’expansion des crues.

Dans les zones peu ou pas urbanisées : Sont interdits :

- Tous les projets nouveaux. Peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, les exceptions suivantes :

- Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après : - La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants ; - Le changement de destination des biens existants.

- Les constructions nouvelles, strictement nécessaires à l’activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable.

Dans les zones urbanisées et centres urbains denses : Peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, tous les projets nouveaux.

Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la côte de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

 Dans les secteurs d’aléa résiduels Dans ces secteurs, la côte de référence est de 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la côte de référence. Le moindre impact hydraulique doit être recherché dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier.

PLU d’Apt - Règlement

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Seules sont interdites : - La création ou l’extension des sous-sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise.

Peuvent être autorisées au-dessus de la côte de référence, tous les autres projets nouveaux.

Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la côte de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d’assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d’une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d’inondation, au-dessus de la côte de référence.

Par exception, sont également autorisés en dessous de la côte de référence : - Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc…) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ; - Les abris complètement ouverts, c’est-à-dire ne comportant pas de murs pleins ; - Les garages de moins de 25 m² d’emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; - Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au-dessus de la côte de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours. - Les serres agricoles de tout type.

3.1.2 - Le risque incendie de forêt Les zones particulièrement exposées au risque feux de forêt selon la carte d’aléa communale et le niveau d’équipement de la zone, apparaissent sur le règlement graphique plan de zonage « « Zonage - plan général - Aléas hydraulique et incendie de forêt ». Trois niveaux d’aléa sont définis : aléa très fort, aléa fort, et aléa moyen. Dans ces zones, la « réglementation spécifique des zones boisées » s’applique afin de réduire autant que possible les conséquences du risque.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le Règlement Départemental de Défense Extérieur contre l’Incendie (RDDECI), qui figure en Annexe du présent Règlement.

 Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen Pour être constructible, le terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

PLU d’Apt - Règlement

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- Largeur minimale de la chaussée de 5 mètres ;

- Dans le cas où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de cette largeur, la voie ouverte à la circulation, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit comporter des aires de croisement distantes de moins de 300 mètres les unes des autres, présentant une longueur supérieure ou égale à 25 mètres et une largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse ;

- Chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière;

- Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum ;

- Rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.

Dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics ou privés de desserte en voirie et de défense contre l’incendie réglementaires, et respectent les obligations des débroussaillements le cas échéant, peuvent être admis :

 Dans les secteurs soumis à l’aléa très fort

Sont admis :

- la densification des zones déjà urbanisées dont les équipements sont existants et suffisants,

- dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc),

- dans les zones et secteurs qui les autorisent, la réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70m² de surface de plancher, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- pas de création de logement ;

- pas d'augmentation de la vulnérabilité ;

- pas de changement de destination.

La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

Surface de plancher initiale

Extension autorisée

70 m² à 150 m²

+ 50%, jusqu'à 150 m² de surface de plancher

La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-dessus.

La création d’habitation, ou d’établissement recevant du public (ERP) est interdite.

PLU d’Apt - Règlement

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 Dans les secteurs soumis à l’aléa fort Dans les zones d’aléa fort, les mesures de protection sont identiques à celles figurant en zone d’aléa très fort. La création d’habitation, ou d’établissement recevant du public (ERP) est interdite.

 Dans les secteurs soumis à l’aléa moyen Les constructions sont autorisées dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics ou privés de desserte en voirie et de défense contre l’incendie réglementaires, et respectent les obligations des débroussaillements. Par ailleurs, sont interdits en secteur d’aléa moyen :

. les établissements recevant du public (ERP) supérieurs à la 4ème catégorie . et les Installations Classées (ICPE) à risque d’incendie ou d’explosion.

3.1.3 - Le risque sismique La commune d’Apt est située en zone de sismicité 3, aléa modéré. En application de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, les dossiers joints aux demandes de permis de construire devront donc comprendre un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques prévues par l'article L.563-1 du code de l'environnement.

3.1.4 - Le risque de retrait-gonflement d’argile La carte d’aléa réalisée par le BRGM en 2007 permettant une information préventive est annexée au PLU. La commune d’Apt est concernée par les aléas faibles, moyens, et forts relatifs au risque retrait et gonflement d'argiles. Il est préconisé de s’y référer, et de réaliser, y compris en aléa faible, une étude à la parcelle par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol et définir des règles de construction adaptées.

3.1.5 - Le risque de mouvement de terrain Le territoire de la commune d’Apt est impacté par des risques de mouvements de terrain. L'étude de référence, l'atlas effectué par le CETE en 1997, localise les événements constatés sur les territoires et indique les instabilités potentielles. Le BRGM a actualisé cette étude mais a intégré seulement les événements constatés.

PLU d’Apt - Règlement

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La carte annexée à titre informatif au présent PLU fait état de 4 événements sur la commune, érosion de berge ou glissement de terrain. Il est par ailleurs reconnu un risque d’érosion de terrain en zone UD, secteur UDd et 1AU, secteur 1AUd. Il est conseillé de réaliser une étude de sol par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol et définir des règles de construction adaptées.

3.2 - Les risques technologiques

3.2.1 - Le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses - La commune d'Apt est traversée par la canalisation exploitée par la société GRT Gaz « Cavaillon-Apt » DN100. La canalisation APT DP - fait l’objet de 3 servitudes d’utilité publique (SUP1 – SUP2 – SUP3). Source : arrêté préfectoral du 24/07/2018

. Caractéristiques : canalisation enterrée DN 100 (Diamètre Nominal), 67,7 bar de PMS (Pression Maximale de Service)), longueur de 6,13 km, générant des distances de servitude de part et d’autre de 5 m (SUP2 et SUP3) et 30 m (SUP1). l’installation annexe implantée sur une propriété de GRT Gaz, dénommée « Apt COUP DP » génère également des distances en SUP de 30 m (SUP1) et 6 m (SUP2 et SUP3).

Les trois servitudes sont définies en fonction des zones d’effets, selon des distances en mètres de part et d’autre de la canalisation et de l’installation annexe. Le transporteur GRT Gaz doit être informé par la Maire de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones.

- SUP1 : 30 m. Correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’Environnement. La délivrance d’un permis de construire relatif à un Etablissement Recevant du Public (ERP) > 100 personnes ou un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable de GRT Gaz, (ou en cas d’avis défavorable, l’avis favorable du Préfet rendu sur expertise),

- SUP2 : 5 ou 6 m. Correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’Environnement L’ouverture d’un ERP, hors extension d’ERP existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un IGH, est interdite.

PLU d’Apt - Règlement

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- SUP3 : 5 ou 6 m. Correspond à la zone d’effets significatif (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’Environnement L’ouverture d’un ERP, hors extension d’ERP existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un IGH, est interdite.

3.3 - Les zones d’exposition au bruit

3.3.1 - Transport terrestre

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est défini dans le Vaucluse par l’arrêté préfectoral du 02 février 2016.

Sur Apt, les voies bruyantes, leur catégorie et la largeur affectée par le bruit de part et d’autre sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

La largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est compté à partir du bord extérieur de la chaussé le plus proche pour les infrastructures routières.

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions de l’article R111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et aux arrêtés pris en application du décret d95-20 du 9 janvier 1995.

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolation acoustique minimum doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

Pour les établissements de santé, d’enseignement et pour les hôtels, l’isolement acoustique est déterminé par les trois arrêtés du 25 avril 2003.

Nom voie Nom rue

RD900

RD900

RD900 RD900 RD900 RD900

Voie Romaine

Quai du Général Leclerc Quai du Général Leclerc Quai de la Liberté

Débutant

Finissant

Cat.

Limite commune Saignon

Entrée agglo Apt

Av de la Libération

Passerelle du lycée

Av Viton

Entrée agglo Apt 3

Av de la

4

Libération

Passerelle du

4

lycée

Av Viton

3

Passerelle de la 3 Liberté

Largeur du secteur affecté par le bruit 100m

30m 30m 100m 100m

PLU d’Apt - Règlement

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RD900 RD900 RD900 RD900 RD900 RD900 VC VC VC

Quai de la Liberté

Passerelle de la Place de la

3

Liberté

Bouquerie

Avenue de Lançon

Place de la Bouquerie

Av du Viaduc

3

RD900

Av du Viaduc Av de Roumanille 3

RD900

Av de Roumanille

Sortie agglo Apt 3

RD900 déviation du

Sortie agglo Apt Le Chêne

3

Chêne

RD900

Le Chêne

Limite commune 3 Bonnieux

Rue Santoni

RD900

Rue du Faubourg 4 du Ballet

Av de Marseille/ Girard Pt de la

RD943

4

Bouquerie

Montée de la Cucuronne

RD900

Rue de la

4

Boucheyronne

100m 100m 100m 100m 100m 100m 30m 30m 30m

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone et secteur est dénommé par une ou plusieurs lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pour les zones agricoles ;

- la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée, ou de caractéristiques urbaines marquées, par exemple « E » pour les zones à vocation économique, « A » pour le noyau historique ;

- une ou plusieurs lettres minuscules ou chiffre permettent ensuite de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

PLU d’Apt - Règlement

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4.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 2, sont au nombre de 6 :

- la zone UA, divisée en 3 secteurs UAa, UAb, UAc, - la zone UB, qui comprend un secteur UBa faisant l’objet d’une réglementation

graphique de la hauteur, - la zone UC, divisée en 2 secteurs UCa, UCb, - la zone UD, divisée en 4 secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, - la zone UE, divisée en 2 secteurs UEc, UEi. - La zone UL.

4.2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites zones 1AU (ouvertes) auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3, sont au nombre de 2 :

- la zone 1AU, divisée en 3 secteurs 1AUa, 1AUb, et 1AUc, - la zone 1AUE, à vocation économique, divisée en deux secteurs, 1AUEc et 1AUEi.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. On nomme ce type de zone « 1AU » dans le zonage et le règlement du PLU d’Apt.

4.3 - La zone agricole

La zone agricole dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 4, où sont autorisées les constructions nécessaires à l’activité agricole et les extensions mesurées des habitations sous conditions, comporte un secteur Ae dans lequel la constructibilité est limitée en raison des enjeux écologiques.

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4.4 - Les zones naturelles

La zone naturelle N, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 5, comporte 8 secteurs : - secteur Np, naturel strictement protégé,

- secteur Nl, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) dédié aux loisirs en lien avec le plan d’eau,

- secteur Ns, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) pour l’accueil des gens du voyage sédentarisés,

- secteur Nh, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L15113 du code de l’urbanisme (STECAL) pour le maintien et l’évolution d’une résidence de vacances,

- secteurs Nt1 et Nt2, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) pour le maintien et l’évolution des campings,

- secteur Nj, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) dédié aux jardins familiaux,

- secteur Nd, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L15113 du code de l’urbanisme (STECAL) dédié à l’enfouissement/stockage déchets inertes.

4.5 - Le document graphique comporte également - des éléments du patrimoine végétal et paysager identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; - des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 1 à 3 du code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement, identifié au titre de l’article L.151-41 4° du code de l’urbanisme ; - un secteur de mixité sociale couvrant les zones et secteurs UAa, UB et UC, identifié au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ; - un linéaire de diversité commerciale et économique identifié au titre de l’article L.15126 du code de l’urbanisme ; - des constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ; - des reculs ou alignements graphiques, remplaçant la règle écrite aux articles 6 du règlement ; - des hauteurs graphiques, remplaçant la règle écrite aux articles 10 du règlement.

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Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation.

5.1 - Adaptations mineures

Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

- peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

- ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des dérogations peuvent être autorisées au titre de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

Article 6INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET

COLLECTIF

Dans les secteurs où les dispositions des chapitres 1 à 2 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 16, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

PLU d’Apt - Règlement

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Article 7DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EN LOTISSEMENT OU SUR UNE MEME

PARCELLE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose (article R 123-10.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 8SECTEURS DE MIXITE SOCIALE

L’article L151-15 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Un secteur de mixité sociale est délimité dans le cadre du PLU d’Apt, qui couvre les zones UA secteur UAa uniquement - UB et UC. Il s’inscrit en réponse au Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT, qui prévoit un minimum de production de 20% de Logements Locatifs Sociaux sur les nouveaux logements à créer à horizon 15 ans pour Apt.

Dans le périmètre délimité au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme : En secteur UAa et zones UB et UC, en cas de réalisation d’un programme de logements égal ou supérieur à 800 m² de Surface de Plancher, 20% minimum des logements devront être affectés au Logement Locatif Social, dont 1/3 maximum au PLS (Prêt Locatif Social).

Article 9ELEMENTS REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » A ce titre, une vue remarquable depuis le quartier de Saint-Michel est protégée par le règlement du PLU. L’aménagement de la zone 1AUa devra garantir la préservation de cette vue remarquable sur le centre d’Apt, et son accès au public. La « privatisation » totale de la vue est ainsi interdite.

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Article 10ELEMENTS REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-23 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. » 10.1 – Les arbres remarquables

Ils sont identifiés par un point vert sur le règlement graphique - trame verte et bleue. Ces sujets remarquables doivent être entretenus afin de garantir leur pérennité. Ces sujets ne peuvent être supprimés qu’en cas de maladie ou risque de péril. Ils doivent alors être remplacés.

10.2 – Espaces à enjeux écologiques à préserver au sein des zones à urbaniser

Ils sont identifiés par une trame rayée verte sur le règlement graphique - trame verte et bleue et le chiffre 1. Dans la zone à urbaniser 1AUa « Rocade nord » (cf. Orientations d’Aménagement et de Programmation), les espaces accueillant des habitats, des espèces floristiques ou faunistiques à enjeu, doivent être préservés de tout travaux ou aménagement mettant en cause la préservation de l’habitat ou de ces espèces patrimoniales et/ou protégées. Les sentiers existants à travers la chênaie devront être respectés dans la mesure du possible pour le cheminement des modes doux, afin ne pas créer de nouvelle perturbation (destruction/altération). L’entretien des abords de ces sentiers devra par la suite se faire annuellement en fin d’été. Par ailleurs, au vu des enjeux présents dans cette zone 1AUa « Rocade Nord », les arbres existants devront être maintenus, sans abattage (sauf mauvais état sanitaire imposant ce dernier).

10.3 – Le réseau de mares/zones humides et corridors terrestres associés

Ils sont identifiés par un aplat vert sur le règlement graphique - trame verte et bleue et le chiffre 2. Aucun aménagement ou mouvement de sol remettant en cause la fonctionnalité de la zone humide n’est autorisé. Par ailleurs, dans un périmètre « proche » autour de la mare (inclus dans la trame), les éléments terrestres jouant un rôle fonctionnel pour la biodiversité associée doivent être conservés.

PLU d’Apt - Règlement

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10.4 – Fonctionnalité des cours d’eau/ripisylves

Elles sont identifiées par un aplat bleu sur le règlement graphique - trame verte et bleue et le chiffre 3. L’intégrité de la ripisylve des cours d’eau repérés est à préserver voire restaurer en raison de sa richesse écologique. Dans le cas où la représentation graphique de la ripisylve sur le plan de zonage ne rendrait pas compte de son épaisseur variable, c’est bien la ripisylve dans toute son épaisseur qui doit être préservée. Pour le Calavon, la trame couvre l’intégralité de l’espace de mobilité du Calavon, tel que l’indique le SAGE du Calavon-Coulon. La règle de base est la non-intervention, afin de lui permettre de se régénérer naturellement. Toutefois, des sujets peuvent être supprimés en cas de maladie ou risque de péril. Ils doivent alors être dans la mesure du possible remplacés par des essences autochtones. Les aménagements du cours d’eau sont également autorisés dans le cadre d’actions de gestion, de restauration et d’entretien du lit mineur des berges et de la ripisylve des cours d’eau. Tout projet de construction ou d’installation – en dehors de ceux liés à l’entretien du cours d’eau, à la protection des biens e

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.